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N° 480 rectifié

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 mars 2012

PROJET DE LOI

portant diverses dispositions dans le domaine des transports et de la mer ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement

Par M. Thierry MARIANI,

ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports

(Envoyé à la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

TITRE I ER . - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES NAVIRES ET DES BATEAUX

Les navires abandonnés peuvent constituer des dangers pour la navigation ou l'environnement et entraver l'exploitation commerciale des ports. Le code des transports prévoit des procédures permettant de mettre en demeure les propriétaires de ces navires de faire cesser le danger ou l'état d'abandon, qui peuvent aller jusqu'à la déchéance de propriété.

L' article 1 er vise ainsi à clarifier la procédure de déchéance de propriété et à accélérer sa mise en oeuvre afin de limiter dans le temps la gêne occasionnée par la présence des navires abandonnés. En effet, les textes actuels ne précisent pas les responsabilités applicables aux navires abandonnés et aux épaves, ce qui a pour conséquence de freiner le recours à ces dispositions et a pu conduire à laisser ces navires à l'abandon pendant plusieurs années, augmentant les risques en matière de sécurité et de pollution.

Le projet de loi offre un cadre juridique permettant d'identifier les autorités compétentes pour demander la déchéance de propriété du navire et en assurer la surveillance ainsi que l'entretien, une fois la déchéance de propriété prononcée. Il permet également de distinguer les responsabilités de l'autorité portuaire ou de l'État, selon que la présence du navire abandonné dans le port fait suite à une activité commerciale normale, à un arraisonnement ou à un déroutement décidé par l'État à la suite par exemple d'une infraction maritime.

Enfin, il clarifie les conditions dans lesquelles les frais engagés par les autorités publiques sont couverts par l'armateur, ou à défaut par la vente du navire ou de sa cargaison.

L' article 2 traite de la sécurité de la voie d'eau. Le développement actuel du transport fluvial nécessite une amélioration de la qualité de service et de la sécurité de la navigation.

Cet article introduit dans le code des transports un nouveau dispositif permettant le déplacement d'office des bateaux en stationnement représentant un danger pour la sécurité des usagers et l'utilisation normale de la voie et clarifie les conditions d'application des dispositions relatives aux bateaux abandonnés sur le domaine public fluvial ou pour lesquels le propriétaire n'est pas en mesure de trouver un lieu de stationnement autorisé passé un délai.

La modification de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques a pour objet de préciser la procédure d'abandon pour les bateaux épaves ou non gardés, qu'ils soient en stationnement régulier ou non sur le domaine public fluvial.

TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS PUBLICS URBAINS DE VOYAGEURS EN ILE-DE-FRANCE

L'entrée en vigueur, le 3 décembre 2009, du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (OSP), conduit à ouvrir progressivement le secteur des transports en Île-de-France à une concurrence régulée, à l'instar de la situation prévalant en province. Ces dispositions ont été introduites par la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires (ORTF) codifiée.

Elle a consacré le rôle de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité de gestionnaire d'infrastructure du réseau de métro (actuel et futur) et du réseau de RER qu'elle exploite au 1 er janvier 2010. La loi ORTF a également tiré les conséquences patrimoniales de la réforme en organisant un transfert des biens entre le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) et la RATP, cohérent avec les missions de chacun.

Afin de garantir l'effectivité de la réforme, l' article 3 apporte quatre modifications.

En premier lieu, en vertu de l'article 8.3 du règlement OSP, les contrats de service public de transport existant à la date du 3 décembre 2009 (date d'entrée en vigueur du règlement) et attribués sans mise en concurrence avant le 26 juillet 2000, peuvent se poursuivre jusqu'à leur expiration mais pas au-delà de trente ans. Compte tenu de ces dispositions, la date d'échéance de l'exécution des services réguliers de transport guidé autres que les services réguliers de transport routier ou par tramway, et visée au 3° du II de l'article L. 1241-6 du code des transports doit être fixée au 2 décembre 2039.

