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N° 103

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 novembre 2010

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine instituant un partenariat de défense ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et la République Centrafricaine (RCA) ont signé le 8 avril 2010 un accord instituant un partenariat de défense.

Cette signature fait partie de la mise à jour de nos relations avec les huit pays avec lesquels nous avions encore des accords de défense, remontant pour la plupart à l'indépendance, qui avait été annoncée par le Président de la République lors du discours prononcé devant le Parlement Sud-Africain, au Cap, le 28 février 2008.

La révision des accords de défense entre, en effet, dans le cadre de la rénovation plus générale, évoquée dans ce discours, de la relation entre la France et l'Afrique dont elle constitue un des éléments.

Pour mener cette tâche à bien, un groupe de travail mixte a été constitué par le ministère des affaires étrangères et européennes et celui de la défense. Ce groupe de travail a effectué, entre le printemps et l'été 2008, une mission d'information et de prise de contacts dans les divers pays concernés, puis s'est attelé à la rédaction des projets d'accords. Celui avec la République centrafricaine est le quatrième à aboutir à une signature, après sa présentation à nos partenaires en juin 2009.

Comme pour les autres pays concernés, il a été décidé de tracer dans un texte unique le nouveau cadre juridique de notre relation de défense dans son ensemble. Cette relation ne comporte plus de clause impliquant le principe d'un concours à la RCA en cas d'agression extérieure, et encore moins en cas de crise intérieure. Elle est essentiellement centrée sur la coopération militaire menée, soit par la direction de la coopération de sécurité et de défense du ministère des affaires étrangères et européennes, soit, au ministère de la défense, par l'État major des armées.

Cette évolution s'accompagne, également, d'une ouverture vers une dimension multilatérale, en prévoyant la possibilité d'associer aux activités de ce partenariat de défense d'autres pays africains ou européens, ainsi que les institutions de l'Union européenne (UE) et de l'Union africaine (UA) et les ensembles sous-régionaux de cette dernière.

L'objectif principal de notre coopération est, en effet, désormais, à côté de notre action traditionnelle de formation des cadres des armées nationales, d'aider l'Afrique à mettre sur pied son propre système de sécurité collective.

Ce texte unique abroge, par ailleurs, l'ensemble des accords antérieurs dans le domaine de la défense. Il permet ainsi de disposer, dans une optique de transparence, d'une référence utilisable par l'ensemble de ceux qui auront à connaître de cette question.

Outre le préambule, le texte comporte six parties et une annexe.

Les différentes formules figurant au préambule visent à prendre en compte, dans la relation de défense entre les deux pays, la promotion des systèmes de sécurité collective des Nations unies et de l'UA. L'inscription de cette relation dans le cadre du partenariat stratégique Afrique - Union européenne complète cette référence première. La référence au respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des partenaires vient, enfin, manifester la volonté de non-ingérence dans les affaires intérieures des États concernés, tout en n'étant pas indifférente aux menaces extérieures pouvant peser sur ceux-ci.

- La première partie expose les principes généraux du partenariat de défense. Dès l'article 2 , l'ouverture de notre coopération vers la constitution de la Force africaine en attente et vers l'action de l'Europe et de ses États membres en faveur du système africain de sécurité collective, est affirmée. L'action, dans ce domaine, des organisations sous-régionales africaines est également prise en compte.

L' article 4 du texte retrace les domaines et les formes de la coopération en matière de défense. Il prévoit des échanges de vues sur les menaces à la sécurité nationale et régionale, ainsi que sur les moyens d'y faire face.

La liste reprend les activités menées par le ministère de la défense, et celui des affaires étrangères et européennes, au titre des coopérations qu'ils mènent dans le pays partenaire.

- La deuxième partie est consacrée au statut des membres du personnel engagés dans le partenariat de défense.

Elle est rédigée sur un mode totalement réciproque pour les personnels français en RCA et centrafricains en France. C'est une manifestation forte de l'esprit du partenariat de nos nouvelles relations, qui traverse l'ensemble du texte et lui a donné son appellation.

L' article 7 maintient pour nos coopérants militaires le port de l'uniforme centrafricain.

L' article 9, relatif au port et à l'utilisation des armes, prévoit que les militaires de chaque pays se plient, pour l'utilisation des armes, aux règles du pays d'accueil.

L' article 10 établit le principe d'une compétence exclusive de l'État d'origine en matière de discipline de ses personnels.

- La troisième partie traite des dispositions fiscales et douanières.

L' article 13 sur les dispositions fiscales prévoit le maintien de la domiciliation fiscale des personnels dans l'État d'origine. L'application combinée des dispositions de l'article 13 et de l'article 1 er de l'accord, qui assimile les coopérants militaires techniques aux membres du personnel, comme le faisait déjà l'accord du 8 octobre 1966 (article 5 de l'annexe) pour le personnel français, conduit au maintien de la domiciliation fiscale de ces mêmes coopérants dans l'État d'origine.

- La quatrième partie est relative aux infractions et au règlement des dommages. Il est prévu que la peine de mort, non encore abolie en RCA, ne sera ni requise, ni appliquée.

- La cinquième partie , rédigée elle aussi sur un mode totalement réciproque , est relative aux activités organisées dans le cadre du partenariat de défense. Elle vise, notamment, le cas où un détachement français se rendrait sur le territoire centrafricain pour un exercice, mais concerne aussi l'hypothèse d'une escale en France d'un avion centrafricain.

- La sixième partie, consacrée aux dispositions finales, prévoit notamment, à l' article 24 , l'abrogation de tous les accords et arrangements conclus antérieurement en matière de défense entre les deux pays. Cette formule vise à marquer le nouveau départ de notre relation de défense, en toute transparence, sur la base du seul texte soumis à l'approbation des parlements.

Enfin, il est indiqué que l'accord est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. Il s'agit là d'une formule qui vise à rappeler que notre relation de défense évoluera naturellement, au fur et à mesure que le système de sécurité collective africain se renforcera.

Une annexe est consacrée au détachement Boali, présent en RCA dans le cadre d'une mission de soutien logistique à la force de paix de la CEEAC (Micopax).

Ce texte fixe le statut de ce détachement pour préciser les conditions de son séjour en RCA.

Il indique aussi les facilités qu'accorde la RCA pour le bon fonctionnement de cette mission.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine instituant un partenariat de défense qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine instituant un partenariat de défense, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine instituant un partenariat de défense (ensemble une annexe), signé à Bangui le 8 avril 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 10 novembre 2010

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : BERNARD KOUCHNER

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