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N° 81

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 novembre 2008

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay sur l' emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Bernard KOUCHNER,

Ministre des affaires étrangères et européennes

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'accord franco-uruguayen sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles a été signé à Montevideo le 9 octobre 2007.

Cet accord de réciprocité a pour objectif de permettre aux personnes à charge, essentiellement les conjoints, des agents des missions diplomatiques ou consulaires d'exercer une activité professionnelle dans le pays d'accueil. Cette possibilité leur est normalement fermée en raison de leur statut de résident dérogatoire au droit commun, et des privilèges et immunités dont ils bénéficient en application des conventions de Vienne de 1961 et 1963.

La conclusion de l'accord du 9 octobre 2007 résulte d'une initiative uruguayenne remontant à 1997. En raison du faible nombre d'agents en poste en Uruguay, les négociations ont été reportées jusqu'en 2005. À la demande des Uruguayens, le texte a été négocié sur la base de l'accord-type français mis au point en 1994 et modifié en 2003 d'un commun accord avec les ministères concernés.

L'économie générale de cet accord repose sur la délivrance par les autorités compétentes du pays d'accueil d'une autorisation de travail à titre dérogatoire aux personnes à charge des membres des missions officielles qui ont obtenu une proposition d'emploi salarié (en remplissant les conditions législatives et réglementaires de l'État d'accueil). La contrepartie étant que l'État accréditant renonce à l'immunité de juridiction civile et commerciale dont bénéficie cette personne en tant que conjoint ou membre de la famille d'agent diplomatique ou consulaire et s'engage à lever l'immunité de juridiction pénale en cas d'infraction pénale commise dans le cadre de cet emploi. Enfin, cette personne ne bénéficie d'aucun privilège fiscal attaché à l'exercice de cet emploi. En revanche, cette situation ne fait pas perdre à l'agent diplomatique le bénéfice des privilèges fiscaux prévus par les conventions de Vienne de 1961 et 1963.

L'accord franco-uruguayen comprend dix-huit articles :

L' article 1 er précise l'objectif général de l'accord qui consiste, sur la base de la réciprocité, à autoriser les personnes à charge des agents des missions officielles de l'État d'envoi à exercer une activité rémunérée dans l'État d'accueil, s'ils remplissent les conditions en vigueur dans ce dernier État pour l'exercice de la profession en question.

L' article 2 précise les définitions :

- des « missions officielles », qui sont les missions diplomatiques et les postes consulaires régis respectivement par les conventions de Vienne de 1961 et 1963 ainsi que les représentations permanentes auprès des organisations internationales ;

- des « agents », qui sont les membres des missions officielles bénéficiant d'un titre de séjour dérogatoire délivré par le ministère chargé des affaires étrangères du pays d'accueil ;

- des « personnes à charge », qui sont les conjoints et les enfants à charge célibataires de moins de vingt et un ans, à condition pour ces derniers de bénéficier également du titre de séjour dérogatoire ;

- de « l'activité professionnelle salariée » qui désigne toute activité rémunérée découlant d'un contrat de travail régi par la loi de l'État d'accueil.

L' article 3 définit les clauses territoriales de chaque État. Dans le cas de la France, le champ d'application territoriale se restreint aux départements européens et d'outre-mer.

Les articles 4 et 5 précisent les modalités de dépôt d'une demande d'autorisation. Celle-ci est présentée, via l'ambassade de l'État accréditant, au service du protocole du ministère chargé des affaires étrangères de l'État d'accueil, qui est invité à rendre une réponse dans les meilleurs délais. Une fois l'autorisation accordée, l'ambassade dispose de trois mois pour fournir la preuve que le bénéficiaire et son employeur se conforment à la législation locale en matière de protection sociale ( article 4 ). Par ailleurs, le bénéficiaire n'est pas dispensé des conditions s'appliquant généralement à tout emploi, tels les diplômes et qualifications requises, ou les critères nécessaires à l'exercice des professions dites réglementées ( article 5 ).

Les articles 6 à 9, les plus importants, sont relatifs aux immunités des personnes à charge. Les immunités de juridiction et d'exécution en matières civile et administrative ne s'appliquent pas aux personnes à charge pour les questions liées à l'exercice de leur emploi ( article 6 ). En cas d'infraction pénale en relation avec l'activité professionnelle, l'immunité de juridiction pénale est levée, sur demande de l'État d'accueil, par l'État accréditant, sous réserve que cette levée ne s'avère pas contraire à ses intérêts essentiels ( article 7 ). Toute procédure judiciaire doit être menée sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de la personne à charge ou de son domicile ( article 8 ). Enfin, la renonciation à l'immunité pénale ne peut être interprétée comme renonciation à l'immunité d'exécution de la sentence pour laquelle une demande distincte doit être formulée, sous réserve d'acceptation de l'État accréditant ( article 9 ).

À compter de la date de l'autorisation, les personnes à charge autorisées à exercer un emploi cessent de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les conventions de Vienne de 1961 et 1963 et les accords de sièges des organisations internationales ( article 10 ).

Les articles 11 et 12 stipulent que les personnes à charge sont soumises au régime fiscal et de protection sociale en vigueur dans l'État d'accueil, sous réserve de dispositions contraires de conventions bilatérales conclues entre la France et l'Uruguay dans ces domaines.

La personne à charge bénéficie des mêmes conditions que celles prévues en faveur des travailleurs étrangers par l'État d'accueil s'agissant du transfert des salaires et indemnités accessoires ( article 13 ). Par ailleurs, elle est exemptée des obligations relatives à l'immatriculation des étrangers et au permis de séjour, prévues par les lois et règlements de l'État d'accueil ( article 14 ).

L' article 15 précise que l'autorisation d'exercer une activité salariée débute à la date de prise de fonction du membre de la mission officielle. Elle cesse à la date de fin des fonctions de l'agent (dans le respect d'un délai raisonnable prévu par les conventions de Vienne), à l'expiration du contrat de travail ou dès que le bénéficiaire perd sa qualité de personne à charge.

Les demandes d'activité professionnelle non salariée n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord, sauf à être examinées au cas par cas par les administrations compétentes de l'État d'accueil ( article 16 ). Dans ce cas, les intéressés perdront leurs privilèges et immunités et devront être mis en possession d'un titre de séjour de droit commun.

Tout différend relatif au présent accord est examiné et réglé par un comité mixte, composé des autorités compétentes pour l'application de l'accord, à la demande de l'une des Parties ( article 17 ). L' article 18 contient les clauses habituelles d'entrée en vigueur et de dénonciation de l'accord.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles, signé à Montevideo le 9 octobre 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 5 novembre 2008

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : BERNARD KOUCHNER

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