En deuxième lieu, l'article L. 2142-3 du code des transports prévoit que, à l'effet d'exercer les missions de gestionnaire d'infrastructure qui lui sont dévolues par la loi, la RATP est rémunérée par le STIF dans le cadre d'une convention pluriannuelle. En cas de désaccord entre les parties qui empêcherait la conclusion d'une telle convention, il est nécessaire que la RATP dispose des moyens financiers nécessaires, compte tenu de la nature des missions de gestionnaire d'infrastructure qui mettent en jeu la sécurité des circulations sur le réseau et des conséquences potentielles d'une inexécution de ces missions sur le fonctionnement du service public.

Les dispositions complémentaires qu'il est proposé d'introduire visent ainsi à préserver la continuité du financement des missions dévolues à la RATP en l'absence de convention pluriannuelle et prévoient que, dans cette hypothèse, le STIF procède à des versements forfaitaires provisionnels déterminés par référence à la fraction de la rémunération servie l'année précédente au titre de ces missions. Elles renvoient au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions et les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions.

En troisième lieu, conformément à l'article L. 2142-9, les biens de reprise sont des biens affectés à l'exploitation des services exploités par la RATP et qui peuvent être repris par le STIF à la fin des droits d'exploitation de la Régie, s'il estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation des services dont l'attribution fera l'objet d'une procédure de mise en concurrence. Ces biens ne se trouvent donc pas, pendant la durée d'exploitation des services par la RATP et dès lors qu'ils sont affectés au service public, dans une situation différente de celle des biens de retour définis à l'article L. 2142-8 que sont les matériels roulants et les matériels d'entretien du matériel roulant.

Rien ne justifie donc que le financement des biens de reprise et celui des biens de retour suive des régimes différents. Dans le cadre de la convention pluriannuelle passée entre le STIF et la RATP prévue à l'article 5 du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, le STIF finance actuellement ces biens dans les mêmes conditions que les matériels roulants. Or, l'article 5 de la loi ORTF relatif à l'application du règlement européen OSP, prévoit que l'exécution des services de transports - notamment ceux assurés par la RATP - « se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux règles applicables à cette date ».

Aussi, et afin de lever l'ambiguïté quant aux modalités de financement des biens de reprise, est-il proposé d'aligner explicitement les conditions de financement de ceux de ces biens que le STIF entend reprendre sur celles prévues pour les biens de retour à l'article L. 2142-8, et de compléter l'article L. 2142-9 relatif aux biens de reprise en reprenant à l'identique les dispositions relatives au financement des biens de retour prévues à l'article L. 2142-8.

En quatrième et dernier lieu, l'article L. 2142-14 renvoie notamment au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités de transfert, de reprise, de détermination et d'estimation de la valeur des biens faisant l'objet de transferts entre l'État, le STIF et la RATP. La proposition de modification de l'article L. 2142-14 vise à tenir compte de la particularité du statut des biens visés à l'article L. 2142-11 relatif aux biens « propres » de la RATP qui comprennent notamment les bâtiments affectés par la RATP à des activités administratives, sociales ou de formation, pour déterminer l'indemnité à verser au STIF par la Régie en contrepartie du transfert de ces biens à son bénéfice. Avant l'intervention de la loi ORTF, ces biens étaient juridiquement la propriété du STIF. Dans les faits, celui-ci ne pouvait en disposer sans l'accord de la RATP. L'article L. 2142-11 dispose que les biens en cause « sont, à la date du 1 er janvier 2010, apportés en pleine propriété à la RATP ». Ce même article renvoie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les modalités d'estimation de la valeur des biens pour le calcul de l'indemnité à verser au STIF.

S'il apparaît légitime que cette indemnité tienne compte du fait que, dans le régime antérieur à la loi, le STIF ne pouvait disposer librement de ces biens, cette approche ne vaut que si les biens en question ne sont pas cédés à court terme par leur nouveau propriétaire dans les conditions normales du marché. À défaut, le montant de l'indemnité qui aurait été versé au STIF ne permettrait pas de respecter le principe constitutionnel selon lequel des biens faisant partie du patrimoine de personnes publiques ne peuvent être aliénés ou durablement grevés de droits au profit de personnes poursuivant des fins d'intérêt privé sans contrepartie appropriée eu égard à la valeur réelle de ce patrimoine (décision n° 2010-67/86 QPC du 17 décembre 2010).

