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N° 497

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 avril 2013

PROJET DE LOI

de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre

Par Mme Marylise LEBRANCHU,

ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique

(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 5 octobre 2012, devant les États généraux de la démocratie territoriale organisés par le Sénat, le Président de la République, parlant des collectivités territoriales, affirmait : « Nous avons besoin d'acteurs qui soient reconnus, qui soient respectés et en même temps qui soient responsables » . Il ajoutait : « La démocratie locale, c'est d'abord une exigence de citoyenneté mais c'est aussi un levier de croissance. »

Tel est le sens de la réforme de la décentralisation et de l'action publique engagée par le Gouvernement, qui vise à retrouver l'esprit du processus de décentralisation initié en 1982 sous l'impulsion du Président François MITTERRAND, de son Premier ministre Pierre MAUROY et du ministre de l'intérieur, Gaston DEFFERRE.

Cette démarche diffère des initiatives portées par les précédents gouvernements : ce n'est ni principalement un texte de transfert de compétences de l'État aux collectivités, à la différence de la loi du 13 août 2004, ni une tentative de spécialisation uniforme des compétences des collectivités territoriales, telle que prévue par la loi du 16 décembre 2010. Cette réforme vise à renforcer l'efficacité de la puissance publique, qu'elle soit nationale ou locale, et à améliorer la qualité du service public, en s'appuyant sur les collectivités territoriales et en clarifiant l'exercice de leurs compétences.

Cette politique doit s'appuyer sur une compréhension des enjeux auxquels notre pays est confronté, afin de proposer une meilleure articulation des objectifs et des moyens des acteurs publics locaux entre eux et avec l'État, au bénéfice de nos concitoyens.

La France traverse en effet des circonstances exceptionnelles. Elle connaît depuis plusieurs années une grave crise économique, sociale et politique, qui se manifeste notamment par la difficulté à accompagner nos territoires et leurs élus locaux dans la transformation de leurs innovations en croissance économique de long terme et à préserver la cohésion sociale de notre République.

Les modalités actuelles de l'intervention publique n'ont pas pu répondre à ces défis. Les réformes mises en oeuvre ces dernières années n'ont pas su repenser globalement les enjeux de l'intervention publique sur notre territoire : alors que les contraintes budgétaires sont devenues plus fortes, les modalités de l'intervention publique, notamment l'articulation entre l'État et les politiques locales, n'ont pas évolué. Un sentiment de défiance s'est ainsi installé entre les citoyens et leurs élus, mais aussi entre les élus locaux et l'État.

Notre pays a plus que jamais besoin d'une action publique efficace pour améliorer la compétitivité de ses entreprises, renforcer les solidarités entre ses territoires, ses générations.

À partir de l'ensemble de ses territoires et de ses métropoles, il doit faire émerger une nouvelle croissance économique par un soutien local aux entreprises et à leur créativité, mais aussi renforcer la cohésion nationale et l'accès aux services publics dans des territoires fragilisés par la crise, en luttant contre le sentiment de relégation d'un nombre grandissant de nos concitoyens.

Il s'agit également de participer à l'effort de redressement des finances publiques pour assurer notre souveraineté budgétaire et disposer des marges de manoeuvre nécessaires au financement des politiques publiques.

Dans ce contexte, le Président de la République a posé quatre principes pour assurer une meilleure coordination des politiques nationales et locales, tout en permettant les adaptations de compétences au fur et à mesure des évolutions de notre société, sans nécessairement devoir voter de nouveaux transferts de compétences : la clarté entre l'État et les collectivités territoriales et entre les collectivités elles-mêmes dans l'exercice de leurs compétences respectives ; la confiance, pour restaurer le dialogue entre les partenaires de l'actions publique ; la cohérence, pour conforter la logique des blocs de compétences ; la démocratie, pour favoriser un meilleur contrôle du citoyen en développant la participation et l'évaluation.

Sur ces bases, le Gouvernement propose au Parlement d'identifier clairement les échelons pertinents de l'action publique afin d'accroître la performance de l'ensemble des collectivités publiques, participant ainsi à la réalisation d'objectifs partagés déterminants pour l'avenir de notre pays, tels que le rétablissement de sa compétitivité, condition essentielle du retour de la croissance, et le développement des solidarités.

À cette fin, aux côtés des transferts qui visent à parfaire les blocs de compétences, de nouvelles dispositions sont proposées, qui permettront de clarifier les compétences entre collectivités notamment par l'établissement de chef de file par catégories de compétences, d'ajuster leur répartition aux réalités des territoires au sein des conférences territoriales de l'action publique, enfin d'optimiser leur efficience par le pacte de gouvernance territoriale.

L'engagement des citoyens constitue un des trois piliers fondamentaux de la République aux côtés d'un État fort et de collectivités territoriales reconnues. C'est pourquoi la réforme soumise à la représentation nationale s'attache également à favoriser cet engagement, en ouvrant la voie à une nouvelle conception de l'action publique, plus transparente et plus confiante envers les citoyens.

Cette réforme s'organise en trois projets de loi :

- de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles,

- de mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des territoires,

- de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale.

Le présent projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale comprend six titres.

Le titre I er vise à garantir le développement solidaire des territoires.

Le chapitre I er est consacré aux transports.

La section 1 vise à accroître les compétences des régions dans le domaine des transports ferroviaires.

L' article 1 er permet en premier lieu de donner davantage de compétences à la région en matière d'exploitation de lignes ferroviaires. Elle est ainsi compétente pour demander la réouverture des lignes du réseau ferré national fermées à la circulation publique ou réservées au trafic de marchandises et pour créer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains ferrés ou guidés d'intérêt régional.

En deuxième lieu, la gestion des infrastructures peut être déléguée à des personnes qui ne sont pas elles-mêmes fournisseurs de service de transport ferroviaire. Afin de financer ses missions, le gestionnaire d'infrastructure est habilité à déterminer et percevoir des redevances d'utilisation des lignes concernées. La compétence d'autorité organisatrice de transports est confiée aux régions pour les infrastructures dont la gestion leur a été confiée.

En corollaire de ces mesures visant à renforcer les compétences des régions dans le domaine ferroviaire, l' article 2 prévoit la possibilité de leur transférer la propriété du domaine public ferroviaire national d'intérêt régional.

La section 2 vise à clarifier l'organisation des transports routiers.

Dans cette optique, l' article 3 renforce la capacité des régions à mettre en place des lignes interrégionales de transports terrestres routiers de voyageurs.

Dans le cadre de la politique de développement des transports collectifs, les services réguliers de transport routier de personnes constituent une alternative aux déplacements en voiture particulière et une offre complémentaire, notamment par rapport aux services ferroviaires.

Afin de dynamiser cette alternative, il convient de donner un fondement juridique aux services réguliers non urbains interrégionaux desservant deux régions limitrophes. En effet, la compétence des régions se trouve aujourd'hui limitée au seul périmètre régional.

En revanche, dans le respect des compétences de l'État, les services réguliers non urbains d'intérêt national, desservant deux régions non limitrophes ou plus de deux régions, seraient autorisés par l'État après consultation des collectivités territoriales concernées.

Ces dispositions doivent permettre de développer l'offre de transport routier, notamment à destination des personnes à faibles ressources et en complémentarité du mode ferroviaire, en veillant à ne pas compromettre l'équilibre économique des services existants.

En outre, l'article identifie clairement l'autorité organisatrice de transport compétente sur chaque gare publique routière en organisant un transfert de ces gares à la demande.

La section 3 porte sur la création de schémas régionaux de l'intermodalité.

L' article 4 prévoit que le conseil régional, en concertation avec l'État, les départements, les autorités organisatrices de la mobilité urbaine situées sur son territoire et, le cas échéant, les syndicats mixtes de transports mentionnés à l'article L. 1231-10 du code des transports ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et les gestionnaires de voirie ou d'autres personnes publiques, élabore un schéma pour définir les principes d'organisation de l'intermodalité entre les différents modes de déplacements et coordonner les services de transport public et de mobilité offerts aux usagers .

Ce schéma régional de l'intermodalité est complémentaire de l'actuel schéma régional des infrastructures de transports et ne lui est pas substitué, dans la mesure où il ne porte que sur les services de transport et d'information offerts aux usagers et leur coordination considérée dans ses différentes dimensions (complémentarité des réseaux et des services, aménagement des correspondances, cohérence de la tarification...).

L'article crée également un dispositif permettant d'assurer la mise en oeuvre effective des schémas de l'intermodalité. Ceux-ci sont désormais approuvés par le conseil régional après avis favorable de la part des conseils généraux (représentant au moins 50 % de la population régionale) et de la majorité des autorités organisatrices de la mobilité urbaine (représentant 50 % de la population des périmètres de transport urbains concernés). Le schéma est par ailleurs arrêté par le représentant de l'État dans la région.

L' article 5 prévoit l'adaptation de ces schémas régionaux de l'intermodalité aux documents particuliers valables pour la Corse et les régions d'outre-mer.

La section 4 porte sur les transports aériens et prévoit, en premier lieu, l'imposition d'obligations de service public sur les liaisons aériennes intérieures à la France. L' article 6 comporte en effet des dispositions ouvrant aux régions la possibilité de définir les obligations de service public liées aux liaisons aériennes au départ de ces aérodromes, renforçant ainsi leurs capacités d'action.

La section 5 prévoit un article 7 comportant des dispositions transitoires relatives à l'entrée en vigueur des schémas régionaux de l'intermodalité et des dispositions spécifiques relatives à la ligne Nice-Digne.

Le chapitre II concerne le logement étudiant.

L'article L. 822-1 du code de l'éducation prévoit déjà la compétence facultative des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre relative à la gestion des logements destinés aux étudiants.

Le transfert de bâtiments existant appartenant aujourd'hui à l'État ou à ses établissements publics est aujourd'hui obligatoire en cas de demande d'une collectivité. L' article 8, qui rend ce transfert facultatif, précise que les locaux transférés doivent rester affectés au logement étudiant.

Dans le cadre de leur gestion des logements étudiants, les centres régionaux des oeuvres scolaires et universitaires procèdent à l'affectation des logements sur le fondement de critères nationaux (revenus mais également éloignement géographique, situation familiale, etc.). Afin de conserver une égalité de traitement entre étudiants résidant dans des territoires différents, un décret en Conseil d'État définira les critères minimum que doivent respecter dans tous les cas les opérateurs du logement étudiant.

Le chapitre III concerne les langues régionales.

L' article 9 complète l'article L. 216-1 du code de l'éducation en précisant que les activités qui peuvent être organisées par les collectivités territoriales dans les établissements scolaires hors du temps d'enseignement peuvent notamment porter sur la connaissance des langues et cultures régionales.

Le chapitre IV a trait aux établissements et services d'aide par le travail.

Les articles 10 et 11 procèdent à la décentralisation des établissements et services d'aide par le travail et substituent le département à l'État dans toutes ses responsabilités (autorisation des établissements notamment). Au-delà de la gestion d'une prestation, le département disposera ainsi d'un réel outil de pilotage de sa compétence en matière de handicap, lui permettant notamment de développer une politique d'insertion professionnelle des personnes handicapées.

Le titre II concerne l'engagement écologique et la transition énergétique.

Le chapitre I er institue les autorités organisatrices de la mobilité urbaine.

Les articles 12 et 13 érigent les autorités organisatrices des transports urbains en autorités organisatrices de la mobilité urbaine, en étendant leurs compétences au champ des transports de marchandises.

Il s'agit d'instituer des leviers permettant de développer les usages partagés de l'automobile (autopartage) et les modes actifs tels que les services de bicyclettes en libre-service, considérés comme moyens de déplacement complémentaires des transports collectifs.

La définition de l'autopartage, qui ne pouvait s'appliquer qu'à une flotte de véhicules et à des utilisateurs abonnés, est assouplie pour intégrer les situations d'autopartage entre particuliers.

Les autorités organisatrices de la mobilité urbaine peuvent ainsi délivrer le label « autopartage » en définissant des critères d'attribution cohérents avec leur politique de mobilité. Elles peuvent attribuer des places de stationnement réservées aux véhicules porteurs du label et mettre elles-mêmes en place des services d'autopartage en cas de carence de l'initiative privée.

En cas de carence de l'initiative privée, les autorités organisatrices de la mobilité urbaine peuvent mettre en place des plates-formes de rencontre pour appariements ouvertes à tous et elles peuvent réserver des emplacements de stationnement pour les véhicules utilisés dans le cadre d'un covoiturage, identifiés par un signe distinctif.

Enfin, l'article prévoit la possibilité pour les autorités organisatrices de la mobilité urbaine, en cas de carence de l'initiative privée, d'organiser un service public de location de bicyclettes exploité soit en régie soit par une entreprise titulaire d'une convention avec l'autorité organisatrice.

Ce dispositif est étendu à Mayotte.

L' article 14 abroge l'article 54 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement qui a instauré une définition non codifiée de l'autopartage.

Le chapitre II concerne l'énergie.

L' article 15 met fin aux compétences exercées concurremment par les collectivités territoriales et leurs groupements, du fait d'une double habilitation du législateur. Les modifications introduites dans le code général des collectivités territoriales permettent ainsi, en matière de production d'électricité, d'identifier une compétence communale susceptible d'être transférée à un groupement de communes. En matière de maîtrise de la demande d'énergie, ces modifications permettent de distinguer :

- d'une part, les actions de maîtrise de la demande d'énergie de réseau des consommateurs relevant de la compétence des autorités organisatrices des réseaux de distribution (les communes ou leurs groupements ou les départements), actions qui peuvent bénéficier d'une subvention du fonds d'amortissement des charges d'électrification ;

- d'autre part, les actions de maîtrise de la demande d'énergie en général (comme le financement des travaux d'isolation) relevant de la compétence partagée de l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements, lorsque la compétence a été transférée à ces derniers.

Le chapitre III crée une compétence de gestion des milieux aquatiques, donnant notamment aux collectivités territoriales les moyens de prévenir et de lutter efficacement contre les inondations.

