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N°170

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 décembre 2009

PROJET DE LOI

de réforme des collectivités territoriales ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1),

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

60, 169 et 171 (2009-2010).

PROJET DE LOI DE RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

TITRE I ER - RÉNOVATION DE L'EXERCICE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

CHAPITRE I ER - CONSEILLERS TERRITORIAUX

Article 1 er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - L'article L. 3121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est composé de conseillers territoriaux. »

II. - L'article L. 4131-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est composé des conseillers territoriaux qui siègent dans les conseils généraux des départements faisant partie de la région. »

CHAPITRE II - ÉLECTION ET COMPOSITION DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES

Article 2

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 5211-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-6. - Les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus au suffrage universel direct dans les conditions fixées par la loi. Les autres établissements publics de coopération intercommunale sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 du présent code. » ;

2° Les I et I bis de l'article L. 5211-7 sont abrogés ;

3° L'article L. 5211-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des articles L. 2121-33 et L. 2122-10 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2121-33 », et les mots : « qui les a désignés » sont remplacés par les mots : « de la commune dont ils sont issus » ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « par le nouveau conseil » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions de l'article L. 5211-6 » ;

c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « selon les modalités prévues à l'article L. 2122-7 pour les syndicats de communes et celles prévues par la loi pour les autres établissements publics de coopération intercommunale » ;

d) Les cinquième et dernier alinéas sont supprimés ;

4° L'article L. 5212-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein du comité du syndicat par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L'organe délibérant est alors réputé complet.

« Toute commune déléguée créée en application de l'article L. 2113-10 du présent code est représentée au sein du comité syndical, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu'il désigne au sein du conseil de la commune déléguée. » ;

5° L'article L. 5215-10 est abrogé.

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 5211-6, sont insérés deux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-6-1. - I A (nouveau). Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis :

« - soit par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;

« - soit selon les modalités prévues aux I et II du présent article.

« I. - À défaut d'accord, le nombre de délégués est déterminé selon les modalités suivantes :

« 1° Un siège est attribué à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale ;

« 2°  Des sièges supplémentaires sont attribués. Leur nombre est fixé conformément au tableau ci-dessous :

«

Population municipale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

Nombre de sièges supplémentaires

De moins de 3 500 habitants

6

De 3 500 à 4 999 habitants

8

De 5 000 à 9 999 habitants

10

De 10 000 à 19 999 habitants

14

De 20 000 à 29 999 habitants

18

De 30 000 à 39 999 habitants

24

De 40 000 à 49 999 habitants

30

De 50 000 à 74 999 habitants

36

De 75 000 à 99 999 habitants

42

De 100 000 à 149 999 habitants

48

De 150 000 à 199 999 habitants

56

De 200 000 à 249 999 habitants

64

De 250 000 à 349 999 habitants

72

350 000 habitants et plus

80

« II. - La répartition des sièges supplémentaires est établie selon les modalités suivantes :

« 1°  Seules participent à la répartition les communes dont la population municipale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, telle qu'elle résulte des derniers recensements authentifiés, par le nombre total de sièges du conseil. Les sièges à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.

« Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges du conseil ;

« 2°  Si, par application des modalités prévues au premier alinéa du 1°, une commune obtient plus de la moitié des sièges du conseil :

« - seul un nombre de sièges supplémentaires portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué ;

« - les sièges supplémentaires autres que ceux mentionnés au précédent alinéa sont ensuite répartis entre les communes dont la population municipale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, telle qu'elle résulte des derniers recensements authentifiés et diminuée de la population de la commune mentionnée au premier alinéa du 2°  par le nombre total de sièges du conseil diminué du nombre total de sièges attribué à la commune mentionnée au premier alinéa du 2°. Ces sièges sont répartis entre ces communes, à l'exception de celle mentionnée au premier alinéa du 2° , suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.

« 3° Si, par application des modalités prévues aux alinéas précédents, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges du conseil est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des alinéas précédents, cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux.

« Art. L. 5211-6-2. - Par dérogation à l'article L. 5211-6-1, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux :

« 1° Il est procédé à l'attribution de sièges au bénéfice de la ou des communes intégrant un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la suite d'une extension du périmètre de cet établissement ou d'une modification des limites territoriales d'une commune membre.

« L'organe délibérant peut alors être composé par un nombre de délégués supérieur à celui fixé en application du I A ou du I de l'article L. 5211-6-1. Le nombre de délégués attribué à la nouvelle commune membre est arrêté par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant nécessairement le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse. Ce nombre est fixé de telle sorte que chaque nouvelle commune dispose au moins d'un siège.

« Les délégués des communes intéressées appelés à siéger au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont, pour chacune d'entre elles, le maire ainsi qu'un ou plusieurs conseillers municipaux, désignés dans l'ordre du tableau ;

« 2° En cas de retrait d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public à fiscalité propre, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges ;

« 3° En cas de création d'une commune nouvelle aux lieu et place de plusieurs communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l'attribution d'un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées. Si, par application de ces modalités, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges du conseil, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 2° et 3° du II de l'article L. 5211-6-1 du présent code s'appliquent.

« Les délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil communautaire sont désignés dans l'ordre du tableau. » ;

2° À l'article L. 5211-5-1, le d est abrogé ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 5211-10 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un à quinze vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.

« Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant.

« Ce nombre ne peut excéder 20 % de l'effectif de l'organe délibérant.

« Toutefois, si l'application de la règle définie à l'alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre. » ;

bis (nouveau) À l'article L. 5211-20-1, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-8 » sont supprimés ;

4° Au quatrième alinéa de l'article L. 5211-41-1, les deux premières phrases sont supprimées, et à la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La transformation de l'établissement public de coopération intercommunale » ;

5° Le IV de l'article L. 5211-41-3 est ainsi rédigé :

« IV. - Le nombre et la répartition des membres de l'organe délibérant du nouvel établissement public sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.

« Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création du nouvel établissement, les délégués des communes sont, pour chacune d'entre elles, le maire ainsi qu'un ou plusieurs conseillers municipaux, désignés dans l'ordre du tableau. » ;

6° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5215-40-1, les mots : « une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine conformément aux articles L. 5215-6 et L. 5215-7 » sont remplacés par les mots : « l'attribution de sièges, conformément au 1° de l'article L. 5211-6-2, à chaque commune intégrant la communauté urbaine » ;

7° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5216-10, les mots : « une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d'agglomération conformément à l'article L. 5216-3 » sont remplacés par les mots : « l'attribution de sièges, conformément au 1° de l'article L. 5211-6-2, à chaque commune intégrant la communauté d'agglomération » ;

8° Les articles L. 5214-7, L. 5215-6 à L. 5215-8 et L. 5216-3 sont abrogés.

CHAPITRE III - LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL

Article 4

L'article L. 4241-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Aux orientations générales dans le domaine de l'environnement. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou intéressant l'environnement dans la région. »

TITRE II - ADAPTATION DES STRUCTURES À LA DIVERSITÉ DES TERRITOIRES

CHAPITRE I ER - MÉTROPOLES

Article 5

I. --  Le titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Métropole

« SECTION 1

« Création

« Art. L. 5217-1. - La métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 450 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion.

« Art. L. 5217-2. - La création d'une métropole s'effectue dans les conditions prévues soit à l'article L. 5211-5, à l'exception du 2° du I, soit à l'article L. 5211-41, soit à l'article L. 5211-41-1, à l'exception de la dernière phrase du premier alinéa, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.

« Le représentant de l'État dans le département siège de la métropole notifie pour avis le projet de création à l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, l'assemblée délibérante dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« La création de la métropole peut être décidée par décret après accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5.

