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N° 252

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 décembre 2012

PROJET DE LOI

relatif à l' élection des conseillers départementaux , des conseillers municipaux et des délégués communautaires , et modifiant le calendrier électoral ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukierman, MM. Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Mme Hélène Lipietz, MM. Roger Madec, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

166 rect . et 250 (2012-2013)

PROJET DE LOI RELATIF À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES, ET MODIFIANT LE CALENDRIER ÉLECTORAL

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Article 1 er

Dans l'ensemble des dispositions législatives en vigueur :

1° Les mots : « conseil général » et « conseils généraux » sont remplacés respectivement par les mots : « conseil départemental » et « conseils départementaux » ;

2° Les mots : « conseiller général » et « conseillers généraux » sont remplacés respectivement par les mots : « conseiller départemental » et « conseillers départementaux ».

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'élection des conseillers départementaux

Article 2

(Non modifié)

L'article L. 191 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 191 . - Chaque canton du département élit au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats. »

Article 3

Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité supérieure si ce nombre n'est pas entier.

Article 4

(Non modifié)

L'article L. 192 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 192 . - Les conseillers départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.

« Les conseils départementaux se renouvellent intégralement.

« Les élections ont lieu au mois de mars.

« Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. »

Article 5

L'article L. 193 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Nul binôme de candidats n'est élu au conseil départemental au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Si plusieurs binômes obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus jeune. »

Article 6

(Non modifié)

À la première phrase de l'article L. 205 du code électoral, après la référence : « L. 195 », est insérée la référence : « , L. 196 ».

Article 7

L'article L. 209 du code électoral est ainsi rédigé:

« Art. L. 209 . I. - Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil départemental détermine en séance publique lors de la première réunion de droit qui suit chaque renouvellement, par la voie du tirage au sort, celui ou ceux dont le mandat prend fin.

« II. - Tout conseiller départemental dont le mandat a pris fin en vertu des dispositions du I est remplacé par son suppléant. »

Article 8

L'article L. 210-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 210-1 . - Tout binôme de candidats à l'élection du conseil départemental souscrit, avant chaque tour de scrutin, une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d'entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu à l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant.

« Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.

« À la déclaration prévue au premier alinéa sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.

« Les candidats présentés en binôme indiquent également sur une déclaration conjointe les références du compte bancaire sur lequel devront être opérés, le cas échéant, le remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents de propagande électorale prévu à l'article L. 216 et le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne prévu à l'article L. 52-11-1.

« Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme de candidats a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-3-1, L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces deux derniers articles.

« Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux dispositions des premier et deuxième alinéas ou qu'elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n'est pas enregistrée.

« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

« Si un candidat fait, contrairement aux prescriptions du septième alinéa, acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme au sein duquel il se présente n'est pas enregistrée.

« Le refus d'enregistrement d'un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.

« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.

« Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

Article 9

(Non modifié)

L'article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 221 . - Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection ou la démission d'office au titre de l'article L. 118-3 est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

« Lorsque le remplacement d'un conseiller départemental n'est plus possible en application du premier alinéa, le siège concerné demeure vacant.

« Toutefois, lorsque les deux sièges d'un même canton sont vacants, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la dernière vacance.

« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils départementaux. »

Article 10

(Non modifié)

À l'article L. 223 du code électoral, au début de la première phrase, les mots : « Le conseiller général proclamé élu reste » sont remplacés par les mots : « Les deux conseillers départementaux élus restent », et les deuxième et dernière phrases sont supprimées.

Chapitre II

Dispositions relatives au financement des campagnes électorales

Article 11

Le chapitre V bis du titre I er du livre I er du code électoral est ainsi modifié :

1° Avant l'article L. 52-4, il est inséré un article L. 52-4 A ainsi rédigé :

« Art. L. 52-4 A . - Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux scrutins binominaux, les membres du binôme exercent les droits reconnus aux candidats et sont tenus aux obligations qui s'imposent à eux, de manière indissociable.

« Pour l'application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s'entend du binôme de candidats.

