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N° 602

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 mai 2013

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l' accueil des personnes handicapées ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et la Belgique ont d'ores et déjà un dispositif conventionnel fort important notamment en raison de la tradition de mobilité entre les deux pays. Cette mobilité s'explique par la proximité géographique et linguistique de la Belgique mais aussi, concernant plus spécifiquement l'accord-cadre sur l'accueil des personnes handicapées, par l'attrait des méthodes belges en matière de prise en charge du handicap et du manque de places disponibles dans des établissements en France.

S'appuyant sur le rapport de Mme GALLEZ, députée du Nord, de novembre 2008, les ministres français et wallons ont souhaité mettre en place une coopération renforcée qui sécurise l'accueil de ces publics tout en respectant leur libre choix.

C'est la raison pour laquelle des négociations ont été engagées pour aboutir à la signature, le 21 décembre 2011, d'un accord-cadre qui permettra d'avoir une meilleure connaissance des flux de personnes handicapées de part et d'autre de la frontière et mettre en place une inspection commune pour assurer un service de qualité et un suivi des personnes handicapées concernées.

L'article 1 er présente l'objectif de l'accord-cadre de renforcement de la coopération médico-sociale dans le champ de l'hébergement des personnes handicapées entre la France et la région wallonne du Royaume de Belgique. Les autorités compétentes ont souhaité ce renforcement afin d'assurer un meilleur accompagnement et une prise en charge de qualité des personnes handicapées, de garantir une continuité de cet accompagnement et de cette prise en charge, d'optimiser les réponses aux besoins médico-sociaux en facilitant l'utilisation ou le partage des moyens humains et matériels, et de favoriser l'échange et le transfert de connaissances et de bonnes pratiques.

L'article 2 précise le champ d'application personnel, matériel et territorial de l'accord-cadre, à savoir, tous les établissements exerçant légalement leur activité en région wallonne du Royaume de Belgique et servant des prestations à toute personne mineure et/ou majeure reconnue handicapée par l'institution française compétente et bénéficiaire à ce titre d'une prise en charge financière accordée selon la législation française.

L'article 3 pose les modalités de l'échange d'informations administratives. Il énumère le type de données qui seront échangées et indique l'organisme français chargé de les centraliser et les traiter, à savoir l'Agence régionale de santé (ARS) Nord Pas-de-Calais.

L'article 3 bis rappelle les principales dispositions en matière de protection des données à caractère personnel également applicables dans le cadre de la mise en oeuvre de cet accord et, en particulier des dispositions de droit interne propres à chaque État partie à l'accord, notamment d'éventuelles autorisations préalables (Commission nationale de l'informatique et des libertés).

L'article 4 autorise la mise en place d'une inspection commune franco-wallonne pour contrôler les établissements d'accueil. C'est le premier accord-cadre qui permet à des inspecteurs français de pouvoir inspecter sur un autre territoire que le territoire français. Le droit applicable à l'inspection est celui sur le territoire duquel sont prodigués les services.

Les modalités pratiques de l'inspection commune seront définies selon les termes d'une convention à conclure entre l'ARS Nord Pas-de-Calais et l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.

Enfin, l'article 4 fixe un cadre, obligatoire et non exhaustif, des points d'inspection.

L'article 5 prévoit la conclusion d'un arrangement administratif entre les autorités compétentes pour déterminer les modalités de mise en oeuvre de cet accord. Cet arrangement administratif identifie les autorités et/ou organismes compétents de part et d'autre de la frontière, cadre les conditions et modalités d'intervention des structures médico-sociales et des organismes financeurs, pose les modalités de prise en charge financière et d'assurance responsabilité civile et impose la mise en conformité de conventions antérieures à la date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre.

L'article 6 ouvre la possibilité, pour les organismes définis dans l'arrangement administratif, de conclure des conventions de coopération.

L'article 7 définit les procédures de prise en charge par un régime de sécurité sociale, à savoir l'application du droit communautaire en vigueur (règlements (CE) n° 883/2004, n° 987/2009 et (UE) n° 1231/10 relatifs à la coordination des régimes de sécurité sociale) pour la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article 6 de l'accord-cadre ; il prévoit la possibilité d'une tarification spécifique, après autorisation des ministres en charge de la sécurité sociale.

L'article 8 renvoie, en matière de responsabilité, au droit de l'État sur le territoire duquel a été prodigué le service. Il impose la souscription d'une assurance responsabilité civile aux établissements et services médico-sociaux pour leur activité dans le cadre des conventions de coopération.

L'article 9 instaure une commission mixte pour assurer le suivi de cet accord.

L'article 10 concerne l'entrée en vigueur de l'accord.

L'article 11 prévoit une durée indéterminée d'application de l'accord et les modalités de sa dénonciation.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l'accueil des personnes handicapées qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l'accueil des personnes handicapées, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l'accueil des personnes handicapées, signé à Neufvilles le 21 décembre 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 22 mai 2013

Signé : JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : LAURENT FABIUS

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