« Art. L. 5217-3. - La métropole est créée sans limitation de durée.

« SECTION 2

« Compétences

« Art. L. 5217-4. - I. - La métropole exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

« 1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :

« a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« b) Actions de développement économique ;

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt communautaire ;

« 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :

« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; constitution de réserves foncières ;

« b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;

« c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;

« 3° En matière de politique locale de l'habitat :

« a) Programme local de l'habitat ;

« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées ;

« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;

« 4° En matière de politique de la ville :

« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;

« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :

« a) Assainissement et eau ;

« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création et extension des crématoriums ;

« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;

« d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

« 6° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

« a) Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

« b) Lutte contre la pollution de l'air ;

« c) Lutte contre les nuisances sonores ;

« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.

« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant le transfert de compétence. A défaut, la métropole exerce l'intégralité de la compétence transférée ».

« II. - La métropole exerce de plein droit à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences suivantes :

« 1° Transports scolaires ;

« 2° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département. Cette décision emporte le transfert aux métropoles des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole.

« III. - Par convention passée avec le département saisi d'une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département :

« 1° Tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées à cette collectivité territoriale en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;

« 2° La compétence en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges. À ce titre, elle assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;

« 3° Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique.

« La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et en fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d'une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que ces parties de services sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.

« À la date d'entrée en vigueur de la convention mentionnée au premier alinéa du présent III, les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole et les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole. Ceux-ci conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

« Toutefois, les fonctionnaires de l'État détachés à cette date auprès du département en application du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.

« Pour l'exercice des compétences mentionnées au 3° du présent III, la convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande. À défaut, les compétences relatives aux zones d'activités et à la promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques sont transférées de plein droit à la métropole. Dans ce cas, il est fait application des articles L. 5217-6, L. 5217-7, et L. 5217-15 à L. 5217-21. Le représentant de l'État dans le département propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« IV. - Par convention passée avec la région saisie d'une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région :

« 1° La compétence en matière de construction, aménagement, entretien et fonctionnement des lycées. À ce titre, elle assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge ;

« 2° Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique.

« La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert ainsi que les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, lorsque la région, dans le cadre d'une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que ces parties de services sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.

«À la date d'entrée en vigueur de la convention mentionnée au premier alinéa du présent IV, les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole et les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole. Ceux-ci conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

« Toutefois, les fonctionnaires de l'État détachés à cette date auprès de la région en application du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.

« Pour l'exercice des compétences mentionnées au 2° du présent IV, la convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande. À défaut, les compétences relatives à la définition des régimes d'aides aux entreprises, au sens du premier alinéa de l'article L. 1511-2, et à la promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques sont transférées de plein droit à la métropole. Dans ce cas, il est fait application des articles L. 5217-6, L. 5217-7, et L. 5217-15 à L. 5217-21. Le représentant de l'État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil régional et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« V. - L'État peut transférer aux métropoles qui en font la demande la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'État et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.

« Art. L. 5217-5. - La métropole est substituée, de plein droit, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus en totalité dans son périmètre.

« Lorsque le périmètre d'une métropole inclut une partie des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes sont retirées de plein droit de cet établissement public. Leur retrait entraîne la réduction du périmètre de ce dernier. La métropole est, pour l'exercice de ses compétences, substituée de plein droit à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« La substitution de la métropole aux établissements publics de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.

« Art. L. 5217-6. - Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences visées aux I, II et au dernier alinéa des III et IV de l'article L. 5217-4, sont mis de plein droit à la disposition de la métropole par les communes membres, le département, la région et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l'article L. 5217-5. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.

« En application de l'article L. 1321-4, les biens et droits visés à l'alinéa précédent sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.

« Les biens et droits appartenant au patrimoine de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé en application de l'article L. 5217-5 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à la disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.

« À défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'État procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend des maires, le président du conseil de la métropole, le président du conseil général, le président du conseil régional et des présidents d'organe délibérant d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein.

« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences mentionnées aux I, II et au dernier alinéa des III et IV de l'article L. 5217-4, aux communes membres, au département, à la région, à l'établissement public de coopération intercommunale supprimé en application de l'article L. 5217-5 et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l'article L. 5217-5, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa et transférés à la métropole en application des deuxième et troisième alinéas, ainsi que, pour l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale aux contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Art. L. 5217-7. - I. - Le transfert à la métropole des compétences du département mentionnées au II de l'article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service du département chargé de leur mise en oeuvre selon les modalités définies ci-après.

« II. - Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d'une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au premier alinéa du II peuvent prévoir que ces parties de services sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'État dans le département propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

« III. - (Supprimé).

« IV. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires du département, de la région et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés au II du présent article et aux II et IV de l'article L. 5217-4, à disposition de la métropole, sont de plein droit mis à disposition contre remboursement, à titre individuel, du président du conseil de la métropole et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

« V. - À la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.

« VI. - Toutefois, les fonctionnaires de l'État actuellement détachés auprès du département ou de la région en application du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.

« VII. - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 5217-6, les charges correspondant aux services transférés par le département et par la région sont évaluées dans les conditions définies aux articles L. 5217-16 à L. 5217-21.

« SECTION 3

« Régime juridique applicable

« Art. L. 5217-8. - Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers de la métropole.

« Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.

« Pour l'application de l'article L. 5215-40, l'extension du périmètre de la métropole est décidée par décret.

« SECTION 4

« Dispositions financières

« SOUS-SECTION 1

« Budget et comptes

« Art. L. 5217-9. - Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la métropole.

« Art. L. 5217-10. - Sous réserve des dispositions du présent titre, la métropole est soumise aux dispositions du livre III de la deuxième partie.

« Art. L. 5217-11. - Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie sont applicables aux métropoles pour les compétences que les communes ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçaient avant leur création, ainsi que les dispositions du titre II du livre III de la troisième partie pour les compétences que le département exerçait avant leur création et les dispositions du titre II du livre III de la quatrième partie pour les compétences que la région exerçait avant leur création.

« SOUS-SECTION 2

« Recettes

« Art. L. 5217-12. - (Supprimé).

« Art. L. 5217-13 . - Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.

« Art. L. 5217-14 . - I. - Les métropoles créées à l'article L. 5217-1 bénéficient, à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de leur création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

« 1° Une dotation forfaitaire calculée, la première année, sur la base de la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, telle que définie aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 5211-30.

« Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41 et L. 5211-41-1, elle peut bénéficier d'une garantie. Cette garantie est égale à la différence constatée entre la somme des montants de dotation d'intercommunalité perçus au titre de l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants à la métropole et indexés selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévu à l'article L. 2334-7, et le montant de la dotation forfaitaire calculé au profit de la métropole dans les conditions définies aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 5211-30.

« Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5, la dotation forfaitaire est égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines.

« À compter de la deuxième année, le montant de l'attribution totale par habitant dû à la métropole évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévu à l'article L. 2334-7 ;

« 2° Une dotation de compensation égale à la somme :

« a) de la part de la dotation de compensation due au seul titre des établissements publics de coopération intercommunale, tel que prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 et versée l'année précédant la création de la métropole, indexée tous les ans selon le taux mentionné par le 3° de l'article L. 2334-7 ;

« b) et de la part de la dotation forfaitaire des communes incluses dans le périmètre de la métropole correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° de l'article L. 2334-7.

« Lorsqu'une ou plusieurs des communes incluses dans le périmètre de la métropole subissaient un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à la métropole est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux mentionné au 3° de l'article L. 2334-7. En cas de retrait de communes, la dotation de compensation de la métropole est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celle-ci en application du 1 du III de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 précitée qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom des communes qui se retirent.

