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N° 496

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 avril 2013

PROJET DE LOI

de mobilisation des régions pour la croissance et l' emploi et de promotion de l' égalité des territoires ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre

Par Mme Marylise LEBRANCHU,

ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique

(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 5 octobre 2012, devant les États généraux de la démocratie territoriale organisés par le Sénat, le Président de la République, parlant des collectivités territoriales, affirmait : « Nous avons besoin d'acteurs qui soient reconnus, qui soient respectés et en même temps qui soient responsables » . Il ajoutait : « La démocratie locale, c'est d'abord une exigence de citoyenneté mais c'est aussi un levier de croissance ».

Tel est le sens de la réforme de la décentralisation et de l'action publique engagée par le Gouvernement, qui vise à retrouver l'esprit du processus de décentralisation initié en 1982 sous l'impulsion du Président François MITTERRAND, de son Premier ministre Pierre MAUROY et du ministre de l'intérieur, Gaston DEFFERRE.

Cette démarche diffère des initiatives portées par les précédents Gouvernements : ce n'est ni principalement un texte de transfert de compétences de l'État aux collectivités, à la différence de la loi du 13 août 2004, ni une tentative de spécialisation uniforme des compétences des collectivités territoriales, telle que prévue par la loi du 16 décembre 2010. Cette réforme vise à renforcer l'efficacité de la puissance publique, qu'elle soit nationale ou locale, et à améliorer la qualité du service public, en s'appuyant sur les collectivités territoriales et en clarifiant l'exercice de leurs compétences.

Cette politique doit s'appuyer sur une compréhension des enjeux auxquels notre pays est confronté, afin de proposer une meilleure articulation des objectifs et des moyens des acteurs publics locaux entre eux et avec l'État, au bénéfice de nos concitoyens.

La France traverse en effet des circonstances exceptionnelles. Elle connaît depuis plusieurs années une grave crise économique, sociale et politique, qui se manifeste notamment par la difficulté à accompagner nos territoires et leurs élus locaux dans la transformation de leurs innovations en croissance économique de long terme et à préserver la cohésion sociale de notre République.

Les modalités actuelles de l'intervention publique n'ont pas pu répondre à ces défis. Les réformes mises en oeuvre ces dernières années n'ont pas su repenser globalement les enjeux de l'intervention publique sur notre territoire : alors que les contraintes budgétaires sont devenues plus fortes, les modalités de l'intervention publique, notamment l'articulation entre l'État et les politiques locales, n'ont pas évolué. Un sentiment de défiance s'est ainsi installé entre les citoyens et leurs élus, mais aussi entre les élus locaux et l'État.

Notre pays a plus que jamais besoin d'une action publique efficace pour améliorer la compétitivité de ses entreprises, renforcer les solidarités entre ses territoires, ses générations.

À partir de l'ensemble de ses territoires et de ses métropoles, il doit faire émerger une nouvelle croissance économique par un soutien local aux entreprises et à leur créativité, mais aussi renforcer la cohésion nationale et l'accès aux services publics dans des territoires fragilisés par la crise, en luttant contre le sentiment de relégation d'un nombre grandissant de nos concitoyens.

Il s'agit également de participer à l'effort de redressement des finances publiques pour assurer notre souveraineté budgétaire et disposer des marges de manoeuvre nécessaires au financement des politiques publiques.

Dans ce contexte, le Président de la République a posé quatre principes pour assurer une meilleure coordination des politiques nationales et locales, tout en permettant les adaptations de compétences au fur et à mesure des évolutions de notre société, sans nécessairement devoir voter de nouveaux transferts de compétences : la clarté entre l'État et les collectivités territoriales et entre les collectivités elles-mêmes dans l'exercice de leurs compétences respectives ; la confiance, pour restaurer le dialogue entre les partenaires de l'actions publique ; la cohérence, pour conforter la logique des blocs de compétences ; la démocratie, pour favoriser un meilleur contrôle du citoyen en développant la participation et l'évaluation.

Sur ces bases, le Gouvernement propose au Parlement d'identifier clairement les échelons pertinents de l'action publique afin d'accroître la performance de l'ensemble des collectivités publiques, participant ainsi à la réalisation d'objectifs partagés déterminants pour l'avenir de notre pays, tels que le rétablissement de sa compétitivité, condition essentielle du retour de la croissance, et le développement des solidarités.

À cette fin, aux côtés des transferts qui visent à parfaire les blocs de compétences, de nouvelles dispositions sont proposées, qui permettront de clarifier les compétences entre collectivités, notamment par l'établissement de chef de file par catégories de compétences, d'ajuster leur répartition aux réalités des territoires au sein des conférences territoriales de l'action publique, enfin d'optimiser leur efficience par le pacte de gouvernance territoriale.

L'engagement des citoyens constitue un des trois piliers fondamentaux de la République aux côtés d'un État fort et de collectivités territoriales reconnues. C'est pourquoi la réforme soumise à la représentation nationale s'attache également à favoriser cet engagement, en ouvrant la voie à une nouvelle conception de l'action publique, plus transparente et plus confiante envers les citoyens.

Cette réforme s'organise en trois projets de loi :

- de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles,

- de mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des territoires,

- de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale.

Le présent projet de mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des territoires comprend quatre titres.

Le titre I er a trait aux conditions de la croissance économique.

Le chapitre I er est consacré aux compétences des collectivités territoriales en matière de développement économique.

Il accroît la décentralisation du soutien au développement économique au profit des régions et des métropoles. Le renforcement de la compétitivité de notre économie nécessite de s'appuyer sur les territoires comme acteurs majeurs de soutien au développement de nos entreprises. Dans ce cadre, la région constitue l'échelon de référence notamment en vue de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui sont un facteur décisif pour notre croissance économique. Elle a tout particulièrement vocation à accompagner la croissance de ces entreprises, à renforcer leur capacité à innover et à exporter.

L' article 1 er prévoit l'adoption par la région, dans l'année qui suit le renouvellement du conseil régional, d'un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Ce schéma définit les orientations stratégiques en matière d'aide aux entreprises.

Il prend en compte en outre la stratégie arrêtée sur leur territoire par les métropoles.

La région sera confortée dans son rôle de chef de file en matière de développement économique. Les actes des autres collectivités et groupements (hors métropoles) en matière de développement économique devront être compatibles avec le contenu du schéma régional.

Le 3° du I modifie la date de remise par les régions des rapports relatifs aux aides et régimes d'aides mis en oeuvre sur leurs territoires au cours de l'année civile afin de permettre à l'État de remplir ses obligations au regard du droit communautaire dans le respect du délai imposé par la Commission européenne (30 juin).

Au II, le rôle des régions et des métropoles dans le pilotage des pôles de compétitivité est renforcé.

Les III et IV prévoient que les stratégies des chambres de commerce et d'industrie de région (article L. 711-8 du code de commerce) et des chambres de métiers et de l'artisanat (article 5-5 du code de l'artisanat) prennent en compte le schéma de développement économique, d'innovation et d'internationalisation adopté par la région.

Enfin, le V vise à renforcer la représentation des conseils régionaux au sein du conseil d'administration d'UBIFrance.

L' article 2 est relatif aux règles applicables en matière d'octroi des aides aux entreprises. Il organise une clarification des règles existantes et renforce le rôle des régions, tout en permettant aux autres niveaux de collectivités d'intervenir soit dans des cas spécifiquement prévus par la loi, soit avec l'accord de la région.

En particulier :

- le 1° renforce la législation actuelle qui prévoit que, pour les aides aux entreprises relevant d'une compétence exclusive de la région, les autres collectivités peuvent intervenir par convention avec la région. Il précise que la région peut déléguer sa compétence. La possibilité pour les collectivités territoriales autres que la région de mettre en oeuvre une aide ou leurs propres régimes d'aides sans l'accord de la région mais avec l'accord du préfet, est supprimée (6° de l'article).

Par ailleurs, la région dispose dorénavant d'une compétence de plein droit pour accorder des aides à des entreprises en difficulté, dans le respect des règles communautaires en matière de concurrence. Les autres collectivités territoriales ne pourront intervenir que dans le cadre d'une convention passée avec la région ou la métropole.

Toutefois, sans préjudice des compétences de la région, les métropoles pourront, dans leur périmètre, élaborer leurs propres régimes d'aides et décider de l'octroi des aides aux entreprises, y compris les entreprises en difficulté.

- par dérogation au 1°, le 2° confirme la pleine compétence des communes et, en cas de transfert, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en matière d'aides à l'immobilier d'entreprise. En outre, la compétence des communes et des EPCI à fiscalité propre dans ces domaines devient exclusive.

- le 3° limite aux seules régions et métropoles la compétence de plein droit pour soutenir des organismes de participation à la création ou à la reprise d'entreprises. Les autres collectivités ne peuvent intervenir que dans le cadre d'une convention passée avec la région.

