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N° 494

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 avril 2012

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention d' entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Alain JUPPÉ,

ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 20 juillet 2011, le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés et son homologue jordanien ont signé, à Paris, une convention d'entraide judiciaire en matière pénale, à l'effet de concrétiser la volonté commune des deux pays, exprimée dès 2007, de se doter d'instruments modernes de coopération dans la lutte contre les phénomènes de criminalité transnationale.

En matière judiciaire, dans le domaine pénal, la France et la Jordanie sont d'ores et déjà tous deux parties à plusieurs conventions multilatérales spécialisées adoptées sous l'égide de l'Organisation des Nations unies, en l'occurrence la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984, la convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et la convention contre la corruption du 31 octobre 2003.

En marge de ces instruments particuliers, la France et la Jordanie ne sont liées par aucun dispositif conventionnel bilatéral ou multilatéral de coopération judiciaire en matière pénale. Celle-ci s'effectue donc au titre de la réciprocité, dans le cadre de la courtoisie internationale.

Désireux d'établir une coopération plus efficace dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale, la France et la Jordanie ont souhaité mettre en place un cadre conventionnel spécifique et pérenne en ce domaine.

Les stipulations de la présente convention, qui comprend vingt-neuf articles répartis en dix chapitres, sont largement inspirées des mécanismes de coopération qui prévalent désormais au sein de l'Union européenne et dans le cadre du Conseil de l'Europe. Elles reprennent, pour l'essentiel, les dispositions classiques de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et, pour les éléments les plus modernes, celles de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne.

Au sein du chapitre 1 er regroupant les dispositions générales, l'article 1 er énonce l'engagement de principe des parties de s'accorder mutuellement l'entraide la plus large possible dans toute procédure visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante. Sont en revanche exclues du champ de la présente convention, l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation émanant des autorités judiciaires compétentes de l'une ou l'autre des parties, sous réserve des décisions de confiscation, et les infractions exclusivement militaires.

L'article 2 porte désignation des autorités centrales chargées de transmettre et recevoir les demandes formulées sur la base de la présente convention. En l'occurrence, ce sont les ministères de la justice respectifs des deux pays qui assumeront ce rôle, les communications étant appelées à s'effectuer par la voie diplomatique.

L'article 3 concerne les restrictions à l'entraide. De manière classique, celle-ci peut être refusée si la demande se rapporte à des infractions considérées par la partie requise comme des infractions politiques ou des infractions connexes à telles infractions ou si l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la partie requise. Avant de refuser l'entraide, la partie requise est invitée à apprécier si elle peut néanmoins être accordée à telles conditions qu'elle juge nécessaires. Si la partie requérante consent à ces conditions, elle doit s'y conformer.

L'article 4 fixe le régime de mise en oeuvre des demandes d'entraide. Si la législation de la partie requise le permet, celles-ci sont conduites selon toute modalité mentionnée dans la demande. La partie requise doit par ailleurs informer la partie requérante de toute circonstance susceptible de retarder de manière significative l'exécution de la demande et de toute décision de sa part de ne pas exécuter partiellement ou totalement la demande d'entraide ou de la différer et lui faire part des motifs de cette décision.

Les articles 5 et 6 traitent, au sein du chapitre II, des questions de confidentialité et de spécialité, la partie requise s'engageant, sur demande de la partie requérante, à respecter le caractère confidentiel de la demande. En cas d'impossibilité d'exécuter celle-ci sans qu'il soit porté atteinte à son caractère confidentiel, la partie requise en informe la partie requérante qui décide alors s'il faut néanmoins donner suite à l'exécution. En retour, la partie requise peut demander que l'information ou l'élément de preuve fourni reste confidentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu'elle aura spécifiés, à charge pour elle, le cas échéant, d'en informer au préalable la partie requérante. En cas d'acceptation par cette dernière de ces termes et conditions, elle est tenue de les respecter. À défaut, l'entraide peut être refusée. Les informations ou éléments de preuve obtenus ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande, sans l'accord préalable de la partie requise.

Le chapitre III traite des modalités d'exécution des demandes d'entraide. L'article 7 énonce ainsi que la partie requise fait en principe exécuter, conformément à sa législation, les demandes d'entraide relatives à une affaire pénale émanant des autorités judiciaires de la partie requérante et qui ont pour objet d'obtenir et de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents de toute nature. Le texte stipule également que la partie requise, saisie d'une demande en ce sens, recueille les dépositions des témoins ou experts sous serment, si sa législation ne s'y oppose pas. Est également prévue la possibilité pour la partie requise de ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents sollicités. En cas de demande expresse de communication d'originaux, la partie requise est invitée à y donner suite dans toute la mesure du possible et conformément à sa législation.

