Disponible au format Acrobat (73 Koctets)

N° 365

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 9 avril 2009

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 avril 2009

PROJET DE LOI

ratifiant diverses ordonnances en matières financière et comptable ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par Mme Christine LAGARDE,

ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique de la place financière française.

L'article 165 de la même loi a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi permettant de rendre applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les règles relatives aux informations sur le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds ainsi que les sanctions financières non liées à la lutte contre le financement du terrorisme applicables en métropole et dans les départements d'outre-mer (DOM) en vertu de règlements communautaires.

La loi d'habilitation prévoit que le projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance considérée, soit le 30 avril 2009.

L' article 1 er du présent projet de loi a pour objet de ratifier les dix ordonnances prises en janvier 2009 sur la base de cette habilitation :

1° L'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers :

Cette ordonnance :

- refond entièrement les dispositions du code monétaire et financier relatives aux instruments financiers en les regroupant au sein du livre II de ce code ;

- met à jour les dispositions relatives aux participants des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers ;

- et assouplit les limites d'indexation des titres de créance et des instruments financiers à terme ;

2° L'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables :

Cette ordonnance créée l'Autorité des normes comptables, qui succède au Conseil national de la comptabilité et au Comité de la réglementation comptable. Elle définit les missions de la nouvelle autorité et la composition de ses organes ;

3° L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière :

Cette ordonnance procède à plusieurs réformes destinées à faciliter le financement des entreprises sur les marchés, notamment en rapprochant le droit français applicable en matière d'offre au public de titres financiers des standards européens connus des investisseurs internationaux ;

4° L'ordonnance n° 2009-102 du 30 janvier 2009 relative aux informations sur le donneur d'ordre qui doivent accompagner les virements de fonds à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

Cette ordonnance garantit la traçabilité des virements de fonds sur l'ensemble du territoire de la République. Elle rend applicables dans les collectivités d'outre-mer qui ne font pas partie de l'Union européenne les obligations d'information sur le donneur d'ordre qui prévalent en France métropolitaine et dans les DOM en vertu du règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et Conseil du 15 novembre 2006 ;

5° L'ordonnance n° 2009-103 du 30 janvier 2009 prise pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de certaines mesures de gel des avoirs :

Cette ordonnance habilite le ministre chargé de l'économie à étendre, par voie d'arrêté et pour une durée de six mois renouvelable, dans les collectivités d'outre-mer qui ne font pas partie de l'Union européenne les mesures de gel qui sont déjà en vigueur en France métropolitaine et dans les DOM en vertu de règlements communautaires ;

6° L'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme :

Cette ordonnance vise à :

- transposer en droit national la directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2006/60/CE de la Commission du 1 er août 2006 prise pour son application ;

- rendre plus efficace la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

- faciliter la mise en oeuvre des mesures de gel des avoirs, et introduire un dispositif de gel des avoirs non terroristes en application des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ou des actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne ;

7° L'ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 relative aux rachats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions :

Cette ordonnance :

- facilite la pratique des contrats de liquidité qui permettent d'améliorer la liquidité des actions des entreprises, facilitant ainsi leur financement en bourse ;

- simplifie les déclarations en matière de rachat de leurs propres actions par les entreprises ;

- et transpose la directive 2007/14/CE du 8 mars 2007 prise pour l'application de la directive 2004/109/CE, dite « directive transparence » : elle étend en particulier le régime des déclarations de franchissement de seuils à certains produits financiers dérivés ;

8° L'ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance :

Cette ordonnance :

- précise le devoir de conseil applicable aux entreprises d'assurance en cas de vente d'un contrat d'assurance vie, comme c'est le cas pour les prestataires de services d'investissement ;

- garantit un contenu exact, clair et non trompeur de la publicité relative à un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation ;

- précise certaines modalités de création, de souscription et de transfert d'un plan d'épargne retraite populaire (PERP) et les règles permettant à une entreprise de souscrire auprès d'un assureur un contrat de retraite géré sous l'agrément européen de « retraite professionnelle supplémentaire » (RPS) ;

- transpose enfin aux régimes collectifs de retraite en points les dispositions du code des assurances relatives au droit du contrat et les reproduit dans le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;