La proposition de modification de l'article L. 2142-14 dispose à cet effet que les plus-values réalisées par la RATP en raison de l'éventuelle cession de tout ou partie des biens visés à l'article L. 2142-11 sont partagées avec le STIF en fonction de la durée de détention de ces biens par la RATP dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire. Le décret fixerait la durée d'application du dispositif de partage de la plus-value de cession ainsi que le niveau et la dégressivité des quotités affectées au STIF et à la RATP sur cette période.

TITRE III. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS

Le I de l'article 4 clarifie la rédaction de l'article L. 2111-11, de façon à éviter toute insécurité juridique. En effet, la création de la direction des circulations ferroviaires (DCF) nécessite de préciser et de clarifier le périmètre des missions assurées obligatoirement par la DCF pour le compte du titulaire d'un contrat de partenariat ou d'une concession. Celles-ci ne comprennent que la gestion opérationnelle des circulations mais pas les études techniques nécessaires à l'instruction des sillons prévues à l'article L. 2123-8 du code des transports ; ces études sont effectuées, selon le cas, par le titulaire du contrat ou par RFF.

Le II de l'article 4 a pour objet de renforcer le contrôle du domaine du réseau ferré, afin de lutter en particulier contre les vols de câbles qui perturbent chaque semaine le service ferroviaire. Il est ainsi prévu que les agents de la SNCF - gestionnaire d'infrastructure délégué - ainsi que, pour les lignes à faible trafic, les agents des entreprises auxquelles Réseau ferré de France (RFF) a confié la gestion du réseau par convention prévue à l'article L. 2111-9 du code des transports, puissent constater les infractions commises sur le réseau relevant de leur périmètre de compétence.

À la suite de la décentralisation du réseau routier national issu de la loi du 13 août 2004, environ 250 kilomètres de délaissés routiers ou de réseau routier local n'ont pu être transférés. Les services de l'État ne sont pas en mesure d'en assurer une gestion adaptée, ce qui rend leur déclassement à la fois nécessaire et urgent. Le code de la voirie routière ne prévoit la possibilité de déclassement « d'office » que dans l'hypothèse où la route est devenue inutile du fait de la réalisation d'une voie nouvelle. L' article 5 prévoit ainsi d'étendre cette possibilité aux cas de routes ne répondant plus à la définition du réseau routier national de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. L'État réalisera au préalable les éventuels travaux de remise en État de la voie transférée ou versera à la collectivité une compensation correspondant au coût de cette remise en état.

TITRE IV. - DISPOSITIONS DIVERSES

L' article 6 prévoit des mesures relatives au transport aérien.

Le I de cet article vise à un meilleur contrôle de la mise en oeuvre du système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans le transport aérien. L'article L. 229-18 du code de l'environnement prévoit une amende administrative de 100 € par quota manquant. Afin de renforcer le dispositif de sanction, il est proposé de prévoir la saisie conservatoire d'un aéronef au cas où son exploitant refuserait de s'acquitter de cette amende.

Son II précise les types d'aéronefs, notamment ceux intervenant dans des opérations de secours ou de protection, qui ne sont pas concernés par les restrictions de navigation dans les zones fortement urbanisées prévues à l'article L. 571-7 du code de l'environnement.

Dans le cadre de la politique de développement des transports collectifs, les services réguliers de transport routier de personnes constituent une alternative aux déplacements en voiture particulière et une offre complémentaire notamment aux services ferroviaires.

Les dispositions de l' article 7 font suite à un rapport d'étude du conseil général de l'environnement et du développement durable que le ministère chargé des transports s'était engagé à réaliser lors de l'examen par l'Assemblée nationale de la loi ORTF du 9 décembre 2009. Le I et le II de cet article visent donc, d'une part, à clarifier la situation juridique des services routiers mis en place par les collectivités territoriales et, d'autre part, à étendre la possibilité aux opérateurs de transport routier de voyageurs de mettre en oeuvre, sans conventionnement, dans le cadre d'un régime d'autorisation délivrée par l'État, des services routiers de voyageurs d'intérêt national. Ces dispositions permettront de développer l'offre de transport routier, notamment à destination des personnes à faibles ressources et en complémentarité du mode ferroviaire, en veillant à ne pas compromettre l'équilibre économique des services existants.

