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N° 1247


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

N° 751


SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 11 juillet 2013.

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 11 juillet 2013.

TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

de séparation et de régulation des activités bancaires .

Voir les numéros :

Assemblée nationale (14 ème législ.) : 1 ère lecture : 566 , 661 , 666 , 707 et T.A. 87 .

2 ème lecture : 838 , 1091 et T.A. 149 .

Commission mixte paritaire : 1209.

Sénat : 1 ère lecture : 365 , 422 , 423, 427, 428 et T.A. 121 (2012-2013).

2 ème lecture : 643 , 681, 682 et T.A. 179 (2012-2013).

TITRE I ER

SÉPARATION DES ACTIVITÉS UTILES AU FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE DES ACTIVITÉS SPÉCULATIVES

.........................................................................................................

TITRE I ER BIS

TRANSPARENCE ET LUTTE CONTRE LES DÉRIVES FINANCIÈRES

CHAPITRE I ER

Lutte contre les paradis fiscaux et le blanchiment des capitaux

Article 4 bis A

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

La liste des États et territoires non coopératifs, tels que définis à l'article 238-0 A du code général des impôts, fait l'objet d'un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances et d'affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé des finances.

Article 4 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article L. 511-45 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Sont ajoutés des II, III et III bis à V ainsi rédigés :

« II. - À compter de l'exercice 2013 et pour publication à partir de 2014 pour les 1° à 3° du III, et à compter de l'exercice 2014 et pour publication à partir de 2015 pour les 4° à 6° du même III, les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d'investissement publient, en annexe à leurs comptes annuels consolidés ou au plus tard six mois après la clôture de l'exercice, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation, dans chaque État ou territoire.

« III. - Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :

« 1° Nom des implantations et nature d'activité ;

« 2° Produit net bancaire et chiffre d'affaires ;

« 3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

« 4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

« 5 ° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;

« 6° Subventions publiques reçues.

« Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces États ou territoires.

« III bis. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu'elle constate l'absence de publication ou des omissions dans les informations publiées, elle engage la procédure d'injonction sous astreinte prévue à l'article L. 612-25.

« IV. - Un rapport comprenant les informations mentionnées aux II et III est mis à disposition du public.

« V. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions de mise en oeuvre des obligations prévues aux II, III et IV. »

II. - Le OI du chapitre I er du titre I er de la troisième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie et aux trusts » ;

2° Il est ajouté un article 1649 AC ainsi rédigé :

« Art. 1649 AC . - Les teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur la déclaration visée à l'article 242 ter , les informations requises pour l'application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d'informations à des fins fiscales. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature. »

III. - Les sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'État publient des informations sur leurs implantations incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.

Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :

1° Nom des implantations et nature d'activité ;

2° Chiffre d'affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5 ° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;

6° Subventions publiques reçues.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces États ou territoires.

En cas de manquement à ces obligations d'information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations.

Ces informations sont mises à disposition du public.

IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations prévues au III.

V. - Le III est applicable à compter de l'entrée en vigueur d'une disposition adoptée par l'Union européenne et poursuivant le même objectif.

.........................................................................................................

CHAPITRE II

Régulation du marché des matières premières

.........................................................................................................

Article 4 quinquies B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le chapitre I er du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Obligation d'information par les personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est, en tout ou partie, une matière première agricole

« Art. L. 451-5. - Toute personne détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole, au-delà d'un seuil de détention fixé pour chaque matière première concernée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dans les conditions fixées par ce dernier, communique quotidiennement le détail de ses positions à l'Autorité des marchés financiers. »

II . - La section 1 du chapitre I er du titre I er du livre V du même code est complétée par un article L. 511-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-4-2. - Les établissements visés au présent chapitre et qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole indiquent dans leur rapport annuel les moyens mis en oeuvre pour éviter d'exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d'une matière première agricole qu'ils détiennent. »

III. - La section 2 du même chapitre I er est complétée par un article L. 511-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-8-1. - Il est interdit à tout établissement de crédit intervenant sur les marchés d'instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole de constituer des stocks physiques de matières premières agricoles dans le but d'exercer un effet significatif sur le cours de ces marchés de matières premières agricoles. »

.........................................................................................................

CHAPITRE III

Encadrement du négoce à haute fréquence

.........................................................................................................

Article 4 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le titre II du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre I er est complétée par un article L. 421-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-16-1. - I. - L'entreprise de marché met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés. L'entreprise de marché met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.