L' article 16 tire les conséquences des récents événements climatiques (Xynthia notamment) et crée une compétence communale de gestion des milieux aquatiques destinée à assurer la gestion des cours d'eau, y compris non domaniaux, et le concours des communes à la gestion des risques d'inondation, deux aspects indissociables de la politique de lutte contre les inondations. Il s'agit de clarifier l'exercice de missions existantes en les regroupant en une compétence identifiée intitulée « gestion des milieux aquatiques » puis en confiant cette compétence à un niveau de collectivité.

L' article 17 comporte deux dispositions transitoires permettant d'une part de maintenir temporairement l'action de toute personne morale de droit public en matière d'entretien des cours d'eau ou de lutte contre les inondations jusqu'au 1 er janvier 2016 et, d'autre part, de maintenir pendant dix ans la gestion par l'État de ses digues pour le compte des communes ou de leurs groupements.

Le titre III vise à approfondir la démocratie locale et la transparence de l'action locale.

Le chapitre I er doit permettre d'améliorer la transparence et la responsabilité financières des collectivités territoriales.

La section 1 contient des dispositions relatives à la transparence financière et à la qualité des comptes.

L' article 18 modifie le code des juridictions financières afin que, dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'exécutif présente devant cette même assemblée les actions qu'il a entreprises pour donner suite aux observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport doit être communiqué à cette dernière qui chaque année fait la synthèse des rapports qu'elle reçoit. Son président présente cette synthèse à la conférence territoriale de l'action publique. Cette synthèse est également transmise à la Cour des comptes. Par ailleurs, il est proposé que le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse à un établissement public de coopération intercommunale soit communiqué par celle-ci aux maires des communes qui en sont membres, ces derniers devant le présenter à la plus proche séance de leur conseil municipal.

Il est aussi proposé de compléter le code général des collectivités territoriales. Tout d'abord, en rendant immédiatement publique et sans attendre le vote de l'assemblée délibérante, l'information sur une situation dégradée par la publication des avis des chambres régionales des comptes et des arrêtés préfectoraux dès leur notification.

De plus, la maîtrise des finances publiques nécessite que les décisions prises en matière d'orientation budgétaire soient documentées précisément. C'est la raison pour laquelle a été créé dans les communes de 3 500 habitants et plus un débat d'orientation budgétaire permettant, en amont du vote du budget, l'organisation d'un débat sur les orientations générales de ce budget et sur les engagements financiers pluriannuels.

Les contraintes pesant sur les finances publiques nécessitent que ces règles soient renforcées et que ces évolutions soient documentées précisément.

Il est proposé que ce débat s'appuie, dans les plus grandes collectivités (régions, départements et communes de 3 500 habitants et plus), sur un rapport d'orientation budgétaire, reprenant de manière synthétique certaines informations contenues dans les documents comptables et budgétaires afin de faire apparaître les orientations majeures en ce domaine.

Ce rapport portera, comme cela est déjà le cas pour le débat d'orientation budgétaire actuel, sur les orientations budgétaires de l'exercice et sur les engagements pluriannuels pris par la collectivité. Dans le contexte de l'utilisation par certaines collectivités territoriales de produits financiers sophistiqués, il apparait nécessaire que ce rapport porte également sur la gestion de l'endettement et la structure de la dette. Ce rapport contribuera ainsi à améliorer l'information des organes délibérants et des citoyens sur la nature et la portée des engagements pris en matière d'endettement. Enfin, dans les communes de plus de 10 000 habitants, les départements et les régions, il portera également sur la structure et l'évolution des effectifs et des principaux postes de dépenses.

En améliorant la transparence et sans remettre en cause la libre administration des collectivités, cette démarche permettra une plus grande information des assemblées délibérantes et des administrés sur l'évolution de la situation financière des collectivités et sur la performance de leur gestion. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale, il est prévu une transmission obligatoire et réciproque de ces rapports d'orientation budgétaire.

En outre, pour rendre plus accessible aux citoyens les informations financières, une disposition prévoit que les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale joignent au budget primitif et au compte administratif, une présentation brève et synthétique des informations financières y figurant. Lorsqu'un site Internet existe, ces présentations doivent être mises en ligne.

Pour améliorer encore l'information de l'assemblée délibérante et instaurer davantage de transparence financière, il est proposé qu'une étude d'impact soit obligatoirement présentée par l'exécutif pour toute opération d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret.

De plus, afin d'améliorer la qualité du contrôle budgétaire exercé par le représentant de l'État il est proposé de rendre obligatoire pour les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants, dans un délai de cinq ans, la transmission des documents budgétaires par voie dématérialisée.

Cet article prévoit, en outre, les adaptations nécessaires à l'application dans les collectivités d'outre-mer, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des mesures relatives à la transparence financière.

Enfin, il abroge l'article 108 de la loi de finances pour 2012, qui prévoyait d'une part la présentation en annexe au projet de loi de finances d'un rapport sur la structure et l'évolution des dépenses locales et d'autre part la production par les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants et de leurs établissements publics d'un rapport sur leurs orientations budgétaires, leur dette et leurs dépenses.

En effet, il apparaît que les besoins d'information du Parlement sur les finances locales sont déjà satisfaits par des dispositifs existants, notamment le rapport annexé au projet de loi de finances initiale qui présente la situation des collectivités territoriales dans un document intitulé « perspectives économiques et évolution des finances publiques » accompagné d'annexes statistiques détaillées.

L' article 19 crée un nouvel article dans le code des juridictions financières, qui prévoit le principe d'un rapport de la Cour des comptes au Parlement sur la situation financière des collectivités territoriales et sa présentation par le premier président de la Cour des comptes, devant le Haut conseil des territoires, après sa transmission au Parlement. En outre, il est proposé que le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques prévu au 3° de l'article 58 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances soit présenté par le premier président de la Cour des comptes devant le Haut conseil des territoires. Le cas échéant, ces rapports peuvent être présentés devant le Comité des finances locales (CFL), formation spécialisée du haut conseil, dont la loi de programmation des finances publiques prévoit d'ores et déjà que le Gouvernement lui présente son rapport au Parlement préalable au débat d'orientation des finances publiques, l'avis du CFL étant joint à la transmission au Parlement.

L' article 20 prévoit, ainsi que le proposait le projet de loi portant réforme des juridictions financières, que la Cour des comptes coordonne, conformément à l'article 37-1 de la Constitution et pour une durée de cinq ans, une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités locales sur la base du volontariat. Elle concerne les collectivités dont les produits de fonctionnement excèdent le seuil de 200 millions d'euros.

Des conditions préalables étant nécessaires (adaptation de la forme des comptes et des procédures comptables, développement du contrôle interne, notamment), un commencement de mise en oeuvre différé de trois ans est proposé.

La section 2 concerne les mesures relatives à la responsabilité financière applicables aux collectivités territoriales.

L' article 21 modifie le code général des collectivités territoriales et impose à l'organe délibérant de cantonner strictement ses décisions budgétaires dans les limites des équilibres arrêtés par le représentant de l'État, section par section, pour l'ensemble du budget lorsqu'il est amené à se prononcer à nouveau en matière budgétaire après que le budget a été réglé et rendu exécutoire par le préfet ou lorsque la collectivité a, dans un premier temps, adopté les mesures de redressement proposées par la chambre régionale des comptes.

L'article 22 vise à permettre la participation des collectivités territoriales au paiement des amendes résultant de la reconnaissance de manquements de la France à ses obligations nées de l'application du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsque ce manquement est constaté dans le cadre de l'exercice d'une compétence décentralisée.

Dans l'état actuel du droit, lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales détient une compétence et que l'une ou l'autre manque à une disposition du droit communautaire, les instances juridictionnelles de l'Union européenne ne reconnaissent comme interlocuteurs que les États membres, indépendamment de leur organisation interne.

Afin de remédier à cette situation et de responsabiliser les collectivités territoriales et les groupements de collectivités au regard des obligations communautaires, le dispositif juridique proposé fait peser sur ces entités la charge de la condamnation qui leur est imputable en raison de leurs manquements aux obligations communautaires.

Cet article insère donc dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1511-1-3 qui prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des jugements ou des arrêts rendus par une juridiction communautaire, dès lors que cette condamnation repose pour une large part sur leur action, ou défaut d'action. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements sont identifiables dès le début de la procédure, ces collectivités et groupements sont informés par l'État de l'ouverture de la procédure et invités à présenter leurs observations pour permettre à l'État de répondre.

Dans tous les cas, que les collectivités territoriales et leurs groupements aient été identifiées ab initio ou non, l'État détermine la répartition des sommes dues entre les collectivités ou groupements au regard de leurs responsabilités respectives. Le texte fixe à un mois le délai au cours duquel ils pourront faire valoir leurs observations.

En cas d'accord, l'État arrête la répartition des sommes dues.

En cas de désaccord, le sujet est porté devant une commission composée de membres du Conseil d'État et de la Cour des Comptes, qui donne un avis à l'État sur la répartition des sommes dues.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'information des collectivités et groupements par l'État ainsi que les règles de composition et de fonctionnement de la commission.

Le chapitre II contient diverses dispositions relatives au fonctionnement des assemblées locales et renforce la participation des citoyens à la vie locale.

La section 1 concerne les commissions composées de conseillers municipaux et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.

L' article 23 a pour objet de rendre obligatoire, dans les communes de plus de 50 000 habitants, la création d'une commission des finances et de prévoir qu'elle se réunisse avant chaque délibération de nature budgétaire. Le règlement intérieur du conseil municipal devra préciser ses modalités de fonctionnement notamment sa présidence.

De par sa composition, qui doit respecter le principe de la représentation proportionnelle, cette commission permet de favoriser la communication des informations relatives au budget à l'ensemble des élus et notamment aux élus de l'opposition renforçant ainsi la démocratie locale.

Il aligne également le droit local sur le droit commun pour ce qui est de la représentation proportionnelle dans les commissions municipales dans les communes où s'applique le mode de scrutin de liste (à ce jour pour les communes de 3 500 habitants et plus).

Les conseils municipaux des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont en effet soumis à des règles de fonctionnement qui relèvent, pour certaines, du droit local. Ainsi, les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont exclues du champ d'application de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales.

Cet article prévoit que le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil. La composition de ces commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, devant respecter - dans les communes de plus de 3 500 habitants à ce jour - le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.

Pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la création des commissions municipales - dénommées en droit local « commissions spéciales » - et leur fonctionnement relèvent de l'article L. 2541-8 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cet article ne prévoit pas l'obligation du respect de la représentation proportionnelle dans la composition des commissions.

Cet article aligne donc le droit local sur le droit commun et précise que la représentation proportionnelle s'applique aux commissions d'appel d'offres et aux bureaux d'adjudication, cette obligation relevant, à ce jour, en matière de commande publique uniquement de l'article 22 du code des marchés publics.

L' article 24 en prévoit l'application aux communes de Polynésie française et modifie en conséquence le code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

L' article 25 offre en outre au président du conseil régional la faculté de demander au conseil économique, social et environnemental régional d'évaluer les politiques publiques auxquelles la région participe.

La section 2 concerne l'exercice des mandats locaux.

L' article 26 est relatif au vote au scrutin secret lorsque le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien dans ses fonctions d'un adjoint à qui le maire a retiré ses délégations.

Lorsque le conseil municipal intervient en application du dernier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, il ne procède pas, strictement, à une nomination mais il se prononce sur le maintien dans ses fonctions d'adjoint à qui le maire a retiré ses délégations. Par parallélisme des formes et afin de garantir la sécurité juridique, il est donc prévu un vote à bulletin secret.

Cette disposition est rendue applicable aux communes de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.

La section 3 concerne les conseils de développement.

L' article 27 a pour objet d'étendre le dispositif des conseils de développement à l'ensemble des aires urbaines. La législation actuelle (loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire) réservait ce dispositif aux aires urbaines comptant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes centre comptent plus de 15 000 habitants.

Instances consultatives représentant les milieux économiques sociaux, culturels et associatifs, les conseils de développement ont montré depuis une dizaine d'années leur capacité à relayer auprès des responsables politiques les préoccupations de la société civile et des acteurs du territoire, et à s'ouvrir à des publics diversifiés. Généralement associés par les collectivités à l'élaboration des documents de prospective et de planification, ils interviennent sur une diversité de thèmes, tels que le développement économique, la solidarité, les déplacements, la protection des ressources et de l'environnement et plus globalement sur les enjeux du développement durable. Ils se sont progressivement affirmés comme forces de proposition et ont fait la preuve de leur utilité pour enrichir le débat public local et favoriser les démarches participatives.

Ce projet de loi est l'occasion de renforcer la démocratie locale notamment à travers les outils d'expression de la société civile et des citoyens.

Afin d'accroître leur efficacité, il est proposé que la loi consolide l'existence de ces conseils et leurs missions auprès des territoires et améliore leur fonctionnement sans pour autant chercher à leur donner une forme institutionnelle rigide. Il convient en effet de préserver la souplesse de leur composition et de leur fonctionnement et de laisser une large liberté d'initiative aux élus et acteurs locaux en fonction de la diversité des situations territoriales.

Le conseil de développement est consulté sur l'élaboration et l'évaluation de politiques publiques locales visant à promouvoir le développement durable des territoires et peut s'autosaisir et être consulté sur toute question relative au territoire.

La section 4 concerne le droit de pétition.

L' article 28 facilite l'exercice par les citoyens du droit de pétition. La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a inscrit à l'article 72-1 de la Constitution la participation des électeurs à la vie publique locale par le référendum local et par le droit de pétition.

Le droit de pétition, dont les conditions d'application sont précisées par une loi simple, s'insère quant à lui dans le dispositif des consultations locales prévu aux articles L. 1112-15 à L. 1112-22 du code général des collectivités territoriales.

Ainsi le dispositif législatif en vigueur limite-t-il le droit de pétition à la seule possibilité pour les électeurs de demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.

Le présent article étend le droit de pétition. Il permet aux électeurs de demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité d'un projet de délibération dans les domaines de compétence de celle-ci sans que cette demande ne soit contraignante cependant pour l'assemblée délibérante.