- le 4° lève, pour les seules régions, l'interdiction de participer au capital des sociétés commerciales. Pour les autres collectivités, le droit actuel est maintenu (dérogations par décret en Conseil d'État). Par ailleurs, il prévoit que les régions pourront entrer au capital des sociétés ayant pour objet l'accélération du transfert de technologies (SATT). Les autres collectivités pourront participer à ces sociétés ainsi qu'à des sociétés de capital investissement ou des sociétés de financement interrégionales en accompagnement de la région dans le cadre d'une convention passée avec celle-ci. Enfin, il modifie les dispositions encadrant la souscription de parts dans les fonds communs de placement à risques pour les mettre en cohérence avec les possibilités offertes par la réglementation communautaire des aides d'État.

- le 5°, prenant acte de la compétence de plein droit dorénavant reconnue à la région et à la métropole pour accorder des aides à des entreprises en difficulté, procède à une réécriture de coordination de l'article L. 3231-3.

Le chapitre II concerne les fonds européens.

L' article 3 prévoit de confier aux régions la gestion des programmes opérationnels de mise en oeuvre régionale. Il prévoit également la possibilité de déléguer aux départements tout ou partie des actions relevant du fonds social européen (FSE).

Pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), un comité État-régions est créé afin de définir, par voie réglementaire, un cadre national chargé de déterminer les orientations stratégiques et méthodologiques qui devront être suivies au sein de chaque région.

Lorsque la gestion des programmes opérationnels de mise en oeuvre régionale se rattachant à un fonds européen est transférée aux collectivités territoriales, celles-ci en assument la responsabilité et supportent la charge des corrections et sanctions financières mises à la charge de l'État.

Ces charges constituent, pour les collectivités concernées, des dépenses obligatoires au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Les deuxième et troisième alinéas de cet article décrivent la procédure susceptible d'être mise en oeuvre. Les collectivités sont tenues informées des procédures par l'État.

Le titre II est consacré à l'emploi et à l'avenir de la jeunesse.

Le chapitre I er concerne la formation professionnelle.

Les articles 4 à 11 déterminent les compétences de la région en matière de formation professionnelle dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle qu'elle organise et finance ( section 1 ) et réforment les instances nationales et locales de gouvernance des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle ( section 2 ).

Dans ce cadre, la région a la responsabilité de garantir l'accès de toute personne à la formation professionnelle. Elle est compétente vis-à-vis de tous les publics, y compris ceux relevant jusqu'à présent de la compétence de l'État (personnes handicapées, Français établis hors de France, personnes placées sous-main de justice). Elle est également compétente vis-à-vis des personnes ayant quitté le système scolaire pour organiser les actions de lutte contre l'illettrisme et les formations permettant l'acquisition des compétences clés, en complément de la politique nationale de lutte contre l'illettrisme conduite par l'État.

La région est chargée de l'accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience.

Elle coordonne l'achat public de formations pour son compte et pour le compte de Pôle emploi, et offre aux départements qui le souhaitent la possibilité d'effectuer l'achat public de formation.

La région acquiert également la possibilité, dans le respect des règles de la commande publique, d'habiliter des organismes pour la mise en oeuvre d'actions de formation en direction de publics en difficulté (jeunes et adultes rencontrant des difficultés particulières d'apprentissage ou d'insertion).

Elle se voit investie de prérogatives supplémentaires en matière de formations sanitaires, étant notamment chargée de proposer à l'État le nombre d'étudiants ou d'élèves à admettre en première année pour une formation donnée.

De même, en matière de formations sociales, la région est chargée de l'agrément des établissements dispensant ces formations.

Un droit d'option est par ailleurs ouvert aux régions intéressées en vue d'une dévolution par l'État du patrimoine immobilier utilisé par l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) dans le cadre de son activité .

Le projet de loi simplifie en outre la procédure d'adoption du contrat de plan régional de développement de l'orientation et des formations professionnelles.

Enfin, en matière de gouvernance, le projet de loi s'inscrit dans une démarche de simplification. Au niveau national, il procède à la fusion du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et du Conseil national de l'emploi, réunis en un Conseil national de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle, permettant ainsi d'assurer dans des domaines très liés (emploi, formation professionnelle, orientation) une concertation renforcée entre l'État, les collectivités territoriales et les forces vives de la Nation. Dans le même esprit, il est procédé à la création des comités de coordination régionaux de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle.

Le chapitre II concerne l'apprentissage.

L' article 12 vise à dynamiser les politiques d'apprentissage en élargissant les compétences de la région. Cette dernière doit disposer d'outils de pilotage plus nombreux afin de pouvoir mettre en place une politique de l'apprentissage correspondant aux besoins du territoire régional.

Ainsi la région peut-elle élaborer des contrats d'objectifs et de moyens avec l'État, les organismes consulaires et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.

De même, l'article procède à une décentralisation complète des centres de formation d'apprentis, la région se voyant investie d'une compétence exclusive en la matière. Afin en outre de faciliter l'exercice de cette compétence, il est renvoyé autant que possible au pouvoir réglementaire local pour la fixation des règles autres que législatives régissant la création de ces centres.

L' article 13 fixe les conditions de renouvellement par la région des conventions conclues par l'État antérieurement à la présente loi pour la création de centres de formation d'apprentis.

Le chapitre III concerne l'orientation.

Les articles 14 et 15 précisent la répartition des compétences entre l'État et les régions. L'État définit au niveau national la politique d'orientation. La région coordonne et met en réseau sur son territoire les actions des tous les organismes participant au service public de l'orientation (en dehors des établissements scolaires).

Le chapitre IV a trait à l'enseignement supérieur et à la recherche.

L' article 16 contribue à l'affirmation du rôle des régions en matière de formation supérieure en redéfinissant le périmètre et la portée du plan régional de développement des formations supérieures pour l'élargir à l'ensemble des formations. Il constitue un cadre de référence des différents schémas relevant de la région en matière de formation et d'innovation.

Cet article prévoit également que la région fédère et coordonne les initiatives pour développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics.

Le titre III vise à promouvoir l'égalité des territoires.

Le chapitre I er a trait à l'ingénierie territoriale.

Dans le domaine de l'eau, les départements détiennent une mission d'appui pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, codifiée à l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales. Les conseils généraux fournissent ainsi une assistance technique, dans des conditions déterminées par convention, aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui n'ont pas les moyens d'exercer leurs compétences d'assainissement, de protection de la ressource en eau, de restauration et d'entretien des milieux aquatiques. À l' article 17 , il est proposé d'étendre le champ de l'assistance technique pour raison de solidarité et d'aménagement du territoire à la voirie, à l'aménagement et à l'habitat. Cela permettra aux conseils généraux de venir en appui des communes les plus isolées et des établissements publics de coopération intercommunale ne disposant pas des ressources suffisantes pour mener de manière autonome la conduite de projets structurants.

Le chapitre II est consacré à l'amélioration de l'accessibilité des services à la population.

L' article 18 définit les objectifs de l'État et des collectivités territoriales en matière d'amélioration de l'accessibilité des services au public, qu'il s'agisse des services publics ou de certains services privés.

L' article 19 crée, au travers d'un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental, l'outil permettant d'atteindre ces objectifs. Il s'agit d'un schéma élaboré conjointement par l'État et le département, après avis des collectivités territoriales intéressées, et présenté en conférence territoriale de l'action publique.

Des conventions conclues entre l'État et les collectivités territoriales sont prévues pour procéder à la programmation des actions découlant de la mise en oeuvre du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public.

L' article 20 prévoit que les « maisons de services au public » sont destinées à améliorer l'accès des populations aux services. Elles peuvent relever de l'État, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'organismes de droit privé chargés d'une mission de service public. Elles rassemblent, dans les conditions prévues par une convention cadre, des services publics et privés.

Dans le cadre de ces maisons de services au public, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pourront définir des obligations de service public leur permettant, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, de sélectionner un opérateur de service auquel ils pourront verser une compensation.

En conséquence de ce nouveau dispositif, la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont modifiées.

Par ailleurs, l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée permet la mise à disposition des maisons de services au public de personnels des collectivités territoriales. Cette mise à disposition concerne les fonctionnaires ainsi que les agents non titulaires employés pour une durée indéterminée ou déterminée. Afin de permettre aux maisons de services au public de bénéficier d'une plus grande souplesse dans la gestion de ces agents, les conditions de leur mise à disposition pourront déroger au régime de la mise à disposition fixé par le décret n° 2008-580 du 8 juin 2008. Cette mise à disposition ne pourra toutefois s'effectuer qu'avec leur accord conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

L' article 21 prévoit la création d'un fonds national de développement des maisons de services au public destiné à financer la mise en place et l'équipement de celles-ci. Ce fonds sera alimenté par des contributions de l'État et des organismes nationaux chargés d'une mission de service public participant à des maisons de services au public.

Le chapitre III a trait à l'aménagement numérique des territoires.