« Les candidats réunis dans un même binôme déclarent un mandataire financier unique et déposent un compte de campagne unique. » ;

(Supprimé)

3° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 52-5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « ; en cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme ou aucun des remplaçants ne peut être membre de l'association de financement. » ;

4° L'article L. 52-6 est ainsi modifié :

a ) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de son domicile » sont remplacés par les mots : « de la circonscription électorale dans laquelle il se présente » ;

b ) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d'un scrutin binominal, aucun des membres du binôme ou aucun des remplaçants ne peut être désigné mandataire financier du binôme » ;

c ) À l'avant dernière phrase du huitième alinéa, les mots : « dans lequel est domicilié le candidat » sont remplacés par les mots : « de la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat» ;

5° Le dernier alinéa de l'article L. 52-7 est supprimé ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 52-9, après les mots : « doivent indiquer le candidat », sont insérés les mots : « , le binôme des candidats » ;

6° bis ( nouveau ) Au premier alinéa de l'article L. 52-11, après les mots : « chaque candidat », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

(Supprimé)

8° Après le premier alinéa de l'article L. 52-13, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant d'être réunis au sein d'un même binôme sont totalisées et décomptées comme faites au profit de ce binôme. » ;

9° Le dernier alinéa de l'article L. 52-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, les deux candidats présentés au sein d'un même binôme sont tenus solidairement au règlement de la créance. »

Article 12

(Non modifié)

L'article L. 118-3 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 118-3 . - Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. S'il s'agit d'un scrutin binominal, l'inéligibilité porte sur les deux candidats du même binôme.

« Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

« Il prononce également l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

« Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaire d'office. »

Chapitre III

Dispositions de coordination

Article 13

(Non modifié)

I. - Le code électoral est ainsi modifié:

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52-3, après les mots : « chaque candidat », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

2° Après l'article L. 56, il est inséré un article L. 56-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 56-1 . - Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux scrutins binominaux, les droits reconnus au candidat s'appliquent aux membres du binôme. » ;

3° Au neuvième alinéa de l'article L. 57-1 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 65, après les mots : « chaque liste », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

4° À la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 65, après les mots : « la même liste », sont insérés les mots : « , le même binôme de candidats » ;

5° Au premier alinéa du I de l'article L. 113-1, après les mots : « scrutin uninominal », sont insérés les mots : « ou binominal » ;

6° Le dernier alinéa de l'article L. 118-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, il annule l'élection du binôme auquel ce candidat appartient. » ;

7° L'article L. 208 est abrogé ;

8° Aux articles L. 212 et L. 216, les mots : « les candidats » sont remplacés par les mots : « les binômes de candidats » ;

9° Au premier alinéa de l'article L. 223-1, les mots : « du mandat de celui » sont remplacés par les mots : « des mandats des élus du canton » ;

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1111-9, le mot : « territoriaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 3121-9, au deuxième alinéa de l'article L. 3121-22-1 et au premier alinéa de l'article L. 3122-1, les mots : « renouvellement triennal » sont remplacés par les mots : « renouvellement général » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 3122-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 3123-9-2, les mots : « ou du renouvellement d'une série sortante » sont supprimés.

Chapitre IV

Dispositions relatives à l'élection de la commission

permanente et des vice-présidents

Article 14

(Non modifié)

L'article L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-5 . - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.

« Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d'abord à l'élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. »

Article 15

(Non modifié)

L'article L. 3122-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-6 . - En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil départemental peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-5. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du même article L. 3122-5. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS

MUNICIPAUX, DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS

Chapitre I er

Élection des conseillers municipaux

Article 16

(Non modifié)

Dans les intitulés du chapitre II et du chapitre III du titre IV du livre Ier et à l'article L. 252 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Article 16 bis (nouveau)

Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :

De moins de 100 habitants

7

De 100 à 499 habitants

9

Article 17 A (nouveau)

Après l'article L. 252 du code électoral, il est inséré un article L. 252-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-1 . - Dans les communes de moins de 500 habitants, une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. »

Article 17

L'article L. 256 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 256 . - Les candidatures isolées sont admises.