Pour faciliter l'exercice de ce droit de pétition, le présent article assouplit par ailleurs les conditions de demande d'inscription à l'ordre du jour d'un projet de délibération ou de l'organisation d'une consultation en abaissant le seuil du nombre des électeurs nécessaires pour présenter une pétition tout en tenant compte, pour les communes, du seuil démographique de 3 500 habitants.

Le droit en vigueur fixe le nombre d'électeurs a minima à un cinquième pour les communes et à un dixième pour les autres collectivités.

Le projet d'article propose d'abaisser ce seuil à un dixième pour les communes de moins de 3 500 habitants et à un vingtième pour les communes de 3 500 habitants ou plus et les autres collectivités territoriales.

Ces dispositions sont rendues applicables aux communes de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.

La section 5 concerne l'accès aux données publiques.

L' article 29 vise à faciliter l'accès aux données publiques (« Open Data ») avec une mise à disposition de celles-ci pour les collectivités territoriales de 3 500 habitants et plus. L'objectif est de faciliter la réutilisation la plus large des informations publiques produites par les services publics.

Le renforcement de l'ouverture des données publiques des collectivités représente un enjeu important, notamment parce qu'elles disposent des jeux de données présentant un fort potentiel de réutilisation (transports publics, gestion des déchets, service de l'eau, voirie, activités économiques, éléments budgétaires...). La mise à disposition des informations locales contribuera, par ailleurs, au rayonnement territorial (attractivité économique, touristique,...) et au renforcement de la confiance des citoyens dans leurs élus.

Cet article vise donc, dans le cadre fixé par la loi du 17 juillet 1978, à rendre obligatoire pour les collectivités territoriales de 3 500 habitants et plus ainsi que, pour les communes soumises à ce régime, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent, la mise à disposition de données publiques dont elles disposent au format électronique par une mise en ligne sur leur site Internet.

Le titre IV vise à conforter les dynamiques territoriales. Il comprend un chapitre unique consacré au renforcement de l'intégration communautaire.

L' article 30 vise à habiliter le conseil de la communauté de communes, à la majorité des deux tiers de ses membres, à définir l'intérêt communautaire des compétences dont l'exercice est subordonné à cette définition.

Il s'agit de transposer le régime applicable aux communautés d'agglomération et aux communautés urbaines.

L'article 30 a également pour objet de renforcer le bloc des compétences obligatoires des communautés de communes et de compléter le champ des compétences optionnelles.

S'agissant des compétences obligatoires, il est proposé de compléter ce groupe par les cinq compétences suivantes : la promotion du tourisme par la création d'offices de tourisme (rattachée au développement économique), l'élaboration des plans locaux d'urbanisme (rattachée à l'aménagement de l'espace), la gestion des milieux aquatiques, l'assainissement collectif et non collectif, qui était jusqu'alors une compétence optionnelle, et l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage.

S'agissant du nombre de compétences optionnelles, l'article augmente le nombre de compétences à transférer, pour le porter de un à trois. Sont ajoutées les compétences relatives à la politique de la ville ainsi qu'à la création et la gestion de maisons de services au public définies par le nouvel article 27-2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Afin de lever une ambigüité née de la rédaction du texte actuel, l' article 31 mentionne le nombre de groupes de compétences à exercer par les communautés de communes éligibles à la dotation globale de fonctionnement bonifiée non pas au début de l'énumération de celles-ci mais avant l'énumération des blocs de compétences optionnelles définis. En effet, la rédaction en vigueur prête à confusion en laissant supposer que le choix des compétences (quatre sur sept de la liste) pourrait se faire sur les seules compétences optionnelles, à l'exclusion des compétences développement économique et aménagement de l'espace qui sont obligatoires.

En second lieu, cet article a pour objet de compléter le champ des compétences obligatoires des communautés de communes éligibles à une bonification de la dotation globale de fonctionnement en ajoutant : la promotion du tourisme par la création d'offices de tourisme (rattachée au développement économique), l'élaboration des plans locaux d'urbanisme (rattachée à l'aménagement de l'espace), la gestion des milieux aquatiques, l'assainissement collectif et non collectif, et l'aménagement, l'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage.

S'agissant du nombre de compétences optionnelles, l'article augmente le nombre de compétences à transférer en ajoutant les compétences relatives à la politique de la ville et aux maisons de services au public.

S'agissant du nombre de compétences requises pour prétendre à la dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée, l'article prévoit qu'elles exercent non pas quatre groupes de compétence sur sept mais huit sur onze, dont les cinq obligatoires et trois sur les six optionnelles.

L' article 32 a pour objet de compléter le champ des compétences obligatoires des communautés d'agglomération par cinq items : la promotion du tourisme par la création d'offices de tourisme (rattachée au développement économique), l'élaboration des plans locaux d'urbanisme (rattachée à l'aménagement de l'espace), l'assainissement collectif et non collectif, la gestion des milieux aquatiques, l'aménagement et l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage.

Une compétence optionnelle sur la création et la gestion de maisons de services au public définies par le nouvel article 27-2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est créée.

Par ailleurs, l'intérêt communautaire attaché à l'exercice des compétences actions de développement économique et voirie et parcs de stationnement est supprimé. Il en est de même en ce qui concerne les dispositifs contractuels de la politique de la ville, étant évidemment précisé qu'en matière de politique de la ville, les communes demeurent compétentes pour conduire les actions relevant des compétences non transférées.

L' article 33 donne un délai allant jusqu'au 1 er janvier 2016 pour permettre aux établissements publics de coopération intercommunale de se conformer aux nouvelles dispositions de la loi, en étendant leur champ de compétence ou en les modifiant le cas échéant. En l'absence de décision, le préfet est habilité à modifier les statuts des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Concernant les plans locaux intercommunaux, des dispositions transitoires prévoient que les communautés de communes et les communautés d'agglomération existantes à la date d'entrée en vigueur de la loi, qui ne sont pas actuellement compétentes en matière de plan local d'urbanisme, le seront de plein droit à compter du sixième mois suivant l'entrée en vigueur de la loi.

Les communes ayant engagé une procédure d'élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent rester compétentes jusqu'à l'achèvement de cette procédure.

Afin d'encadrer cette possibilité, il est toutefois prévu que les communes doivent avoir achevé ces procédures dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Au terme de ce délai, si les procédures n'ont pas abouti, les communautés de communes et les communautés d'agglomération deviennent de plein droit compétentes en matière de plan local d'urbanisme.

La couverture par le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire de l'ensemble des communes membres de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération intervient à l'occasion de la révision du ou des plans locaux d'urbanisme qui auront pu être élaborés avant l'échéance du dispositif transitoire d'un an précité.

L' article 34 vise à confirmer l'obligation de continuité territoriale aux communautés de communes créées avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, issues de la transformation d'un district ou d'une communauté de villes.

Elle apporte également une clarification s'agissant de la procédure à mettre en oeuvre pour intégrer les communes en situation d'isolement après le 1 er juin 2013.

L' article 35 vise à renforcer l'intégration communautaire en supprimant les possibilités de mutualisation ascendante autorisées par l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par dérogation au principe d'exclusivité. Il a pour objet à cet effet de compléter l'article L. 5211-4-1 du même code, relatif aux transferts de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de dispositions portant sur les restitutions de compétence par ce même établissement aux communes, notamment à l'occasion d'une fusion, dispositions absentes jusqu'alors.

Il prévoit notamment les conditions de retour des fonctionnaires et des agents non titulaires dans la commune après accord entre les parties ou, en cas de désaccord, par arrêté du représentant de l'État.

Les agents sont transférés aux communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Une fiche d'impact décrivant les effets du transfert de compétence pour les agents est établie.

L' article 36 prévoit une entrée en vigueur différée des dispositions de l'article précédent afin de laisser aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre le temps de s'organiser.

L' article 37 est relatif à la dissolution des conseils communautaires.

La procédure de dissolution est prévue pour les conseils municipaux à l'article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales. Pour les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, ni les règles de renvoi au fonctionnement du conseil municipal par l'application de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition spécifique ne permet la dissolution de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Or, il peut exister des situations de blocage au sein des conseils communautaires.

En raison de l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux en mars 2014, il est proposé, par le présent article, de prévoir, comme pour les communes, une procédure de dissolution de l'organe délibérant par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel .

L'article prévoit par ailleurs les modalités de nouvelle désignation du conseil communautaire suivant la dissolution, en renvoyant à la procédure prévue à l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.

Il fixe un délai de deux mois pour que les conseils municipaux désignent leur délégué. À défaut, la même procédure de désignation est mise en oeuvre si une commune ne procède pas à cette désignation à savoir la représentation par le maire lorsque la commune n'a qu'un siège et le maire et un adjoint lorsqu'elle a plus d'un siège.

L' article 38 adapte les dispositions de l'ensemble du chapitre à la Polynésie française et adapte à Mayotte les dispositions des articles 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales concernant l'achèvement de la carte intercommunale.

L' article 39 modifie les modalités de répartition de la dotation d'intercommunalité à compter de 2015, en prévoyant la création d'une nouvelle part au sein de cette dotation pour inciter les établissements publics de coopération intercommunale à la mutualisation. Ainsi 10 % de la dotation d'intercommunalité seront-ils répartis, à compter de 2015, en fonction d'un coefficient intercommunal de mutualisation. Ce coefficient correspond au rapport entre les dépenses de fonctionnement de l'établissement public de coopération intercommunale et la somme des dépenses de fonctionnement des communes membres et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci.

Le titre IV définit le cadre national de gouvernance pour l'action publique locale.

Le chapitre I er vise à refonder le dialogue entre l'État et les collectivités territoriales en instituant le Haut conseil des territoires.

L' article 40 institue ainsi un Haut conseil des territoires. La décentralisation, initiée par les lois Defferre de 1982-1983, a profondément modifié notre paysage institutionnel et a transféré aux collectivités territoriales la responsabilité de politiques publiques majeures.

Solidement établi dans certains domaines, notamment le domaine financier dans le cadre du comité des finances locales, le dialogue entre l'État et les collectivités territoriales est trop parcellaire dans d'autres, notamment en ce qui concerne l'exercice des compétences qui sont attribuées à ces dernières et l'articulation des politiques publiques exigeant l'intervention de l'ensemble des collectivités publiques. Cette situation insatisfaisante s'est d'ailleurs traduite par la multiplication d'instances de dialogue sectorielles regroupant une multiplicité d'acteurs au sein desquelles les enjeux locaux et les positions, les besoins et les priorités des collectivités territoriales pouvaient se trouver marginalisées. Le Haut conseil des territoires a vocation à se substituer à ces instances sectorielles dès lors qu'elles réunissent uniquement l'État et des collectivités territoriales.

Le Haut conseil des territoires, instance de dialogue privilégiée vise à assurer la cohérence des différentes politiques publiques associant l'État et les collectivités territoriales. Il sera, dans ce cadre, force de proposition. Il pourra donner son avis sur les projets de loi relatifs à l'organisation des collectivités territoriales ainsi que sur toute proposition d'acte législatif de l'Union européenne ayant un impact sur les collectivités territoriales.

Il associe Gouvernement, Parlement et chaque catégorie de collectivités territoriales ainsi que les collectivités territoriales à statut particulier et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le Haut conseil est présidé par le Premier ministre. Un vice-président élu parmi les collèges des présidents des présidents de conseil régional, des présidents de conseil général, des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires préside la formation permanente.

Le Haut conseil se réunit en formation plénière, permanente ou spécialisée selon son ordre du jour. Une commission spécifique consacrée à la montagne pourra ainsi être créée.

L' article 41 prévoit la possibilité, pour le Premier ministre, de demander à la Cour des comptes de conduire des évaluations de politiques publiques. Il propose que celles relatives à des politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales puissent être conduites avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes.

Le chapitre II renforce les outils de maîtrise de l'inflation normative dans les politiques décentralisées et partenariales.

L' article 42 accroît les pouvoirs de la Commission consultative d'évaluation des normes (CCEN) afin d'asseoir encore davantage son rôle dans la lutte contre l'inflation normative.

Le I procède ainsi à la réécriture des dispositions relatives à la composition et aux compétences de la CCEN, désormais codifiées à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales. À l'instar du Comité des finances locales (CFL), la CCEN devient une formation spécialisée du Haut conseil des territoires. La CCEN est toujours composée de représentants des collectivités territoriales, qui disposent de la majorité des sièges, de parlementaires et de représentants de l'État. La présidence de la CCEN demeure dévolue à un représentant élu des collectivités territoriales. Cependant, n'étant plus une formation restreinte du CFL, ses membres, désignés pour trois ans, ne seront plus issus du CFL.

Au titre du renforcement des pouvoirs de la CCEN, la loi prévoit que la CCEN puisse être consultée par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat à l'égard des propositions de loi concernant les collectivités territoriales, pour que soit expertisée l'évaluation préalable de l'impact financier pour les collectivités locales des mesures envisagées. Cette mesure est de nature à remédier à l'absence d'évaluation préalable des propositions de loi.

La portée des avis émis par la CCEN est renforcée à la publication de l'avis de la commission au Journal officiel lorsqu'un texte qui a fait l'objet d'un avis défavorable est néanmoins publié.

Enfin, le II prévoit que le rapport relatif aux agréments des conventions et accords collectifs applicables dans les établissements sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif, que les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale sont chargés de transmettre chaque année au Parlement, au CFL et aux partenaires sociaux concernés en application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, soit également transmis à la CCEN en ce que les arrêtés ministériels d'agrément s'imposent aux départements en tant qu'autorité compétente en matière de tarification.

Le chapitre III a trait à l'action extérieure des collectivités territoriales.