L'actuel article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales institue une compétence concurrente entre les collectivités territoriales et leurs groupements, posant ainsi un problème de cohérence et de lisibilité de l'action publique. Afin de clarifier le droit existant, l' article 22 précise qu'un groupement doit avoir bénéficié d'un transfert de compétence de ses membres pour qu'il puisse l'exercer. Cet article précise également que les différentes interventions des collectivités et de leurs groupements doivent respecter un principe de cohérence.

La disposition introduit par ailleurs un mécanisme de souplesse en prévoyant la possibilité pour les syndicats mixtes ouverts de bénéficier, en tout ou partie, de délégations de compétence dans les conditions définies à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales.

Enfin, l'article L. 1425-2 nouveau du code général des collectivités territoriales prévoit l'obligation pour les départements de mettre en place un schéma directeur territorial de l'aménagement numérique. Ce schéma recense notamment les infrastructures existantes, présente une stratégie de développement de ces réseaux ou encore vise à favoriser la cohérence des initiatives publiques avec les investissements privés.

L' article 23 prévoit que les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique sont établis dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.

Le titre IV comprend les dispositions relatives aux transferts et à la mise à disposition des agents de l'État ( chapitre I er ) et à la compensation des transferts de compétences ( chapitre II ).

L' article 24 indique que, dans le cadre du transfert de compétences prévu par la loi, les services de l'État peuvent être mis à disposition et, le cas échéant, transférés. Dans ce second cas, il précise les conditions de compensation financière des fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert.

L' article 25 traite de la chronologie des opérations en cas de transfert de service.

En premier lieu, à compter de la date du transfert de compétences, le président du conseil régional peut donner ses instructions aux chefs des services de l'État en charge des compétences transférées afin de permettre la continuité du service public.

En deuxième lieu, les modalités pratiques de mise à disposition des services, à titre gratuit, doivent être conclues, par convention, dans un délai de trois mois après la parution d'un décret fixant une convention-type, et consultation des comités techniques. À défaut de convention dans ce délai, la liste des services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé des collectivités territoriales après avis d'une commission nationale de conciliation.

Enfin, des décrets en Conseil d'État fixent, par ministère, la date et les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services initialement mis à disposition.

L' article 26 précise que, dès lors qu'un service est mis à disposition de la région, ses agents fonctionnaires et non titulaires sont, de plein droit, mis à disposition à titre individuel et gratuit, et placés sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil régional. Il prévoit les solutions propres aux services chargés de la gestion des programmes européens afin notamment de garantir l'achèvement des programmes en cours.

L' article 27 détaille les modalités de mise en oeuvre du droit d'option ouvert aux fonctionnaires de l'État mis à disposition dans le cadre des articles précédents.

Le dispositif s'engage après la publication des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs de services.

Ces agents ont un délai de deux ans à compter du transfert de services soit pour opter pour leur intégration dans l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, soit pour le maintien de leur statut à l'État en étant placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée.

À l'expiration de ce délai de deux ans, faute d'option, les agents sont placés en position de détachement de longue durée.

Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont repris dans le cadre d'emplois d'accueil.

Les fonctionnaires ayant souhaité être mis en position de détachement sans limitation de durée peuvent ensuite, à tout moment, demander leur intégration dans la fonction publique territoriale.

Ils peuvent également demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d'origine ; dans ce cas, il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans sous réserve d'emplois vacants ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.

Pour ces recrutements et nominations, la région est dispensée de la procédure de droit commun fixée à l'article 41 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 (publicité, information du centre de gestion, ...).

Cet article prévoit enfin les conditions de délai dans lesquelles s'exerce le droit à compensation, en fonction de la date d'option de l'agent. Si l'option intervient jusqu'au 31 août, la compensation est versée le 1 er janvier de l'année suivante ; si elle intervient à partir du 1 er septembre, la compensation est versée le 1 er janvier de l'année N + 2.

L' article 28 traite des aspects relatifs à la retraite des agents transférés et intégrés dans la fonction publique territoriale, en prévoyant un mécanisme de compensation au bénéfice de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

L' article 29 traite de la situation des agents de l'État bénéficiant de la catégorie active, transférés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, ainsi que les conditions du maintien de leur régime indemnitaire dans les conditions de droit commun.

L' article 30 instaure un dispositif spécifique pour certains agents de services transférés appartenant à des corps, listés par décret en Conseil d'État, n'ayant pas leur équivalent dans la fonction publique territoriale et ne pouvant donc être transférés.

Par dérogation au dispositif de droit commun de transfert prévu aux articles précédents, même s'il y a transfert du service, les agents de ces corps restent mis à disposition à titre individuel et gratuit, sans limitation de durée. Le droit d'option ne leur est donc pas applicable.

Après leur mise à disposition auprès de la région, ces agents peuvent solliciter une affectation dans un emploi de l'État : il est fait droit à leur demande dans les mêmes conditions qu'à l'article 27 pour les fonctionnaires détachés sans limitation de durée, c'est-à-dire dans un délai maximal de deux ans et sous réserve d'emplois vacants.

L' article 31 traite des agents non titulaires de l'État, qui deviennent des agents non titulaires de la fonction publique territoriale à la date d'entrée en vigueur du décret portant transfert de services.

Ils conservent, à titre individuel, les stipulations de leur contrat.

L' article 32 fixe les conditions dans lesquelles les agents non titulaires mentionnés à l'article 31 peuvent continuer à bénéficier, à l'État, du dispositif de titularisation instauré par les articles 2 à 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.

S'ils sont titularisés et affectés dans un service transféré, ils bénéficient des dispositions de droit commun fixées à l'article 27, notamment le droit d'option.

Le chapitre II envisage les modalités de compensation des transferts de compétence.

L' article 33 prévoit la compensation financière des transferts de compétences inscrits dans la présente loi, au « coût historique » d'exercice par l'État des compétences transférées. À ce titre, il précise les modalités de calcul des droits à compensation, évalués sur la base de moyennes actualisées de dépenses exposées par l'État constatées sur une période dont la durée varie selon qu'il s'agisse de dépenses de fonctionnement (trois ans maximum) ou d'investissement (cinq ans minimum). Il renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer la durée exacte des périodes de référence précitées et les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d'investissement transférées notamment.

Cet article précise également que la compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances. En outre, il instaure une garantie de non baisse des compensations en cas de diminutions des recettes fiscales transférées et prévoit la présentation d'un rapport annuel du Gouvernement sur ce thème à la Commission consultative sur l'évaluation des charges.

Enfin, cet article organise la continuité du financement des opérations inscrites aux cinquièmes contrats de projet État-régions et relevant de domaines de compétences transférées.

L' article 34 précise que les transferts de compétences aux régions en matière de formation professionnelle et d'apprentissage font l'objet d'une compensation financière sous forme de crédits budgétaires, c'est-à-dire la dotation générale de décentralisation relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage.

L' article 35 détermine la date d'entrée en vigueur des transferts de compétences mis en oeuvre par la présence loi, sous réserve de l'inscription des compensations correspondantes en loi de finances.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des territoires, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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TITRE I ER

LES CONDITIONS DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE

CHAPITRE I ER

Le développement économique

Article 1 er

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 1511-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - La région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements sous réserve des missions incombant à l'État.

« Dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux, le conseil régional adopte le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, après concertation avec le représentant de l'État dans la région, les collectivités territoriales, les métropoles, ainsi que les organismes consulaires.

« Ce schéma définit les orientations stratégiques en matière d'aide aux entreprises et de soutien à l'internationalisation et à l'innovation des entreprises. Il fixe les conditions d'exercice des compétences régionales. Il prévoit les cas de délégation de ces compétences à d'autres collectivités.

« Il prend en compte la stratégie arrêtée sur leur territoire par les métropoles. Cette stratégie est communiquée à la région au plus tard trois mois avant la date limite d'adoption du schéma régional.

« Les actes des autres collectivités territoriales et groupements doivent être compatibles avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. » ;

2° Avant le deuxième alinéa de l'article L. 1511-1, il est inséré le chiffre suivant : « II » ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 1511-1, les mots : « avant le 30 juin de l'année suivante » sont remplacés par les mots : « avant le 31 mai de l'année suivante ».

II. - Les pôles de compétitivité font l'objet d'un co-pilotage entre, d'une part, l'État et, d'autre part, les régions et les métropoles qui sont pleinement associées par l'État à leur gouvernance.

La région définit également les orientations de l'action des pôles de compétitivité dans le domaine de l'internationalisation dans le cadre des contrats de performance, associant l'État, la région, les métropoles et les pôles de compétitivité.

III. - La stratégie régionale prévue à l'article L. 711-8 du code de commerce prend en compte le schéma prévu au I de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales.

IV. - L'article 5-5 du code de l'artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La stratégie régionale prévue au 1° prend en compte le schéma régional prévu au I de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales. »

V. - À l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique, les mots : « - de représentants des conseils régionaux, des organisations professionnelles et des chambres consulaires » sont remplacés par :

« - de représentants des conseils régionaux ;

« - de représentants des organisations professionnelles et des chambres consulaires ; ».