L'article 8 prévoit que la partie requise, sur demande en ce sens de la partie requérante, l'informe de la date, dans la mesure possible de l'heure, et du lieu d'exécution de la demande d'entraide, les autorités de la partie requérante pouvant assister à cette exécution si la partie requise y consent et se voir remettre directement une copie certifiée conforme des pièces d'exécution de la demande à laquelle elles ont assisté.

L'article 9 stipule que la partie requise peut sursoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure judiciaire en cours. Les objets, ainsi que les originaux des dossiers ou documents, qui ont été communiqués en exécution d'une demande d'entraide, sont renvoyés dès que possible par la partie requérante à la partie requise, à moins que celle-ci n'y renonce.

L'article 10 traite des mesures d'appréhension, de perquisition, de gel et de saisie des avoirs, objets et pièces à conviction. La partie requise exécute de telles demandes, dans la mesure où sa législation le lui permet, et informe la partie requérante du résultat de leur exécution. La partie requise peut transmettre à la partie requérante des avoirs, objets et pièces à conviction si la partie requérante accepte les termes et conditions proposés par la partie requise pour cette transmission.

L'article 11 règle le sort des produits ou instruments des infractions. La partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si de tels éléments se trouvent sur son territoire et informe la partie requérante du résultat de ses recherches. La demande de la partie requérante doit préciser les motifs sur lesquels repose sa conviction que de tels produits ou instruments puissent se trouver se trouver sur le territoire de la partie requise. En cas de découverte, la partie requise, à la demande de la partie requérante, prend, conformément à sa législation, les mesures nécessaires pour geler, saisir ou confisquer ces produits ou instruments. Le texte prévoit que les produits ou instruments confisqués sont en principe conservés par la partie requise sauf pour cette dernière à accepter de transférer à la partie requérante, sur demande de celle-ci, dans la mesure permise par sa législation et conformément aux termes et conditions agréés par les parties, tout ou partie de la propriété ou du produit de la vente des produits ou instruments en cause. Est par ailleurs prévue la nécessaire préservation des droits et intérêts légitimes de la partie requise, des victimes, des propriétaires et des tiers de bonne foi sur ceux-ci.

Le chapitre IV traite des remises d'actes judiciaires et des différentes modalités de comparution de témoins, experts et personnes poursuivies. L'article 12 stipule que la partie requise procède, conformément à sa législation, à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont envoyées à cette fin par la partie requérante, la preuve de la remise s'effectuant au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la partie requise constatant le fait, la forme et la date de remise. Dans tous les cas, l'un ou l'autre de ces documents est aussitôt transmis à la partie requérante. Si la remise n'a pu se faire, la partie requise en fait connaître immédiatement le motif à la partie requérante.

L'article 13 énonce la règle traditionnelle selon laquelle le témoin ou l'expert qui n'a pas comparu dans la partie requérante à la suite d'une citation à comparaître émanant de cette partie et dont la remise a été demandée, ne peut être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite délibérément sur le territoire de la partie requérante et qu'il ne soit régulièrement cité à nouveau par celle-ci.

En application de l'article 14 , c'est la partie requérante qui doit assumer la charge des indemnités et frais de voyage et de séjour du témoin ou de l'expert qui sont nécessaires à sa comparution. Calculés depuis le lieu de résidence de l'intéressé, ils ne sauraient être inférieurs aux taux prévus par les lois et règlements en vigueur dans la partie où l'audition doit avoir lieu.

L'article 15 prévoit que si la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est jugée particulièrement nécessaire par la partie requérante, celle-ci en fait mention dans la demande de remise de la citation. La partie requise en informe alors le témoin ou l'expert et fait connaître la réponse de l'intéressé à la partie requérante.

L'article 16 pose les règles applicables au transfèrement temporaire d'une personne détenue dans la partie requise sur le territoire de la partie requérante pour y être entendue. Réalisé sous condition de renvoi de la personne concernée dans le délai indiqué par la partie requise, pareil transfèrement peut être refusé si la personne détenue n'y consent pas, si la présence de celle-ci est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la partie requise, si ce transfèrement apparaît susceptible de prolonger sa détention ou si d'autres motifs graves s'opposent à une telle opération. La personne transférée doit en principe rester en détention sur le territoire de la partie requérante sauf pour la partie requise à demander sa mise en liberté.