Sur la base des préconisations d'un rapport présenté par M. André LAIGNEL le 23 janvier 2013 à la commission nationale de la coopération décentralisée, l' article 43 substitue une nouvelle rédaction aux actuelles dispositions du premier alinéa de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales : conservant l'économie générale des textes antérieurs intervenus dans ce domaine depuis la loi d'orientation de 1992, qui avait introduit dans notre droit positif la coopération décentralisée, il ajoute une notion plus large, celle d'action extérieure des collectivités territoriales. Dans la ligne de la loi n° 2007-147 du 2 février 2007 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements, il vise en premier lieu à rendre plus sûres du point de vue juridique des actions mutualisées ou menées en réseaux qui n'entrent pas dans le modèle habituel des conventions de coopération décentralisée, conclues avec un partenaire étranger déterminé, ce qui n'est souvent pas le cas des actions de promotion économique et d'accompagnement des entreprises, mais aussi de nombreux projets d'aide au développement qui font intervenir des acteurs de la société civile, des experts techniques, des agences de développement françaises ou étrangères et des organisations internationales.

Il met davantage l'accent sur le respect des engagements internationaux de la France, puisque cet impératif, mis en tête du nouvel article, s'applique désormais à toutes les actions entreprises et pas seulement aux conventions bilatérales entre autorités locales. Mais il consacre pour ces dernières la liberté d'initiative que le droit français a toujours reconnue aux collectivités territoriales.

La nouvelle rédaction laisse subsister sans changement, au deuxième alinéa de l'article L. 1115-1, les dispositions relatives aux aides humanitaires d'urgence introduites par le législateur de 2007, qui ont fait leurs preuves à l'occasion de nombreuses crises intervenues depuis lors.

Le titre VI comprend les dispositions relatives aux transferts et à la mise à disposition des agents de l'État ( chapitre I er ) et à la compensation des transferts de compétences ( chapitre II ).

L' article 44 indique que, dans le cadre du transfert de compétences prévu par la loi, les services de l'État peuvent être mis à disposition et, le cas échéant, transférés. Dans ce second cas, il précise les conditions de compensation financière des fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert.

L' article 45 traite de la chronologie des opérations en cas de transfert de service.

En premier lieu, à compter de la date du transfert de compétences, l'autorité territoriale bénéficiaire du transfert peut donner ses instructions aux chefs des services de l'État en charge des compétences transférées afin de permettre la continuité du service public.

En deuxième lieu, les modalités pratiques de mise à disposition des services, à titre gratuit, doivent être conclues, par convention, dans un délai de trois mois après la parution d'un décret fixant une convention-type, et consultation des comités techniques. À défaut de convention dans ce délai, la liste des services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé des collectivités territoriales après avis d'une commission nationale de conciliation.

Enfin, des décrets en conseil d'État fixent, par ministère, la date et les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services initialement mis à disposition.

L' article 46 précise que, dès lors qu'un service est mis à disposition d'une collectivité ou d'un établissement, ses agents fonctionnaires et non titulaires sont, de plein droit, mis à disposition à titre individuel et gratuit, et placés sous l'autorité fonctionnelle territoriale.

L' article 47 détaille les modalités de mise en oeuvre du droit d'option ouvert aux fonctionnaires de l'État mis à disposition dans le cadre des articles précédents.

Le dispositif s'engage après la publication des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs de services.

Ces agents ont un délai de deux ans à compter du transfert de services soit pour opter pour leur intégration dans l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, soit pour le maintien de leur statut à l'État en étant placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée.

À l'expiration de ce délai de deux ans, faute d'option, les agents sont placés en position de détachement de longue durée.

Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont repris dans le cadre d'emplois d'accueil.

Les fonctionnaires ayant souhaité être mis en position de détachement sans limitation de durée peuvent ensuite, à tout moment, demander leur intégration dans la fonction publique territoriale.

Ils peuvent également demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d'origine ; dans ce cas, il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans sous réserve d'emplois vacants, ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.

Pour ces recrutements et nominations, les collectivités territoriales sont dispensées de la procédure de droit commun fixée à l'article 41 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 (publicité, information du centre de gestion ...).

Cet article prévoit enfin les conditions de délai dans lesquelles s'exerce le droit à compensation, en fonction de la date d'option de l'agent. Si l'option intervient jusqu'au 31 août, la compensation est versée le 1 er janvier de l'année suivante ; si l'option est faite à partir du 1 er septembre, la compensation est versée le 1 er janvier de l'année N + 2.

L' article 48 traite des aspects relatifs à la retraite des agents transférés et intégrés dans la fonction publique territoriale, en prévoyant un mécanisme de compensation au bénéfice de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

L' article 49 traite de la situation des agents de l'État bénéficiant de la catégorie active, transférés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale. Le II de cet article garantit aux agents mentionnés à l'article 47 le maintien du régime indemnitaire antérieur, s'il leur est plus favorable.

L' article 50 instaure un dispositif spécifique pour certains agents de services transférés appartenant à des corps, listés par décret en Conseil d'État, n'ayant pas leur équivalent dans la fonction publique territoriale et ne pouvant donc être transférés.

Par dérogation au dispositif de droit commun de transfert prévu aux articles précédents, même s'il y a transfert du service, les agents de ces corps restent mis à disposition à titre individuel et gratuit, sans limitation de durée. Le droit d'option ne leur est donc pas applicable.

Après leur mise à disposition auprès de la collectivité ou du groupement d'accueil, ces agents peuvent solliciter une affectation dans un emploi de l'État : il est fait droit à leur demande dans les mêmes conditions qu'à l'article 48 pour les fonctionnaires détachés sans limitation de durée, c'est-à-dire dans un délai maximal de deux ans et sous réserve d'emplois vacants.

L' article 51 traite des agents non titulaires de l'État, qui deviennent des agents non titulaires de la fonction publique territoriale à la date d'entrée en vigueur du décret portant transfert de services.

Ils conservent, à titre individuel, les stipulations de leur contrat.

L' article 52 fixe les conditions dans lesquelles les agents non titulaires mentionnés à l'article 51 peuvent continuer à bénéficier, à l'État, du dispositif de titularisation instauré par les articles 2 à 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.

S'ils sont titularisés et affectés dans un service transféré, ils bénéficient des dispositions de droit commun fixées à l'article 47, notamment le droit d'option.

Le chapitre II envisage les modalités de compensation des transferts de compétence.

L' article 53 prévoit la compensation financière des transferts de compétences inscrits dans la présente loi, au « coût historique » d'exercice par l'État des compétences transférées. À ce titre, il précise les modalités de calcul des droits à compensation, évalués sur la base de moyennes actualisées de dépenses exposées par l'État constatées sur une période dont la durée varie selon qu'il s'agisse de dépenses de fonctionnement (trois ans maximum) ou d'investissement (cinq ans minimum). Il renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer la durée exacte des périodes de référence précitées et les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d'investissement transférées notamment.

Cet article précise également que la compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances. En outre, il instaure une garantie de non baisse des compensations en cas de diminutions des recettes fiscales transférées et prévoit la présentation d'un rapport annuel du Gouvernement sur ce thème à la Commission consultative sur l'évaluation des charges.

Enfin, cet article organise la continuité du financement des opérations inscrites aux cinquièmes contrats de projet État-régions et relevant de domaines de compétences transférées.

L' article 54 détermine la date d'entrée en vigueur des transferts de compétences mis en oeuvre par la présente loi, sous réserve de l'inscription des compensations correspondantes en loi de finances.

Le chapitre III poursuit un objectif de clarification du droit.

L' article 55 abroge de nombreuses dispositions obsolètes.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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TITRE I ER

LES TRANSFERTS ET AMÉNAGEMENTS DE COMPÉTENCES

CHAPITRE I ER

Les transports

Section 1

Les transports ferroviaires

Article 1 er

Le code des transports est ainsi modifié :

1° À l'article L. 2111-2, il est inséré après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une région a le projet d'organiser des services de transport de personnes sur une ligne du réseau ferré national fermée à la circulation publique ou réservée au trafic de marchandises et éligible au transfert au titre de l'article L. 3114-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ce projet est mis en oeuvre et les travaux nécessaires réalisés après transfert de la ligne concernée dans la catégorie des lignes d'intérêt régional. » ;

2° L'article L. 2111-6 est abrogé ;

3° Après la section 1 du chapitre II du titre I er du livre I er de la deuxième partie, il est inséré une section 1-1 intitulée : « Lignes d'intérêt régional » ainsi rédigée :

« Section 1-1

« Lignes d'intérêt régional

« Art. L. 2112-1-1 . - Sans préjudice des dispositions du chapitre I er du présent titre, les régions sont compétentes pour créer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains ferrés ou guidés, d'intérêt régional.

« Celles de ces infrastructures qui relèvent du réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1 sont dénommées lignes ferroviaires d'intérêt régional.

« Art. L. 2112-1-2 . - La région confie la gestion de l'infrastructure d'une ligne ferroviaire d'intérêt régional à une personne ne fournissant pas de services de transport ferroviaire.

« L'acte par lequel la région confie la gestion de l'infrastructure constitue le contrat entre l'autorité compétente et le gestionnaire de l'infrastructure prévu par l'article 30 et l'annexe V de la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.

« D'une durée minimale de cinq ans, il fixe notamment les objectifs de performance de l'infrastructure, en particulier en matière de sécurité et de continuité du service public, ainsi que la structure et le niveau des fonds alloués par la région au gestionnaire de l'infrastructure. Il comporte des mesures d'incitation à réduire les coûts de fourniture de l'infrastructure. Il comporte un compte prévisionnel de profits et pertes du gestionnaire de l'infrastructure relatif aux lignes concernées. Ce compte doit présenter au moins un équilibre entre les dépenses d'infrastructure et les recettes de toute nature.

« Une convention entre la région, le gestionnaire de l'infrastructure d'une ligne ferroviaire d'intérêt régional et Réseau ferré de France fixe les conditions de raccordement de celle-ci au réseau ferré national. Elle précise notamment les dispositions prises pour assurer la cohérence de l'exploitation entre le réseau ferré national et la ligne considérée.

« Art. L. 2112-1-3 . - Le gestionnaire de l'infrastructure d'une ligne ferroviaire d'intérêt régional détermine et perçoit les redevances d'utilisation de cette ligne dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 2111-25.

« Art. L. 2112-1-4 . - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section.

« Art. L. 2112-1-5 . - Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni à la région d'Ile-de-France ni à la collectivité territoriale de Corse. » ;

4° À l'article L. 2121-10, après les mots : « par le département » sont ajoutés les mots : « ou la région » ;

5° Après l'article L. 2121-11 est inséré un article L. 2121-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-11-1. - Pour l'organisation des services de transport de personnes utilisant les infrastructures visées au deuxième alinéa de l'article L. 2112-1-1, les régions exercent leur compétence selon les modalités prévues par les articles L. 2121-3 à L. 2121-7. » ;

6° Au 1° de l'article L. 2141-1, après les mots : « réseau ferré national » sont ajoutés les mots : «  et les lignes ferroviaires d'intérêt régional » ;

7° À l'article L. 2221-1, après les mots : « réseau ferré national » sont ajoutés les mots : « , les lignes ferroviaires d'intérêt régional ».

Article 2

Le code général de la propriété des personnes publiques est modifié comme suit :

Après le chapitre III du titre unique du livre I er de la troisième partie, il est inséré un chapitre IV intitulé : « Transfert de propriété du domaine public ferroviaire « ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Transfert de propriété du domaine public ferroviaire

« Art. L. 3114-1 . - Des transferts de propriété d'infrastructures ferroviaires ou de service de l'État, de Réseau ferré de France ou de la Société nationale des chemins de fer français peuvent être opérés au profit d'une région à la demande de l'assemblée délibérante de celle-ci.

« Peuvent être transférées, sous réserve de la cohérence globale du réseau ferroviaire et des besoins de la défense du pays, les lignes que la région utilise ou envisage d'utiliser pour organiser des services de transport de personnes, qui ne sont pas utilisées par des services visés à l'article L. 2121-1 du code des transports et qui présentent au plus un point de raccordement au réseau ferré national.

« Les biens transférables comprennent, au sein des infrastructures ferroviaires et des infrastructures de service visées à l'article L. 2123-3 du code des transports, celles qui sont strictement nécessaires à l'exploitation de l'infrastructure et des services envisagés.

« Lorsque la ligne concernée par le transfert s'étend sur le ressort territorial de plusieurs régions, elle peut être transférée à un groupement des régions concernées ou à l'une d'entre elles après accord des autres régions.

« Art. L. 3114-2 . - Ces transferts ne donnent lieu ni à versement de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

« La région bénéficiaire du transfert est substituée à l'État, à Réseau ferré de France ou à la Société nationale des chemins de fer français dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.

« Art. L. 3114-3. - La région adresse à l'État une demande précisant la ligne dont le transfert est souhaité, les principales caractéristiques des services envisagés sur cette ligne et le périmètre des biens qu'elle estime nécessaires à leur exploitation en préservant les possibilités de développement du fret ferroviaire.

« Dans un délai de trois mois, le ministre chargé des transports, après avis de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français, fait connaître à la région et, le cas échéant, à Réseau ferré de France ou à la Société nationale des chemins de fer français sa décision motivée relative à l'éligibilité de la ligne au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3114-1.

« En cas d'éligibilité et au plus tard six mois après cette décision, l'État, Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français en tant qu'ils sont concernés transmettent à la région toutes les informations dont ils disposent sur la ligne.

« Une convention établie entre l'État et la région et, le cas échéant, Réseau ferré de France ou la Société nationale des chemins de fer français, arrête les modalités du transfert. Elle fixe en particulier le périmètre exact des biens transférés. Elle fixe également le montant des compensations permettant d'assurer, à compter de la date du transfert, l'équilibre entre les charges et les recettes de la ligne transférée et de neutraliser les impacts de ce transfert sur les bilans des parties.

« Art. L. 3114-4. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre. »

Section 2

Les transports routiers

Article 3

I. - Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 3111-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une région peut passer une convention avec une région limitrophe pour l'organisation de services réguliers non urbains desservant exclusivement ces deux régions. Cette convention ne peut avoir pour effet de bouleverser l'équilibre économique de contrats de service public de transport terrestre de personnes existants. » ;

2° L'article L. 3111-3 est remplacé par deux articles L. 3111-3 et L. 3111-3-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 3111-3 . - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3421-2, sont d'intérêt national les services réguliers non urbains desservant deux régions non limitrophes ou plus de deux régions. Peuvent également être d'intérêt national, les services réguliers non urbains présentant un caractère d'intérêt général qui ne sont pas organisés en application des articles L. 3111-1 ou L. 3111-2.