Article 2

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1511-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-2 . - I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 1511-3, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit les régimes d'aides et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région.

« Dans le cadre d'une convention passée avec la région, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et régimes d'aides mis en place par la région.

« Le conseil régional peut également déléguer cette compétence, en fonction notamment de la nature des aides envisagées et de la taille des entreprises concernées, à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8.

« Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du I et du III du présent article et de l'article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques.

« II. - Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l'exige, le conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les modalités de versement des aides et les mesures de redressement qui en sont la contrepartie font l'objet d'une convention entre la région et l'entreprise. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, peuvent participer au financement des aides dans le cadre d'une convention passée avec la région.

« Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent doivent faire l'objet d'une information préalable du conseil municipal de la commune et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire ou le périmètre desquels est située l'entreprise.

« III. - Sans préjudice des compétences de la région définies au présent article, les métropoles peuvent, dans leur périmètre, élaborer leurs propres régimes d'aides et décider de l'octroi des aides aux entreprises dans les conditions fixées au I et au II du présent article. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 1511-3 est ainsi rédigé :

« Les communes et, lorsque la compétence leur a été transférée, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour attribuer des aides à l'investissement immobilier des entreprises, ainsi que des aides à la location de terrains ou d'immeubles. Ces aides prennent notamment la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que les conditions du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l'établissement d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 1511-7 est ainsi rédigé :

« La région et les métropoles peuvent verser des subventions aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes visés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d'entreprises. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également verser des subventions à ces organismes dans le cadre d'une convention passée avec la région et dans le respect des orientations définies par le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article L. 1511-1. » ;

4° L'article L. 4211-1 est ainsi modifié :

a) Au 6°, les mots : « L. 3231-6 », « sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article » et « et des conseils généraux » sont supprimés ;

b) Au 6°, le mot : « consultation » est remplacé par le mot : « information » ;

c) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° La participation au capital des sociétés de capital investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propre à chaque région, existantes ou à créer, et des sociétés ayant pour objet l'accélération du transfert de technologies.

« Les autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent intervenir en complément de la région dans le cadre d'une convention signée avec celle-ci. » ;

d) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis La participation en capital dans des sociétés commerciales autres que celles visées au 8° dans la mesure où l'intervention régionale correspond aux orientations stratégiques définies par le schéma régional prévu à l'article L. 1511-1. Cette prise de participation ne peut avoir pour effet de porter la part détenue par une ou plusieurs régions à plus de 33 %. Les modalités d'exercice de cette compétence, visant en particulier la préservation des intérêts patrimoniaux des régions, sont définies par décret en Conseil d'État. Ce décret précise en particulier les conditions dans lesquelles la commission des participations et des transferts, créée par la loi n° 86-912 du 6 août 1986, est saisie des opérations d'acquisition et de cession les plus importantes. » ;

e) Au premier alinéa du 9°, les mots : « ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale » sont supprimés ;

f) Après le premier alinéa du 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent intervenir en complément de la région dans le cadre d'une convention signée avec celle-ci. » ;

g) Au deuxième alinéa du 9°, les mots : « des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions » sont remplacés par les mots : « des souscriptions sur fonds publics versées par les collectivités territoriales et leurs groupements » ;

h) Le deuxième alinéa du 9° est complété par une phase ainsi rédigée : « Cette limite peut toutefois être dépassée si nécessaire dans le cas d'un fonds interrégional ou lorsqu'il est procédé à un appel à manifestation d'intérêt pour mobiliser les investisseurs privés dans le fonds. » ;

i) Au troisième alinéa du 9°, les mots : « d'investissement » sont supprimés et le mot : « dotations » est remplacé par le mot : « souscriptions » ;

j) Le 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autres collectivités territoriales et leurs groupements intervenant pour compléter la souscription régionale sont également signataires de cette convention. » ;

5° L'article L. 3231-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3231-3 . - Lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, le département peut accorder à des entreprises des aides ayant pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural. Le département peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales et leurs groupements concernés et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

« Cette intervention doit faire l'objet d'une information préalable du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée. » ;

6° L'article L. 1511-5 est abrogé.

CHAPITRE II

Les fonds européens

Article 3

I. - Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, pour la période 2014-2020 :

1° L'État confie aux régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens, soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion ;

2° L'autorité de gestion confie par délégation de gestion aux départements qui en font la demande tout ou partie des actions relevant du fonds social européen.

II. - Il est inséré au titre premier du livre cinquième du code général des collectivités territoriales un article L. 1511-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-1-2 . - Les collectivités territoriales, lorsqu'elles assurent la fonction d'autorité de gestion des programmes européens ou la fonction d'autorité nationale dans le cadre des programmes de coopération territoriale , supportent la charge des corrections et sanctions financières mises à la charge de l'État par une décision de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne, par un jugement du tribunal de première instance de l'Union européenne ou par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, pour les programmes en cause, sans préjudice des mesures qu'elles peuvent, ou le cas échéant, doivent en application du deuxième alinéa de l'article L. 1511-1-1 mettre en oeuvre à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l'article L. 1612-15.

« La collectivité concernée est informée par l'État, dans un délai d'un mois, de l'ouverture d'une procédure à l'encontre de l'État par la Commission européenne en application des règlements relatifs aux fonds européens ou de l'action entreprise devant la juridiction européenne compétente. Le cas échéant, la collectivité présente ses observations pour permettre à l'État de répondre. »

III. - Pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en oeuvre des programmes. Il définit celles des dispositions qui doivent être identiques dans toutes les régions. Il prévoit les montants minimaux de Fonds européen agricole pour le développement rural par région à consacrer à certaines mesures. Il précise les cas dans lesquels l'instruction des dossiers est assurée par les services déconcentrés de l'État.

Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, un comité national État-régions est créé pour veiller à l'harmonisation des actions mentionnées au présent alinéa. Il précise la composition et le fonctionnement du comité État-région créé dans chaque région pour la programmation des actions dans la région .

TITRE II

L'EMPLOI ET L'AVENIR DE LA JEUNESSE

CHAPITRE I ER

La formation professionnelle

Section 1

Renforcement des compétences de la région

Article 4

I. - Le titre I er du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 5211-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5211-2. - La région est chargée, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L. 6121-2, de l'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées.

« Elle définit et met en oeuvre un programme régional d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées en concertation avec :

« 1° L'État ;

« 2° Le service public de l'emploi ;

« 3° L'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

« 4° Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

« 5° Les organismes de protection sociale ;

« 6° Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs et les associations représentatives des personnes handicapées. » ;

2° L'article L. 5211-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le programme régional d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées a pour objectif de répondre à leurs besoins de développement de compétences afin de faciliter leur insertion professionnelle.

« Il recense et quantifie les besoins en s'appuyant sur le diagnostic intégré dans le plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés défini à l'article L. 5211-5 et l'analyse contenue dans le contrat de plan régional de développement de l'orientation et des formations professionnelles défini à l'article L. 214-13 du code de l'éducation. » ;

b) Au second alinéa, qui devient le troisième, les mots : « Elles favorisent » sont remplacés par les mots : « Il favorise » ;

c) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est soumis pour avis au comité de coordination régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle.

« Les établissements et services médico-sociaux de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles participent au service public régional de la formation professionnelle dans le cadre du programme régional. » ;

3° L'article L. 5211-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « le programme régional défini à l'article L. 5211-3 » ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions prévues à l'article L. 5611-3 contribuent à mettre en oeuvre ce plan. » ;

4° À l'article L. 5214-1 A, après les mots : « le service public de l'emploi, », sont insérés les mots : « les régions chargées du service public régional de la formation professionnelle, » ;

5° L'article L. 5214-1 B est ainsi modifié :

a) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant sa signature, la convention est transmise pour avis au Conseil national de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « ou locales » et : « et locales » sont supprimés ;

6° L'article L. 5214-1-1 est abrogé ;

7° Après le 2° de l'article L. 5214-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Au financement des parcours de formation professionnelle préqualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés. » ;

8° L'article L. 5314-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « et d'accompagnement », sont ajoutés les mots : « à l'accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « l'État et les collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « l'État, la région et les autres collectivités territoriales ».

II. - Le chapitre I er du titre II du livre I er de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 6121-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6121-1. - Sans préjudice des compétences de l'État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et de service militaire adapté prévu à l'article L. 4132-12 du code de la défense, la région est chargée de la politique régionale d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.