Le III de l'article 7 prévoit enfin la possibilité de confier à un organisme agréé la gestion et la délivrance des documents relatifs aux dessertes intérieures régulières d'intérêt national effectuées à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs. Il s'agit d'une mesure de simplification et de mise en cohérence du processus déjà prévu par l'État pour gérer et délivrer les autorisations des lignes régulières internationales concernées.

L' article 8 modifie l'article L. 2121-7 du code des transports qui permet aux régions, dans sa rédaction actuelle, de conclure des conventions bilatérales avec des autorités organisatrices régionales étrangères. Dans certains cas, les services ferroviaires sont organisés sur le territoire de trois autorités organisatrices. Or, la loi ne permet pas aujourd'hui une convention tripartite. Par ailleurs, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un groupement européen de coopération territoriale avec la région de Ligurie permettrait d'associer Monaco qui a exprimé son intérêt pour participer à l'organisation de certaines lignes transfrontalières.

Le groupement européen de coopération territoriale (GECT), créé par le règlement européen n° 1082/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, et introduit dans le code général des collectivités territoriales aux articles L. 1115-4 et L. 1115-4-2, est précisément destiné à mettre en place des accords associant plus de deux autorités organisatrices régionales ou nationales.

L'article 8 a ainsi pour objet d'offrir la possibilité aux régions qui le souhaitent de participer à ce type de groupement pour l'organisation de services de transport ferroviaires transfrontaliers.

Les articles 9 et 10 s'inscrivent, eux, dans le prolongement des travaux du Grenelle de la mer tenu en septembre 2010 qui ont fait apparaître l'absence d'adoption par la France des textes d'application régissant la procédure de limitation de responsabilité prévue par la convention de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC).

Pour combler ce vide, l'article 9 vient tout d'abord compléter le code des transports pour ce qui concerne la responsabilité des propriétaires de navire en cas de marée noire d'une part, la procédure de limitation de responsabilité d'autre part.

S'agissant du premier point, le code des transports ne prévoit actuellement aucune disposition particulière concernant le régime de responsabilité des propriétaires de navire en cas de marée noire. C'est de facto le régime général qui s'applique. Or celui-ci est inadapté et ne prend pas en compte les spécificités des conventions CLC-FIPOL. Par ailleurs, les limites de responsabilité de ces propriétaires sont actuellement en France, inférieures aux limites prévues par les conventions internationales.

Ainsi, dans l'hypothèse d'une nouvelle marée noire, l'absence de modification de ces limites pourrait conduire les victimes à se retourner contre l'État si elles n'obtenaient pas une indemnisation à hauteur de leurs droits de la part du FIPOL et des assureurs.

Le projet de loi prévoit donc d'insérer, dans le code des transports, le principe de la responsabilité des propriétaires de navire en cas de marée noire dans les conditions définies par la convention CLC de 1992. Tel est l'objet des projets d'articles L. 5122-26 et L. 5122-27. L'article L. 5122-28 pour sa part met en conformité les montants des limites de responsabilité avec les évolutions retenues au plan international au bénéfice des victimes.

S'agissant en second lieu de la procédure de limitation de responsabilité, lors des précédentes marées noires, a été appliquée la procédure de droit commun, issue de la convention internationale de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes. Cependant le régime général de responsabilité prévu par les articles L. 5121-1 et suivants du code des transports diffère substantiellement de celui prévu par les conventions internationales applicables en cas de marée noire.