« Lorsque le territoire d'une métropole est modifié, la dotation de compensation revenant à cette dernière est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui intègrent ou quittent cette métropole, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 précitée.

« II. - La métropole peut percevoir, après délibération concordante de l'organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux, une dotation communale composée de la somme des dotations dues aux communes membres de la métropole au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants.

« III. - Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est la population définie à l'article L. 2334-2.

« SOUS-SECTION 3

« Transferts de charges et de ressources entre la région, le département et la métropole

« Art. L. 5217-15. - Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la région, le département et la métropole conformément à l'article L. 5217-4 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région et le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

« Art. L. 5217-16. - I. - Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

« II. - Il est créé une commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées. Elle est composée de quatre représentants du conseil de la métropole, de deux représentants du conseil régional et de quatre représentants du conseil général. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu'il a au préalable désigné.

« III. - (Supprimé).

« Art. L. 5217-17. - La commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

« La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L. 5217-18. - La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions au plus tard dans l'année qui suit celle de la création de la métropole.

« Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité par arrêté du représentant de l'État dans le département.

« Art. L. 5217-19. - Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées l'année précédant la création de la métropole par la région et le département à l'exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

« Les périodes de référence et les modalités d'évaluation des dépenses engagées par la région et le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à l'unanimité par les membres de la commission mentionnée au II de l'article L. 5217-16.

« À défaut d'accord unanime, le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert, à l'exception de la voirie pour lesquelles la période prise pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts.

« Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l'indice des prix à la consommation (hors tabac), tel que constaté à la date des transferts.

« Art. L. 5217-20. - I. - Les charges mentionnées à l'article L. 5217-15 transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues par l'article L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par la région à la métropole d'une dotation de compensation des charges transférées.

« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l'article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

« II. - Les charges mentionnées à l'article L. 5217-15 transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues par l'article L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par le département à la métropole d'une dotation de compensation des charges transférées.

« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l'article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

« Art. L. 5217-21. - (Supprimé).

II. - A. - La perte éventuelle de recettes résultant pour les communes et leurs groupements de l'article L. 5217-2 dans sa rédaction résultant du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. - La perte éventuelle de recettes résultant pour l'État de l'alinéa précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1111-4, après les mots : « des conseils généraux », sont insérés les mots : « , des présidents des conseils de métropoles » ;

2° Au sixième alinéa de l'article L. 1211-2, après les mots : « communautés urbaines », sont insérés les mots : « et les métropoles » ;

3° Le sixième alinéa de l'article L. 2333-67 est ainsi rédigé :

« Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines, aux métropoles et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes. » ;

(Supprimé)

5° Au début de la première phrase du II de l'article L. 5211-5, sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-2,  » et au 2°, les mots : « ou d'une communauté urbaine » sont remplacés par les mots : « , d'une communauté urbaine ou d'une métropole » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 5211-12, après les mots : « d'une communauté d'agglomération », sont insérés les mots : « , d'une métropole » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 5211-19, après les mots : « communauté urbaine » sont insérés les mots : « ou d'une métropole » ;

8° Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28, après les mots : « les communautés urbaines » sont insérés les mots : « , les métropoles » ;

9° Au début de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-41, sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-2,  » et au deuxième alinéa,  les mots : « l'arrêté de transformation » sont remplacés par les mots : « l'acte duquel la transformation est issue » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 5211-41-1, les mots : « ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale » sont remplacés par les mots : « , au développement d'une communauté et à son évolution en pôle régional ou au développement d'une métropole et à son évolution en pôle européen » et les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-2,  » sont insérés au début du troisième alinéa du même article ;

11° Au premier alinéa de l'article L. 5211-56, après les mots : « dispositions propres », sont insérés les mots : « aux métropoles, » ;

12° À l'article L. 5813-1, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou une métropole » ;

13° À l'article L. 5813-2, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou de la métropole » ;

14° (nouveau) L'intitulé du chapitre III avant l'article L. 5813-1 est ainsi rédigé :

« Communauté urbaine et métropole ».

II. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 301-3, les mots : « les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle et les communautés de communes » sont remplacés par les mots : « les différents établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

2° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-1, après les mots : « communautés d'agglomération », sont insérés les mots : « , dans les métropoles » ;

3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 302-5, après les mots : « communauté urbaine, », sont insérés les mots : «  une métropole, » ;

4° Au septième alinéa de l'article L. 302-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 302-8, les mots : « une communauté urbaine, une communauté d'agglomération, une communauté d'agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d'agglomération nouvelle compétents » sont remplacés par les mots : « un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent » ;

5° Au 2° du I de l'article L. 422-2-1, après les mots : « communautés urbaines », sont insérés les mots : « , les métropoles ».

III. - Aux premier et deuxième alinéas du III de l'article L. 601-1 du code des ports maritimes, après les mots : « communautés urbaines », sont respectivement insérés les mots : « , les métropoles » et « , aux métropoles ».

IV. - À l'article L. 134-1 du code du tourisme, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « , la métropole ».

V. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 122-5, après les mots : « d'une communauté urbaine », sont insérés les mots : « , d'une métropole » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 122-12, après les mots : « une communauté urbaine », sont insérés les mots : « , une métropole » ;

(Supprimé).

VI. - (Non modifié) Au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « communauté d'agglomération », sont insérés les mots : « , d'une métropole ».

VII. - (Non modifié) Au troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, après les mots : « communautés urbaines », sont insérés les mots : « , les métropoles ».

Article 6 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de plus de 500 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 450 000 habitants ».

CHAPITRE II - PÔLES MÉTROPOLITAINS

Article 7

Le livre septième de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« PÔLE MÉTROPOLITAIN

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 5731-1. - Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour la mise en oeuvre d'actions d'intérêt métropolitain en matière de développement économique, écologique, éducatif et universitaire, de promotion de l'innovation, d'aménagement de l'espace et de développement des infrastructures et des services de transport, afin d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire.

« Art. L. 5731-2. - Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 450 000 habitants. L'un d'entre eux compte plus de 200 000 habitants.

« Sa création peut être décidée par arrêté du représentant de l'État dans le département siège de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre le plus important.

« Art. L. 5731-3. - Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, sous réserve des dispositions du présent titre.

« Par dérogation aux règles visées à l'alinéa précédent, les modalités de répartition des sièges entre les établissements publics de coopération intercommunale membres du pôle métropolitain au sein de l'assemblée délibérante du pôle métropolitain tiennent compte du poids démographique de chacun des membres du pôle. Ces modalités sont fixées par les dispositions des statuts du pôle métropolitain. »

CHAPITRE III - COMMUNES NOUVELLES

Article 8

Le chapitre III du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Création d'une commune nouvelle

« Art. L. 2113-1. - (Non modifié) La commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres.

« SECTION 1

« Procédure de création

« Art. L. 2113-2. - (Non modifié) Une commune nouvelle peut être créée aux lieu et place de communes contiguës :

« 1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;

« 2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;

« 3° Soit à la demande de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d'une commune nouvelle aux lieu et place de toutes ses communes membres ;

« 4° Soit à l'initiative du représentant de l'État dans le département.

« Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. À compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci. À compter de la notification de l'arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« Art. L. 2113-3. -  I. - La création de la commune nouvelle est subordonnée à la consultation des personnes inscrites sur les listes électorales municipales dans chacune des communes concernées sur l'opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l'État.

« La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'État dans le département où se situe la commune nouvelle que si le projet recueille, dans chacune des communes concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

« Tout électeur participant à la consultation, toute commune concernée, ainsi que le représentant de l'État dans le département, ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.