« Elle assure, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :

« 1° Conformément aux orientations précisées à l'article L. 6111-1, elle définit et met en oeuvre la politique d'apprentissage et de formation professionnelle, élabore le contrat de plan régional de développement de l'orientation et des formations professionnelles défini au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et adopte la carte des formations professionnelles initiales du territoire régional prévue au III du même article ;

« 2° Dans le cadre du service public régional défini à l'article L. 6121-2 du présent code, elle peut accorder des aides individuelles à la formation et coordonne les interventions contribuant au financement d'actions de formation au bénéfice du public mentionné au premier alinéa ;

« 3° Elle conclut avec l'institution nationale mentionnée à l'article L. 5312-1 une convention précisant l'objet, le montant et les modalités de la contribution de celle-ci au financement des formations collectives. La région peut décider de créer à cette fin un groupement de commande, comprenant cette institution et dont la région est le coordonnateur ;

« 4° Elle conclut avec les départements qui souhaitent contribuer au financement de formations collectives pour la mise en oeuvre de leur programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, une convention qui détermine l'objet, le montant et les modalités de ce financement ;

« 5° Elle met en place un réseau de centres et points d'information et de conseil et assure l'accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6111-1 du présent code. » ;

2° L'article L. 6121-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6121-2. - I. - La région organise et finance le service public régional de la formation professionnelle selon les principes ci-après.

« Toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d'accéder à une formation professionnelle, afin d'acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. À cette fin, la région assure, selon des modalités définies par décret, l'accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat professionnel et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

« Un décret fixe les conditions de la prise en charge par la région de résidence du coût de la formation d'une personne accueillie dans une autre région.

« II. - La région exerce, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, les missions spécifiques énoncées aux 1° à 6° ci-après :

« 1° Conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'éducation, la région contribue à la lutte contre l'illettrisme sur le territoire régional, en organisant des actions de prévention et d'acquisition de compétences clés, définies par décret ;

« 2° Elle favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux filières de formation et contribue à développer leur mixité ;

« 3° Elle assure l'accès des personnes handicapées à la formation dans les conditions fixées à l'article L. 5211-3 du présent code ;

« 4° Elle finance et organise la formation professionnelle des personnes sous main de justice. Une convention conclue avec l'État précise les modalités de leur accès au service public régional de la formation professionnelle ;

« 5° Elle finance et organise la formation professionnelle des Français établis hors de France et l'hébergement des bénéficiaires. Une convention conclue avec l'État précise les modalités de leur accès au service public régional de la formation professionnelle ;

« 6° Elle est compétente pour l'accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience. Elle peut conduire des actions de sensibilisation et de promotion et contribuer au financement des projets collectifs d'accès mis en oeuvre sur le territoire.

« Le service public régional de la formation professionnelle est coordonné avec le service public de l'orientation et le service public de l'emploi. » ;

3° L'article L. 6121-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6121-3. - Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L. 6121-2 et sous réserve des compétences du département, la région peut financer des actions d'insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés particulières d'apprentissage ou d'insertion, afin de leur permettre de bénéficier, à titre gratuit, d'un parcours individualisé comportant un accompagnement intégré à caractère pédagogique, social ou professionnel.

« À cette fin, elle peut, par voie de convention, habiliter des organismes chargés de mettre en oeuvre ces actions, moyennant compensation financière. L'habilitation, dont la durée ne peut pas excéder cinq ans, précise notamment les obligations de service public qui pèsent sur l'organisme.

« Cette habilitation est délivrée, dans des conditions de transparence et de non-discrimination et sur la base de critères objectifs de sélection, selon une procédure définie par un décret en Conseil d'État. » ;

4° Le chapitre est complété par un article L. 6121-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6121-4. - Des conventions annuelles ou pluriannuelles peuvent être conclues, au niveau sectoriel, entre la région, les branches professionnelles concernées par le développement de la formation professionnelle initiale et continue, ainsi que l'État lorsqu'il intervient en application de l'article L. 5121-1, pour coordonner différentes voies de formations professionnelles, notamment de formation professionnelle alternée et de formation des demandeurs d'emploi.

« Dans le cadre fixé par les conventions annuelles citées à l'alinéa précédent, les régions peuvent conclure des conventions avec les organismes paritaires collecteurs agréés.

« Conformément aux stipulations du contrat de plan régional de développement de l'orientation et des formations professionnelles défini à l'article L. 214-13 du code de l'éducation, ces conventions peuvent déterminer l'étendue et les conditions de participation des régions au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 du présent code ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires des actions de formation, notamment des bénéficiaires d'un congé individuel de formation. »

III. - Le titre IV du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 6341-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les stages en direction des demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 6341-7. » ;

2° L'article L. 6341-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'État et » sont supprimés ;

b) Le 1° est abrogé ;

c) Le 2° et le 3° deviennent respectivement le 1° et le 2° ;

3° À l'article L. 6341-5, les mots : « L'État et » sont supprimés ;

4° Après le premier alinéa de l'article L. 6342-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les formations financées par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionné à l'article L. 5214-1 ou cofinancées avec le fonds mentionné à l'article L. 323-8-6-1, les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire rémunéré ou non par le ou les fonds, sont prises en charge par ces derniers. »

V. - Le chapitre I er du titre II du livre V de la sixième partie du même code est complété par un article L. 6521-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6521-2. - Les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par l'État, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de continuité territoriale prévue au chapitre III du livre VIII de la première partie du code des transports. »

Article 5

I. - Le premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « arrêtent », sont insérés les mots : « , après avis de la région, » ;

b) Après les mots : « schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 », sont insérés les mots : « et de la carte des formations professionnelles initiales définie au III de l'article L. 214-13 » ;

2° Dans la dernière phrase, après les mots : « programme prévisionnel des investissements », sont insérés les mots : « , des engagements inscrits dans le contrat de plan régional de développement de l'orientation et des formations professionnelles défini au I de l'article L. 214-13 et de la convention annuelle prévue au III du même article ».

II. - L'article L. 214-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 214-12. - La région définit et met en oeuvre le service public de l'orientation tout au long de la vie dans le cadre fixé à l'article L. 6111-3 du code du travail.

« Elle est chargée de la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle conformément aux dispositions des articles L. 6121-1 et suivants du même code.

« Elle élabore le contrat de plan régional de développement de l'orientation et des formations professionnelles. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 214-12-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l'État » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

2° L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La convention prévue au 7° de l'article L. 6121-2 du code du travail précise les conditions d'accès au service public régional de la formation professionnelle des Français établis hors de France souhaitant se former sur le territoire métropolitain. »

IV. - L'article L. 214-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 214-13. - I. - Le contrat de plan régional de développement de l'orientation et des formations professionnelles a pour objet l'analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en termes d'emplois, de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire.

« Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d'emploi :

« 1° Les objectifs dans le domaine de l'offre de conseil et d'accompagnement en orientation, afin de sécuriser qualitativement l'accès aux programmes disponibles ;

« 2° Les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue ;

« 3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant le cycle d'enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires ;

« 4° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi ;

« 5° Un schéma prévisionnel de développement du service public de l'orientation ;

« 6° Les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.

« Les conventions annuelles conclues en application du III du présent article s'agissant des cartes des formations professionnelles initiales et de l'article L. 6121-4 du code du travail s'agissant des conventions sectorielles concourent à la mise en oeuvre de la stratégie définie au contrat de plan régional.

« II. - Le contrat de plan régional de développement de l'orientation et des formations professionnelles est élaboré par la région au sein du comité de coordination régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'État dans la région, les autorités académiques et les organisations syndicales de salariés et d'employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, les organismes consulaires et des représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

« Le contrat de plan régional est établi dans l'année qui suit le renouvellement du conseil régional.

« Le contrat de plan régional adopté par le comité de coordination régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle est signé par le président du conseil régional après consultation des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que par le représentant de l'État dans la région et par les autorités académiques. Il est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentées au comité de coordination régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle défini à l'article L. 5611-1 du même code, fixe les modalités du suivi et de l'évaluation du contrat de plan régional.

« III. - Une convention annuelle conclue entre les autorités académiques et la région procède au classement par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements relevant du ministère chargé des sports, en fonction des moyens disponibles.

« Chaque année, la région arrête la carte des formations professionnelles initiales conformément aux choix retenus par la convention mentionnée à l'alinéa précédent et aux décisions d'ouverture et de fermeture de formations par l'apprentissage qu'elle aura prises. »

Article 6

I. - L'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les établissements publics ou privés sont soumis, pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social, à un agrément délivré par la région au regard des besoins recensés dans le schéma régional des formations sociales sur avis conforme du représentant de l'État, ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail.

« La région peut, par voie de convention, déléguer aux départements qui en font la demande sa compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales situés sur leur territoire. » ;

2° Le quatrième alinéa, qui devient le cinquième, est ainsi modifié :

a) Le mot : « programmes » est remplacé par les mots : « textes relatifs aux diplômes » ;

b) Les mots : « ces établissements » sont remplacés par les mots : « les établissements agréés » ;

c) L'alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce contrôle pédagogique est effectué, pour chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment des partenariats en matière d'alternance, d'enseignements et de recherche ainsi que des démarches d'évaluation interne et d'actualisation des compétences pédagogiques. Il est formalisé dans un avis qui est transmis à la région. » ;

3° Au dernier alinéa, après les mots : « et, notamment, », sont insérés les mots : « les conditions d'agrément, les modalités d'enregistrement des établissements dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social. »

II. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 451-2 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La région assure, dans les conditions prévues à l'article L. 451-2-1, le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale initiale, exception faite des établissements mentionnés aux articles L. 214-5 et L. 611-1 du code de l'éducation. Ces établissements agréés participent au service public régional de la formation professionnelle.