En particulier, le délai de présentation des créances est porté à trois ans en cas de marée noire alors qu'il n'est que de trente jours en cas d'incident maritime. De même les modalités de répartition des fonds entre les victimes sont susceptibles de contestation dans le régime général - ce qui peut être justifié dans la mesure où les victimes ne bénéficient pas d'avances et où certaines créances sont prioritaires - alors que, en cas de marée noire, les victimes sont indemnisées sur un pied d'égalité par les assureurs pendant la procédure, la répartition du fonds n'intervenant qu'à la fin de celle-ci (en général après plusieurs années). Enfin le régime général ne tient pas compte par définition de l'existence d'un second niveau d'indemnisation assuré par le FIPOL uniquement pour les marées noires.

L'objet des projets d'articles L. 5122-29 à L. 5122-32 est donc de mettre en place une procédure de limitation de responsabilité conforme à nos engagements internationaux, et de renforcer la sécurité juridique des victimes en cas de nouvelle marée noire.

L'article 10 vient pour sa part tirer les conséquences de la décision de transférer dans le code des transports, pour garantir la cohérence du dispositif, les dispositions relatives à l'obligation d'assurance du propriétaire du navire initialement inscrites dans le code de l'environnement.

L' article 11 prévoit les modalités d'application à l'outre-mer des articles du présent projet de loi.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre auprès du Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant diverses dispositions dans le domaine des transports et de la mer, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre auprès du Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DES NAVIRES ET DES BATEAUX

Article 1 er

I. - L'article L. 5141-1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5141-1 . - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout engin flottant ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par l'expression « le navire » , abandonné dans les eaux territoriales, les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou le littoral maritime et présentant un danger ou entravant de façon prolongée l'exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires. »

II. - Il est ajouté dans le code des transports un article L. 5141-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5141-2-1 . - En vue de mettre fin au danger ou à l'entrave mentionnés à l'article L. 5141-1, l'autorité administrative compétente de l'État peut procéder à la réquisition des personnes et des biens. Le contentieux du droit à indemnité en cas de réquisition est attribué à l'autorité judiciaire.

« Lorsque le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur a été imparti, au danger ou à l'entrave prolongée, refusent ou s'abstiennent de prendre les mesures nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'État ou, dans les limites administratives des ports maritimes, l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.

« En cas d'urgence, l'intervention peut être exécutée d'office et sans délai. »

III. - L'article L. 5141-3 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5141-3 . - Lorsqu'un navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire peut être prononcée, le cas échéant après mise en oeuvre des mesures prévues à l'article L. 5141-2-1, par décision de l'autorité administrative compétente de l'État, sur demande, chacune pour ce qui la concerne, de l'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5141-2-1.

« La décision de déchéance ne peut intervenir qu'après mise en demeure du propriétaire par l'autorité administrative compétente de l'État de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et supérieur à trois mois à compter de sa notification, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire. Cette autorité statue dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.

« La mise en demeure et la décision de déchéance sont notifiées par l'autorité qui est à l'origine de la demande de déchéance.

« Une fois la déchéance prononcée, l'autorité compétente pour prendre les mesures de garde et de manoeuvre sur le navire est celle qui est à l'origine de la demande de déchéance. »

IV. - Il est ajouté dans le code des transports un article L. 5141-3-1, ainsi rédigé:

« Art. L. 5141-3-1 . - Les frais engagés pour la mise en oeuvre des mesures d'intervention, de garde et de manoeuvre décidées par l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 sont pris en charge par l'État dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d'une décision d'une autorité administrative de l'État ou de l'autorité judiciaire de dérouter, d'arraisonner ou, s'il est en difficulté, d'accueillir ce navire. »

V. - L'article L. 5141-4 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5141-4 . - En cas de déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou le cas échéant faire l'objet d'une cession pour démantèlement au profit de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de déchéance et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires. »

VI. - Il est ajouté dans le code des transports deux articles L. 5141-4-1 et L. 5141-4-2, ainsi rédigés :

« Art. L. 5141-4-1 . - Les créances afférentes aux frais exposés par l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ou par l'autorité administrative compétente de l'État au titre des mesures d'intervention prises en application de l'article L. 5141-2-1 et au titre des mesures de garde ou de manoeuvre prises en application de l'article L. 5141-3, ainsi qu'aux frais liés à la vente ou à la cession pour démantèlement, auxquelles s'ajoutent les droits de ports non acquittés, sont imputées en priorité sur le produit de la vente ou de la cession.