- prévoit de définir par décret le traitement des garanties de fidélité des contrats d'assurance-vie en cas de rachat partiel ;

9° L'ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers :

Cette ordonnance :

- refond le régime des SICAF, pour créer un support d'investissement sécurisé et adapté à une politique de gestion de long terme;

- crée un cadre juridique sécurisé pour la cotation des fonds fermés, français ou étrangers ;

- offre aux organismes de placement collectif un nouvel outil de gestion de la liquidité, en leur donnant la possibilité d'identifier leurs porteurs, et donc de nouer un dialogue avec les principaux investisseurs en période de crise ;

10° L'ordonnance n° 2009-108 du 30 janvier 2009 portant diverses dispositions relatives aux entreprises de réassurance :

Cette ordonnance vise à renforcer la compétitivité de la place de Paris pour le secteur de la réassurance :

- elle lève toute ambiguïté sur le fait que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) ne contrôle pas les contrats de réassurance et sur le fait que son collège comprend bien des personnalités qualifiées en matière de réassurance (article L. 310-12-1) ;

- elle allège les formalités de démarrage d'une activité en libre prestation de services (LPS), de nomination des commissaires aux comptes et de redressement ou liquidation judiciaire ;

- elle adapte les sanctions à la réalité de l'activité des réassureurs à l'ACAM.

L' article 2 du projet apporte diverses modifications au code monétaire et financier :

- il rectifie des erreurs matérielles ou complète des dispositions introduites dans ce code par diverses ordonnances, notamment celles relatives à l'appel public à l'épargne et à la prévention du blanchiment ;

- il rétablit l'obligation pour les autorités de contrôle d'aviser le procureur de la République des procédures de sanctions engagées à la suite de manquements au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

- il harmonise le champ des personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme avec celui du contrôle, par les autorités compétentes, du respect de ces obligations.

L' article 3 introduit une disposition-balai qui a pour objet de remplacer, dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les références aux articles abrogés par l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers par les références aux articles nouveaux introduits par cette même ordonnance.

L' article 4 rectifie une erreur matérielle introduite à l'article L. 532-9 du code rural par l'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne.

L' article 5 corrige une modification de l'article 210 E du code général des impôts introduite par l'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne.

L' article 6 vise à permettre aux agents des services de l'État chargés de la mise en oeuvre des mesures de gel des avoirs de recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ces missions, non seulement dans le cadre du gel des avoirs terroristes prévu à l'article L. 562-1 du code monétaire et financier (tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2009-104 précitée), mais aussi dans le cadre du gel des avoirs lié aux sanctions financières internationales prévu à l'article L. 562-2 du code précité.

L' article 7 permet au contractant ou au bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie comportant des garanties exprimées en unités de compte d'opter, lors du règlement du contrat, pour la remise des titres lorsque les parts ou actions d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières qui constituent les unités de compte sont affectées par la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 214-19 et L. 214-30 du code monétaire et financier, introduites par l'ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 relatives à la scission des SICAV et FCP entre actifs liquides et actifs illiquides dans certaines situations de crise. Concernant les mutuelles et institutions de prévoyance, le même article précise l'articulation des dispositions du code des assurances avec celles du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, qui sont modifiées parallèlement par les articles 8 et 9. Enfin, il précise que l'allongement de la durée nécessaire à l'atteinte des seuils de viabilité des plans d'épargne retraite populaire, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009, s'applique à tous les plans souscrits postérieurement à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

L' article 8 étend les dispositions de l'ordonnance n° 2009-108 du 30 janvier 2009 aux mutuelles pratiquant la réassurance à titre exclusif.

L' article 9 étend, dans les mêmes conditions, ces mêmes dispositions aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale.

L' article 10 procède à des corrections d'erreurs matérielles dans le code de commerce.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant diverses ordonnances en matières financière et comptable, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1 er

Sont ratifiées les ordonnances suivantes :

1° L'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers ;

2° L'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;

3° L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière ;

4° L'ordonnance n° 2009-102 du 30 janvier 2009 relative aux informations sur le donneur d'ordre qui doivent accompagner les virements de fonds à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

5° L'ordonnance n° 2009-103 du 30 janvier 2009 prise pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de certaines mesures de gel des avoirs ;

6° L'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

7° L'ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 relative aux rachats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions ;

8° L'ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance ;

9° L'ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers ;

10° L'ordonnance n° 2009-108 du 30 janvier 2009 portant diverses dispositions relatives aux entreprises de réassurance.