« Elle assure également le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale continue, lorsqu'ils participent au service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L. 6121-2 du code du travail. »

III. - Au chapitre II du titre V du livre IV du même code, il est créé un article L. 452-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-1. - Les diplômes de travail social délivrés après l'obtention du baccalauréat s'inscrivent dans le cadre de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 123-2 du code de l'éducation.

« Les établissements qui dispensent ces formations développent des coopérations avec des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. »

Article 7

Les deux dernières phrases de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'il est fait le choix de déterminer un nombre d'étudiants ou d'élèves à admettre en première année pour une formation donnée, celui-ci est fixé :

« 1° Pour les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, qui recueillent préalablement une proposition de la région ;

« 2° Pour les autres formations, par arrêté du ministre de la santé, qui fixe ce nombre sur la base du schéma régional des formations sanitaires mentionné au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et en tenant compte des besoins en termes d'emplois et de compétences.

« Lorsqu'il diffère de la proposition émanant de la région, l'arrêté prévu au 1° est motivé au regard de l'analyse des besoins de la population et des perspectives d'insertion professionnelle. »

Article 8

Les régions peuvent, pour la mise en oeuvre du service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L. 6121-2 du code du travail, demander à l'État de leur céder les biens mis par celui-ci à la disposition de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à la date du 31 décembre 2013, figurant sur une liste dressée par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et des collectivités territoriales.

Section 2

Gouvernance de l'emploi et de la formation professionnelle

Article 9

I. - Il est ajouté à la cinquième partie du code du travail un livre VI ainsi rédigé :

« LIVRE VI

« COORDINATION DES POLITIQUES DE L'EMPLOI, DE L'ORIENTATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

« Art. L. 5611-1. - Le Conseil national de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle est chargé :

« 1° D'assurer, au plan national, la concertation entre l'État, les régions et les organisations syndicales de salariés et d'employeurs pour la définition des orientations pluriannuelles et d'une stratégie nationale coordonnée en matière d'orientation, de formation professionnelle, d'insertion et de maintien dans l'emploi, afin de faciliter la complémentarité et l'efficacité de leurs actions ;

« 2° D'émettre un avis sur :

« a) Les projets de loi, d'ordonnance et de décret en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelle initiale et continue ;

« b) Le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion définie à l'article L. 5312-3 ;

« c) L'agrément de la convention d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-20, dans des conditions fixées par décret ;

« d) Le programme d'études des principaux organismes publics d'étude et de recherche de l'État dans le domaine de l'emploi ;

« e) L'adaptation et la cohérence des systèmes d'information des services publics de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle ;

« 3° De veiller à la mise en réseau des systèmes d'information sur l'orientation, la formation et l'emploi, ainsi qu'à la diffusion des bonnes pratiques en matière d'information et d'orientation tout au long de la vie ;

« 4° D'évaluer les politiques d'information et d'orientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et continue, d'insertion et de maintien dans l'emploi, aux niveaux national et régional ;

« 5° De suivre les travaux des comités de coordination régionaux de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle et la mise en oeuvre des conventions régionales annuelles de coordination prévues à l'article L. 5611-4, et des contrats de plan régional de développement de l'orientation et des formations professionnelles définis à l'article L. 214-13 du code de l'éducation, ainsi que des conventions annuelles conclues pour leur mise en application ;

« 6° De contribuer à l'animation du débat public sur l'articulation des actions en faveur de l'orientation, de la formation professionnelle et de l'emploi et leurs évolutions.

« Les administrations et les établissements publics de l'État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.

« En cas d'urgence, le Conseil national de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle peut être consulté et émettre un avis par voie électronique.

« Art. L. 5611-2. - Le Conseil national de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé par décret en conseil des ministres. Le conseil comprend notamment des représentants élus des régions, des représentants de l'État et du Parlement, des représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs intéressées, des personnes qualifiées en matière d'emploi et de formation professionnelle ainsi que, sans voix délibérative, les principaux opérateurs du service public de l'emploi.

« Art. L. 5611-3. - Le comité de coordination régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi afin d'assurer leur coordination sur le territoire de la région.

« Il a pour missions :

« 1° D'assurer, au plan régional, la concertation entre les représentants de l'État, des régions et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs pour la définition des orientations pluriannuelles et de la stratégie nationale concertée mentionnée au 1° de l'article L. 5611-1 ;

« 2° D'effectuer des diagnostics, étude, suivi et évaluation des politiques mentionnées au premier alinéa.

« Il coordonne les travaux préparatoires à l'élaboration du contrat de plan régional de développement de l'orientation et des formations professionnelles défini à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.

« Il émet un avis sur les conventions d'application du contrat de plan régional de développement de l'orientation et des formations professionnelles ainsi que sur la convention régionale de coordination définie à l'article L. 5611-4 du présent code.

« Il est coprésidé par le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional.

« Art. L. 5611-4. - Le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional signent chaque année, avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et les missions locales, une convention régionale de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.

« Cette convention détermine pour chaque signataire, dans le respect de ses missions et, s'agissant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :

« 1° La programmation des interventions au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de l'emploi ;

« 2° Les conditions dans lesquelles il participe au service public de l'orientation de la région ;

« 3° Les conditions dans lesquelles il conduit son action au sein du service public régional de la formation professionnelle tout au long de la vie ;

« 4° Les conditions dans lesquelles il coordonne son action avec les autres membres des services publics de l'orientation et de l'emploi ;

« 5° Les conditions d'évaluation des actions entreprises.

« Art. L. 5611-5. - Les modalités d'application du présent livre sont définies par décret en Conseil d'État. »

II. - Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 5112-1 et le chapitre III du titre II du livre I er de la sixième partie sont abrogés ;

2° L'article L. 2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , au Comité supérieur de l'emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « ou au Conseil national de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle » ;

b) Les références : « L. 2271-1, L. 5112-1 et L. 6123-1 » sont remplacées par les références : « L. 2271-1 et L. 5611-1 » ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 5312-12-1, les mots : « Conseil national de l'emploi mentionné à l'article L. 5112-1 » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 5611-1 ».

III. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 6111-1 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en oeuvre par l'État, les régions et les organisations syndicales de salariés et d'employeurs dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5611-1. »

IV. - À l'article L. 237-1 du code de l'éducation, les références : « L. 6123-1 et L. 6123-2 » sont remplacés par les références : « L. 5611-1 et L. 5611-2 ».

Article 10

Au cinquième alinéa de l'article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « programme prévisionnel des investissements », sont insérés les mots : « et des engagements inscrits dans le contrat de plan régional de développement de l'orientation et des formations professionnelles défini à l'article L. 214-13 du code de l'éducation ».

Article 11

I. - L'article 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

II. - L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, entre l'État et des personnes physiques ou morales, pour la mise en oeuvre du I et des 2° et 4° du II de l'article 13, se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. À compter de cette date, les régions sont substituées à l'État dans les droits et obligations résultant de ces conventions et elles peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.

CHAPITRE II

L'apprentissage

Article 12

I. - L'article L. 6211-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6211-3. - Pour le développement de l'apprentissage, la région peut élaborer et conclure des contrats d'objectifs et de moyens avec :

« 1° L'État ;

« 2° Les organismes consulaires ;

« 3° Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives.

« D'autres parties peuvent également être associées à ces contrats. »

II. - Le chapitre II du titre III du livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 6232-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues, sur le territoire régional, entre la région et : » ;

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les autres collectivités locales » ;

2° L'article L. 6232-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6232-2. - Les conventions créant les centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type établie par la région. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6232-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le contenu de la convention est déterminé par la région. » ;

4° À l'article L. 6232-7, les mots : « , comportant des clauses à caractère obligatoire » sont supprimés ;

5° Le troisième alinéa de l'article L. 6232-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le contenu de la convention est déterminé par la région. »

III. - À l'article L. 6241-10 du même code, les mots : « et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'État » sont supprimés.

IV. - Le chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

1° À l'article L. 6252-1, les mots : « de l'État pour les centres à recrutement national, » et « pour les autres centres » sont supprimés ;

2° Au deuxième et au troisième alinéas de l'article L. 6252-3, les mots : « l'État ou » sont supprimés.

Article 13

I. - L'exécution des contrats d'objectifs et de moyens conclus, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en application de l'article L. 6211-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable avant cette date, se poursuit jusqu'au terme de ceux-ci.

II. - Dans un délai de deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, les centres de formation d'apprentis créés par convention conclue entre l'État et une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 6232-1 du même code, dans sa rédaction applicable avant cette date, font l'objet d'une nouvelle convention conclue entre la région sur le territoire de laquelle ils sont situés et ces mêmes personnes.

