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N° 665

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 juillet 2012

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Belgique , le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg concernant la mise en place et l' exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

1° Objectif de l'accord :

La France et le Luxembourg s'étant déclarés favorables à la transformation de l'accord bilatéral franco-luxembourgeois de coopération policière et douanière du 15 octobre 2001 en un accord quadripartite incluant l'Allemagne et la Belgique, la renégociation de l'accord a été lancée en octobre 2003.

L'accord a pour objectif de créer une seule base juridique pour une implantation unique pour le centre commun de coopération policière et douanière (CCPD) basé à Luxembourg. Cohabitent actuellement dans le même bâtiment deux structures distinctes : le CCPD bilatéral franco-luxembourgeois (incluant la douane) et un bureau commun de coopération policière trilatéral germano-belgo-luxembourgeois (n'incluant pas la douane) inauguré le 25 février 2003. Ces deux structures disposent d'une salle opérationnelle commune.

2° Présentation succincte de l'accord :

L'accord est structuré en trois parties :

Le titre I er portant sur les dispositions générales est constitué d'un seul article :

L'article 1 er institue un centre commun de coopération policière et douanière pour faciliter la coordination des missions de part et d'autres de la frontière commune et l'échange d'informations entre les Parties. Il précise que la coopération transfrontalière s'exerce dans le respect et la limite des souverainetés et compétences nationales, de la convention d'application de l'accord de Schengen et de la convention de Naples II et du droit de l'Union européenne, sans préjudice des autres accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par les Parties.

Le titre II porte sur le fonctionnement du centre commun de coopération policière et douanière ( articles 2 à 12 ) :

L'article 2 définit la zone d'action et les services compétents participant au CCPD, ce dernier étant situé à Luxembourg. Cet article précise également que le centre commun n'est pas une administration indépendante.

L'article 3 énonce les missions et compétences du CCPD (coopération directe dans les domaines de la menace pour la sécurité et l'ordre publics dans la zone frontalière, de la lutte préventive et répressive contre la criminalité transfrontalière, recueil, analyse et échange d'informations, facilitation en temps réel des mesures d'intervention des services opérationnels).

Les articles 4, 5 et 6 encadrent la création d'un fichier commun de données à caractère personnel dont la finalité est la collecte et la présentation de requêtes dans le cadre des missions du CCPD et garantit la protection des données contenues dans ce fichier.

L'article 7 précise les modalités de fonctionnement et de coordination du centre commun avec notamment la désignation par les Parties de coordonnateurs nationaux.

L'article 8 précise les modalités de gestion et d'archivage des dossiers des autorités représentées dans le centre commun et en garantit la confidentialité.

Les articles 9 et 10 comprennent des dispositions relatives à l'équipement des locaux du centre, ainsi qu'aux dépenses courantes.

L'article 11 établit les règles d'arbitrage en cas de litige au sein du centre et l'article 12 énonce celles concernant les responsabilités civiles et pénales des agents et la protection de ces derniers.

Le titre III porte sur les dispositions d'application et les dispositions finales ( articles 13 à 19 ).

Les articles 13 et 15 prévoient respectivement les dispositions d'application ou de refus des demandes de coopération et la mise en place d'un groupe de travail commun chargé d'évaluer l'application de l'accord.

Les articles 14, 16, 17, 18 et 19 prévoient les clauses finales pour l'entrée en vigueur de l'accord (dispositions abrogatoires, notification des procédures internes de validation de l'accord, dénonciation de l'accord, désignation de l'État dépositaire de l'accord) et les modalités d'amendements.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, signé à Luxembourg le 24 octobre 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 11 juillet 2012

Signé : JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : LAURENT FABIUS

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