« II. - L'entreprise de marché met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'elle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d'un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d'annuler des transactions.

« III. - L'entreprise de marché met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d'ordres non exécutés.

« IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article. » ;

2° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 424-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 424-4-1. - I. - La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés. La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.

« II. - La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'elle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d'un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d'annuler des transactions.

« III. - La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d'ordres non exécutés.

« IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article. »

CHAPITRE IV

Répression des abus de marché

.........................................................................................................

TITRE I ER TER

ENCADREMENT DES RÉMUNÉRATIONS DANS LE SECTEUR BANCAIRE

.........................................................................................................

TITRE II

MISE EN PLACE DU RÉGIME DE RÉSOLUTION BANCAIRE

CHAPITRE I ER

Institutions en matière de prévention et de résolution bancaires

Section 1

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

.........................................................................................................

Section 2

Le fonds de garantie des dépôts et de résolution

.........................................................................................................

CHAPITRE II

Planification des mesures préventives de rétablissement et de résolution bancaires et mise en place du régime de résolution bancaire

.........................................................................................................

CHAPITRE III

Dispositions transitoires

.........................................................................................................

TITRE III

SURVEILLANCE MACRO-PRUDENTIELLE

.........................................................................................................

Article 11

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le titre III du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A  L'intitulé est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers » ;

1° B  L'intitulé du chapitre I er est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national » ;

1° L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Le Haut Conseil de stabilité financière » ;

2° L'article L. 631-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « conseil de régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de stabilité financière » ;

a bis ) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Trois personnalités qualifiées désignées, pour une durée de cinq ans, à raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l'économie. » ;

a ter ) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les nominations des personnalités qualifiées respectent le principe ou, à défaut, l'objectif de parité entre les femmes et les hommes au sein du Haut Conseil. Si le respect de ce principe requiert la nomination d'une femme et de deux hommes ou de deux femmes et d'un homme, un tirage au sort indique si la personne devant être nommée par chacune des trois autorités mentionnées au 5° est une femme ou un homme. Les modalités de mise en oeuvre du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

a quater ) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « conseil » est remplacé par les mots : « Haut Conseil » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3° L'article L. 631-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-2-1. - Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le Haut Conseil de stabilité financière exerce la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d'en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. À ce titre, il définit la politique macro-prudentielle et assume les missions suivantes :

« 1° Il veille à la coopération et à l'échange d'informations entre les institutions que ses membres représentent, de même qu'entre ces institutions et lui-même. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ;

« 2° Il identifie et évalue la nature et l'ampleur des risques systémiques résultant de la situation du secteur et des marchés financiers, compte tenu, notamment, des avis et recommandations des institutions européennes compétentes ;

« 3° Il formule tous avis ou recommandations de nature à prévenir tout risque systémique et toute menace à la stabilité financière. Il peut rendre publics ses avis ou recommandations ;

« 4° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes définies au 1° et au a du 2° du A du I de l'article L. 612-2 des obligations en matière de fonds propres plus contraignantes que les normes de gestion arrêtées par le ministre chargé de l'économie au titre du 6 de l'article L. 611-1, en vue d'éviter une croissance excessive du crédit ou de prévenir un risque aggravé de déstabilisation du système financier ;

« 5° Il peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des conditions d'octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de prévenir l'apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un endettement excessif des agents économiques ;

« 6° Il peut adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à recommander l'adoption des mesures nécessaires à la prévention de tout risque systémique menaçant la stabilité financière de la France ;

« 7° Il facilite la coopération des institutions représentées par ses membres pour l'élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis à ce sujet.

« Dans l'accomplissement de ses missions, le Haut Conseil de stabilité financière prend en compte les objectifs de stabilité financière au sein de l'Union européenne et dans l'Espace économique européen. Il coopère avec les autorités homologues des autres États membres et avec les institutions européennes compétentes.

« Le ministre chargé de l'économie, la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité des normes comptables veillent, pour ce qui les concerne, à la mise en oeuvre des décisions du Haut Conseil de stabilité financière.

« Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition qu'il formule au titre des 4° et 5° du présent article.

« Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière mentionnées aux mêmes 4° et 5° peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 631-2-2, les mots : « conseil de régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de stabilité financière » ;

bis Le même article L. 631-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et peut demander à être entendu par elles. » ;

5° La section 2 du chapitre I er est complétée par un article L. 631-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-2-3. - I. - Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 631-2 doivent informer le président du Haut Conseil de stabilité financière :

« 1° Des intérêts qu'elles ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu'elles détiennent ou qu'elles viendraient à détenir ;

« 2° Des fonctions qu'elles ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, dans une activité sociale, économique ou financière, qu'elles exercent ou viendraient à exercer ;

« 3° De tout mandat qu'elles ont détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant leur nomination, qu'elles détiennent ou qu'elles viendraient à détenir.