L'article 17 traite de la question des immunités des témoins, experts et personnes poursuivies. En application de la présente convention, aucun témoin ou expert qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la partie requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la partie requise. De même, aucune personne citée par les autorités de la partie requérante pour y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites ne peut être inquiétée sur le territoire de cette partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la partie requise et non compris dans la citation. Cette immunité cesse lorsque les intéressés, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la partie requérante pendant soixante jours consécutifs après que leur présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, sont néanmoins demeurés sur ce territoire ou y sont retournés après l'avoir quitté.

L'article 18 fixe le régime des auditions par vidéoconférence. Si une personne qui se trouve sur le territoire de l'une des parties doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires de l'autre partie, cette dernière peut demander, s'il est impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence. La partie requise consent à celle-ci pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'elle dispose des moyens techniques nécessaires. Les deux parties peuvent, si elles le souhaitent, appliquer également les dispositions du présent article aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement. Ces auditions ne peuvent cependant avoir lieu que si la personne poursuivie pénalement y consent. La décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les parties et être conformes à leur droit national.

L'article 19 , article unique du chapitre V, régit la communication d'extraits de casier judiciaire. Celle-ci s'effectue sur demande des autorités judiciaires de la partie requérante pour les besoins d'une procédure pénale et conformément à la législation de la partie requise.

Au sein du chapitre VI, les articles 20 et 21 règlent les questions de dénonciation aux fins de poursuites et d'échange spontané d'informations. Le texte stipule que toute dénonciation par l'une des parties en vue de poursuites devant les tribunaux de l'autre partie est transmise par l'intermédiaire des autorités centrales, la partie requise faisant connaître à la partie requérante la suite donnée à cette dénonciation et transmettant, s'il y a lieu, copie de la décision intervenue. Par ailleurs, dans la limite de leur droit national, les autorités compétentes deux parties peuvent, sans qu'une demande ait été présentée en ce sens, transmettre ou échanger des informations sur les faits pénalement répréhensibles dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l'autorité destinataire au moment où l'information est fournie. L'autorité qui fournit l'information peut, conformément à son droit national, assortir son utilisation de certaines conditions que l'autorité destinataire est tenue de respecter.

Le chapitre VII regroupe les questions de procédure. L'article 22 prévoit que les demandes d'entraide doivent contenir le nom de l'autorité émettrice, l'objet et le motif de la demande, dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause et le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu ou tout renseignement susceptible de permettre son identification et sa localisation. Les demandes d'entraide prévues à l'article 7 de la présente convention doivent également mentionner la qualification juridique des faits et contenir un exposé sommaire de ceux-ci. En application de l'article 23 , toutes les demandes d'entraide sont échangées par les autorités centrales par la voie diplomatique ou directement entre elles en cas d'urgence. L'article 24 prévoit enfin que toutes les demandes d'entraide sont rédigées dans la langue officielle de la partie requérante et accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de la partie requise. Si elles doivent être revêtues de la signature et du sceau de l'autorité requérante ou être authentifiées par cette autorité, les demandes d'entraide et les pièces afférentes sont en revanche dispensées de toute formalité de légalisation.

L'article 25 règle la question des frais. L'exécution des demandes d'entraide ne donne en principe lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la partie requise. S'il apparaît que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les parties se consultent pour fixer les termes et conditions selon lesquels l'exécution peut être engagée ou se poursuivre.

Au sein des chapitres VIII et IX, les articles 26 et 27 prévoient qu'une partie peut autoriser, sur demande accompagnée de tous documents utiles, le transit sur son territoire de personnes détenues n'ayant pas sa nationalité dont la comparution personnelle a été sollicitée par l'autre partie, pour fournir un témoignage ou des preuves ou encore une aide à une enquête ou dans une procédure pénale. En pareil cas, la personne transférée reste en détention sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la partie requérante ne demande sa mise en liberté. Le texte énonce par ailleurs que la présente convention ne porte pas atteinte aux droits et engagements résultant des accords multilatéraux auxquels l'une ou l'autre ou les deux parties sont parties.

Le chapitre X contient les dispositions finales du texte. L'article 28 énonce que tout différend résultant de l'application ou de l'interprétation de la présente convention fera l'objet de consultations par la voie diplomatique et l'article 29 , de facture classique, règle les conditions d'entrée en vigueur et de dénonciation de l'instrument.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie signée à Paris le 20 juillet 2011, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signée à Paris, le 20 juillet 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 3 avril 2012

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : ALAIN JUPPÉ

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