« Lorsque le produit de la vente ou de la cession pour démantèlement ne permet pas de couvrir les frais mentionnés à l'alinéa précédent, le déficit est à la charge de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance. Toutefois, le déficit est pris en charge par l'État dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d'une décision d'une autorité administrative de l'État ou de l'autorité judiciaire de dérouter, d'arraisonner ou, s'il est en difficulté, d'accueillir ce navire.

« Art. L. 5141-4-2 . - Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. »

VII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5141-6 du code des transports est ainsi rédigé :

« Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises à la personne publique pour le compte de laquelle a été prononcée la déchéance. »

VIII. - L'article L. 5242-16 du code des transports est abrogé.

Article 2

I. - Au titre IV du livre II de la quatrième partie du code des transports, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Déplacement d'office

« Art. L. 4244-1. - I. - Lorsque le stationnement d'un bateau méconnaît les dispositions du présent code ou du règlement général de police de la navigation intérieure et compromet la sécurité des usagers des eaux intérieures, la conservation ou l'utilisation normale de celles-ci, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis préalablement en demeure le propriétaire et le cas échéant l'occupant, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures, de quitter les lieux, procéder au déplacement d'office du bateau. Le gestionnaire de la voie d'eau peut être chargé par l'autorité administrative compétente de réaliser les opérations de déplacement d'office .

« Si le bateau tient lieu d'habitation, les mises en demeure adressées au propriétaire et à l'occupant fixent un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à sept jours à compter de leur notification . Le déplacement du bateau est réalisé de façon à en permettre l'accès à ses occupants.

« Sauf en cas d'urgence, la mise en demeure ne peut intervenir qu'après que le propriétaire et le cas échéant l'occupant ont été mis à même de présenter leurs observations écrites ou orales et qu'il leur a été indiqué la possibilité de se faire assister d'un conseil.

« En cas de péril imminent , les bateaux peuvent être déplacés d'office, sans mise en demeure préalable.

« II. - Les frais liés au déplacement, à l'amarrage et à la garde du bateau déplacé sont à la charge du propriétaire. Les manoeuvres liées au déplacement et à l'amarrage sont réalisées aux risques et périls du propriétaire.

« Art. L. 4244-2. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. »

II. - Au dernier alinéa de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « manifesté », sont insérés les mots : « ou s'il n'a pas pris les mesures de manoeuvre ou d'entretien nécessaires pour faire cesser l'état d'abandon ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS PUBLICS URBAINS DE VOYAGEURS EN ILE-DE-FRANCE

Article 3

I. - Au 3° du II de l'article L. 1241-6 du code des transports, les mots : « 31 décembre » sont remplacés par les mots : « 2 décembre ».

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 2142-3 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Il précise également les conditions et les modalités selon lesquelles, en l'absence de la convention pluriannuelle prévue au présent article, le syndicat contribue à la continuité du financement des missions de gestionnaire d'infrastructure dévolues à la régie, sous la forme de versements forfaitaires provisionnels déterminés par référence à la fraction de la rémunération servie l'année précédente qui correspond à ces missions. »

III. - L'article L. 2142-9 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Sont également fixées par voie réglementaire les conditions et les modalités selon lesquelles, pendant la durée du contrat d'exploitation dont la régie autonome des transports parisiens est titulaire, le syndicat rémunère celle-ci au titre des investissements réalisés par elle qui portent sur les biens que le STIF entend reprendre, de manière à assurer la couverture des coûts et la rémunération appropriée des capitaux, et les conditions, notamment financières, dans lesquelles le syndicat reprend ces biens à l'expiration des contrats de sorte qu'il n'en résulte pour la régie aucune perte de valeur. »

IV. - L'article L. 2142-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2142-14. - Sont fixées par voie réglementaire :

« 1° Les modalités de transfert et de reprise, de détermination et, le cas échéant, d'estimation de la valeur des biens mentionnés aux articles L. 2142-8 à L. 2142-13 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles la répartition de ces biens est soumise à l'approbation des ministres chargés des transports, de l'économie et du domaine ;

« 3° Les conditions et modalités selon lesquelles les plus-values réalisées par la Régie autonome des transports parisiens lors de la cession de tout ou partie des biens mentionnés à l'article L. 2142-11 sont partagées avec le Syndicat des transports d'Île-de-France en fonction de la durée de leur détention par la régie. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORTS

Article 4

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 2111-11 du code des transports, les mots : « Lorsque la gestion du trafic et des circulations » sont remplacés par les mots : « Lorsque la gestion opérationnelle des circulations ».

