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N° 74

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 octobre 2014

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Suite à la signature d'une déclaration d'intention entre le ministre de la défense de la République française et le ministre de la défense nationale de la République de Lituanie, le 12 mai 2011, les discussions sur un projet d'accord de coopération dans le domaine de la défense ont été engagées le 12 septembre 2011.

Au terme de deux années de négociations, les Parties se sont accordées sur un texte posant le nouveau cadre juridique de la coopération dans le domaine de la défense et destiné à remplacer un arrangement de coopération dans le domaine de la défense, signé le 11 mai 1994, rendu obsolète par l'entrée de la Lituanie dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Ce nouvel accord a été signé le 12 juillet 2013.

Le nouvel accord reprend les dispositions traditionnelles contenues dans un accord de coopération dans le domaine de la défense. Son objet est d'encadrer et de renforcer la coopération entre les Parties dans le domaine de la défense et de la sécurité (article 2) .

L' article 1 er est relatif aux définitions utilisées dans l'accord.

L' article 3 énonce les domaines dans lesquels la coopération peut être mise en oeuvre.

L' article 4 présente les formes que peut prendre cette coopération.

L' article 5 s'attache à la question particulière de la coopération dans le domaine de l'armement.

L' article 6 a trait à l'organisation des entretiens bilatéraux annuels entre les ministères de la défense des deux Parties aux fins de dresser un bilan de la coopération réalisée et de planifier les actions de coopération à venir.

L' article 7 concerne les échanges d'informations classifiées.

L' article 8 dispose que chaque Partie prend en charge les coûts résultant pour elle de la mise en oeuvre de l'accord sauf s'il en est décidé autrement. S'agissant des stages, la Partie d'accueil étudie la possibilité de prendre en charge les frais de scolarité ou de formation.

L' article 9 concerne les dispositions fiscales et prévoit que les membres du personnel de la Partie d'envoi présents sur le territoire de la Partie d'accueil dans le cadre de l'accord, ainsi que les personnes à leur charge, ne sont imposables que dans la Partie d'envoi nonobstant les stipulations de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 7 juillet 1997.

L' article 10 précise que les membres du personnel de la Partie d'envoi présents sur le territoire de la Partie d'accueil dans le cadre de l'accord, ainsi que les personnes à leur charge, se verront appliquer les dispositions du SOFA OTAN.

L' article 11 traite du règlement des dommages (application du SOFA OTAN).

L' article 12 a trait au règlement des différends.

L' article 13 détaille les dispositions finales de l'accord.

L'accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures nationales d'approbation.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution. En effet, la définition du personnel civil retenue à l'article 2 du présent accord est plus large que celle du personnel civil prévue dans l'accord « SOFA OTAN » du 19 juin 1951. Dès lors, l'application à ces personnels, dans le cadre de l'accord franco-lituanien, des stipulations du « SOFA OTAN », excède le champ d'application de ce dernier.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité, signé à Paris le 12 juillet 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 29 octobre 2014

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Signé : LAURENT FABIUS

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