« Les services réguliers non urbains d'intérêt national sont autorisés par l'État.

« Art. L. 3111-3-1 . - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente sous-section. » ;

3° L'article L. 3111-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndicat des transports d'Île-de-France et une région limitrophe de la région Île-de-France peuvent passer une convention pour l'organisation de services réguliers non urbains desservant exclusivement ces deux régions. Cette convention ne peut avoir pour effet de bouleverser l'équilibre économique de contrats de service public de transport terrestre de personnes existants. » ;

4° Dans le titre I er du livre I er de la troisième partie du code des transports, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Gares routières de voyageurs

« Art. L. 3116-1 . - Les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour la construction, l'aménagement et l'exploitation de gares publiques routières de voyageurs telles que définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la région Île-de-France. »

II. - Dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la loi n°........ du ......... de développement des solidarités territoriales et de la démocratie territoriale, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales peut porter à la connaissance des autres collectivités et groupements intéressés son intention de conserver ou de prendre en charge la compétence mentionnée à l'article L. 3116-1 du code des transports pour une ou plusieurs gares publiques routières de voyageurs existantes situées dans son ressort géographique. Elle notifie parallèlement son intention au représentant de l'État dans la région.

Au cas où, pour une même gare publique routière, aucune autre collectivité ou groupement de collectivités territoriales n'a manifesté l'intérêt de prendre en charge cette compétence dans un délai de six mois suivant cette notification, la collectivité ou le groupement intéressé est réputé bénéficiaire de cette compétence.

Si plusieurs demandes sont présentées pour la même gare publique routière, le représentant de l'État dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une demande unique. Si un accord intervient sur une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement concerné réputé compétent pour la construction, l'aménagement et l'exploitation de cette gare.

En l'absence d'accord ou d'intérêt manifesté pour une gare publique routière de voyageurs au terme du délai mentionné au premier alinéa, le représentant de l'État dans la région saisit la conférence territoriale de l'action publique afin de parvenir à la désignation du bénéficiaire de la compétence pour la construction, l'aménagement et l'exploitation de cette gare en tenant compte de ses caractéristiques, notamment de son trafic et de son aire d'influence, ainsi que des enjeux économiques et d'aménagement du territoire.

Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas à la région Île-de-France ainsi qu'aux gares publiques routières existantes n'appartenant pas à des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.

III. - Pour chaque gare publique routière de voyageurs existante faisant l'objet d'un transfert de compétence, une convention est conclue entre la collectivité ou le groupement de collectivités propriétaire et le bénéficiaire de la compétence dans les conditions ci-après mentionnées. Cette convention dresse un diagnostic de l'état de la gare, définit les modalités, notamment financières, du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur.

Ces transferts ne donnent lieu ni à versement de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède à la collectivité ou au groupement propriétaire dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers.

Les délégations de service public portant sur la gare publique routière de voyageurs éventuellement accordées sont prorogées dans les conditions suivantes :

1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert définitif de la gare sont, sauf opposition du délégataire, prorogées tacitement par périodes de douze mois. Ces délégations sont, en outre, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la première date anniversaire du transfert définitif de compétence ;

2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année suivant le transfert définitif de compétence mais avant sa première date d'anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à cette dernière date.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent III.

Section 3

Les schémas régionaux de l'intermodalité

Article 4

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre I er du livre II de la première partie est intitulé : « Les schémas régionaux » ;

2° La section 1 du chapitre III du titre I er du livre II de la première partie est intitulée : « Le schéma régional des infrastructures et des transports » ;

3° La section 2 du chapitre III du titre I er du livre II de la première partie devient la section 3 de ce même chapitre ;

4° Il est inséré entre la section 1 et la section 3 du chapitre III du titre I er du livre II de la première partie une section 2 intitulée : « Le schéma régional de l'intermodalité » comprenant les dispositions suivantes :

« Art. L. 1213-3-1 . - Le schéma régional de l'intermodalité coordonne à l'échelle régionale, en l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 1221-1, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques mentionnées à cet article, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique.

« Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire.

« Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacements, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange.

« Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants.

« Art. L. 1213-3-2 . - Sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional de l'intermodalité est élaboré par la région, en concertation avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité urbaine situées sur le territoire régional.

« Le projet de schéma fait ensuite l'objet d'une concertation avec l'État et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du code des transports. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, les gestionnaires de voirie ou d'autres personnes morales de droit public sont consultés à leur demande sur le projet de schéma.

« Le projet de schéma régional de l'intermodalité, assorti des avis des conseils généraux des départements concernés, des autorités organisatrices de la mobilité urbaine ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.

« Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des conseils généraux de départements inclus dans la région représentant au moins 50 % de la population régionale et des organes délibérants de la majorité des autorités organisatrices de la mobilité urbaine représentant au moins 50 % de la population des périmètres de transports urbains de la région.

« En l'absence de réponse de la collectivité publique dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, son avis est réputé favorable.

« Le schéma régional de l'intermodalité est approuvé par le représentant de l'État dans la région.

« Il fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé.

« Art. L. 1213-3-3. - Les modalités d'application des articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

5° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre I er du livre II de la première partie est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1213-4-1 . - Les dispositions des articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 ne sont pas applicables à la région Île-de-France. » ;

6° À l'article L. 1213-5, après les mots : « au schéma régional des infrastructures et de transports » sont insérés les mots : « et au schéma régional de l'intermodalité » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 1214-7, après les mots : « est compatible » sont insérés les mots : « avec le schéma régional de l'intermodalité et » ;

8° L'article L. 1811-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1811-7 . - Pour l'application des dispositions de la section 1 et de la section 2 du chapitre III du titre I er du livre II, les régions d'outre-mer mettent en oeuvre les dispositions de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. » ;

9° L'article L. 1821-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1821-2 . - Pour l'application des dispositions de la section 1 et de la section 2 du chapitre III du titre I er du livre II, Mayotte met en oeuvre les dispositions de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. »

Article 5

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 4424-9, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « , d'intermodalité » ;

2° À la première phrase du II de l'article L. 4424-10, après les mots : « schéma régional des infrastructures et de transports au sens de l'article L. 1213-1du code des transports » sont insérés les mots : « et schéma régional de l'intermodalité au sens de l'article L. 1213-3-1 du même code ». À la deuxième phrase, les mots : « ce schéma à l'article L. 1213-3 » sont remplacés par les mots : « ces schémas aux articles L. 1213-3 et L. 1213-3-1 » et les mots : « son application » sont remplacés par les mots : « leur application » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 4433-7 est complété par la phrase suivante : « Le schéma d'aménagement régional définit les principes permettant d'assurer la combinaison des différents modes de transports et la coordination des politiques de mobilité mises en place par les autorités organisatrices. »

Section 4

Les transports aériens

Article 6

I. - L'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° L'imposition d'obligations de service public sur les liaisons aériennes intérieures à l'espace aérien français vitales pour le développement économique et social de la région et, le cas échéant, la concession de leur exploitation, dans le respect du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. »

II. - Au second alinéa de l'article L. 6412-4 du code des transports, les mots : « intérieurs au territoire français » sont remplacés par le mot : « internationaux ».

Section 5

Dispositions transitoires

Article 7

I. - Les dispositions du 2° de l'article 1 er et du 1° de l'article 56 prennent effet à compter de la date d'effet du transfert à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en application des articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques, du domaine public ferroviaire de l'État relatif à la ligne visée à l'article L. 2111-6 du code des transports.

II. - Les schémas régionaux de l'intermodalité sont élaborés dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

CHAPITRE II

Le logement étudiant

Article 8

L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les compétences relatives à la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et la gestion des locaux destinés au logement des étudiants peuvent être transférées aux régions, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en font la demande, par convention conclue avec l'État. La convention signée à cet effet entre l'État et la collectivité ou l'établissement demandeur peut prévoir la délégation des aides à la construction, à la reconstruction ou à la réhabilitation de bâtiments destinés au logement étudiant actuellement gérées par l'État ou l'un de ses établissements publics.

« Les biens appartenant à l'État ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants peuvent être transférés, par arrêté du représentant de l'État, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations, de l'équipement et de la gestion de ces locaux. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Les locaux transférés restent affectés au logement étudiant dans les mêmes conditions. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, la région, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert, d'autre part.

« Préalablement à l'arrêté du représentant de l'État, une convention, conclue entre l'État et la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant demandé à bénéficier du transfert de biens, dresse l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités des transferts mentionnés au présent article. Ce décret précise les critères d'attribution des logements étudiants que doivent appliquer tous les délégataires de gestion. »

CHAPITRE III

Les langues régionales

Article 9

À l'article L. 216-1 du code de l'éducation, les mots : « Ces activités » sont remplacés par les mots : « Ces activités peuvent notamment contribuer au soutien des cultures régionales à travers la promotion de la connaissance des langues régionales. Elles ».

CHAPITRE IV

Établissements et services d'aide par le travail

Article 10

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 7° de l'article L. 121-7 est abrogé ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 243-4 et à l'article L. 243-6, les mots : « l'État » sont remplacés par les mots : « le département » ;

3° L'article L. 312-5 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les références : « 1° et 4° » sont remplacées par les références « 1°, 4° et a du 5° « ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les besoins d'insertion professionnelle des bénéficiaires d'un contrat de soutien et d'aide par le travail conclu avec les établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 sont recensés dans ces schémas, qui sont établis, ou le cas échéant actualisés lorsque ce plan lui est postérieur, en prenant en compte les actions d'accompagnement social et d'insertion professionnelle prévues dans le programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-1. » ;

4° À l'article L. 312-5-1, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « b du 5° » ;

5° L'article L. 313-3 est ainsi modifié :

a) Au a, les références : « 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° » sont remplacées par les références : « 1°, a du 5°, 6°,7°, 8°, 11° et 12° » ;

b) Au b, les mots : « , ainsi que pour les établissements et services mentionnés au a du 5° du I du même article » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 313-12-2, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « b du 5° » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 314-4, les mots : « aux a du 5°, » sont supprimés ;

8° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 344-3, les mots : « l'hébergement et » sont supprimés ;

9° L'article L. 344-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 344-4 . - Les frais des établissements et services mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, sont pris en charge par l'assurance maladie, sans qu'il soit tenu compte des ressources de l'intéressé.

« Les charges de fonctionnement de l'activité sociale des établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par l'aide sociale du département, en application du dernier alinéa de l'article L. 121-1, sans qu'il soit tenu compte des ressources de l'intéressé, de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à son égard, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé, ni sur le légataire, ni sur le donataire. » ;

10° À l'article L. 344-6, les mots : « arrêté du ministre chargé de l'action sociale » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil général ».

II. - L'article L. 1434-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « b du 5° » ;

2° Au deuxième alinéa, les références : « 6°, 7°, 11° et 12° « sont remplacées par les références : « a du 5°, 6°, 7°, 11° et 12° ».

III. - L'article L. 5211-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés est établi, ou le cas échéant actualisé lorsque ce schéma lui est postérieur, en tenant compte du schéma d'organisation sociale et médico-sociale relatif aux travailleurs handicapés lorsque ce schéma recense, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, des besoins d'insertion et de formation professionnelles des bénéficiaires d'un contrat de soutien et d'aide par le travail conclu avec les établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code. »

Article 11

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 54, le présent chapitre entre en vigueur le 1 er janvier 2015, sous réserve de l'inscription en loi de finances des dispositions relatives aux compensations des transferts de compétences prévues à l'article 53.

Lorsque le transfert de compétence prévu par le I de l'article 10 entraîne le transfert au département de la compétence d'autorisation des frais de siège social mentionnés au VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, le département est substitué à l'agence régionale de santé dans ses droits et obligations découlant de cette autorisation en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

II. - Pour l'application des règles de prise en charge financière entre départements résultant de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 10, les personnes handicapées admises dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, sont réputées posséder leur domicile de secours dans le département dont relève cet établissement.

III. - Pour l'application de l'article L. 313-11 du même code, le département est substitué à l'agence régionale de santé dans ses droits et obligations découlant des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

TITRE II

L'ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE ET LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

CHAPITRE I ER

Les autorités organisatrices de la mobilité urbaine

Article 12

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 1231-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1231-1 . - Dans les périmètres de transports urbains, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité.

« Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l'article L. 1221-1. À ce titre, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, elles organisent les services réguliers de transport public urbain de personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande.

« Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur.

« Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances affectant l'environnement, elles peuvent, en outre, en cas d'inadaptation de l'offre privée à cette fin, organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine. » ;

2° Après la section 3 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions relatives à l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et aux modes de déplacement terrestres non motorisés

« Art. L. 1231-14 . - L'activité d'autopartage est la mise en commun d'un véhicule ou d'une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d'utilisateurs abonnés ou habilités par l'organisme ou la personne gestionnaire des véhicules. Chaque abonné ou utilisateur habilité peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée.

« Les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 peuvent délivrer un label « autopartage » aux véhicules affectés à cette activité. À cet effet, elles fixent les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu'elles déterminent et les conditions d'usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, elles peuvent créer un service public d'autopartage. L'exploitant de ce service n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1421-1.

« Art. L. 1231-15 . - Le covoiturage est l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent mettre à disposition du public des plates-formes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d'un covoiturage. Dans ce cas elles définissent au préalable ses conditions d'attribution.

« Art. L. 1231-16 . - En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 peuvent organiser un service public de location de bicyclettes. L'exploitant de ce service n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1421-1. » ;

3° L'article L. 1821-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1821-6 . - Pour son application à Mayotte, l'article L. 1231-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1231-1 . - À Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.