Article 2

Le code monétaire et financier est modifié comme suit :

1° Il est rétabli un article L. 211-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4. - Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits.

« Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert :

« 1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier ou d'un fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ;

« 2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même code. » ;

2° Au II de l'article L. 211-38, la référence : « L. 211-36-1 » est remplacée par la référence : « L. 211-36 » ;

3° Au 9 de l'article L. 213-3, les mots : « appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public » ;

4° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4, les mots : « organisme de placement collectif en titres financiers » sont remplacés par les mots : « organisme de placement collectif en valeurs mobilières » ;

5° À l'article L. 214-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : « de fonds communs de créances » sont remplacés par les mots : « d'organismes de titrisation » ;

b) Au 1° et au 2°, les mots : « au fonds » sont remplacés par les mots : « à l'organisme » ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 214-150 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également regardé comme le dépositaire mentionné aux articles L. 225-5 à L. 225-7 et aux articles L. 225-13 et L. 225-15 du code de commerce. » ;

7° À l'article L. 214-155, les références : « L. 225-3 à L. 225-16, » sont supprimées ;

8° Le premier alinéa de l'article L. 214-156 est supprimé ;

9° Au premier alinéa du I de l'article L. 411-2, les mots : « du I de l'article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « du II de l'article L. 211-1 » ;

10° L'intitulé du chapitre I er du titre VI du livre IV est supprimé ;

11° À l'article L. 520-4 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « 3 du II de l'article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « 3° de l'article L. 613-21-1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1 » ;

12° Au premier alinéa du II de l'article L. 520-6, les mots : « au II de l'article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 613-21-1 » ;

13° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 520-7, les mots : « des articles L. 563-2 à L. 563-4 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 561-12 » ;

14° Dans l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre V, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont supprimés ;

15° Au 1° de l'article L. 542-1, les mots : « appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public » ;

16° Au premier alinéa de l'article L. 561-12, la référence : « IV de l'article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l'article L. 561-10-2 » ;

17° À l'article L. 561-15 :

a) Au II, les mots : « service mentionné au I » sont remplacés par les mots : « service mentionné à l'article L. 561-23 » ;

b) Au III, les mots : « IV de l'article L. 561-10 » sont remplacés par les mots : « II de l'article L. 561-10-2 » ;

18° À l'article L. 561-21 :

a) Au premier alinéa, les mots : « entre les personnes mentionnées aux 1° à 7° ou entre les personnes » sont remplacés par les mots : « entre les personnes mentionnées aux 1° à 6°, entre celles mentionnées au 7° ou entre celles » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

19° À l'article L. 561-22 :

a) Au b du I et au b du II, la référence : « L. 561-27 » est remplacée par la référence : « L. 561-30 » ;

b) Au c du I et au c du II, la référence : « L. 561-30 » est remplacée par la référence : « L. 561-27 » ;

c) Au deuxième alinéa du V, les mots : « et qu'elle ne respecte pas les obligations de vigilance prévues à l'article L. 561-10 » sont remplacés par les mots : « et qu'elle a respecté les obligations de vigilance prévues au I de l'article L. 561-10-2 » ;

20° Au premier alinéa du II de l'article L. 561-23, les mots : « et L. 561-31 » sont remplacés par les mots : « ou émanant d'une cellule de renseignement financier homologue étrangère » ;

21° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 561-23, au premier alinéa de l'article L. 561-24 et au I de l'article L. 561-26, la référence : « L. 561-31 » est remplacée par les mots : « émanant d'une cellule de renseignement financier homologue étrangère » ;

22° Au I de l'article L. 561-26, les mots : « III de l'article L. 561-10 » sont remplacés par les mots : « II de l'article L. 561-10-2 » ;

23° À l'article L. 561-28 :

a) Au deuxième alinéa du I, la référence : « L. 561-27 » est remplacée par la référence : « L. 561-17 » ;

b) Aux premier et dernier alinéas du I, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « décret en Conseil d'État » ;

