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N° 97

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 octobre 2013

PROJET DE LOI

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) ,

autorisant la ratification de l' accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. - La protection des droits sur les inventions en Europe est aujourd'hui régie par la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens. Cette convention regroupe trente-huit États (les vingt-sept États membres de l'Union européenne ainsi que onze autres pays dont la Norvège et la Turquie). Les brevets au sens de cette convention sont certes dits « européens », mais sont en réalité délivrés dans un cadre strictement intergouvernemental, en dehors de l'Union européenne.

Ainsi la protection octroyée par la convention de Munich n'a-t-elle pas d'effet automatique dans l'ensemble des États parties : l'inventeur doit demander la validation de son brevet dans chaque pays où il souhaite bénéficier d'une protection. Il en résulte des frais considérables, pouvant aller jusqu'à 36 000 € (pour une validation dans les vingt-sept États membres), dont 23 000 € pour les seules traductions, contre 2 000 € aux États-Unis et 600 € en Chine.

Partant, en cas d'infraction, l'inventeur peut être amené à saisir plusieurs tribunaux nationaux. Ce sont les petites et moyennes entreprises (PME), compte tenu de leurs moyens d'expertise et de financement limités, qui pâtissent le plus de ce système, alors même qu'elles disposent d'un important potentiel d'innovation.

II. - Dans ce contexte, l'idée d'un brevet de l'Union européenne, à même d'assurer une protection uniforme sur tout le territoire européen, a émergé dès les années 1970. Plusieurs tentatives ont avorté, notamment en 2000, en raison des désaccords entre les États sur le régime linguistique du brevet.

a) En juin 2010, la Commission européenne a présenté deux nouvelles propositions fondées sur les nouvelles dispositions du traité de Lisbonne. Les négociations ont à nouveau échoué en raison du régime linguistique : l'Espagne et l'Italie ont en effet rejeté un régime fondé sur les seules langues française, anglaise et allemande, qui leur apparaissait discriminatoire.

b) En mars 2011, le Conseil de l'Union européenne a alors adopté une décision autorisant, conformément à l'article 20 du traité sur l'Union européenne, une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, à laquelle l'Espagne et l'Italie ont décidé, à ce stade, de ne pas participer. Les négociations ont abouti à l'adoption en décembre 2012, par le Conseil et le Parlement européen, de deux règlements portant, d'une part, sur le titre de propriété intellectuelle lui-même 1 ( * ) et, d'autre part, sur son régime linguistique 2 ( * ) .

c) Parallèlement, des négociations ont été engagées en vue de créer une juridiction unifiée des brevets. Les premiers travaux ont abouti en 2009 à un projet d'accord sur la création d'une juridiction ayant compétence exclusive à la fois pour les brevets européens délivrés par l'Office européen des brevets et pour les nouveaux brevets de l'Union européenne à effet unitaire. Ce projet d'accord a dû être modifié en 2011 à la suite d'un avis négatif de la Cour de justice de l'Union européenne sur la compatibilité du système envisagé avec les dispositions du droit de l'Union.

Les négociations de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ont abouti en décembre 2011, à l'occasion du Conseil (compétitivité), le seul point restant ouvert portant sur le siège de la division centrale de la juridiction unifiée. Cette question a pu être tranchée grâce au consensus auquel les chefs d'État ou de gouvernement sont parvenus lors du Conseil européen du 28 juin 2012 : ainsi, le siège de la division centrale du tribunal de première instance a-t-il été attribué à Paris, tandis que deux chambres spécialisées ont été prévues à Londres et à Munich.

L'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet a été signé le 19 février 2013, en marge de la session du Conseil (compétitivité), par les tous les États membres de l'Union européenne, à l'exception de l'Espagne, de la Pologne et de la Bulgarie. Le ministre du redressement productif, M. Arnaud Montebourg, a signé au nom de la France. La Bulgarie a signé l'accord le 5 mars 2013.

d) L'objectif est que l'ensemble du dispositif (brevet unitaire et juridiction unifiée) soit prêt en avril 2014. À cette fin, les travaux de préfiguration de la juridiction unifiée, qui relèvent d'un comité préparatoire, ont d'ores et déjà été lancés, le 26 mars 2013.

e) Une responsabilité particulière incombe à la France en raison du choix de Paris comme siège de la division centrale du tribunal de première instance de la juridiction. La France va ainsi contribuer activement aux travaux du comité préparatoire et sera attentive à ce que la juridiction unifiée en matière de brevets puisse travailler le plus efficacement possible, rende des décisions de la plus haute qualité et, dès le départ, gagne la confiance des utilisateurs du système des brevets.