« Responsables en outre, dans le ressort de leurs compétences, de l'organisation de la mobilité urbaine, ces collectivités peuvent notamment organiser l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement non motorisés prévus par la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la présente partie. »

Article 13

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 2213-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label « autopartage » ou porteurs du signe distinctif mentionné à l'article L. 1231-15 du code des transports. » ;

2° L'article L. 2333-68 est complété par les mots : « ou concourant au développement des modes de déplacement non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur. » ;

3° Au b du 2° du I de l'article L. 5215-20, les mots : « organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi » sont remplacés par les mots : « organisation de la mobilité urbaine au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 de ce même code » ;

4° Au 2° du I de l'article L. 5216-5, les mots : « organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi » sont remplacés par les mots : « organisation de la mobilité urbaine au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 de ce même code » ;

5° Au b du 2° du I de l'article L. 5217-4, les mots : « organisation des transports urbains au sens du chapitre IV du titre I er du livre II de la première partie du code des transports » sont remplacés par les mots : « organisation de la mobilité urbaine au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports ».

Article 14

L'article 54 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est abrogé.

CHAPITRE II

L'énergie

Article 15

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l'article L. 2224-32, après les mots : « sur leur territoire, et » sont insérés les mots : « , lorsque la compétence leur a été transférée, » ;

2° L'article L. 2224-34 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergie de réseau » sont remplacés par les mots : « les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité ou de gaz définies à l'article L. 2224-31 » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les communes, les départements et les régions, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes lorsque la compétence leur a été transférée, peuvent apporter leur aide aux consommateurs d'énergies de réseau en prenant en charge, en tout ou en partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation, ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires. »

CHAPITRE III

La gestion des milieux aquatiques

Article 16

Le code de l'environnement est modifié conformément aux dispositions qui suivent :

1° L'article L. 211-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au second alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissement publics territoriaux de bassin prévus par l'article L. 213-12 sont habilités, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis , à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : » ;

b) Les dispositions du I bis sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I bis . - Les communes sont compétentes pour la gestion des milieux aquatiques, qui comprend les missions définies par les 1°, 2°, 5° et 8° du I et peuvent à cet effet recourir à la procédure prévue par le I. » ;

2° L'article L. 213-12 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un établissement public territorial de bassin peut se voir confier, par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par transfert ou délégation conclue dans les conditions prévues par l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de la compétence pour la gestion des milieux aquatiques définie par le I bis de l'article L. 211-7.

« L'établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, qui, s'ils l'approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « collectivités territoriales » sont insérés les mots : « du comité de bassin ou » ;

- la seconde phrase est complétée par les mots : « en tenant compte de critères fixés par le décret prévu au dernier alinéa, notamment de la nécessité pour l'établissement de disposer des services permettant d'apporter à ses membres l'appui technique pour la réalisation des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7. » ;

3° L'article L. 554-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par la phrase suivante : « Il en va de même pour les travaux réalisés à proximité des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, lesquels bénéficient des dispositions prévues par le présent chapitre au profit des réseaux précités » ;

b) Le IV est complété par les dispositions suivantes :

« 6° Les adaptations nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre aux ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions. » ;

4° L'article L. 562-8-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour éviter les atteintes que pourraient leur porter des travaux réalisés à proximité, ces ouvrages bénéficient des dispositions prévues par l'article L. 554-1 au profit des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans les conditions fixées par les articles L. 554-2 à L. 554-5. » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées » ;

c) Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Il définit les modalités selon lesquelles le représentant de l'État dans le département est informé des actions contribuant à la mise en oeuvre de la prévention des inondations par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du niveau de protection apporté et des territoires qui en bénéficient. » ;

5° Après l'article L. 566-12 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 566-12-1 . - I. - Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions appartenant à une personne morale de droit public et achevés avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° ......... du ............de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale sont mis gratuitement à la disposition, selon le cas, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de conventions.

« II. - Lorsqu'un ouvrage ou une infrastructure qui n'a pas pour vocation la prévention des inondations et submersions appartenant à une personne morale de droit public s'avère, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, de nature à y contribuer, il est mis à disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer par le propriétaire ou le gestionnaire de cet ouvrage ou infrastructure pour permettre de l'utiliser et d'y apporter si nécessaire des aménagements pour ce faire.

« L'ouvrage ou l'infrastructure n'est pas mis à disposition si celle-ci ou les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur exploitation ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure.

« Une convention précise les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d'ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l'exercice de leurs missions respectives.

« La mise à disposition est gratuite. Toutefois, la convention prévoit, s'il y a lieu, une compensation financière au profit du propriétaire ou du gestionnaire de l'ouvrage ou de l'infrastructure à raison des frais spécifiques exposés par lui pour contribuer à la prévention des inondations et des submersions.

« En cas de désaccord sur l'intérêt de la mise à disposition ou la compatibilité de celle-ci avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure, le représentant de l'État dans le département peut être saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire de procéder à la mise à disposition ou à ce que soit constatée une incompatibilité. Il se prononce après avis de la commission départementale des risques naturels majeurs. Sa décision peut fixer un délai pour la conclusion de la convention prévue au troisième alinéa du présent II.

« Art. L. 566-12-2 . - I. - Des servitudes peuvent être créées, à la demande d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions au sens de l'article L. 562-8-1 ainsi qu'à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent au sens du II de l'article L. 566-12-1.

« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :

« 1° Assurer la conservation des ouvrages existants, construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ;

« 2° Réaliser des ouvrages complémentaires ;

« 3° Effectuer les aménagements nécessaires à l'adaptation des ouvrages et infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et submersions ;

« 4° Maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et infrastructures en bon état de fonctionnement.

« Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'obtention des autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et aménagements liés à l'objet de celle-ci.

« III. - La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.

« La décision créant une servitude en définit le tracé, la largeur et les caractéristiques. Elle peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ou des aménagements destinés à permettre aux ouvrages ou infrastructures de contribuer à cette prévention.

« IV. - La servitude ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à l'autorité mentionnée ci-dessus dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.

« L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après :

« 1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;

« 2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude. »

Article 17

I. - Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public qui assurent l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement à la date de publication de la présente loi peuvent exercer les compétences qui s'y rattachent jusqu'au transfert de celles-ci à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2016.

II. - L'État ou l'un de ses établissements publics, lorsqu'il gère des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continue d'assurer cette gestion pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer pendant une durée de dix ans à compter de cette date. Une convention détermine l'étendue de ce concours et les moyens matériels et humains qui y sont consacrés. Elle ne peut être modifiée qu'à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

TITRE III

LA DÉMOCRATIE LOCALE ET LA TRANSPARENCE DE L'ACTION LOCALE

CHAPITRE I ER

La transparence et la responsabilité financières

Section 1

Transparence financière et qualité des comptes

Article 18

I. - Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 243-6, il est inséré un article L. 243-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7 . - I. - Dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l'article L. 143-10-1.

« II. - Le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse à l'exécutif d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la tenue de la réunion de l'assemblée délibérante de ce dernier au cours de laquelle il est présenté. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal. » ;

2° L'article L. 254-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 243-7, à l'exception de la troisième phrase du I, est également applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

3° Après l'article L. 262-50, il est inséré un article L. 262-50-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-50-1 . - I. - Dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, l'exécutif de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale présente, dans un rapport devant l'organe délibérant, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués.

« II. - Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse à l'exécutif d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la tenue de la réunion de l'organe délibérant de ce dernier au cours de laquelle il est présenté. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal.

« III. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale destinataires des rapports d'observations sur la gestion adressent à la chambre territoriale des comptes un compte-rendu des suites données aux recommandations que ceux-ci comportent un an après leur communication à l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné.

« La chambre territoriale des comptes transmet une synthèse de ces comptes-rendus à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l'article L. 143-10-1. » ;

4° Après l'article L. 272-48, il est inséré un article L. 272-48-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-48-1 . - I. - Dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, l'exécutif de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale présente, dans un rapport devant l'organe délibérant, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués.

« II. - Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse à l'exécutif d'un établissement public de coopération intercommunale, est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la tenue de la réunion de l'organe délibérant de ce dernier au cours de laquelle il est présenté. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal.

« III. - Les destinataires des rapports d'observations sur la gestion adressent à la chambre territoriale des comptes un compte-rendu des suites données aux recommandations que ceux-ci comportent un an après leur communication à l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné.

« La chambre territoriale des comptes transmet une synthèse de ces comptes rendus à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l'article L. 143-10-1. »

II. - A. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Il est créé un article L. 1611-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-9 . - Pour toute opération d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales présente, à son assemblée délibérante, une étude d'impact pluriannuelle de cette opération sur le coût de fonctionnement. » ;

2° L'article L. 1612-19  est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans attendre la réunion de l'assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l'État en application des dispositions des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14 font l'objet d'une publicité immédiate. » ;

3° L'article L. 1871-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1871-1 . - Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 et l'article L. 1611-9 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport au conseil municipal sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est transmis à l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné à l'alinéa précédent comporte en outre une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution des dépenses de personnel. Il est transmis au représentant de l'État dans le département et fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

5° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2313-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre au citoyen d'en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu par l'article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent. » ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 3312-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, le président du conseil général présente un rapport au conseil général sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution des dépenses de personnel. Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'État dans le département, d'une publication et d'un débat au conseil général dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

7° L'article L. 3313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre au citoyen d'en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil général à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu par l'article L. 3312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil général des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. » ;

8° Le premier alinéa de l'article L. 4312-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le président du conseil régional présente un rapport au conseil régional sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution des dépenses de personnel.

« Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'État dans la région, d'une publication et d'un débat au conseil régional dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

9° L'article L. 4313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre au citoyen d'en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil régional à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu par l'article L. 4312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil régional des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. » ;

10° Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 ne s'appliquent qu'aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 comporte une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. »

B. - Les dispositions du A entrent en vigueur à compter du 1 er août 2014.

III. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l'article L. 212-1 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport au conseil municipal sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est transmis à l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné à l'alinéa précédent comporte en outre une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution des dépenses de personnel. Il est transmis au représentant de l'État dans le département et fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

2° À l'article L. 212-3, il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre au citoyen d'en saisir les enjeux. Cette présentation est mise en ligne sur le site de la commune, lorsqu'il existe. »

IV. - Dans un délai de cinq ans suivant la publication de la présente loi, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants devront transmettre, au représentant de l'État, leurs documents budgétaires par voie numérique, selon des modalités fixées par décret.

V. - Les 2°, 4°, 5° et 10° du A du II du présent article sont applicables, à compter du 1er août 2014, en Polynésie française.

VI. - L'article 108 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

Article 19

Au chapitre II du titre III du livre I er du code des juridictions financières, il est créé un article L. 132-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-7 . - La Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Le premier président le présente devant le Haut conseil des territoires ou sa formation spécialisée constituée par le comité des finances locales.

« Le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques prévu au 3° de l'article 58 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances est présenté par le premier président de la Cour des comptes devant le Haut conseil des territoires, ou sa formation spécialisée constituée par le comité des finances locales, après sa remise au Parlement. »

Article 20

La Cour des comptes coordonne une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités et de leurs groupements dont les produits de fonctionnement excèdent 200 millions d'euros pour l'exercice 2013. Cette expérimentation est ouverte pour une durée de cinq ans commençant trois ans après la publication de la présente loi.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidates à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales se prononce sur les candidatures sur proposition du premier président de la Cour des comptes.

Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales participant à l'expérimentation, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales et de celui chargé des comptes publics. Elle en définit les modalités de mise en oeuvre et précise les moyens en crédits, ou en personnels, ou à ce double titre, qui l'accompagnent. Elle précise également les normes comptables applicables.

L'expérimentation fait l'objet d'un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés ci-dessus, puis d'un bilan définitif au terme de huit ans. Ces bilans font l'objet d'un rapport du Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales concernées et de la Cour des comptes.

Section 2

Responsabilité financière

Article 21

Après l'article L. 1612-10 du code général des collectivités territoriales, il est créé un article L. 1612-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1612-10-1 . - Lorsque le budget est réglé et rendu exécutoire par arrêté du représentant de l'État dans le département au terme de la procédure prévue aux articles L. 1612-2 et L. 1612-5, l'organe délibérant ne peut à nouveau se prononcer en matière budgétaire que dans les limites des équilibres budgétaires arrêtés par le représentant de l'État, section par section, pour l'ensemble du budget ».

Article 22

Il est inséré au titre I er du livre V du code général des collectivités territoriales un article L. 1511-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-1-3 . - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-1-1, les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne à l'encontre de l'État, en application des articles 258 à 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour tout manquement au droit de l'Union européenne qui leur est imputable en tout ou en partie. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l'article L. 1612-15.

« II. - Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements présumés avoir méconnu le droit de l'Union européenne et être, en tout ou en partie, à l'origine du manquement, peuvent être identifiés soit dès l'engagement de la procédure prévue par les articles 258 à 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sa poursuite devant la Cour de justice, soit au cours de celle-ci, ces collectivités ou groupements sont informés par l'État de l'engagement de cette procédure. Ils peuvent présenter des observations aux fins de permettre à l'État d'assurer sa défense, selon des modalités et dans un délai fixés par voie règlementaire.

« III. - Après notification de l'arrêt de la Cour de justice condamnant l'État pour manquement au droit de l'Union européenne, et après avoir procédé aux investigations nécessaires, les autorités compétentes de l'État proposent une répartition des sommes dues entre les collectivités territoriales ou leurs groupements déduction faite, le cas échéant de la part incombant à l'État. Les collectivités ou leurs groupements peuvent faire valoir leurs observations dans un délai fixé par voie règlementaire.

« IV. - En cas d'accord sur ce partage, la répartition des sommes dues est fixée par décret.

« V. - En cas de désaccord portant soit sur le montant des sommes dues par les collectivités territoriales ou groupements concernés, soit sur la répartition de ces sommes entre ceux-ci et, le cas échéant, l'État, ce montant est fixé et réparti par décret, en fonction des responsabilités respectives, après avis d'une commission composée de membres du Conseil d'État et de magistrats de la Cour des Comptes.

« VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ».