CHAPITRE III

L'orientation

Article 14

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6111-3 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « est organisé pour garantir » sont remplacés par le mot : « garantit » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'État et les régions ont la charge du service public de l'orientation tout au long de la vie.

« L'État définit, au niveau national, la politique d'orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et établissements d'enseignement supérieur. Il met en oeuvre cette politique dans ces établissements et délivre à cet effet l'information nécessaire aux élèves et aux étudiants.

« La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public de l'orientation.

« Les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation et les organismes consulaires contribuent à ce service public.

« Une convention annuelle conclue entre l'État et la région définit les conditions dans lesquelles l'État et la région coordonnent l'exercice de leurs compétences respectives dans la région. » ;

2° À l'article L. 6111-4, les mots : « sous l'autorité du délégué à l'information et à l'orientation visé à l'article L. 6123-3, » sont supprimés ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 6111-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sur le fondement de normes de qualité élaborées par la région à partir d'un cahier des charges qu'elle arrête, peuvent être reconnus comme participant au service public de l'orientation tout au long de la vie les organismes qui proposent à toute personne un ensemble de services lui permettant : ».

Article 15

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Dans le titre de la section 3 du chapitre IV du titre I er du livre II, avant les mots : « formation professionnelle » est inséré le mot : « Orientation, » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 214-14, après les mots : « de la deuxième chance » sont insérés les mots : « participent au service public régional de la formation professionnelle et » ;

3° Après l'article L. 214-16, il est inséré deux articles L. 214-16-1 et L. 214-16-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 214-16-1. - La région organise le service public de l'orientation tout au long de la vie. Elle assure notamment à cet effet la mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en oeuvre du service public d'orientation tout au long de la vie.

« Art. L. 214-16-2. - Le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional déterminent par convention les services de l'État concourant à la mise en oeuvre de la compétence prévue à l'article L. 214-16-1. » ;

4° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-1 sont supprimés ;

5° Au troisième alinéa de l'article L. 313-6, les mots : « et des étudiants » sont remplacés par les mots : « , des étudiants, ainsi que des représentants des régions. » ;

6° L'article L. 313-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sans diplôme » sont remplacés par les mots : « sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles » et les mots : « désignés par le représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « désignés par le président du conseil régional » ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu par le présent article est mis en oeuvre et coordonné au niveau national par l'État. Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans diplôme national ou titre professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles sont mises en oeuvre et coordonnées au niveau local par la région en lien avec les autorités académiques. » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 313-8, avant les mots : « le service public de l'orientation tout au long de la vie », sont insérés les mots : « Sous l'autorité de la région, » et les mots : « sans diplôme » sont remplacés par les mots : « sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles ».

CHAPITRE IV

L'enseignement supérieur et la recherche

Article 16

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 214-2. - La région coordonne, sous réserve des missions de l'État, les initiatives visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics.

« Dans le cadre des stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche, la région définit un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui détermine les principes et les priorités de ses interventions.

« Elle fixe les objectifs des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et détermine les investissements qui y concourent. Les orientations du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont prises en compte par les autres schémas établis par la région en matière de formation, d'innovation et de développement économique. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche. » ;

2° À l'article L. 214-3, après les mots : « Les schémas prévisionnels, » sont insérés les mots : « les schémas régionaux d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation » ;

3° À la seconde phrase de l'article L. 611-3, après les mots : « les administrations concernées, » sont insérés les mots : « les régions et le cas échéant les autres collectivités territoriales, » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : « ou régionale » sont remplacés par les mots : « et régionale ».

TITRE III

PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ ET LA SOLIDARITÉ DES TERRITOIRES

CHAPITRE I ER

L'ingénierie territoriale

Article 17

L'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l'entretien des milieux aquatiques » sont ajoutés les mots : « , de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « cette mise à disposition est exercée » sont ajoutés les mots : « , dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « ces missions » sont remplacés par les mots : « les missions d'assistance technique prévues au premier alinéa ».

CHAPITRE II

L'amélioration de l'accessibilité des services à la population

Article 18

L'État et les collectivités territoriales poursuivent un objectif partagé d'amélioration de l'accessibilité des services au public, en milieu rural comme en milieu urbain, et pour toutes les catégories de public. Cet objectif concerne à la fois les services publics, qu'ils soient exercés par l'État ou les collectivités et leurs groupements ou par des organismes chargés d'une mission de service public, et les services privés indispensables à la qualité de vie des populations.

Article 19

Après l'article 25 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est rétabli un article 26 ainsi rédigé :

« Art. 26 . - I. - L'État et le département élaborent conjointement un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental.

« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services et comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l'ensemble du territoire départemental.

« II. - Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Il fait l'objet d'une première délibération par le conseil général puis est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu'aux organes délibérants des communes et des groupements intéressés, qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification du projet pour faire connaître leur avis. À défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

« Le projet de schéma est également présenté à la conférence territoriale de l'action publique.

« Au vu de ces avis et à l'issue de cette présentation, le conseil général se prononce sur le projet de schéma éventuellement modifié.

« Ce projet est transmis au représentant de l'État dans le département qui dispose d'un délai de trois mois à compter de sa réception pour éventuellement le modifier et arrêter définitivement le schéma.

« Le schéma peut être révisé selon la procédure applicable pour son adoption, avant l'expiration du délai de six ans, à l'initiative conjointe du président du conseil général et du représentant de l'État dans le département.

« III. - La mise en oeuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l'État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés.

« Les parties à la convention s'engagent à mettre en oeuvre, chacun dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.

« IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 20

I. - La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

1° Le titre IV est renommé : « Dispositions relatives aux maisons de services au public » ;

2° L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27 . - Les maisons de services au public ont pour objet d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics.

« Elles peuvent rassembler des services publics relevant de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d'organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public, ainsi que des services privés.

« Pour chaque maison, une convention cadre signée par l'ensemble des responsables des organismes participants définit les services rendus aux usagers, le cadre géographique dans lequel la maison de services au public exerce son activité, les missions qui y sont assurées et les prestations qu'elle peut délivrer.

« Cette convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions. Elle règle les conditions de financement et les modalités de fonctionnement de la maison de services au public ainsi que les modalités d'accès aux services des personnes ayant des difficultés pour se déplacer.

« L'offre de services peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d'accès dématérialisés.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

3° Après l'article 27-1, il est inséré un article 27-2 ainsi rédigé :

« Art. 27-2 . - Dans le cadre des maisons de services au public et en cas d'inadaptation de l'offre privée, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, dans leur domaine de compétence, définir des obligations de service public destinées à assurer la présence effective de certains services sur leur territoire.

« L'exécution d'obligations de service public donne lieu au lancement d'un appel d'offres en vue de la sélection d'un opérateur de service.

« Les obligations de service public imposées à l'opérateur de service sélectionné font l'objet d'une compensation par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant de cette compensation est indiqué dans l'appel d'offres.

« Les modalités régissant cet appel d'offres ainsi que les conditions de sélection de l'opérateur de service sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

4° Les articles 30 et 30-1 sont abrogés.

II. - La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

1° L'article 28 est abrogé ;

2° Le I de l'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29 . - I. - L'État établit, pour assurer l'égal accès de tous aux services au public, les objectifs de présence territoriale, y compris de participation à des maisons de services au public, et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout organisme chargé d'une mission de service public et relevant de l'État ou de sa tutelle, dès lors qu'ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel.

« L'acte par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les modalités de contribution de l'organisme au financement du développement des maisons de services au public. S'il s'agit d'une convention, un décret autorise sa signature. » ;

3° L'article 29-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29-1 . - L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public peuvent mettre, par convention, des moyens en commun pour assurer l'accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire.

« En outre, les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent participer à des maisons de services au public telles que définies par l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le cadre d'une maison de services au public, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également, par convention, mettre à disposition des personnes y participant ou de l'organisme qui la gère des locaux ainsi que des fonctionnaires ou des agents non titulaires employés pour une durée déterminée ou indéterminée dans les conditions fixées à l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« La convention peut déroger, concernant notamment les modalités de remboursement et d'exercice de l'autorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »

III. - L'article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.

Article 21

Il sera créé un Fonds national de développement des maisons de services au public, dont le rôle sera de contribuer au financement de la création, de l'équipement et du fonctionnement des maisons de services au public mentionnées à l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Ce fonds sera alimenté par l'État et par les contributions des organismes nationaux chargés d'une mission de service public qui participent à tout ou partie de ces maisons de services au public.

Ses modalités d'intervention seront précisées par décret en Conseil d'État.

CHAPITRE III

L'aménagement numérique des territoires

Article 22

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1425-1 est modifié comme suit :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les collectivités territoriales et, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales, sa transmission à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ainsi qu'à la collectivité territoriale qui adopte le schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 et au représentant de l'État dans la région concernée, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants.