PARTIE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES

Chapitre I er - Dispositions générales

La juridiction unifiée en matière de brevets sera une juridiction commune aux États membres contractants. Elle sera, par conséquent, soumise aux mêmes obligations du droit de l'Union européenne que n'importe quelle juridiction nationale de ces États membres ( article 1 er ). La juridiction sera compétente à la fois s'agissant des brevets européens à effet unitaire, des brevets européens au sens de la convention de Munich et des certificats complémentaires de protection ( article 3 ). Elle disposera de la personnalité juridique dans chaque État membre contractant et sera représentée par le président de la cour d'appel (élu par tous les juges de la cour d'appel parmi ses membres pour un mandat de trois ans) ( article 4 ).

Chapitre II - Dispositions institutionnelles

Les articles 6 à 14 décrivent la composition de la juridiction unifiée des brevets. Cette juridiction comprendra un tribunal de première instance et une cour d'appel, ainsi qu'un cadre de formation des juges et un centre de médiation et d'arbitrage.

a) Tribunal de première instance (articles 7 et 8)

Le tribunal de première instance comportera une division centrale ainsi que des divisions locales et régionales.

Conformément à l'accord intervenu lors du Conseil européen des 28-29 juin 2012 3 ( * ) , la division centrale aura son siège à Paris et des sections spécialisées seront créées à Londres et à Munich, selon la classification suivante :

Section de LONDRES

Siège de PARIS

Section de MUNICH

Bureau du président

A) Nécessités courantes de la vie

B) Techniques industrielles, transports

F) Mécanique, éclairage, chauffage, armement, sautage

C) Chimie, métallurgie

D) Textiles, papier

E) Constructions fixes

G) Physique

H) Électricité

Paris hébergera également le cabinet du président du tribunal (pour mémoire, le premier président sera un ressortissant français, conformément aux conclusions du Conseil européen des 28-29 juin 2012).

Des divisions locales ou régionales seront réparties dans les États contractants qui pourront, soit mettre en place des divisions locales de première instance, soit choisir de se regrouper pour établir des divisions régionales, soit n'opter pour aucune de ces possibilités (dans ce cas, la division centrale sera compétente pour statuer sur les litiges survenant sur leur territoire).

Une division locale est créée dans un État contractant à la demande de ce dernier. Cet État peut demander à créer une division locale supplémentaire, si, pendant trois années consécutives avant ou après la date d'entrée en vigueur de l'accord, plus de cent procédures par an concernant des brevets y ont été introduites. Un État contractant ne peut pas compter plus de quatre divisions locales.

Une division régionale est créée par deux ou plusieurs États contractants à la demande de ceux-ci. Les États contractants concernés désignent le ou les sièges de la division concernée. La division régionale peut tenir ses audiences dans plusieurs localités.

Les chambres du tribunal de première instance siègent en formation multinationale de trois juges, sauf exception.

b) Cour d'appel et greffe (articles 9 et 10)

La Cour d'appel sera établie à Luxembourg. Les chambres de la Cour d'appel siègent en formation multinationale de cinq juges, sauf exception. Le greffe de la juridiction unifiée en matière de brevets est également établi au siège de la Cour d'appel.

c) Comités de la juridiction unifiée des brevets (articles 11 à 14)

Il est institué un comité administratif, un comité budgétaire et un comité consultatif en vue d'assurer la mise en oeuvre et le fonctionnement effectifs de l'accord international.

Le comité administratif nomme les juges de la juridiction et fixe le montant de la rémunération des juges, du président de la cour d'appel, du président du tribunal de première instance, du greffier, du greffier adjoint et des membres du personnel.

Le comité administratif est composé d'un représentant de chaque État membre contractant (la Commission européenne est représentée aux réunions du comité administratif à titre d'observateur). Il adopte ses décisions à la majorité des trois quarts des États membres contractants représentés et votants, sauf si le présent accord ou le statut en dispose autrement. Il élit son président parmi ses membres pour un mandat de trois ans renouvelable.