24° À l'article L. 561-36 :

a) Au 2° du I, les mots : « sur les organismes de placement collectif mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestions de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, » sont remplacés par les mots : « sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III . - Les autorités de contrôle mentionnées au I du présent article avisent le procureur de la République des procédures de sanction qu'elles ont engagées à la suite de manquements aux obligations prévues aux chapitres I er et II du présent titre » ;

25° À l'article L. 561-40, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commission avise le procureur de la République des procédures de sanction qu'elle a engagées à la suite de manquements aux obligations prévues aux sections 3, 4, 5 et 6 du présent chapitre » ;

26° À l'article L. 562-1 :

a) Les mots : « détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 562-3 » sont remplacés par les mots : « détenus auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 » ;

b) Les mots : « à des personnes physiques et morales » sont remplacés par les mots : « à des personnes ou entités » ;

c) Les mots : « à des personnes morales détenues par ces personnes physiques » sont remplacés par les mots : « à des personnes ou entités détenues par celles-ci » ;

27° À l'article L. 562-2 :

a) Les mots : « à des personnes physiques ou morales, organismes ou entités » sont remplacés par les mots : « à des personnes ou entités » ;

b) Les mots : « à des personnes morales détenues par ces personnes physiques » sont remplacés par les mots : « à des personnes ou entités détenues par celles-ci » ;

28° Au second alinéa de l'article L. 562-4, les mots : « par les personnes faisant l'objet de la mesure de gel » sont remplacés par les mots : « par les personnes ou entités faisant l'objet de la mesure de gel » ;

29° Au premier alinéa de l'article L. 572-1, les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;

30° À l'article L. 572-4, la référence : « L. 520-4 » est remplacée par la référence : « L. 520-7 » ;

31° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 621-1, après le mot : « également », le signe : « , » est supprimé ;

32° Au c du II de l'article L. 621-15, après les mots : « une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée », les mots : « a été présentée » sont supprimés ;

33° Au premier alinéa du I de l'article L. 621-18-2, les mots : « de actions » sont remplacés par les mots : « d'actions ».

Article 3

Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références suivantes au code monétaire et financier sont remplacées par des références au même code conformément aux 1° à 24° du présent article :

1° La référence à l'article L. 431-1 est remplacée par la référence à l'article L. 211-19 ;

2° La référence à l'article L. 431-2 est remplacée par la référence à l'article L. 211-17 ;

3° La référence à l'article L. 431-3 est remplacée par la référence à l'article L. 211-18 ;

4° La référence à l'article L. 431-4 est remplacée par la référence à l'article L. 211-20 ;

5° La référence à l'article L. 431-5 est remplacée par la référence au VI de l'article L. 211-20 ;

6° La référence à l'article L. 431-7 est remplacée par la référence aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;

7° La référence à l'article L. 431-7-1 est remplacée par la référence à l'article L. 211-37 ;

8° La référence à l'article L. 431-7-2 est remplacée par la référence à l'article L. 211-40 ;

9° La référence à l'article L. 431-7-3 est remplacée par la référence à l'article L. 211-38 ;

10° La référence à l'article L. 431-7-4 est remplacée par la référence à l'article L. 211-39 ;

11° La référence à l'article L. 431-7-5 est remplacée par la référence à l'article L. 211-40 ;

12° La référence à l'article L. 432-5 est remplacée par la référence à l'article L. 211-21 ;

13° La référence à l'article L. 432-6 est remplacée par la référence à l'article L. 211-22 ;

14° La référence à l'article L. 432-7 est remplacée par la référence à l'article L. 211-23 ;

15° La référence à l'article L. 432-9 est remplacée par la référence à l'article L. 211-24 ;

16° La référence à l'article L. 432-10 est remplacée par la référence aux articles L. 211-25 et L. 211-26 ;

17° La référence à l'article L. 432-12 est remplacée par la référence aux articles L. 211-27 et L. 211-34 ;

18° La référence à l'article L. 432-13 est remplacée par la référence à l'article L. 211-28 ;

19° La référence à l'article L. 432-14 est remplacée par la référence à l'article L. 211-29 ;

20° La référence à l'article L. 432-15 est remplacée par la référence à l'article L. 211-30 ;

21° La référence à l'article L. 432-17 est remplacée par la référence à l'article L. 211-31 ;

22° La référence à l'article L. 432-18 est remplacée par la référence à l'article L. 211-32 ;

23° La référence à l'article L. 432-19 est remplacée par la référence à l'article L. 211-33 ;

24° La référence à l'article L. 432-20 est remplacée par la référence à l'article L. 211-35.