« Ces informations sont rendues publiques par le président du Haut Conseil.

« Aucun membre du Haut Conseil de stabilité financière ne peut détenir un mandat ou un intérêt dans une entité soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers, ni être salarié ou prestataire d'une telle entité.

« Nul ne peut être nommé membre du Haut Conseil de stabilité financière au titre du 5° de l'article L. 631-2 s'il détient un mandat ou un intérêt dans une entité soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers ou s'il est salarié ou prestataire d'une telle entité.

« Il est interdit aux membres du Haut Conseil de stabilité financière qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions de travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une personne dont ils ont été chargés d'assurer la surveillance dans le cadre de leurs fonctions au sein dudit conseil, pendant les trois années qui suivent la fin de ces fonctions.

« II. - Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions du Haut Conseil de stabilité financière est tenue au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article L. 641-1.

« Ce secret n'est pas opposable :

« 1° À l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle des institutions que ses membres représentent, soit d'une procédure pénale ;

« 2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du Haut Conseil de stabilité financière ;

« 3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

« 4° À la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. »

TITRE III BIS A

POUVOIRS DES COMMISSIONS D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DU SECTEUR FINANCIER

.........................................................................................................

TITRE III BIS

ENCADREMENT DES CONDITIONS D'EMPRUNT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS

.........................................................................................................

TITRE IV

RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers

.........................................................................................................

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article 14

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A  L'article L. 612-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'exercice de ses missions, le directeur général du Trésor ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes soumises à son contrôle.

« Pour l'exercice de ses missions, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale soumises à son contrôle.

« Les informations transmises en application du présent article demeurent couvertes par le secret professionnel, dans les conditions prévues au I de l'article L. 612-17. » ;

1° Après l'article L. 612-23, il est inséré un article L. 612-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-23-1 . - I. - Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° du A du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Elles notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques membres de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.

« I bis . - Les personnes mentionnées au B du I de l'article
L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8°, et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leur activité, notifient dans un délai fixé par décret en Conseil d'État à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 du code de la mutualité, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes.

« II. - Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, aux nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et I bis du présent article s'il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables. Cette décision est prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'État, après notification de la décision d'opposition.

« Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux personnes et entités mentionnées aux a , b et c de l'article
L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.

« III. - Les entreprises mentionnées au 1° du A du I de l'article L. 612-2 et celles mentionnées au B du I du même article, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8°, qui publient leurs résolutions au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'État, peuvent saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants, ainsi que des membres de leur conseil d'administration, directoire et conseil de surveillance.

« IV. - 1. Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à la poursuite du mandat d'une ou plusieurs personnes physiques membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4°, 7° et 8°, et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leur activité lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions d'honorabilité ou les conditions de compétence et d'expérience qui leur sont applicables.

« Préalablement, et en ce qui concerne les conditions de compétence et d'expérience, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises susmentionnées que celles-ci soumettent à son approbation un programme de formation des membres de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance. Lorsque l'entreprise ne produit pas le programme de formation demandé ou lorsqu'elle ne l'exécute pas dans les conditions et délais prévus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut la mettre en demeure de se conformer à ses obligations.

« 2. Les décisions d'opposition à la poursuite du mandat mentionnées au 1 sont prises après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées et du président du conseil dont elles sont membres sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 612-24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle ou dont l'audition est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle.

« Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut, en outre, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-2, intervenir devant le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout organe exerçant des fonctions équivalentes, ou convoquer et entendre collectivement les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout organe exerçant des fonctions équivalentes. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 612-25, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : « de notification, » et les mots : « ou de données » sont remplacés par les mots : « , de données ou d'audition » ;

4° L'article L. 612-33 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention  : « I. - » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l'article L. 612-23-1 lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'honorabilité, de compétence ou d'expérience requises par leur fonction et que l'urgence justifie cette mesure en vue d'assurer une gestion saine et prudente. » ;

5° L'article L. 612-39 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « programme de rétablissement demandé », sont insérés les mots : « ou le programme de formation mentionné au IV de l'article L. 612-23-1 » ;

b) Aux 4° et 5°, après le mot : « dirigeants », sont insérés les mots : « ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 » ;

bis L'article L. 612-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les personnes et entités mentionnées aux I à III de l'article L. 612-2 fournissent leurs services sur internet, les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage d'une identité d'emprunt sans en être pénalement responsables. » ;

ter Le dernier alinéa de l'article L. 612-26 est ainsi rédigé :