Le comité budgétaire adopte le budget. L'utilisation des crédits de dépenses imprévisibles par la juridiction est subordonnée à l'autorisation préalable du comité budgétaire. Les commissaires aux comptes sont nommés et, au besoin, relevés de leurs fonctions par le comité budgétaire. Celui-ci approuve les comptes annuels ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et donne décharge au présidium pour l'exécution du budget. Le comité budgétaire est composé d'un représentant de chaque État membre contractant. Il adopte ses décisions à la majorité simple des représentants des États membres contractants. Toutefois, la majorité des trois quarts des représentants des États membres contractants est requise pour l'adoption du budget.

Le comité consultatif assiste le comité administratif pour préparer la nomination des juges de la juridiction et formule des propositions, par exemple en ce qui concerne les orientations relatives au cadre de formation des juges. Il est composé de juges des brevets et de praticiens du droit des brevets et du contentieux en matière de brevets ayant le plus haut niveau de compétence reconnu. Ses membres sont nommés, conformément à la procédure prévue dans le statut, pour un mandat de six ans renouvelable.

d) Présidium

À noter que les statuts de la juridiction (cf. article 15 de l'annexe I ), prévoient qu'un présidium est chargé de la gestion de la juridiction. Le présidium prépare le budget annuel, les comptes annuels et le rapport annuel de la juridiction qu'il soumet au comité budgétaire. Il prend les décisions concernant la nomination et la révocation du greffier et du greffier adjoint. Le présidium est composé du président de la cour d'appel, qui agit en qualité de président, du président du tribunal de première instance, de deux juges de la cour d'appel élus parmi ses membres, de trois juges permanents du tribunal de première instance élus parmi ses membres et du greffier, qui est membre non votant.

Chapitre III - Juges de la juridiction

La juridiction comprend des juges qualifiés sur le plan juridique et des juges qualifiés sur le plan technique. Les juges font preuve du plus haut niveau de compétence et d'une expérience avérée dans le domaine du contentieux des brevets ( article 15 ). Ils sont nommés d'un commun accord par le comité administratif, sur proposition du comité consultatif ( article 16 ). L'article 17 précise que la juridiction, les juges qui y siègent et le greffier bénéficient de l'indépendance judiciaire. Les juges du tribunal de première instance et de la cour d'appel siègeront en composition multinationale. Un « pool de juges » sera mis en place. Au moins un juge de ce pool, et le cas échéant, davantage en fonction du volume des affaires, sera adjoint aux juges ressortissants de l'État contractant sur le territoire duquel est située la division concernée ( article 18 ). Le système de formation continue des juges prévu permettra d'assurer et de renforcer l'expertise des juges dans les domaines techniques et juridiques. Enfin, il est institué un cadre de formation pour les juges, situé à Budapest ( article 19 ).

Chapitre IV - Primauté du droit de l'Union et responsabilité des États membres contractants

La juridiction applique le droit de l'Union dans son intégralité et respecte sa primauté ( article 20 ). Afin de garantir la bonne application et l'interprétation uniforme du droit de l'Union, elle coopère, comme toute juridiction nationale, avec la Cour de justice de l'Union européenne ( article 21 ). La responsabilité pour les dommages qui pourraient résulter de violations du droit de l'Union par la Cour d'appel incombe aux États membres contractants de façon solidaire ( article 22 )

Chapitre V - Sources du droit et droit matériel

L' article 24 stipule que la juridiction fonde ses décisions sur le droit de l'Union, y compris les règlements (UE) n° 1257/2012 et (UE) n° 1260/2012 mettant en oeuvre la coopération renforcée ; le présent accord ; la convention de Munich de 1973 ; les autres accords internationaux applicables aux brevets et contraignants à l'égard de tous les États membres contractants ; et les droits nationaux. Les articles 25 à 30 précisent les droits qu'un titre de brevet confère.

Chapitre VI - Compétence internationale

Conformément à l' article 32 , la juridiction aura compétence exclusive pour connaître des actions relatives à la contrefaçon et à la nullité des brevets européens classiques et des brevets à effet unitaire. Les juridictions nationales des États membres contractants demeurent compétentes pour les actions relatives aux brevets et aux certificats complémentaires de protection qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la juridiction.