CHAPITRE II

Le fonctionnement des assemblées locales et la participation des citoyens

Section 1

Les commissions des conseils municipaux et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux

Article 23

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - 1° Au début du premier alinéa de l'article L. 2121-22 est inséré le chiffre : « I » ;

2° Le même article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal crée une commission des finances chargée d'étudier tout projet de délibération d'ordre budgétaire. Le règlement intérieur fixe sa composition, qui doit respecter le principe de la représentation proportionnelle, ainsi que ses règles de présidence et les modalités de sa convocation et de son fonctionnement. »

II. - 1° Au début du premier alinéa de l'article L. 2541-8, est inséré le chiffre : « I » ;

2° Après le troisième alinéa du même article, sont ajoutés un quatrième alinéa et un II ainsi rédigés :

« Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition de ces commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.

« II. - Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal crée une commission des finances chargée d'étudier toute délibération d'ordre budgétaire. Le règlement intérieur fixe sa composition, qui doit respecter le principe de la représentation proportionnelle, ainsi que ses règles de présidence et les modalités de sa convocation et de son fonctionnement. »

Article 24

I. - Le I de l'article 23 est applicable aux communes de la Polynésie française.

II. - L'article L. 121-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est inséré le chiffre : « I » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal crée une commission des finances chargée d'étudier toute délibération d'ordre budgétaire. Le règlement intérieur fixe sa composition, qui doit respecter le principe de la représentation proportionnelle, ainsi que ses règles de présidence et les modalités de sa convocation et de son fonctionnement. »

Article 25

Le septième alinéa de l'article L. 4241-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« À l'initiative du président du conseil régional, il peut :

« a) Être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel ou intéressant l'environnement dans la région ;

« b) Évaluer les politiques publiques auxquelles la région participe. »

Section 2

L'exercice des mandats locaux

Article 26

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions par un vote au scrutin secret. »

II. - Le I est applicable aux communes de la Polynésie française.

III. - Dans l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions par un vote au scrutin secret ».

Section 3

Les conseils de développement

Article 27

I. - La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé du titre II, les mots : « ; des agglomérations » sont supprimés ;

2° L'article 23 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Dans chaque aire urbaine au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élaborent un projet de territoire » ;

b) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l'agglomération » sont remplacés par les mots : « le territoire » ;

c) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par des délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s'organise librement. Il est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable des territoires. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative au territoire.

« Les établissements publics de coopération intercommunale ayant décidé la création du conseil de développement mettent en place les moyens nécessaires à son fonctionnement. Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement et examiné par les assemblées délibérantes de ces groupements. »

II. - Le I n'est pas applicable à Mayotte.

Section 4

Le droit de pétition

Article 28

I. - L'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les communes de 3 500 habitants et plus ainsi que dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité un projet de délibération ou l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. Lorsque la pétition est recevable, l'exécutif de la collectivité en fait rapport à la plus prochaine séance de l'organe délibérant. » ;

2°. - Au dernier alinéa, après les mots : « la décision » sont insérés les mots : « d'inscrire le projet de délibération ou » et après les mots : « collectivité territoriale » sont insérés les mots : « ou à son président ».

II. - 1° Le I est applicable aux communes de la Polynésie française ;

2° Le II  de l'article L. 1821-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application de l'article L. 1112-16, les mots : « ainsi que dans les autres collectivités territoriales » sont supprimés. »

III. - L'article L. 125-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les communes de 3 500 habitants et plus, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal un projet de délibération ou l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. Lorsque la pétition est recevable, le maire en fait rapport à la plus prochaine séance du conseil municipal. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « la décision » sont insérés les mots : « d'inscrire le projet de délibération ou » et après les mots : « appartient » sont insérés les mots : « au maire ou ».

Section 5

Accès aux données publiques

Article 29

I. - Le chapitre II du titre unique du livre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Transparence des données des collectivités territoriales

« Art. L. 1112-23 . - Les collectivités territoriales de 3 500 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.

« Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978. »

II. - Dans le I de l'article L. 1821-1 du même code, la référence à l'article L. 1122-22 est remplacée par la référence à l'article L. 1112-23.

III. - Le chapitre V du titre II du livre 1 er du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Transparence des données des communes

« Art. L. 125-12 . - Les communes de 3 500 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.

« Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978. »

TITRE IV

LE RENFORCEMENT DE L'INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE

CHAPITRE UNIQUE

Le renforcement de l'intégration des structures intercommunales

Article 30

L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase les mots : « , pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; » ;

c) La première phrase du 2° est ainsi rédigée : « Promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme ; actions de développement économique d'intérêt communautaire. » ;

d) Après le 2° sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

« 4° Assainissement collectif et non collectif ;

« 5° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « un des six » sont remplacés par les mots : « trois des sept » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 3°, les mots : « les conseils municipaux des communes membres » sont remplacés par les mots : « le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

c) Au 4°, après les mots : « sportifs » et « élémentaire » sont insérés les mots : « d'intérêt communautaire » ;

d) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° En matière de politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; « ;

e) Après le 6° est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté de communes. »

Article 31

L'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début de l'article est inséré un « I. » ;

2° À la première phrase, les mots : « au moins quatre des sept » sont remplacés par le mot : « les » ;

3° Au 1°, après les mots : « actions de développement économique d'intérêt communautaire ; » sont ajoutés les mots : « promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme ; »

4° Au 2°, après les mots : « schéma de secteur ; » sont insérés les mots : « plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; » ;

5° Après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° En matière de gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

« 4° Assainissement collectif et non collectif ;

« 5° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ».

6° Avant le 3° actuel, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Les communautés de communes doivent exercer trois des groupes de compétences parmi les six suivants : »

7° Les 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 1°, 2°, 3° et 4° du II ;

8° Après le 6° actuel, devenu 4° du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° En matière de politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« 6° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

9° Le 7° est supprimé.

Article 32

L'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui sont d'intérêt communautaire » et « d'intérêt communautaire » sont supprimés ;

b) Sont insérés, après les mots : « actions de développement économique d'intérêt communautaire ; », les mots : « promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme ; »

2° Au 2° du I, après les mots : « schéma de secteur ; » sont insérés les mots : « plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; »

3° Au 4° du I, les mots : « d'intérêt communautaire » et « , d'intérêt communautaire, » sont supprimés ;

4° Après le 4° sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

« 6° En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil ;

« 7° Assainissement collectif et non collectif et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l'article L. 2224-10. » ;

5° Au 1° du II, les mots : « d'intérêt communautaire » sont supprimés ;

6° Le deuxième alinéa du 1° du II est supprimé ;

7° Le 2° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

Article 33

I. - Les communautés d'agglomération et les communautés de communes existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai expirant le 30 juin 2015 pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions régissant leurs compétences, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-20 et à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.

Si les établissements publics de coopération intercommunale ne se sont pas mis en conformité avec ces dispositions dans ce délai, ils exercent l'intégralité des compétences prévues, pour les communautés de communes, par les articles L. 5214-16 et L. 5214-23-1 et, pour les communautés d'agglomération, par l'article L. 5216-5. Le ou les représentants de l'État procèdent alors à la modification de leurs statuts avant le 31 décembre 2015.

II. - Par dérogation au I, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme et de documents d'urbanisme en tenant lieu le devient de plein droit le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Elle approuve ou révise le plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité de son territoire au plus tard lors de la prochaine révision d'un des documents d'urbanisme applicables sur ce territoire.

Si une commune membre de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération a engagé, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, une procédure d'élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, elle peut continuer à exercer sa compétence jusqu'à l'achèvement de cette procédure.

Toutefois, si la décision portant approbation, révision, modification ou mise en compatibilité du plan ou du document n'est pas intervenue à l'expiration du délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération devient à cette date de plein droit compétente en matière de plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu.

Article 34

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 5210-1-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « et avis » sont remplacés par les mots : « puis avis » ;

b) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « disposent » est remplacé par les mots : « disposent chacun » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 5214-1 est supprimé.

Article 35

L'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du I, après les mots : « prise respectivement après » sont insérés les mots « établissement d'une fiche d'impact décrivant les effets pour les agents et » ;

2° Le sixième alinéa du I et le II sont supprimés ;

3° Le III et le IV deviennent le II et le III ;

4° Au IV actuel, devenu III, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » et les mots : « des II ou III » sont remplacés par les mots : « du II » ;

5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale restitue une compétence aux communes membres :

« 1° Il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux mentionnés au quatrième alinéa du I.

« Le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d'origine aux fonctions qu'il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.

« L'agent non titulaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d'origine aux fonctions qu'il exerçait précédemment reçoit une affectation sur un poste de même niveau de responsabilités ;

« 2° La répartition des fonctionnaires et des agents non titulaires territoriaux chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en oeuvre de la compétence restituée et qui n'ont pas été mis à disposition est décidée d'un commun accord entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres. Cet accord est soumis pour avis au comité technique placé auprès de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est notifié aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes.

« À défaut d'accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de l'État fixe cette répartition par arrêté.

« Les fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux sont transférés aux communes en application de l'accord ou de l'arrêté de répartition dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 3° Les fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux chargés, pour une partie de leurs fonctions, de la mise en oeuvre de la compétence restituée et qui n'ont pas été mis à disposition reçoivent, pour la totalité de leur emploi, une affectation au sein de l'établissement public de coopération intercommunale correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité. »

Article 36

I. - Lorsqu'en application des I et II de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, tout ou partie d'un service concerné par un transfert de compétences a été conservé par une commune et mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhère pour l'exercice de ces compétences, ce service, ou cette partie de service, est transféré à l'établissement public de coopération intercommunale dans les deux ans qui suivent l'adoption du premier schéma de mutualisation des services.

II. - Les dispositions du I sont applicables à la Polynésie française.

Article 37

I. - L'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel.

« Il est procédé dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret de dissolution à l'élection des délégués au sein des conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées au 1° de l'article L. 5211-6-2. Le mandat des délégués en place est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.

« Faute d'avoir désigné ses délégués, une commune est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par son maire, si elle ne compte qu'un délégué, et par son maire et son premier adjoint dans le cas contraire. L'organe délibérant est alors réputé complet. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à la Polynésie française.

Article 38

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° du III de l'article L. 5842-2 est ainsi rédigé :

« 1° Dans les deuxième et quatrième alinéas du I, au dernier alinéa du III et au IV, la référence aux fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux est remplacée par la référence aux fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics. » ;

2° Au II de l'article L. 5842-20, les mots : « Pour l'application de l'article L. 5214-1, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : » sont remplacés par les mots : « Pour l'application de l'article L. 5214-1, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : » ;

3° L'article L. 5842-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5842-22 . - I. - L'article L. 5214-16, à l'exception des VI et VII, et les articles L. 5214-16-1 à L. 5214-22 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. »

« II. - Pour l'application de l'article L. 5214-16 :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Sous réserve des compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la communauté de communes exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :

« 1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ;

« 2° Actions de développement économique d'intérêt communautaire. » ;

« 2° La première phrase du II est ainsi rédigée :

« II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des groupes suivants : » ;

« 3° Au 1° du II, les mots : « le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie » sont remplacés par les mots : « , soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie et traitement des déchets » ;

« 4° Le 6° du II est ainsi rédigé :

« 6° Tout ou partie de l'assainissement ; »

« 5° Au huitième alinéa du II, les mots : « constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles » sont supprimés ;

« 6° Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Tout ou partie du service d'eau potable ; »

« III. - Le II est complété par un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 8° Le transport entre les îles ;

« 9° L'assistance à maîtrise d'ouvrage. » ;

4° L'article L. 5842-28 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5842-28 . - I. - L'article L. 5216-5, à l'exception des 5°, 6° et 7° du I, du 2° du II, du II bis et du V, et les articles L. 5216-6 à L. 5216-7-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - Pour l'application de l'article L. 5216-5 :

« 1° Au début du I, sont insérés les mots : « Sous réserve des compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004 192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, » ;

« 2° Au 1° du I, les mots : « ; promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme » sont supprimés ;

« 3° Au 2° du I, les mots : « : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de la réglementation applicable en Polynésie française » ;

« 4° Au premier alinéa du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et le mot : « cinq » est supprimé ;

« 5° Au deuxième alinéa du 6° du II, les mots : « constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles » sont supprimés. » ;

5° L'article 84 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Pour l'application à Mayotte des articles 60 et 61 :

« 1° La date du 1 er janvier 2012 est remplacée par la date du 1 er juillet 2014 ;

« 2° La date du 31 décembre 2012 est remplacée par la date du 30 juin 2015 ;

« 3° La date du 1 er juin 2013 est remplacée par la date du 1 er janvier 2016. »

Article 39

L'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2015, les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements à raison de 25 % pour la dotation de base, de 65 % pour la dotation de péréquation et de 10 % pour la dotation de mutualisation. » ;

2° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) À compter de 2015, une dotation de mutualisation calculée en fonction de la population totale des communes membres et du coefficient intercommunal de mutualisation de l'établissement public de coopération intercommunale tel que défini au VI. » ;

3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2015, les attributions revenant à chaque communauté urbaine, métropole, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence ou à la métropole de Lyon sont minorées de 10 %. Les sommes ainsi dégagées alimentent une enveloppe répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale de cette catégorie en fonction de leur population et du coefficient intercommunal de mutualisation tel que défini au VI. » ;

4° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI. - À compter de 2015, le coefficient intercommunal de mutualisation, qui est défini pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, est égal pour chacun de ces établissements publics au rapport entre :

« a) Les charges réelles de fonctionnement de l'établissement public de coopération intercommunale constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice, minorées des transferts financiers entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, des charges financières, des charges exceptionnelles et des subventions de fonctionnement versées aux organismes publics, aux associations et aux autres personnes de droit privé ;

« b) Les charges réelles de fonctionnement des communes membres et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci, constatées dans les comptes administratifs afférents au pénultième exercice, minorées des transferts financiers entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, des charges financières, des charges exceptionnelles et des subventions de fonctionnement versées aux organismes publics, aux associations et aux autres personnes de droit privé. »

TITRE V

LE CADRE DE GOUVERNANCE NATIONALE POUR L'ACTION PUBLIQUE LOCALE

CHAPITRE I ER

La refondation du dialogue entre l'État et les collectivités territoriales : le Haut conseil des territoires

Article 40

I. - Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« TITRE III

« HAUT CONSEIL DES TERRITOIRES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1231-1 . - Le Haut conseil des territoires est présidé par le Premier ministre ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le ministre chargé des collectivités territoriales.