« II. - Lorsque la demande fait l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, la création ne peut être refusée que pour des motifs impérieux d'intérêt général par le représentant de l'État dans le département où se situe la commune nouvelle.

« Art. L. 2113-4. - Lorsque les communes intéressées par une demande de création de commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu'après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d'État pris après accord des conseils généraux et des conseils régionaux concernés. À défaut d'accord, les limites territoriales des départements ou régions ne peuvent être modifiées que par la loi.

« Art. L. 2113-5. - I. - En cas de création d'une commune nouvelle aux lieu et place de communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'arrêté portant création de ladite commune nouvelle emporte également suppression de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées.

« L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière.

« La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et par les communes qui en étaient membres.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la commune nouvelle. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l'établissement public de coopération intercommunale supprimé et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« L'ensemble des personnels de l'établissement public de coopération intercommunale supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« La commune nouvelle est substituée à l'établissement public de coopération intercommunale supprimé et aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils étaient membres.

« II. - Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, elle devient membre de l'établissement public désigné par délibération du conseil municipal dans le mois de sa création. En cas de désaccord, le représentant de l'État dans le département saisit la commission départementale de la coopération interdépartementale qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres.

« Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.

« III. - L'arrêté du représentant de l'État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle peut prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la commune nouvelle, y compris l'excédent disponible.

« Art. L. 2113-6. - (Non modifié) L'arrêté du représentant de l'État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités. Il en fixe notamment le nom et le chef-lieu.

« Art. L. 2113-7. - (Non modifié) L'arrêté du représentant de l'État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle peut prévoir que celle-ci est, sous réserve de l'accord préalable des conseils municipaux et jusqu'au prochain renouvellement, administrée par un conseil où entrent tout ou partie des membres en exercice des anciens conseils municipaux et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune d'entre elles.

« L'effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges complémentaires.

« Art. L. 2113-8. - (Non modifié) Jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, le nombre de conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au nombre des électeurs inscrits.

« Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l'une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice.

« Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n'obtient pas un nombre de sièges permettant la désignation du maire et des adjoints, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée.

« La désignation se fait dans l'ordre suivant : maire, adjoints dans l'ordre de leur élection, conseillers dans l'ordre du tableau.

« Art. L. 2113-9. - (Non modifié) Une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou créée à partir de toutes les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale et d'une ou plusieurs communes non précédemment membres d'un établissement public de coopération intercommunale peut adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1 er janvier de la deuxième année suivant celle de sa création.

« SECTION 2

« Création, au sein d'une commune nouvelle, de communes déléguées

« Art. L. 2113-10. - (Non modifié) Dans un délai de six mois à compter de la création de la commune nouvelle, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées au sein de celle-ci, sauf délibération contraire du conseil municipal de la commune nouvelle. Ce conseil municipal peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu'il détermine.

« La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale.

« Art. L. 2113-11. - La création au sein d'une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d'entre elles :

« 1° L'institution d'un maire délégué ;

« 2° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune déléguée.

« Art. L. 2113-12. - (Non modifié) Le conseil municipal d'une commune nouvelle peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, la création dans une ou plusieurs communes déléguées d'un conseil de la commune déléguée, composé d'un maire délégué et de conseillers communaux, dont il fixe le nombre, désignés par le conseil municipal parmi ses membres.

« Art. L. 2113-13. - Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune déléguée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20.

« Les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont incompatibles.

« Art. L. 2113-14. - (Non modifié) Le conseil municipal peut également désigner, parmi les conseillers communaux, un ou plusieurs adjoints au maire délégué.

« Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des conseillers communaux.

« Art. L. 2113-15 . - (Non modifié) Le conseil de la commune déléguée se réunit à l'annexe de la mairie située sur le territoire de la commune déléguée.

« Art. L. 2113-16. - (Non modifié) Le conseil de la commune déléguée est présidé par le maire délégué.

« Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la création devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.

« Art. L. 2113-17. - (Non modifié) Les dispositions des articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-24, du quatrième alinéa de l'article L. 2511-25, des articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33, et de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées.

« Les dispositions des articles L. 2511-36 à L. 2511-45 sont applicables aux communes déléguées dotées d'un conseil.

« Art. L. 2113-18. - (Non modifié) Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives aux délibérations et au fonctionnement des conseils municipaux ainsi que les règles qui s'imposent aux conseils municipaux dans l'exercice de leurs compétences s'appliquent aux conseils des communes déléguées pour l'exercice de leurs attributions définies à la présente section.

« Art. L. 2113-19. - (Non modifié) Les dispositions du chapitre III du titre II du livre I er de la présente partie relatives au maire et à ses adjoints sont également applicables respectivement aux maires délégués et à leurs adjoints.

« Toutefois, pour l'application de l'article L. 2123-23, les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire délégué et d'adjoint au maire délégué sont votées par le conseil municipal en fonction de la population de la commune déléguée, et l'indemnité versée au titre des fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle ne peut être cumulée avec l'indemnité de maire délégué ou d'adjoint au maire délégué.

« SECTION 3

« Dotation globale de fonctionnement

« Art. L. 2113-20. - I. - Les communes nouvelles définies à l'article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12.

« II. - La dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de ces communes sont calculées conformément à l'article L. 2334-7.

« La première année, la population et la superficie prises en compte sont égales à la somme des populations et superficies des anciennes communes. La garantie est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l'année précédant la création, et évolue ensuite tel que prévu au onzième alinéa de l'article L. 2334-7.

« III. - La commune nouvelle perçoit une part "compensation" telle que définie au 3° de l'article L. 2334-7, égale à l'addition des montants dus à ce titre aux anciennes communes, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales.

« La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part "compensation" telle que définie à l'article L. 5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales.

« IV. - Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d'intercommunalité perçue, au titre des articles L. 5211-29 à L. 5211-34, l'année précédant sa création par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue.

« Cette dotation évolue, au choix du comité des finances locales, selon un taux au plus égal au taux de croissance de la dotation forfaitaire des communes, hors part "compensations", tel que défini au douzième alinéa de l'article L. 2334-7.

« Art. L. 2113-21. - (Supprimé).

« Art. L. 2113-22. - La première année de création de la commune nouvelle, les bases communales prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal sont les bases constatées de chaque ancienne commune, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune nouvelle se substitue.

« La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier est composé du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire hors la part prévue au sixième alinéa de l'article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d'intercommunalité versées l'année précédente à l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l'année précédant l'année où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité. Les années suivantes, le potentiel financier de la commune nouvelle prend en compte la dotation particulière définie à l'article L. 2113-21.

« Art. L. 2113-23. - (Non modifié) Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun. »

Article 9

(Non modifié)

L'article 1638 du code général des impôts est modifié comme suit :

1° Aux I et III, les mots : « fusion de communes » sont remplacés par les mots : « création de commune nouvelle ».

2° Au I, les mots : « commune fusionnée » sont remplacés par les mots : « commune nouvelle ». Le mot : « fusionner » est remplacé par les mots : « faire partie d'une commune nouvelle ».

Article 10

I. - (Supprimé).

II. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Le potentiel fiscal d'une commune ou d'une commune nouvelle est déterminé par application aux bases communales ou aux bases de la commune nouvelle, telles que ces dernières sont définies à l'article L. 2113-22, des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa de l'article L. 2334-7, hors montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), ou des montants ventilés en application du treizième alinéa du présent article.