L' article 33 précise la compétence matérielle et territoriale des divisions du tribunal de première instance. Des divisions locales ou régionales seront réparties dans les États contractants : les États contractants pourront soit mettre en place des divisions locales de première instance, soit choisir de se regrouper en divisions régionales. Le défendeur devra saisir la chambre locale ou régionale du ressort de son État de domicile. Lorsque le défendeur ne sera pas domicilié dans un État membre, l'affaire sera portée devant la division du lieu où se sera produite la contrefaçon ou devant la division centrale.

Chapitre VII - Médiation et arbitrage en matière de brevets

Il est institué un centre de médiation et d'arbitrage en matière de brevets. Il a ses sièges à Ljubljana et à Lisbonne (article 35) .

PARTIE II. - DISPOSITIONS FINANCIÈRES

La juridiction sera financée par ses recettes financières propres, composées des frais de procédure, fixés par le comité administratif, et, à tout le moins durant la période transitoire, si nécessaire, par des contributions des États participants (articles 36 et 37) .

a) Financement pendant la période transitoire

Pendant la période transitoire initiale de sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord, la contribution de chaque État membre contractant ayant ratifié l'accord ou y ayant adhéré avant son entrée en vigueur est calculée en fonction du nombre de brevets européens produisant leurs effets sur le territoire de l'État concerné à la date d'entrée en vigueur de l'accord et du nombre de brevets européens au sujet desquels des actions en contrefaçon ou en nullité ont été engagées devant les juridictions nationales dudit État au cours des trois années précédant l'entrée en vigueur de l'accord.

Les contributions des États membres qui ratifieront l'accord ou y adhèreront après son entrée en vigueur sont calculées en fonction du nombre de brevets européens produisant leurs effets sur le territoire des États concernés et du nombre de brevets européens au sujet desquels des actions en contrefaçon ou en nullité ont été engagées devant les juridictions nationales de ces États.

b) Financement après la période transitoire

À l'expiration de la période transitoire initiale de sept ans, au terme de laquelle la juridiction devrait s'autofinancer, si des contributions des États membres contractants s'avèrent nécessaires, celles-ci seront déterminées conformément à la clé de répartition entre États membres des revenus des taxes annuelles de maintien en vigueur des brevets européens à effet unitaire applicable au moment où la contribution devient nécessaire.

PARTIE III. - ORGANISATION ET DISPOSITIONS PROCÉDURALES

Chapitre I er - Dispositions générales

Ce chapitre précise notamment que les statuts, qui fixent les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction, sont annexés au présent accord (article 40) . Par ailleurs, un règlement de procédure, qui fixe les modalités de la procédure devant la juridiction, sera adopté par le comité administratif (article 41) .

Chapitre II - Langue de procédure

Devant les divisions locales ou régionales du tribunal de première instance (article 49) , la langue de procédure est la langue officielle de l'État sur le territoire duquel est située la division concernée ou celle désignée par les États qui partagent une division régionale. La chambre compétente et les parties peuvent toutefois décider, à titre dérogatoire, d'utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré. La langue de procédure devant la division centrale est la langue dans laquelle le brevet a été délivré.

Devant la cour d'appel (article 50) , la langue de procédure est celle qui a été utilisée devant le tribunal de première instance. Les parties peuvent convenir d'utiliser la langue dans laquelle le brevet a été délivré. La cour d'appel peut, exceptionnellement et avec l'accord des parties, décider d'utiliser une autre langue officielle d'un État membre comme langue de procédure.

Chapitre III - Procédure devant la juridiction

La procédure devant la juridiction peut être une procédure écrite, une procédure de mise en état ou une procédure orale (article 52) . Les articles 53 à 55 précisent les modalités applicables aux moyens de preuve.

Chapitre IV - Pouvoirs de la juridiction

La juridiction peut à tout moment nommer des experts chargés d'apporter un éclairage spécialisé sur des aspects particuliers de l'espèce ( article 57 ). Elle peut ordonner la production de preuves ( article 59 ), ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents ou une descente sur les lieux ( article 60 ). Elle peut prendre des décisions de gel ( article 61 ), prononcer des injonctions visant à prévenir toute contrefaçon imminente voire demander le paiement d'astreintes, ordonner la saisie ou la remise des produits qui sont soupçonnés de contrefaire un brevet ( article 62 ). Elle peut prononcer à l'encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de la contrefaçon ( article 63 ), imposer que des mesures appropriées soient prises à l'égard des produits dont elle aura constaté qu'ils contrefont un brevet ( article 64 ), annuler les effets d'un brevet ( article 65 ) ordonner la communication d'informations ( article 67 ), ordonner l'octroi de dommages-intérêts ( article 68 ).