« Les syndicats mixtes incluant au moins une région ou un département peuvent bénéficier de délégations de compétence, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8, pour l'exercice de tout ou partie de la compétence définie à l'alinéa précédent.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements interviennent en respectant le principe de cohérence des réseaux d'initiative publique en veillant, notamment, à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux de communications électroniques d'initiative publique destinés à offrir des services identiques et à répondre à des besoins similaires.

« Leurs interventions garantissent l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respectent le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. » ;

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qu'à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « qu'au premier alinéa » ;

2° L'article L. 1425-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1425-2. - Après avoir informé les collectivités territoriales concernées et leurs groupements compétents, ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui rend cette information publique, chaque département élabore et adopte un schéma directeur territorial d'aménagement numérique qui :

« - recense les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants et en projet, identifie les zones qu'ils desservent et présente une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné ;

« - favorise la cohérence des réseaux d'initiatives publiques et des interventions des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« - favorise la bonne articulation des réseaux d'initiative publique avec l'investissement privé ;

« - propose les actions interdépartementales en matière d'établissement et d'exploitation des réseaux de communications électroniques pouvant être mises en place et permettant d'améliorer la qualité desdits réseaux ;

« - organise la planification des interventions financières en matière d'investissement et de fonctionnement des projets décidés ou subventionnés par une collectivité territoriale ou un groupement.

« Le schéma concerne l'intégralité du territoire du département. Pour son élaboration, ce dernier prend en compte les informations prévues à l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques.

« Les opérateurs de communications électroniques, le représentant de l'État dans le département, les autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 et au deuxième alinéa de l'article L. 2224-11-6 et les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés sont associés, à leur demande, à l'élaboration du schéma directeur départemental.

« Le schéma est approuvé par délibération du conseil général.

« La même procédure s'applique lorsque le département entend le faire évoluer.

« Plusieurs départements peuvent décider de réaliser conjointement un schéma interdépartemental, répondant aux prescriptions qui précèdent. Il doit être approuvé, dans les mêmes termes, par délibération de chaque conseil général. »

Article 23

Les départements n'ayant pas élaboré de schéma directeur territorial d'aménagement numérique élaborent un projet de schéma dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Les départements disposant d'un schéma directeur territorial d'aménagement numérique à la date de promulgation de la présente loi procèdent, en tant que de besoin, à sa mise en conformité avec les dispositions de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales dans un délai de six mois à compter de cette date.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l'État

Article 24

I. - Les services et parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies par le présent chapitre.

Sont transférés ou mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert de compétence.

II. - En cas de transfert de service, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert font l'objet d'une compensation financière dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre.

Article 25

I. - Dans l'attente de la signature des conventions mentionnées au II ou, à défaut, des arrêtés mentionnés au III, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, ses instructions aux chefs des services de l'État en charge des compétences transférées.

II. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, des comités techniques placés auprès des services de l'État et des collectivités ou des groupements de collectivités territoriales concernés, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaire du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire.

Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.

Pour les compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.

III. - À défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition à titre gratuit est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la décentralisation et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé de la décentralisation et comprenant un nombre égal de représentants de l'État et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.

IV. - Des décrets en Conseil d'État fixent la date et les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services mis à disposition.

Article 26

I. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics affectés à des services ou parties de services mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés au II et III de l'article 108, à disposition d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions sous son autorité.

II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 25 et du I du présent article, la convention ou l'arrêté mentionnés aux II et III de l'article 25 peuvent prévoir que la compétence mentionnée à l'article 3 de la présente loi demeure exercée par un service de l'État qui peut être placé sous l'autorité de l'exécutif de la collectivité selon les modalités fixées par le I de l'article 25.

La convention ou l'arrêté susmentionnés peuvent également prévoir que ces services ou parties de services, après avoir été mis à disposition en application du II de l'article 25, demeurent chargés, sous l'autorité de l'État, de la gestion des programmes européens en cours avant la période 2014-2020 et jusqu'à leur clôture.

La convention ou l'arrêté susmentionnés peuvent également prévoir que ces services ou parties de services sont transférés par étapes, au fur et à mesure de l'achèvement des opérations de gestion, de contrôle et de clôture des programmes européens en cours avant la période 2014-2020.

Article 27

I. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État.

II. - Les fonctionnaires de l'État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emplois.

Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.

III. - Les fonctionnaires de l'État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service.

Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, ces détachements sont sans limitation de durée. L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées.

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

IV. - Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage du droit d'option à l'expiration du délai mentionné au I sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

V. - Les fonctionnaires en détachement sans limitation de durée mentionnés aux III et IV peuvent demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d'origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.

VI. - Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois des services ou parties de services transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

VII. - Lorsque le droit d'option prévu au I du présent article est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1 er janvier de l'année suivante.

Lorsque le droit d'option est exercé entre le 1 er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1 er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.

Lorsque le droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1 er janvier de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services, lorsqu'il est publié entre le 1 er janvier et le 31 août et, à compter du 1 er janvier de la troisième année suivant la publication du décret précité, lorsqu'il est publié entre le 1 er septembre et le 31 décembre.

VIII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Article 28

Les fonctionnaires qui demandent leur intégration dans la fonction publique territoriale relèvent du régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réunissent les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils bénéficient d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris pour l'État, antérieurement à l'intégration. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales reverse à l'État, pour ces fonctionnaires, les cotisations perçues. En contrepartie, l'État rembourse à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le montant brut des pensions versées à ces agents ainsi que les charges supplémentaires afférentes dues au titre de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités de mise en oeuvre de ce reversement et de ce remboursement sont précisées par un décret pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Article 29

I. - Les fonctionnaires de l'État mentionnés à l'article 27 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu'ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au service de l'État.

II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir, au profit des fonctionnaires de l'État mentionnés à l'article 27, les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emplois de détachement ou d'intégration lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné.

Article 30

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 27, les fonctionnaires de l'État, qui exercent leurs fonctions dans un service ou une partie de service transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales et appartiennent à des corps dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, sont mis à disposition, à titre gratuit, sans limitation de durée, auprès des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales auxquels ils sont affectés, à compter de la date de publication des décret en Conseil d'État fixant les transferts définitifs de services.

II. - Le fonctionnaire mis à disposition sans limitation de durée en application du I peut solliciter à tout moment son affectation dans un emploi de son corps d'origine. Il est fait droit à sa demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.

III. - Lorsqu'il est mis fin à la mise à disposition d'un agent prise en application du I, l'emploi devenu vacant fait l'objet d'une compensation financière.

Article 31

À la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'État et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil.

Les dispositions des articles 3 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu'elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires, et les dispositions de l'article 41 de la même loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties de services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi.

Article 32

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 31, qui remplissent les conditions énoncées aux articles 2 à 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, conservent la possibilité de se porter candidat aux recrutements réservés organisés au titre du chapitre I er de la même loi :

1° Par l'administration qui soit les employait à la date du 31 mars 2011 lorsque ceux-ci bénéficiaient d'un contrat à durée déterminée à cette dernière date, soit les employait entre le 1 er janvier et le 31 mars 2011 lorsque le contrat de ceux-ci a expiré durant cette dernière période ;

2° Par l'administration qui les employait à la date du 13 mars 2012 lorsque ceux-ci bénéficiaient d'un contrat à durée indéterminée à cette dernière date.

Les services accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public de la fonction publique territoriale sont assimilés à des services effectués en qualité d'agent contractuel de droit public de la fonction publique de l'État au sein de leur administration d'origine pour l'appréciation de l'ancienneté prévue à l'article 4 de la loi du 12 mars 2012.

Les agents déclarés admis aux recrutements réservés sont nommés stagiaires du corps de la fonction publique de l'État auquel le recrutement donne accès. Ils sont mis, de plein droit, à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités territoriales qui les emploie à la date de leur nomination.

S'ils sont titularisés et affectés à un service ou une partie de service transférés en vertu de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, ces agents bénéficient des dispositions des articles 27 à 30 de la présente loi.

CHAPITRE II

La compensation des transferts de compétences

Article 33

I. - Sous réserve des dispositions prévues au présent article et de l'article 34, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées par les articles L. 1614-l à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximum de trois ans précédant le transfert de compétences.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d'investissement transférées.

II. - La compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l'alinéa précédent diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales.

III. - L'État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État-régions 2007-2013 et relevant de domaines de compétences transférées, dans les conditions suivantes :

1° Les opérations engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l'État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

2° Les opérations non engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d'une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.

Article 34

Les ressources précédemment consacrées par l'État à l'exercice des compétences transférées aux régions par les chapitres I er et II du titre II sont compensées par des crédits budgétaires dans les conditions prévues à l'article L.4332-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 35

Les dispositions des titres I er et II sont applicables à compter du 1 er janvier 2014, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues aux articles 33 et 34.

Fait à Paris, le 10 avril 2013

Signé : JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Signé : MARYLISE LEBRANCHU

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