« Les bulletins déposés dans l'urne avec adjonction ou suppression de noms sont valables.

« Toutefois, dans les communes de 500 à 999 habitants, une déclaration de candidature est obligatoire avant le premier tour. Cette déclaration est faite dans les formes prévues aux cinq premiers alinéas de l'article L. 265, et dans le délai fixé aux deux premiers alinéas de l'article L. 267. Les candidatures sont libres pour les sièges restant à pourvoir au second tour.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux secteurs électoraux et aux sections électorales comptant de 500 à 999 habitants. »

Article 17 bis (nouveau)

Au quatrième alinéa de l'article L. 253 du code électoral, le mot : « âgé » est remplacé par le mot : « jeune ».

Article 18

(Non modifié)

L'article L. 261 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;

2° Au dernier alinéa, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Article 19

(Non modifié)

Le tableau n° 2 annexé au code électoral est modifié conformément au tableau annexé à la présente loi.

CHAPITRE II

Élection des délégués communautaires

Article 20

Le livre I er du code électoral est complété par un titre V intitulé : « Dispositions relatives à l'élection des délégués des communes au sein des conseils des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

« Art. L. 273-2 . -- (Non modifié) Les délégués des communes de 1 000 habitants et plus au sein des conseils des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux. Cette élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 273-3 . - I . - Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales, le représentant de l'État dans le département répartit les sièges de délégués entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Art. L. 273-4. - (Non modifié) Les sièges de délégués sont répartis entre les listes par application des règles prévues à l'article L. 262. Pour chacune des listes, ils sont attribués dans l'ordre de désignation des candidats aux sièges des délégués.

« II. --  Les candidats aux sièges de délégué communautaire figurent sur le même bulletin de vote que les candidats au conseil municipal. Les candidats aux sièges de délégué sont identifiés au sein du bulletin par une marque distinctive.

« La présentation de la liste des candidats au conseil municipal et au conseil communautaire est soumise aux règles suivantes :

« a ) La liste des candidats aux sièges de délégué communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l'unité supérieure ;

« b ) Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L'ordre de présentation de ces candidats doit respecter l'ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

« c ) Le premier quart des candidats aux sièges de délégué communautaire doit être compris parmi le premier cinquième des candidats au conseil municipal et la totalité des candidats au conseil communautaire doit être comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal, sauf si le nombre des sièges de délégué communautaire attribué à la commune, majoré comme prévu au a ), excède ces proportions au sein de l'effectif du conseil municipal.

« III. --  Dans le cas où un ou plusieurs sièges de délégué communautaire revenant à une liste ne peuvent être pourvus par les candidats présentés en application du II, ces sièges sont pourvus par les conseillers municipaux élus sur la même liste, dans l'ordre de leur présentation sur celle-ci. Toutefois, si cet ordre fait se succéder deux personnes de même sexe, la seconde n'accède pas au conseil communautaire. »

« Art. L 273-4-1 . -- (nouveau) Dans les secteurs municipaux ou les sections électorales comptant 1000 habitants et plus, la répartition des sièges de délégué communautaire s'effectue en application de l'article L 273-4. Toutefois, dans les communes de Marseille et Lyon, la répartition des candidats prévue à cet article s'effectue sur l'ensemble des candidats au conseil municipal et au conseil d'arrondissement.

« Dans les secteurs municipaux ou les sections électorales dont la population est inférieure à 1000 habitants, les sièges de délégué communautaire sont attribués en priorité au maire délégué si cette fonction existe, puis aux conseillers élus en fonction du nombre de suffrages qu'ils ont obtenus. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des conseillers élus.

« Art. L. 273-5 . --  Lorsque le siège d'un délégué communautaire devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu dans l'ordre de la liste des candidats aux sièges de délégué communautaire définie au a) du II de l'article L. 273-4.