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 2232-1 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« par les agents assermentés de la Société nationale des chemins de fer français agissant pour le compte de Réseau ferré de France au titre de l'article L. 2111-9 et par les agents assermentés des personnes ayant conclu une convention en application du dernier alinéa de l'article L. 2111-9 dans le périmètre de cette convention. »

Article 5

L'article L. 123-3 du code de la voirie routière est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par l'autorité administrative lorsque la collectivité intéressée dûment consultée n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.

« En cas d'avis défavorable dans ce délai, le reclassement d'une route nationale ou d'une section de route nationale ne répondant plus aux critères définis au quatrième alinéa de l'article L. 121-1 peut être prononcé par décret en Conseil d'État. Le transfert ouvre droit à une compensation financière correspondant aux coûts des travaux nécessaires à sa remise en état, hors accotements en agglomération. Ces coûts sont évalués à la date du reclassement contradictoirement entre l'État et la collectivité territoriale et, à défaut, par décret en Conseil d'État. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 6123-2 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - le ministre chargé des transports, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de l'amende prononcée en cas de manquement à l'obligation de restitution des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévue au II de l'article L. 229-18 du code de l'environnement ; ».

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 571-7 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux aéronefs effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire, aux aéronefs effectuant une mission de protection des personnes ou des biens, aux aéronefs effectuant une mission d'État ou aux aéronefs militaires. »

Article 7

I. - L'article L. 3111-2 du code des transports est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Une région peut passer une convention avec une région limitrophe pour l'organisation d'un service régulier non urbain qui dessert exclusivement ces deux régions à condition que ce service ne compromette pas l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport terrestre de personnes. »

II. - L'article L. 3111-3 du code des transports est remplacé par deux articles L. 3111-3 et L. 3111-3-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 3111-3. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3421-2, les services réguliers non urbains d'intérêt national desservent deux régions non limitrophes ou plus de deux régions. Peuvent également être d'intérêt national, les services réguliers non urbains présentant un caractère d'intérêt général qui ne sont pas organisés en application des articles L. 3111-1 ou L. 3111-2.

« Les services réguliers non urbains d'intérêt national sont autorisés par l'État à condition qu'ils ne compromettent pas l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport terrestre de personnes.

« Art. L. 3111-3-1. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente sous-section. »

III. - À la première phrase de l'article L. 3431-1 du code des transports, après les mots : « liaisons internationales », sont insérés les mots : « et de dessertes intérieures régulières d'intérêt national effectuées à l'occasion d'un service régulier de transports routier international de voyageurs prévues à l'article L. 3421-2. »

Article 8

L'article L. 2121-7 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La région peut adhérer à un groupement européen de coopération territoriale ayant notamment pour objet l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121-4, une convention passée entre le groupement européen de coopération territoriale et la Société nationale des chemins de fer fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires régionaux transfrontaliers organisés par ce groupement pour leur part réalisée sur le territoire national. »

Article 9

I. - La section 2 du chapitre II du titre II du livre I er de la cinquième partie du code des transports est ainsi rédigée :

« SECTION 2

« Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages « résultant de la pollution par les hydrocarbures

« Art. L. 5122-25. - Pour l'application des dispositions de la présente section, les termes ou expressions : « propriétaire », « navire », « événement », « dommages par pollution » et « hydrocarbures » s'entendent au sens qui leur est donné à l'article 1 er de la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée.

« Art. L. 5122-26. - Le propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est responsable de tout dommage par pollution causé par son navire dans les conditions et limites fixées par la convention internationale mentionnée à l'article L. 5122-25.