Article 4

À l'article L. 523-9 du code rural, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « inférieur ».

Article 5

Au premier alinéa du I de l'article 210 E du code général des impôts, les mots : « anonyme, une société en commandite par actions, une société civile de placement immobilier ou une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital, » sont remplacés par les mots : « dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, à une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public, ».

Article 6

À l'article L. 135 T du livre des procédures fiscales, les mots : «  L. 562-1 et L. 562-5 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « L. 562-1 à L. 562-5 du code monétaire et financier ».

Article 7

I. - Le code des assurances est modifié comme suit :

1° Le second alinéa de l'article L. 131-1 est complété par la phrase suivante : « Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a été scindé en application des dispositions des articles L. 214-19 ou L. 214-30 du code monétaire et financier, l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme. » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 132-21, le mot : « transfert » est remplacé par le mot : « rachat » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances est modifié comme suit :

a) Dans la première phrase, après les mots : « mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité » sont insérés les mots : « à l'exception des mutuelles et unions de mutuelles agréées dans les conditions prévues à l'article L. 211-7-2 du même code » et après les mots : « institutions de prévoyance, unions et groupements d'assurance régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « à l'exception des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées dans les conditions prévues à l'article L. 931-4-1 de ce code » ;

b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, » sont insérés les termes : « , les mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ».

II. - Les dispositions du 1° du I sont immédiatement applicables aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

III. - La période mentionnée au IX de l'article L. 144-2 du code des assurances est appréciée à compter de la date de souscription du plan et s'applique à tous les plans souscrits postérieurement à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Article 8

Le code de la mutualité est modifié comme suit :

1° Après l'article L. 211-4, il est créé un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4-1. - La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 212-3, les mots : « et de leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : « , de leurs ayants droit ou des organismes réassurés » ;

3° L'article L. 212-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des mutuelles et unions régies par le présent livre » sont remplacés par les mots : « des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-7 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d'une mutuelle ou d'une union régie par le présent livre » sont remplacés par les mots : « d'une mutuelle ou d'une union mentionnée à l'article L. 211-7 » ;

4° Après l'article L. 212-15, il est inséré un article L. 212-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-15-1. - Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une mutuelle ou union mentionnée au I de l'article L. 211-7-2 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.

« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le titre I er du livre VI du code de commerce à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 211-7-2 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas. » ;

5° Les dixième et onzième alinéas de l'article L. 510-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret. L'Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2. » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 510-9, les mots : « de ces intérêts » sont remplacés par les mots : « des intérêts des membres participants, des bénéficiaires, des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés ».

7° L'article L. 510-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La sanction disciplinaire mentionnée au 7° n'est pas applicable aux mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2. »

Article 9

Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 931-18, les mots : « des ayants droit de ceux-ci » son remplacés par les mots : « des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés » ;

2° La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 951-5 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, à l'exception des documents à caractère contractuel ou publicitaire pour les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 et pour les mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité. » ;

3° Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 951-6-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret. L'Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1. » ;

4° L'article L. 951-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La sanction disciplinaire mentionnée au 6° n'est pas applicable aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1. » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 951-14 les mots : « d'une institution » sont remplacés par les mots : « d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-4 » ;

6° Après l'article L. 951-14, il est inséré un article L. 951-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 951-14-1. - Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une institution de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.

« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le titre I er du livre VI du code de commerce à l'égard d'une institution ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 931-4-1 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas. »

Article 10

Le code de commerce est modifié comme suit :

1° Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre III du livre II, les mots : « faisant publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé » ;

2° Au troisième alinéa du IV de l'article L. 821-5, les mots : « autre qu'un marché réglementé » sont supprimés ;

3° L'article L. 821-13 tel qu'il résulte de l'article 10 de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 précitée, est renommé : « L. 821-12-1 » et complété par les mots : « du code monétaire et financier ».

L'article L. 821-13 tel qu'il résulte de l'article 7 de l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes, est rétabli.

Fait à Paris, le 22 avril 2009

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Signé : CHRISTINE LAGARDE

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page