« Un vice-président est élu pour trois ans parmi les membres des collèges des présidents de conseil régional, des présidents de conseil général, des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires.

« Art. L. 1231-2 . - Le Haut conseil des territoires :

« 1° Peut être consulté sur la politique du Gouvernement à l'égard des collectivités territoriales et sur la programmation pluriannuelle des finances publiques ;

« 2° Peut faire toutes propositions de réforme intéressant l'exercice des politiques publiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent ;

« 3° Apporte au Gouvernement son expertise sur les questions liées à l'exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences ;

« 4° Débat, à la demande du Premier ministre, sur tout projet de loi relatif à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales ;

« 5° Peut être consulté sur tout projet de texte règlementaire ou toute proposition d'acte législatif de l'Union Européenne intéressant les collectivités territoriales ;

« 6° Est associé aux travaux d'évaluation des politiques publiques intéressant les compétences décentralisées décidés par le Gouvernement ;

« 7° Peut demander au Premier ministre de saisir la Cour des comptes, en application de l'article L. 132-5-1 du code des juridictions financières, aux fins d'enquête sur des services ou organismes locaux ou d'évaluation, avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes, de politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales.

« Art. L. 1231-3 . - La formation plénière du Haut conseil des territoires comprend :

« - six députés ;

« - six sénateurs ;

« - neuf présidents de conseil régional désignés par l'association des régions de France. Le président de l'assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de la Martinique peuvent être désignés à ce titre ;

« - dix-huit présidents de conseil général désignés par l'assemblée des départements de France ;

« - dix-huit maires désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« - neuf représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ;

« Les présidents du comité des finances locales, de la commission consultative d'évaluation des charges, de la commission consultative d'évaluation des normes et du conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont membres de droit de la formation plénière.

« Les membres du Gouvernement participent aux réunions de la formation plénière du Haut conseil des territoires en fonction de l'ordre du jour et sur convocation du Premier ministre.

« Elle se réunit au moins deux fois par an.

« Art. L. 1231-4 . - La formation permanente du Haut conseil des territoires est présidée par le vice-président et comprend les membres suivants de la formation plénière :

« - deux députés ;

« - deux sénateurs ;

« - deux présidents de conseil régional ;

« - quatre présidents de conseil général ;

« - deux représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« - quatre maires ;

« - les membres de droit.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles sont désignés les membres élus de la formation permanente ainsi que les modalités de son fonctionnement.

« Art. L. 1231-5 . - Les membres élus sont désignés pour trois ans dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils siègent au Haut conseil.

« Sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des membres suppléants.

« Lorsqu'une instance est appelée à désigner plus d'un membre du Haut conseil, elle procède à ces désignations, dans toute la mesure du possible, de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de désignation des membres du Haut conseil des territoires.

« Art. L. 1231-6 . - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1231-2, le Premier ministre fixe l'ordre du jour des réunions du Haut conseil des territoires sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ou de la formation permanente.

« Les membres élus du Haut conseil des territoires peuvent adresser au Premier ministre des propositions de points à inscrire à l'ordre du jour.

« Art. L. 1231-7 . - Des formations spécialisées peuvent être créées au sein du Haut conseil des territoires.

« Le comité des finances locales constitue une formation spécialisée du Haut conseil des territoires. Sous réserve des avis rendus par le Haut conseil des territoires en application de l'article L. 1231-2, le Comité des finances locales et sa formation restreinte exercent pour le compte du Haut conseil des territoires les compétences qui relèvent de leur champ d'intervention. Les dispositions du projet de loi de finances initiale intéressant les collectivités locales sont présentées au comité des finances locales.

« La commission consultative d'évaluation des normes prévue à l'article L. 1212-1 constitue une formation spécialisée du Haut conseil des territoires.

II. - Le Haut conseil des territoires se substitue aux commissions et organismes nationaux composés exclusivement de représentants de l'État et des collectivités territoriales.

Article 41

L'article L. 132-5-1 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Premier ministre peut demander à la Cour des comptes de conduire des évaluations de politiques publiques. Celles relatives à des politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales peuvent être conduites avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes. »

CHAPITRE II

La maitrise des normes applicables aux collectivités territoriales

Article 42

I. - Le titre 1 er du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et la commission consultative d'évaluation des normes » ;

2° Son chapitre unique devient le chapitre I er et il est intitulé : « Le comité des finances locales » ;

3° L'article L. 1211-4-2 est abrogé ;

4° Il est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« La commission consultative d'évaluation des normes

« Art. L. 1212-1 . - I. - Il est créé au sein du Haut conseil des territoires une formation spécialisée dénommée commission consultative d'évaluation des normes. Elle est majoritairement composée de représentants élus des régions, des départements, des communes et de leurs groupements et comprend en outre des membres élus par les assemblées parlementaires et des représentants des administrations compétentes de l'État.

« La commission est désignée pour trois ans et présidée par un représentant des collectivités territoriales élu en son sein.

« II. - La commission consultative d'évaluation des normes est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier, qu'il soit positif, négatif ou neutre, des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

« Sont exclues de cette consultation préalable les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.

« La commission est également consultée sur les propositions d'actes de l'Union européenne ayant un impact technique ou financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

« Le Gouvernement peut la consulter sur tout projet de loi ou tout projet d'amendement du Gouvernement concernant les collectivités territoriales.

« Sauf si l'auteur s'y oppose, le président d'une assemblée parlementaire peut consulter la commission sur l'impact financier d'une proposition de loi concernant les collectivités territoriales.

« III. - Lorsqu'un projet de règlement recueille un avis défavorable, il fait l'objet d'un réexamen par la commission consultative d'évaluation des normes. Lors de cette seconde consultation, le Gouvernement informe la commission sur les raisons pour lesquelles il maintient son projet en indiquant, le cas échéant, les modifications qui y ont été apportées pour tenir compte du premier avis de la commission.

« L'avis défavorable émis par la commission sur un texte réglementaire est publié avec celui-ci et mentionné dans ses visas.

« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe la composition de la commission consultative d'évaluation des normes, les conditions de suppléance de ses membres, les modalités de désignation des représentants des collectivités territoriales et ses règles de fonctionnement, notamment le quorum et le délai à l'issue duquel son avis est réputé rendu. » ;

5° Dans le code général des collectivités territoriales et dans tous les autres textes législatifs, la référence à l'article L. 1211-4-2 est remplacée par la référence à l'article L. 1212-1.

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « comité des finances locales », sont insérés les mots : « , à la commission consultative d'évaluation des normes ».

CHAPITRE III

L'action extérieure des collectivités territoriales

Article 43

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre V du titre unique du livre I er de la première partie est ainsi rédigé : « Chapitre V : Action extérieure «.

2° Le premier alinéa de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conduire toute action extérieure et, en particulier, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions et ces délibérations autorisent les actions envisagées, précisent leur objet et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'État dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables. »

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS, AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES ET A LA CLARIFICATION DU DROIT

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l'État

Article 44

I. - Les services et parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies par le présent chapitre.

Sont transférés ou mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert de compétence.

II. - En cas de transfert de service, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert font l'objet d'une compensation financière dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre.

Article 45

I. - Dans l'attente de la signature des conventions mentionnées au II ou, à défaut, des arrêtés mentionnés au III, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, ses instructions aux chefs des services de l'État en charge des compétences transférées.

II. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, des comités techniques placés auprès des services de l'État et des collectivités ou des groupements de collectivités territoriales concernés, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaire du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire.

Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.

Pour les compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.

III. - À défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition à titre gratuit est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la décentralisation et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé de la décentralisation et comprenant un nombre égal de représentants de l'État et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.

IV. - Des décrets en Conseil d'État fixent la date et les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services mis à disposition.

Article 46

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics affectés à des services ou parties de services mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés au II et III de l'article 45, à disposition d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions sous son autorité.

Article 47

I. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État.

II. - Les fonctionnaires de l'État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emplois.

Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.

III. - Les fonctionnaires de l'État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service.

Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, ces détachements sont sans limitation de durée. L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées.

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

IV. - Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage du droit d'option à l'expiration du délai mentionné au I sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

V. - Les fonctionnaires en détachement sans limitation de durée mentionnés aux III et IV peuvent demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d'origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.

VI. - Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois des services ou parties de services transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

VII. - Lorsque le droit d'option prévu au I du présent article est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1 er janvier de l'année suivante.

Lorsque le droit d'option est exercé entre le 1 er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1 er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.

Lorsque le droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1 er janvier de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services, lorsqu'il est publié entre le 1 er janvier et le 31 août et, à compter du 1 er janvier de la troisième année suivant la publication du décret précité, lorsqu'il est publié entre le 1 er septembre et le 31 décembre.

VIII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Article 48

Les fonctionnaires qui demandent leur intégration dans la fonction publique territoriale relèvent du régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réunissent les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils bénéficient d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris pour l'État, antérieurement à l'intégration. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales reverse à l'État, pour ces fonctionnaires, les cotisations perçues. En contrepartie, l'État rembourse à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le montant brut des pensions versées à ces agents ainsi que les charges supplémentaires afférentes dues au titre de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités de mise en oeuvre de ce reversement et de ce remboursement sont précisées par un décret pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Article 49

I. - Les fonctionnaires de l'État mentionnés à l'article 47 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu'ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au service de l'État.

II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir, au profit des fonctionnaires de l'État mentionnés à l'article 47, les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emplois de détachement ou d'intégration lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné.

Article 50

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 47, les fonctionnaires de l'État, qui exercent leurs fonctions dans un service ou une partie de service transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales et appartiennent à des corps dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, sont mis à disposition, à titre gratuit, sans limitation de durée, auprès des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales auxquels ils sont affectés, à compter de la date de publication des décret en Conseil d'État fixant les transferts définitifs de services.

II. - Le fonctionnaire mis à disposition sans limitation de durée en application du I peut solliciter à tout moment son affectation dans un emploi de son corps d'origine. Il est fait droit à sa demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.

III. - Lorsqu'il est mis fin à la mise à disposition d'un agent prise en application du I, l'emploi devenu vacant fait l'objet d'une compensation financière.

Article 51

À la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'État et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil.

Les dispositions des articles 3 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu'elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires, et les dispositions de l'article 41 de la même loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties de services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi.

Article 52

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 51, qui remplissent les conditions énoncées aux articles 2 à 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, conservent la possibilité de se porter candidat aux recrutements réservés organisés au titre du chapitre I er de la même loi :

1° Par l'administration qui soit les employait à la date du 31 mars 2011 lorsque ceux-ci bénéficiaient d'un contrat à durée déterminée à cette dernière date, soit les employait entre le 1 er janvier et le 31 mars 2011 lorsque le contrat de ceux-ci a expiré durant cette dernière période ;

2° Par l'administration qui les employait à la date du 13 mars 2012 lorsque ceux-ci bénéficiaient d'un contrat à durée indéterminée à cette dernière date.

Les services accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public de la fonction publique territoriale sont assimilés à des services effectués en qualité d'agent contractuel de droit public de la fonction publique de l'État au sein de leur administration d'origine pour l'appréciation de l'ancienneté prévue à l'article 4 de la loi du 12 mars 2012.

Les agents déclarés admis aux recrutements réservés sont nommés stagiaires du corps de la fonction publique de l'État auquel le recrutement donne accès. Ils sont mis, de plein droit, à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités territoriales qui les emploie à la date de leur nomination.

S'ils sont titularisés et affectés à un service ou une partie de service transférés en vertu de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, ces agents bénéficient des dispositions des articles 47 à 50 de la présente loi.

CHAPITRE II

La compensation des transferts de compétences

Article 53

I. - Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées par les articles L. 1614-l à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Cette période est fixée à trois ans s'agissant du transfert de compétence prévu à l'article 10.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximum de trois ans précédant le transfert de compétences.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d'investissement transférées.

II. - La compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l'alinéa précédent diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales.

III. - L'État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État-régions 2007-2013 et relevant de domaines de compétences transférées, dans les conditions suivantes :

1° Les opérations engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l'État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

2° Les opérations non engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d'une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.

Article 54

Les dispositions du titre I er sont applicables à compter du 1 er janvier 2014, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues à l'article 53.

CHAPITRE III

La clarification du droit

Article 55

Sont abrogés :

1° La loi du 29 juillet 1889 ayant pour objet la déclaration d'utilité publique et la concession définitive de divers chemins de fer à la compagnie des chemins de fer du sud de la France (Grasse à Nice et Nice à Puget-Théniers) ;

2° Les articles 1 er , 21, 22, 26, 30, 70, 82, 93, 95, 96, 99, 107 et 108 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

3° Les articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 33, 95, 95-1, 100, 102, 111, 118, 119, 122, 122 bis et 123 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ;

4° Les articles 4-1, 55 bis , 61-2, 74 et 118 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ;

5° Les IX et XII de l'article 55 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation ;

6° Les articles 6, 8, 26, 41, 53, 68, 69, 70, 75, 93, 110, 112, 113, 115, 122 et 125 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

7° Le II de l'article 49 et les articles 51, 52, 53, 54, 56, 57, 111, 112 et 113 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

8° Le II de l'article 45 et les articles 99, 100, 107, 111, 114 et 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

9° Les articles 1 er , 13, 24, 26, 29, 31, 44, le IV de l'article 56, les articles 58, 59, le XIII de l'article 61, les articles 70, 74, 82, 83, 99, 164 et 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

10° Les articles 16, 22, le II de l'article 25, et l'article 55 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

Fait à Paris, le 10 avril 2013

Signé : JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Signé : MARYLISE LEBRANCHU

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