« Si cette liste est épuisée, le remplacement s'effectue par les conseillers municipaux de la commune dans l'ordre de la liste sur laquelle ils ont été élus. Toutefois, si cet ordre fait se succéder deux personnes de même sexe, la seconde n'accède pas au conseil communautaire.

« CHAPITRE III

« Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

« Art. L. 273-6 . - (Non modifié) Les délégués des communes de moins de 1 000 habitants au sein des conseils des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles sont le maire et, le cas échéant, d'autres conseillers municipaux, désignés dans l'ordre du tableau.

« Art. L. 273-7 . - En cas de vacance du siège d'un délégué de la commune pour quelque cause que ce soit, le délégué est remplacé par le conseiller municipal qui le suit dans l'ordre du tableau.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, si l'un de ces délégués renonce expressément à sa fonction, son remplaçant au conseil communautaire est désigné par le conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 21

(Non modifié)

Les troisième et dernier alinéas de l'article L. 336 du code électoral sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement des conseils départementaux. »

Article 22

I. - Au livre VI bis du code électoral, avant le titre I er , il est créé un article L. 558-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 558-1 . - Les conseillers à l'assemblée de Guyane et les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus dans les conditions fixées par les dispositions des chapitres I, II, V bis et VII et des sections III et V du chapitre VI  du titre I er du livre I er du présent code et par celles du présent livre. »

II. - (Non modifié) Au chapitre I er du titre I er du même livre, l'article L. 558-1 devient l'article L. 558-1-1.

Article 23

(Non modifié)

L'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. -» ;

2° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « qui se prononce dans un délai de six semaines. À défaut, son avis est réputé rendu » ;

3° Au début du deuxième alinéa, il est ajouté la mention : « II. -» ;

4° Le même alinéa est complété par les mots : « jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du décret prévu au I » ;

5° Sont insérés un III et un IV ainsi rédigés :

« III. - La délimitation des cantons en application du I est conforme aux règles suivantes :

« 1 ° Le territoire de chaque canton est continu ;

« 2 ° Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;

« 3 ° La population d'un canton n'est ni supérieure ni inférieure de plus de 20 % à la population moyenne des cantons du département.

« IV. - Seules les exceptions de portée limitée spécialement justifiées par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général peuvent être apportées aux dispositions du III. »

Article 24

(Non modifié)

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 expire en mars 2015.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 336 du code électoral et du dernier alinéa de l'article L. 364 du même code, le mandat des conseillers régionaux et celui des membres de l'Assemblée de Corse élus en mars 2010 expirent en mars 2015.

III. - Aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 ».

Article 25

I. - (Non modifié) Sont abrogés :

1° La loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux ;

2° Les articles 1 er , 3, 5, 6 et 81 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ainsi que le tableau annexé à cette loi.

II. - À l'intitulé du chapitre I er du titre I er de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, le mot : « territoriaux » est remplacé par les mots : « généraux et conseillers régionaux » ;

III. - Le I de l'article 82 de la même loi est ainsi rédigé :

« I. - L'article 7 entre en vigueur lors du prochain renouvellement des conseils régionaux, prévu en mars 2015. »

Article 26

Les dispositions du titre I er de la présente loi s'appliquent au prochain renouvellement général des conseils départementaux. Jusqu'à cette date, au neuvième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Les dispositions du titre II de la présente loi s'appliquent au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

ANNEXE

Article annexe

Tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris

Désignation des secteurs

Arrondissement constituant les secteurs

Nombre de sièges

1 er secteur

1 er

3

2 è secteur

2 e

3

3 è secteur

3 e

3

4 è secteur

4 e

3

5 è secteur

5 e

4

6 è secteur

6 e

3

7 è secteur

7 e

4

8 è secteur

8 e

3

9 è secteur

9 e

4

10 è secteur

10 e

7

11 è secteur

11 e

11

12 è secteur

12 e

10

13 è secteur

13 e

13

14 è secteur

14 e

10

15 è secteur

15 e

17

16 è secteur

16 e

12

17 è secteur

17 e

12

18 è secteur

18 e

14

19 è secteur

19 e

13

20 è secteur

20 e

14

Total

163

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