Par ailleurs, les articles 69 à 70 précisent les conditions applicables aux frais de justice, de procédure et à l'aide juridictionnelle :

- Frais de justice

Les frais de justice et les autres dépenses exposés par la Partie ayant obtenu gain de cause sont supportés par la Partie qui succombe, à moins que l'équité ne s'y oppose, dans la limite d'un plafond fixé conformément au règlement de procédure qui est en cours d'élaboration. Toutefois, la déclaration des États parties annexée à l'accord prévoit que les frais de justice devront être « raisonnables et proportionnés ». Ils comprendront une part fixe (montant forfaitaire) et une part variable fondée sur l'enjeu du litige (valeur économique du cas d'espèce). Selon les estimations de la Commission européenne, la part fixe des frais de justice pourrait être de l'ordre de 6 000 € pour une action en contrefaçon ou pour une action en nullité et de 9 000 € pour une procédure en appel. Pour les PME, des dispositions spécifiques seront prévues pour réduire ces frais de justice.

- Aide juridictionnelle

Une Partie ayant la qualité de personne physique et étant dans l'incapacité d'acquitter, en totalité ou en partie, les frais de la procédure peut à tout moment demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle seront énoncées dans le règlement de procédure en cours d'élaboration. La juridiction décidera, conformément au règlement de procédure, s'il convient d'accorder l'aide juridictionnelle en totalité ou en partie, ou de la refuser. Sur proposition de la juridiction, le comité administratif fixera le niveau et les règles de prise en charge de l'aide juridictionnelle.

Chapitre V - Voies de recours

Les articles 73 à 75 précisent les conditions applicables à l'appel contre les décisions et ordonnances du tribunal de première instance.

Chapitre VI - Décisions

Ce chapitre décrit le fondement et les modalités des décisions de la juridiction. A noter que les Parties peuvent, à tout moment pendant le déroulement de l'instance, mettre fin au litige par la conclusion d'une transaction, qui est confirmée par une décision de la juridiction (article 79) .

PARTIE IV. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Pendant une période transitoire de sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les juridictions nationales ou d'autres autorités nationales compétentes peuvent encore être saisies en lieu et place de la juridiction unifiée des actions en nullité et en contrefaçon des brevets européens classiques au sens de la convention de Munich. Cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, sur la base d'une consultation et d'un avis de la juridiction, le comité administratif pourra décider de prolonger la période transitoire jusqu'à sept ans supplémentaires (article 83) .

PARTIE V. - DISPOSITIONS FINALES

a) Sur les modalités de révision de l'accord : sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord (ou après que la juridiction aura tranché 2 000 litiges en matière de contrefaçon), le comité administratif pourra décider, sur la base d'une consultation, de réviser le présent accord en vue d'améliorer le fonctionnement de la juridiction. Par ailleurs, le comité administratif peut modifier l'accord pour le mettre en conformité avec un traité international portant sur les brevets ou avec le droit de l'Union. Si un État membre s'y oppose, une conférence de révision réunissant les États membres contractants est convoquée (article 87) .

b) Sur l'entrée en vigueur de l'accord : l'entrée en vigueur de l'accord nécessite la ratification de treize États participants, dont les trois États qui disposent du plus grand nombre de brevets européens (France, Royaume-Uni, Allemagne). Le projet d'accord entrera en vigueur le 1 er janvier 2014 ou le premier jour du quatrième mois suivant celui du dépôt du treizième instrument de ratification ou d'adhésion (article 89) .

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord relatif à la juridiction unifiée du brevet qui, engageant les finances de l'État, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 23 octobre 2013

Signé : JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : LAURENT FABIUS


* 1 Règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet (in JOUE n° L 361 du 31/12/2012 p. 0001 - 0008).

* 2 Règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (in JOUE n° L 361 du 31/12/2012 p. 0089 - 0092).

* 3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/nl/ec/131400.doc

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