« Le potentiel financier d'une commune ou d'une commune nouvelle est égal à son potentiel fiscal majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune ou la commune nouvelle l'année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa de l'article L. 2334-7. Pour la première année de création de la commune nouvelle substituée à un établissement public de coopération intercommunale, le potentiel financier est défini à l'article L. 2113-22. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code est ainsi rédigé :

« Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et l'ensemble formé par la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 et la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue à l'article L. 2113-20. »

IV. - (Non modifié) À l'article L. 2334-33 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale était éligible à la dotation globale d'équipement des communes l'année précédant sa transformation en commune nouvelle, cette dernière est réputée remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de sa création, les conditions de population posées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. L'enveloppe revenant au département dans lequel se trouve la commune nouvelle est adaptée en conséquence. Au terme de ce délai, l'éligibilité de cette commune nouvelle est appréciée suivant les conditions de droit commun applicables aux communes. »

V. - L'article L. 2334-40 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « éligibilité », sont ajoutés les mots : « et les communes nouvelles, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale dont elles sont issues était éligible à la dotation l'année précédant sa transformation en commune nouvelle » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « en tenant compte », sont insérés les mots : « du nombre de communes nouvelles, » ;

3° À la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « peut également tenir compte », sont insérés les mots : « du nombre de communes nouvelles, ».

VI. - L'article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié :

1° Aux a et b du 2° du I, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et des communes nouvelles » ;

2° Au b du 1° du III, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et les communes nouvelles » ;

3° Au b du 1° bis du III, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et les communes nouvelles » ;

4° Au 2° du III, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et des communes nouvelles ».

VII. - (Non modifié) L'article L. 5211-35 du même code est abrogé.

Article 11

Les communes fusionnées avant la publication de la présente loi demeurent régies par le chapitre III du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et par l'article 1638 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à leur modification par la présente loi.

Les communes associées des communes fusionnées avant la publication de la présente loi peuvent, par délibération du conseil municipal, être soumises aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre premier du Livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant de la présente loi.

L'article L. 2334-11 du code général des collectivités territoriales cesse de produire ses effets à compter de l'année 2011.

CHAPITRE IV - REGROUPEMENT DE DÉPARTEMENTS ET DE RÉGIONS

Article 12

Au titre I er du livre I er de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre IV intitulé : « Regroupement de départements » ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Regroupement de départements

« Art. L. 3114-1. - I. - À la demande d'un ou plusieurs conseils généraux, des départements formant un territoire continu peuvent être regroupés en un seul.

« Lorsque la demande n'émane pas de l'ensemble des conseils généraux intéressés, celui ou ceux ne s'étant pas prononcés disposent pour le faire d'un délai de six mois à compter de la notification par le représentant de l'État dans le département du projet de regroupement. À défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable.

« II. - Si le Gouvernement décide de donner suite à la demande :

« 1°  En cas de délibérations concordantes de l'ensemble des conseils généraux intéressés, il peut consulter les personnes inscrites sur les listes électorales des communes appartenant à ces départements sur l'opportunité de ce regroupement ;

« 2°  En l'absence de délibérations concordantes de l'ensemble des conseils généraux, la consultation mentionnée au 1° est obligatoire.

« Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'État.

« Lorsqu'une consultation a été organisée, le regroupement ne peut être décidé que si le projet recueille, dans chacun des départements concernés, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes qui le composent. À défaut, le regroupement ne peut résulter que de la loi.

« III. - Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'État. »

Article 13

L'article L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4123-1. - I. - À la demande d'un ou plusieurs conseils régionaux, des régions formant un territoire continu peuvent être regroupées en une seule.

« Lorsque la demande n'émane pas de l'ensemble des conseils régionaux intéressés, celui ou ceux ne s'étant pas prononcés disposent pour le faire d'un délai de six mois à compter de la notification par le représentant de l'État dans la région du projet de regroupement. À défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable.

« II. - Si le Gouvernement décide de donner suite à la demande :

« 1° En cas de délibérations concordantes de l'ensemble des conseils régionaux intéressés, il peut consulter les personnes inscrites sur les listes électorales des communes appartenant à ces régions sur l'opportunité de ce regroupement ;

« 2° En l'absence de délibérations concordantes de l'ensemble des conseils régionaux, la consultation mentionnée au 1° est obligatoire.

« Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'État.

« Lorsqu'une consultation a été organisée, le regroupement ne peut être décidé que si le projet recueille, dans chacune des régions concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes qui la composent. À défaut, le regroupement ne peut résulter que de la loi.

« III. - Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'État. »

Article 13 bis (nouveau)

Le titre II du livre I er de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Création d'une collectivité à statut particulier se substituant à une région et aux départements qui la composent

« Art. L. 4124-1 . - Une région et les départements qui la composent peuvent demander à fusionner en une unique collectivité à statut particulier, par délibération concordante de leurs assemblées délibérantes.

« Les personnes inscrites sur les listes électorales des communes de chacun des départements concernés sont consultées sur l'opportunité de ce projet.

« La création de la collectivité est autorisée par la loi, qui fixe le statut et le régime juridique de la nouvelle collectivité ainsi créée. »

TITRE III - DÉVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L'INTERCOMMUNALITÉ

CHAPITRE I ER - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 14

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics que sont les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales. »

II. - Après l'article L. 5210-1 du même code, il est inséré un article L. 5210-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5210-1-1 A. - Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle, les communautés d'agglomération nouvelle et les métropoles. »

Article 15

(Supprimé)

CHAPITRE II - ACHÈVEMENT ET RATIONALISATION DE LA CARTE DE L'INTERCOMMUNALITÉ

SECTION 1 - SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

Article 16

Après l'article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5210-1-1. - I. - Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, un schéma prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales.

« II. - Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants.

« Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres.

« Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats.

« Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les périmètres des établissements public de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux.

« III. - Le schéma prend en compte les orientations suivantes :

« 1° (Supprimé).

« 2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l'INSEE et des schémas de cohérence territoriale ;

« 3° L'accroissement de la solidarité financière ;

« 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes ;

« 4° bis (nouveau) Le transfert des compétences exercées par les syndicats à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 5° La rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace.

« IV. - Le schéma est élaboré par le représentant de l'État dans le département.

« Il est adressé, pour avis, aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« Lorsqu'une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes appartenant à des départements différents, le représentant de l'État dans le département saisit, pour avis, le représentant de l'État dans le département concerné, qui se prononce, dans un délai de trois mois, après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale. À défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

« Le schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis, pour avis, à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du schéma conformes au I adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le schéma.

« Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'État dans le département publiée au recueil des actes administratifs et fait l'objet d'une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département.

« Il est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. »

Article 17

Le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est arrêté par le représentant de l'État dans le département avant le 31 décembre 2011.

SECTION 2 - ORGANISATION ET AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DE L'INTERCOMMUNALITÉ

SOUS-SECTION 1 - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE À FISCALITÉ PROPRE

Article 18

I. - Après l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5210-1-2. - Lorsque le représentant de l'État dans le département constate qu'une commune n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée à l'égard d'un tel établissement existant une enclave ou une discontinuité territoriale, il peut rattacher, par arrêté, cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, conformément à l'article L. 5210-1-1, après accord de l'organe délibérant de ce dernier et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification par le représentant de l'État dans le département pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. En cas de désaccord, le représentant de l'État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres. L'arrêté du représentant de l'État dans le département emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. »

II. - (Non modifié) L'article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1 er janvier 2014.

Article 19

(Non modifié)

La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Article 19 bis (nouveau)

1° Au cinquième alinéa de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « se prononcer » sont insérés les mots : « sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale » ;

2° Après le huitième alinéa de l'article L. 5211-5-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la création d'un établissement public de coopération intercommunale, ils sont soumis aux conseils municipaux en même temps que la liste des communes intéressées dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5. »

Article 20

L'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :

« 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'État. » ;

2° Les deux premières phrases du cinquième alinéa du I sont ainsi rédigées :

« L'arrêté fixant le projet de périmètre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Le projet de périmètre, d'un seul tenant et sans enclave, peut en outre comprendre des communes dont l'inclusion est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière nécessaires au développement du nouvel établissement public. » ;

3° La dernière phrase du cinquième alinéa du I est supprimée ;

4° Le sixième alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le projet de périmètre, accompagné d'un rapport explicatif, est soumis pour avis par le représentant de l'État dans le département à la ou aux commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Dès la notification du rapport et du projet de périmètre aux membres de la commission, son examen est mis à l'ordre du jour et fait l'objet d'une délibération. À défaut de délibération dans le délai de deux mois à compter de la notification, l'avis est réputé favorable.