« Art. L. 5122-27. - Pour bénéficier de la limitation de responsabilité, le propriétaire du navire doit constituer un fonds, s'élevant à la limite de sa responsabilité dans les conditions fixées par les articles V et VI de la convention internationale mentionnée à l'article L. 5122-25.

« Art. L. 5122-28. - Après la constitution du fonds, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d'autres biens du propriétaire, à condition que le fonds de limitation soit effectivement disponible au profit du demandeur.

« Art. L. 5122-29. - La répartition du fonds de limitation se fait entre les créanciers, proportionnellement au montant des créances admises.

« Si, avant la répartition du fonds, le propriétaire du navire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l'assurance ou autre garantie financière, a indemnisé en tout ou partie certains créanciers, il est autorisé à prendre, à due concurrence, la place de ces créanciers dans la distribution du fonds.

« Art. L. 5122-30. - Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - À l'article L. 5123-2 du code des transports, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Le propriétaire d'un navire, au sens du paragraphe 3 de l'article 1 er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français ou une installation située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire. »

III. - À l'article L. 5123-6, il est ajouté au II un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour le propriétaire d'un navire, au sens du paragraphe 3 de l'article 1 er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, de ne pas respecter les obligations prévues au III de l'article L. 5123-2. »

IV. - L'article L. 5123-4 du code des transports est abrogé.

V. - Le II de l'article L. 5123-3 du code des transports devient l'article L. 5123-4 et, dans cet article, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5123-3 ».

Article 10

À la section 1 du chapitre VIII du titre I er du livre II du code de l'environnement, la sous-section 1 est abrogée. La sous-section 2 devient la sous-section 1.

Article 11

I. - Les dispositions de l'article 1 er sont applicables :

1° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par l'article L. 5762-1 du code des transports ;

2° En Polynésie française, dans les conditions prévues par l'article L. 5772-1 du code des transports ;

3° À Wallis-et-Futuna ;

4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Les dispositions du I de l'article 6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. - Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les dispositions des I et II de l'article 9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

IV. - Aux articles L. 632-1 et L. 640-1 du code de l'environnement, les mots : « L. 218-1 à L. 218-72 » sont remplacés par les mots : « L. 218-10 à L. 218-72 ».

V. - Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 5761-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5761-1 . - Les dispositions du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de celles du chapitre II du titre I er et de celles du chapitre III du titre II.

« Les dispositions du titre IV sont applicables sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. » ;

2° Il est ajouté un article L. 5761-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5761-2 . - Pour l'application des articles L. 5141-2-1, L. 5141-3-1, L. 5141-4-1 et L. 5141-6 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 » sont remplacés par les mots : « l'autorité portuaire compétente ». » ;

3° Le second alinéa de l'article L. 5771-1 est complété par les mots suivants : « sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de cent soixante tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport de passagers » ;

4° Il est ajouté un article L. 5771-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5771-2 . - Pour l'application des articles L. 5141-2-1, L. 5141-3-1, L. 5141-4-1 et L. 5141-6 en Polynésie française, les mots : « l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 » sont remplacés par les mots : « l'autorité portuaire compétente ». » ;

5° Il est ajouté un article L. 5781-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5781-3 . - Pour l'application des articles L. 5141-2-1, L. 5141-3-1, L. 5141-4-1 et L. 5141-6 à Wallis-et-Futuna, les mots : « l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 » sont remplacés par les mots : « l'autorité portuaire compétente ». » ;

6° Il est ajouté un article L. 5791-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5791-3 . - Pour l'application des articles L. 5141-2-1, L. 5141-3-1, L. 5141-4-1 et L. 5141-6 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 » sont remplacés par les mots : « l'autorité portuaire compétente » ;

7° L'article L. 6761-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du livre I er sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées à l'article L. 5761-1. » ;

8° L'article L. 6771-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du chapitre II du titre III du livre I er sont également applicables en Polynésie française, sous réserve pour celles des sections 1 et 2 des conditions fixées à l'article L. 5771-1. »

Fait à Paris, le 21 mars 2012

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement :

Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,

Signé : THIERRY MARIANI

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