« Les contrôles sur place peuvent également être étendus aux succursales ou filiales, installées à l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de l'autorité soit, pour les contrôles dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres États, dans le cadre des conventions bilatérales prévues à l'article L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension recueilli auprès de l'autorité compétente chargée d'une mission similaire à celle confiée, en France, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que cette autorité soit elle-même soumise au secret professionnel. Pour les pays avec lesquels n'a pas été conclue une des conventions bilatérales prévues au même article L. 632-13, le secrétaire général est chargé de recueillir l'accord de l'autorité compétente concernée et de préciser avec elle, s'il y a lieu, les conditions d'extension du contrôle sur place d'une personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales. Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et de ces entités. » ;

quater Au 1° du I de l'article L. 613-31-2, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;

6° Après l'article L. 511-10, il est inséré un article L. 511-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-10-1 . - Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.

« La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

7° Après l'article L. 532-2, il est inséré un article L. 532-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-2-1. - Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.

« La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

8° Après l'article L. 511-50, il est inséré un article L. 511-50-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-50-1. - I. - En cas de cessation du mandat d'un membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

« Lorsque l'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum légal, les administrateurs restants ou le directoire convoquent immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

« Lorsque l'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance procède, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la cessation du mandat, à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif.

« Les nominations effectuées par le conseil, en application du troisième alinéa du présent I, sont notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions fixées à l'article L. 612-23-1, et soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

« Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa du présent I.

« II. - En cas de cessation du mandat du président, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée et n'est pas renouvelable. Elle doit faire l'objet d'une notification auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions fixées à l'article L. 612-23-1. »

II. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L'article L. 322-2 est ainsi modifié :

a) Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leur activité, disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.

« La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. » ;

b) Il est ajouté un X ainsi rédigé :

« X. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

2° La section II du chapitre II du titre II du livre III est complétée par des articles L. 322-4-4 à L. 322-4-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-4-4 . - En cas de cessation de mandat d'un ou plusieurs membres du conseil d'administration, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et au 1° du I de l'article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions de l'article L. 225-24 du code de commerce.

« Art. L. 322-4-5. - En cas de cessation de mandat d'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et au 1° du I de l'article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions de l'article L. 225-78 du code de commerce.

« Art. L. 322-4-6. - En cas de cessation de mandat d'un ou plusieurs administrateurs élus par les salariés, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et au 1° du I de l'article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions de l'article L. 225-34 du code de commerce.

« Art. L. 322-4-7. - En cas de cessation de mandat du président du conseil d'administration, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et au 1° du I de l'article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes peuvent pourvoir les sièges vacants dans les conditions de l'article L. 225-17 du code de commerce. »

III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au 5° des articles L. 114-4 et L. 114-5, après le mot : « adhérent », sont insérés les mots : « ou par cessation de mandat à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 114-18, après le mot : « adhérent », sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou de cessation de mandat à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier. À défaut de mention dans les statuts, le conseil d'administration peut, dans cette dernière hypothèse, procéder, jusqu'à la prochaine assemblée générale, à des nominations à titre provisoire, sans préjudice des règles fixées à l'article L. 114-16 du présent code. » ;

3° L'article L. 114-21 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les membres du conseil d'administration des mutuelles et unions visées au 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.

« La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

4° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 211-8 est ainsi rédigée :

« Elle vérifie l'honorabilité, la compétence et l'expérience des membres du conseil d'administration et des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19, dans les conditions définies à l'article L. 114-21. »

IV. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 931-9 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du conseil d'administration disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.

« La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. »

.........................................................................................................

CHAPITRE III

Supervision des chambres de compensation et des contreparties aux transactions sur dérivés

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TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS OU CAISSES D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES

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TITRE VI

PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

CHAPITRE I ER

Mesures de protection des particuliers et de soutien à l'inclusion bancaire

Article 17

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre I er du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rétabli :

« Art. L. 312-1-3 . - Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l'offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.

« Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

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CHAPITRE I ER BIS

Mesures relatives à la protection et à l'information des entreprises

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Article 17 quinquies

(Suppression maintenue)

CHAPITRE II

Assurance-emprunteur

Article 18

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 311-4 est supprimé ;

2° Après le même article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4-1. - Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à l'aide de l'exemple représentatif mentionné au même premier alinéa. Ce coût est exprimé :

« 1° À l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;

« 2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;

« 3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. » ;

3° Le III de l'article L. 311-6 est ainsi rédigé :

« III. - Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311-4-1. » ;

4° La section 2 du chapitre II du titre I er du livre III est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est complété par les mots : « et information de l'emprunteur » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-6-1 . - Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :

« 1° À l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ;

« 2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;

« 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.

« Simultanément à la remise de tout document mentionné au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 312-9.

« Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues au présent article.

« Art. L. 312-6-2. - Une fiche standardisée d'information est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné à l'article L. 312-2. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa.

« La fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9 et précise les types de garanties proposées. Un arrêté fixe le format de cette fiche ainsi que son contenu. » ;

bis L'article L. 312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, le prêteur peut émettre une offre modifiée sous réserve de l'avant-dernier alinéa du même article, sans que les délais mentionnés à l'article L. 312-10 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau. » ;

5° L'article L. 312-9 est ainsi modifié :

a) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose, ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance. » ;

b) Au début de la première phrase du cinquième alinéa, sont ajoutés les mots : « Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre définie à l'article L. 312-7, » ;

c) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si l'offre définie à l'article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités selon lesquelles le prêteur établit l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8 et définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats. » ;

6° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre I er du livre III est complétée par un article L. 313-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-2-1. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 311-4-1 et L. 312-6-1. »

II. - Le I est applicable six mois après la promulgation de la présente loi.

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CHAPITRE III

Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers

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CHAPITRE IV

Référentiel de place

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CHAPITRE V

Mesures de simplification

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Article 22

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'article L. 331-6 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. - » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l'article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application de l'article L. 333-1-1, imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;

2° L'article L. 331-3-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en oeuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 et aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

« Les créanciers informent les personnes qu'ils ont chargées d'actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues au premier alinéa. » ;

bis La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 331-7 est ainsi rédigée :

« Si, à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. » ;

3° Le dernier alinéa des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 est supprimé ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 334-5, les références : « de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacées par les références : « de la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7, de la dernière phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 » ;

5° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 330-1 est ainsi rédigé :

« À l'occasion des recours exercés devant lui en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lorsqu'il statue en application des articles L. 331-7 et L. 332-2, il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;

bis Le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des finances publiques » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités de remplacement de ce dernier en cas d'empêchement sont fixées par décret. » ;

6° Au IV de l'article L. 331-3, les mots : « et d'orientation » sont supprimés ;

7° Après l'article L. 332-5-1, il est inséré un article L. 332-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-5-2 . - Lorsque le juge d'instance statue en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 330-1, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 332-5.

« Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés du recours de former tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

« Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. » ;

8° À l'article L. 332-11, après la référence : « L. 332-5 », sont insérées les références : « , L. 332-5-1, L. 332-5-2 » ;

9° À la première phrase de l'article L. 333-1-2, après la référence : « L. 332-5, », sont insérées les références : « L. 332-5-1, L. 332-5-2, » ;

10° Le III de l'article L. 333-4 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « ou L. 332-5 » est remplacée par les références : « , L. 332-5, L. 332-5-1 ou L. 332-5-2 » ;

b) À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « successivement », sont insérés les mots : « , dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, » ;

11° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 331-3-1, à la dernière phrase de l'article L. 331-3-2 et au dernier alinéa de l'article L. 333-7, après la référence : « L. 332-5 », sont insérés les mots : « , jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire » ;

12° À la dernière phrase de l'article L. 331-3-2, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

13° À la fin de la dernière phrase de l'article L. 331-7-3, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

II. - À la première phrase de l'article L. 542-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième ».

III. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2014. Il s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.

IV . - À la première phrase des articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'avant-dernier alinéa de » sont supprimés.

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Article 23

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre I er du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-4 ainsi rétabli :

« Art. L. 312-1-4. - I. - La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« II et III. - ( Supprimés ) »

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CHAPITRE VI

Égalité entre les femmes et les hommes en matière de tarifs et de prestations d'assurances

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TITRE VII

ORDONNANCES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER

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TITRE VIII

TRANSFERTS D'ACTIFS FINANCIERS

Article 30

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'établissement public « Établissement public de réalisation de défaisance » est dissous à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

À cette date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'État.

La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État ».

Le compte financier de l'Établissement public de réalisation de défaisance est établi par l'agent comptable en fonction lors de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.

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Article 33

(Supprimé)

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