« Une fois l'avis rendu par la ou les commissions départementales, les établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée sont consultés par le représentant de l'État dans le département sur le projet de périmètre. Leur avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet d'arrêté.

« Le projet de périmètre est également notifié par le représentant de l'État dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre. Les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre et les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. » ;

5° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

6° Dans la première phrase du II, les mots : « et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés et après les mots : « et des communes », sont insérés les mots : « inclus dans le projet de périmètre et sur les statuts » ;

7° Dans la deuxième phrase du II, les mots : « par les organes délibérants des établissements publics et » sont supprimés ;

8° Le II est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette majorité doit nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée, ce tiers comprenant le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse du futur périmètre. Sous réserve de leur accord, l'arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre. » ;

9° Dans le deuxième alinéa du III, les mots : « et optionnel » sont supprimés ;

10° Le troisième alinéa du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 5214-16 et du II de l'article L. 5216-5, les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement sur l'ensemble de son périmètre ou font l'objet d'une restitution aux communes.

« Lorsque l'exercice des compétences du nouvel établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant la fusion. À défaut, l'établissement public exerce l'intégralité de la compétence transférée. Jusqu'à la définition de l'intérêt communautaire, celui qui était défini au sein de chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de ces établissements. » ;

11° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. - Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des établissements publics de coopération intercommunale est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence de l'établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. Les pouvoirs de l'assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente. »

SOUS-SECTION 2 - SYNDICATS DE COMMUNES ET SYNDICATS MIXTES

Article 21

(Non modifié)

I. - Après l'article L.O. 5111-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5111-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 5111-6. - La création d'un syndicat de communes visé à l'article L. 5212-1 ou d'un syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-1 ne peut être autorisée par le représentant de l'État dans le département que si elle est compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III de ce dernier article. »

II. - Au cinquième alinéa de l'article L. 5721-2 du même code, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».

Article 21 bis (nouveau)

Il est rétabli un article L. 5212-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-8. - La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat constituent un collège pour l'élection de leurs représentants au comité. Sauf disposition contraire des statuts, et en application du 1° de l'article L. 5212-16, ces représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour la seule affaire mise en délibération pour laquelle au moins une commune représentée au sein du collège est concernée. »

Article 22

I. - La sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre premier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Fusion

« Art. L. 5212-27. - I. - Des syndicats de communes et des syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions fixées par le présent article.

« Le projet de périmètre du nouveau syndicat envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les membres font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire :

« 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs organes délibérants des membres du ou des syndicats ou de l'organe délibérant du ou des syndicats dont la fusion est envisagée ;

« 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'État, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de leur saisine.

« Cet arrêté dresse la liste des syndicats intéressés. Les syndicats concernés sont consultés sur le projet de périmètre et les statuts. Leur avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois après la notification du projet d'arrêté.

« Le projet de périmètre est également notifié par le représentant de l'État dans le département au maire de chaque commune ou, le cas échéant, au président de l'organe délibérant de chaque membre d'un syndicat dont la fusion est envisagée. Les organes délibérants disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et les statuts du nouveau syndicat. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« II. - La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats sur l'arrêté dressant la liste des syndicats intéressés à la fusion et sur les statuts du nouveau syndicat. Cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale membres des syndicats inclus dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des mêmes organes délibérants représentant les deux tiers de la population.

« Dans le cas où le projet de fusion inclut un ou plusieurs syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-1, il doit aussi recueillir l'accord des membres du syndicat mixte qui ne sont ni des communes ni des établissements publics de coopération intercommunale.

« III. - L'établissement public issu de la fusion constitue de droit un syndicat de communes lorsqu'il résulte de la fusion exclusive de syndicats de communes, un syndicat prévu à l'article L. 5711-1 dans le cas contraire.

« Les statuts déterminent parmi les compétences transférées aux syndicats existants celles qui sont exercées par le nouvel établissement public dans son périmètre ; les autres compétences font l'objet d'une restitution aux membres des syndicats.

« L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion.

« Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des syndicats au nouvel établissement public, ces transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17.

« L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, dans son périmètre, aux anciens syndicats dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les syndicats n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« La fusion de syndicats est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« L'ensemble des personnels des syndicats fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« IV. - La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au conseil du nouvel établissement public.

« Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des syndicats est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant, au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence de l'établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des syndicats ayant fusionné.

« Les pouvoirs de l'assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente.

« À défaut pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale d'avoir désigné ses délégués, il est représenté au sein de l'organe délibérant du nouvel établissement par le maire ou le président s'il ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint, ou le président et un vice-président dans le cas contraire. »

II. - Les septième et huitième alinéas de l'article L. 5721-2 sont supprimés.

Article 23

I. - (Non modifié) L'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de conduire » sont insérés les mots : « ou lorsqu'il ne compte plus qu'une seule commune membre ; »

2° Dans ce même alinéa, les mots : « à une communauté de communes, à une communauté d'agglomération ou à une communauté urbaine » sont remplacés par les mots : « à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte relevant des dispositions de l'article L. 5711-1 ou de l'article L. 5721-2 » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce dernier cas, les communes membres du syndicat dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte auquel le syndicat de communes a transféré l'intégralité de ses compétences. Le syndicat mixte est substitué au syndicat de communes dissous dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l'article L. 5711-4. » ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « de l'article L. 5211-25-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 ».

II. - (Non modifié) Le deuxième alinéa ( a ) de l'article L. 5214-28 du même code est complété par les mots : « ou lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre ».

II bis (nouveau). - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5216-9 du même code, après les mots : « par décret en Conseil d'État, » sont insérés les mots : « de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre ou ».

III. - (Non modifié) L'article L. 5721-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , soit lorsqu'il ne compte plus qu'un seul membre » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à la demande des personnes morales qui le composent » sont remplacés par les mots : « à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent » ;

3°  Au début du troisième alinéa, les mots : « Le décret ou » sont supprimés et dans ce même alinéa, les mots : « de l'article L. 5211-25-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 ».

Article 24

I. - L'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« La communauté de communes dont le périmètre correspond ou vient à correspondre exactement à celui d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est substituée de plein droit à ce syndicat de communes ou à ce syndicat mixte pour la totalité des compétences qu'ils exercent.

« La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce ou vient à exercer, au syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre.

« Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, la substitution de la communauté de communes au syndicat s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41. » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« La communauté de communes est également substituée, pour les compétences qu'elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte. » ;

(Supprimé).

II. - (Non modifié) L'article L. 5215-21 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier et le deuxième alinéas, le mot : « préexistant » est remplacé par les mots : « ou au syndicat mixte » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « de communes » sont supprimés.

III. - (Non modifié) L'article L. 5216-6 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier et le deuxième alinéas, le mot : « préexistant » est remplacé par les mots : « ou au syndicat mixte » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « de communes » sont supprimés.

IV (nouveau). - Dans la première phrase du quatrième alinéa des articles L. 5215-22 et L. 5216-7 du même code, les mots : « , conformément à l'article L. 5211-18, » sont supprimés.

SOUS-SECTION 3 - PAYS

Article 25

(Non modifié)

L'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est abrogé.

SOUS-SECTION 4

Commission départementale de la coopération intercommunale

Article 26

L'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le pourcentage : « 60 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % » ;

2° Au troisième alinéa, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % » et les mots : « et par des représentants de communes associées à la date du 8 février 1992, date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, dans le cadre de chartes intercommunales de développement et d'aménagement, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des maires de ces communes » sont remplacés par les mots : « à l'exception des syndicats de communes et des syndicats mixtes » ;

bis (nouveau) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° 5 % par des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents de chacune de ces catégories de président ;

« 4° 10 % par des représentants du conseil général élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

« 5° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la désignation des représentants des communes mentionnés au 1°, lorsqu'une seule liste de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l'État dans le département par l'association départementale des maires et qu'aucune autre candidature individuelle ou collective n'est présentée, le représentant de l'Etat en prend acte et il n'est pas procédé à l'élection des représentants des différents collèges des maires. Il en est de même pour la désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle des représentants des syndicats mentionnés au 3°. »

Article 27

I. - Le premier alinéa de l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La quatrième phrase est ainsi rédigée :

« Le représentant de l'État dans le département la consulte sur tout projet de création d'un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-5, et sur tout projet de création d'un syndicat mixte. » ;

2° Après la quatrième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle est également consultée sur tout projet de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale ou de fusion de tels établissements qui diffère des propositions du schéma départemental de la coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1. »

II (nouveau) . - Au second alinéa du même article, les mots : « est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, et du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l'article L. 5211-43 » par les mots : « est composé de la moitié des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l'article L. 5211-43, et de la moitié du collège visé au 3° de l'article L. 5211-43 ».

SOUS-SECTION 5 - AUTRES DISPOSITIONS

Article 28

I. - (Non modifié) Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « les collectivités locales » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales » et les mots : « autre collectivité locale » sont remplacés par les mots : « autre collectivité territoriale ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d'une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions tenant à l'appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer. »

SECTION 3 - DISPOSITIFS TEMPORAIRES D'ACHÈVEMENT ET DE RATIONALISATION DE L'INTERCOMMUNALITÉ

Article 29

I. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et en tout état de cause à compter du 1 er janvier 2012, le représentant de l'État dans le département fixe par arrêté jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en oeuvre du schéma, tout projet de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut fixer, dans les mêmes conditions et dans le respect des objectifs mentionnés aux I et II de l'article L. 5210-1-1 précité, tout projet de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Il peut également fixer un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans le respect des objectifs précités, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. L'arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 précité. La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

L'arrêté définit la catégorie d'établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale.

À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse.

À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le représentant de l'État dans le département peut, entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 précité sont intégrées. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

L'arrêté emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

L'arrêté peut également porter, en cas d'accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa, sur les compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

À défaut d'accord sur les compétences, les communes membres disposent d'un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-17 du même code, avec les dispositions du II de l'article L. 5214-16 du même code en cas de création d'une communauté de communes ou du II de l'article L. 5216-5 du même code en cas de création d'une communauté d'agglomération. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l'intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la création d'une métropole.

II. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et en tout état de cause à compter du 1 er janvier 2012, le représentant de l'État dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en oeuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. A défaut de schéma adopté, il peut proposer, dans les mêmes conditions et dans le respect des objectifs mentionnés aux I et II de l'article L. 5210-1-1 précité, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans le respect des objectifs précités, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le préfet intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 précité. La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département, à ou aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, afin de recueillir l'avis de l'organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre, afin de recueillir l'accord du conseil municipal. À compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l'organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci.

À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le représentant de l'État dans le département peut, entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L'arrêté de projet de périmètre intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 précité. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

L'arrêté emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

Les dispositions prévues au II de l'article L. 5211-18 du même code sont applicables.

Ces dispositions s'appliquent de plein droit, tous les six ans, l'année qui suit la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et en tout état de cause pendant l'année 2018.

III. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et en tout état de cause à compter du 1 er janvier 2012, le représentant de l'État dans le département propose jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en oeuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, dont l'un au moins est à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut, dans les mêmes conditions, et dans le respect des objectifs mentionnés aux I et II de l'article L. 5210-1-1 précité, proposer la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, dont l'un au moins est à fiscalité propre.

Il peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans le respect des objectifs précités, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le préfet intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 précité. La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale à fusionner. Il peut en outre comprendre d'autres communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, afin de recueillir l'avis de l'organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre, afin de recueillir l'accord du conseil municipal. À compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l'organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L'accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci.

À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le représentant de l'État dans le département peut, entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale, sous réserve de l'accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L'arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 précité. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

L'arrêté emporte également, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.

Les dispositions prévues aux III et IV de l'article L. 5211-41-3 du même code sont applicables.

Ces dispositions s'appliquent de plein droit, tous les six ans, l'année qui suit la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et en tout état de cause pendant l'année 2018.

Article 30

I. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et en tout état de cause à compter du 1 er janvier 2012, le représentant de l'État dans le département propose jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en oeuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du même code. A défaut de schéma adopté dans les mêmes conditions et dans le respect des objectifs mentionnés au II de l'article L. 5210-1-1 précité, il peut proposer la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du même code.

Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, dans le respect des objectifs précités, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition l'avis adopté par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 précité. La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Le représentant de l'État dans le département notifie son intention de dissoudre au président du syndicat dont la dissolution est envisagée, afin de recueillir l'avis du comité, ainsi qu'au maire ou au président de chacun de ses membres, afin de recueillir l'accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur la dissolution envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

La dissolution est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés, après accord exprimé par la moitié au moins des organes délibérants de tous les membres du syndicat, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci.

À défaut d'accord des membres du syndicat et sous réserve de l'achèvement de la procédure de consultation, le représentant de l'État dans le département peut, entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, dissoudre le syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Le représentant de l'Etat se conforme aux nouvelles propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 précité. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Les dispositions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 5212-33 du même code sont applicables.

II. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et en tout état de cause à compter du 1 er janvier 2012, le représentant de l'État dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en oeuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte. À défaut de schéma adopté dans les mêmes conditions et dans le respect des objectifs mentionnés au II de l'article L. 5210-1-1 précité, il peut proposer la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte.

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans le respect des objectifs précités, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 précité. La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics concernés. La modification de périmètre est soumise à l'avis du comité syndical concerné. Il dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre au maire et au président de l'établissement public, le conseil municipal de chaque commune et l'organe délibérant de chaque établissement public inclus dans le projet de périmètre disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération d'un organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

La modification de périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes et avis des organes délibérants des établissements publics inclus dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants de tous les membres inclus dans le projet de périmètre, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse.

À défaut d'accord des membres du syndicat et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le représentant de l'État dans le département peut, entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L'arrêté du représentant de l'État dans le département intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 précité. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

En cas d'extension de périmètre, l'arrêté fixe également le nombre de délégués revenant à chaque commune ou chaque établissement public intégrant le syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres inclus dans le projet de périmètre dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du présent paragraphe ou, à défaut, fixé à deux délégués titulaires.

Les dispositions prévues au II de l'article L. 5211-18 du même code sont applicables.

III. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et en tout état de cause à compter du 1 er janvier 2012, le représentant de l'État dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en oeuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1 du même code. À défaut de schéma adopté, il peut, dans les mêmes conditions et dans le respect des objectifs mentionnés au II de l'article L. 5210-1-1 précité, proposer la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1 du même code.

Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, dans le respect des objectifs précités, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 précité. La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l'État dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée afin de recueillir l'avis du comité et au maire de chaque commune et, le cas échéant, au président de chaque établissement public, membre des syndicats inclus dans le projet de périmètre, afin de recueillir l'accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants de tous les membres inclus dans le projet de périmètre, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci.

À défaut d'accord des membres des syndicats et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le représentant de l'État dans le département peut, entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner les syndicats, sous réserve de l'accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L'arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 précité. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

L'arrêté peut également porter, en cas d'accord des organes délibérants des membres des syndicats dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent III, sur le nombre et les conditions de répartition des sièges au comité du nouveau syndicat, ainsi que sur les compétences exercées par le futur établissement. À défaut, chaque membre du syndicat est représenté dans le comité par deux délégués titulaires et le nouveau syndicat exerce l'ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.

Les dispositions prévues aux III et IV de l'article L. 5212-27 du même code sont applicables.

CHAPITRE III - RENFORCEMENT DE L'INTERCOMMUNALITÉ

Article 31

I. - L'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les premier à troisième alinéas du I sont ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2212-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2224-16, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.

« Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. » ;

2° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 à L. 2213-6, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de circulation et de stationnement. » ;

3° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Lorsque le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. » ;

4° Après le premier alinéa du II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. - Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont le maire a notifié son opposition. » ;

5° Au début du deuxième alinéa du II, sont insérés les mots : « IV. - Dans les cas prévus aux quatrième et dernier alinéa du I , » ;

6° L'article est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Les agents de police municipale recrutés en application du cinquième alinéa de l'article L. 2212-5 et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article. »

II. - Les transferts prévus au 1° du I du présent article interviennent au plus tard le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la loi n°... du ... de réforme des collectivités territoriales. Toutefois, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le transfert n'a pas lieu pour les communes dont le maire a notifié son opposition.

Article 32

(Supprimé)

Article 33

I. - L'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie des services concernés par le transfert de compétences, à raison notamment du caractère partiel de ce dernier. » ;

2° Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. - Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci.

« III . - Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services.

« IV . - Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre l'établissement et chaque commune intéressée en fixe les modalités. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune ou l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret. » ;

3° L'avant-dernier alinéa du II est supprimé ;

4° Au dernier alinéa du II, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du II ou du III ».

II. - Les communes, membres d'un établissement public de coopération intercommunale à la date de promulgation de la présente loi, disposent d'un délai maximal d'un an pour se mettre en conformité avec les prescriptions du cinquième alinéa du I.

Article 34

(Non modifié)

Après l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 5211-4-2 et L. 5211-4-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-4-2. - Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs, y compris pour l'exercice par les communes de compétences qui n'ont pas été transférées à l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement.

« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l'attribution de compensation prévue au même article.

« Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les agents communaux affectés aux services communs en application du présent article sont de plein droit mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« En fonction de la mission réalisée, le personnel du service commun est placé sous l'autorité hiérarchique du maire ou sous celle du président de l'établissement public.

« Art. L. 5211-4-3. - Afin de permettre une mise en commun de moyens, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se doter de biens qu'il partage avec ses communes membres selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition, y compris pour l'exercice par les communes de compétences qui n'ont pas été transférées antérieurement à l'établissement public de coopération intercommunale. »

Article 34 bis (nouveau)

Dans la deuxième phrase du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus », sont insérés les mots : « ni par un groupement de collectivités territoriales dont la population est au moins égale à un million d'habitants », et après les mots : « au 2° du I de l'article L. 5211-5 », sont insérés les mots : « ou à l'article 30 de la loi n° du de réforme des collectivités territoriales ».

TITRE IV - CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 35

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une loi précisera la répartition des compétences des régions et des départements, ainsi que les règles d'encadrement des cofinancements entre les collectivités territoriales, en application des principes suivants :

- la région et le département exercent, en principe exclusivement, les compétences qui leur sont attribuées par la loi ; dès lors que la loi a attribué une compétence à l'une de ces collectivités, cette compétence ne peut être exercée par une autre collectivité ;

- la capacité d'initiative de la région ou du département ne peut s'appliquer qu'à des situations et des demandes non prévues dans le cadre de la législation existante, dès lors qu'elle est justifiée par l'intérêt local et motivée par une délibération de l'assemblée concernée ;

- lorsque, à titre exceptionnel, une compétence est partagée entre plusieurs niveaux de collectivités, la loi peut désigner la collectivité chef de file chargée d'organiser l'exercice coordonné de cette compétence ou donner aux collectivités intéressées la faculté d'y procéder par voie de convention ; la collectivité chef de file organise, par voie de convention avec les autres collectivités intéressées, les modalités de leur action commune et de l'évaluation de celle-ci ;

- la pratique des financements croisés entre les collectivités territoriales est encadrée afin de répartir l'intervention publique en fonction de l'envergure des projets ou de la capacité du maître d'ouvrage à y participer. Le rôle du département dans le soutien aux communes rurales sera confirmé.

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 36

(Non modifié)

Les dispositions de l'article 1 er prennent effet lors de la première élection des conseillers territoriaux, prévue en mars 2014.

Article 37

I. - (Non modifié) Les dispositions de l'article 2 s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

II. - Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition des organes délibérants des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 3.

Article 38

(Non modifié)

I. - Outre celles des dispositions de l'article 8 qui y sont applicables de plein droit, les dispositions du même article relatives aux finances communales sont applicables à Mayotte. Y sont également applicables les I, III et IV de l'article 10.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°  Après l'article L. 2572-3, il est inséré un article L. 2572-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2572-3-1. - Les articles L. 2113-20 à L. 2113-23 sont applicables aux communes de Mayotte. » ;

2° Au I de l'article L. 5832-8, la référence : « L. 5211-35 » est remplacée par la référence : « L. 5211-34 » ;

3°  Au I de l'article L. 5832-20, la référence : « , L. 5214-7 » est supprimée ;

4°  Au I de l'article L. 5832-21, la référence : « , L. 5216-3 » est supprimée.

Article 39

I. - Le 3° de l'article 3, les articles 14, 20, le II de l'article 21, les articles 22, 23, les I et III de l'article 24, l'article 26, le 1° de l'article 27, l'article 31 à l'exception du troisième alinéa du 4°, les articles 33 et 34 sont applicables en Polynésie française.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l'article L. 5842-1, les références : « L. 5210-1 et L. 5210-2 » sont remplacées par les références : « L. 5210-1, L. 5210-2 et L. 5210-5 » ;

(Supprimé)

3° Au I de l'article L. 5842-4, les mots : « dernier alinéa du II » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du IV et du deuxième alinéa du III » ;

4° Au 1° du III de l'article L. 5842-11, les mots : « et les mots : " et par des représentants de communes associées à la date du 6 février 1992, date de la publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, dans le cadre de chartes intercommunales de développement et d'aménagement, " » sont supprimés ;

bis (nouveau) Le 2° du III du même article est rédigé comme suit :

« 2° Au 4°, les mots : « du conseil général élus par celui-ci » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée de Polynésie française élus par celle-ci ; » ;

ter (nouveau) Le 3° du III du même article est rédigé comme suit :

« 3° Le 5° est rédigé comme suit :

« " 5° 5 % par des membres du gouvernement de Polynésie française, désignés par le président du gouvernement " ; » ;

5° À l'article L. 5842-18, après les mots : « Les articles », est insérée la référence : « L. 5212-27, ».

Article 40

(Supprimé).

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