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N° 221

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 janvier 2015

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention d' entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Comores ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 13 février 2014, l'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores, M. Philippe LACOSTE, et le garde des sceaux, ministre comorien de la justice, de la fonction publique, des réformes administratives, des droits de l'homme et des affaires islamiques, le Docteur Abdou OUSSENI, ont signé, à Moroni, une convention d'entraide judiciaire en matière pénale.

En matière judiciaire, la France et l'Union des Comores sont notamment Parties à la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 20 décembre 1988, et à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée adoptée à New York le 15 novembre 2000, convention dite de Palerme.

En marge de ces instruments particuliers, au regard de la nécessaire coopération dans la recherche de la preuve pénale, la France et l'Union des Comores ne sont liées par aucun dispositif conventionnel bilatéral d'entraide judiciaire. Celle-ci s'effectue, pour l'heure, au cas par cas, sur la base de l'offre de réciprocité, dans le cadre de la courtoisie internationale.

Désireux d'établir une coopération plus efficace dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale, la France et l'Union des Comores ont souhaité mettre en place un cadre conventionnel spécifique et pérenne en ce domaine.

Le champ d'application de la présente convention est étendu.

L' article 1 er énonce en effet l'engagement de principe des Parties de s'accorder mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. L'entraide est également accordée dans certaines procédures particulières, notamment celles susceptibles d'engager la responsabilité d'une personne morale.

En revanche, de manière classique, sont exclues du champ de la convention l'exécution des décisions d'arrestation et d'extradition, l'exécution des condamnations pénales, sous réserve des mesures de confiscation, ainsi que les infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

L' article 2 traite des restrictions qui peuvent être apportées à l'entraide. De manière classique, celle-ci peut être refusée si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise comme politiques ou des infractions connexes à des infractions politiques ou si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres de ses intérêts essentiels. En outre, l'entraide peut être refusée si elle a pour objet une mesure de confiscation et que les faits à l'origine de la requête ne constituent pas une infraction pénale au regard de la législation de la Partie requise. De la même façon, l'entraide peut être refusée s'il s'agit d'une demande d'information en matière bancaire, d'une demande de perquisition, de saisie ou de gel d'avoirs, d'une demande relative aux produits des infractions, d'une demande de restitution ou encore d'une demande de livraison surveillée ou d'infiltration et que les faits ne constituent pas une infraction selon la législation de la Partie requise.

Le texte précise en revanche que l'entraide ne peut être rejetée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la Partie requise qualifie d'infraction fiscale ou lorsque la Partie requise n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts, de douane et de change ou ne contient pas le même type de règlementation en ce domaine que la législation de la Partie requérante. De même, de manière notable, le secret bancaire ne peut être invoqué comme motif de refus, la convention prévoyant au contraire, à son article 15 , des modalités très larges d'obtention d'informations en ce domaine (sous réserve, le cas échéant, du contrôle de la double incrimination conformément à l'article 2 paragraphe 1 d ). Pragmatique, le texte prévoit aussi que l'entraide peut être différée si l'exécution de la demande est susceptible d'entraver une enquête ou des poursuites en cours. Enfin, par souci de favoriser chaque fois que possible la coopération, la Partie requise, avant de refuser ou de différer l'entraide, doit informer rapidement la Partie requérante des motifs de refus ou d'ajournement et consulter la Partie requérante pour décider si l'entraide peut être accordée aux termes et conditions qu'elle juge nécessaires.

Les articles 3 à 5 traitent du mode de transmission, du contenu et de la forme des demandes d'entraide.

Les demandes, y compris les dénonciations aux fins de poursuites prévues à l'article 24 , font l'objet d'une transmission directe entre les autorités centrales des deux Parties qui exécutent rapidement les demandes ou, selon le cas, les transmettent à leurs autorités compétentes, à savoir les autorités judiciaires des deux Parties. De manière pragmatique, le texte prévoit qu'en cas d'urgence, les demandes d'entraide peuvent être adressées directement entre autorités judiciaires, l'original étant transmis d'autorité centrale à autorité centrale dans les meilleurs délais. Les pièces d'exécution sont alors envoyées par l'intermédiaire des autorités centrales.

Les demandes doivent être adressées en langue française, par écrit ou par tout moyen fiable permettant d'en obtenir une trace écrite dans des conditions permettant à la Partie destinatrice d'en vérifier l'authenticité. Classiquement, elles doivent comporter un certain nombre d'informations telles que l'autorité compétente ayant émis la demande, l'objet et le motif de la demande ou encore les textes applicables définissant et réprimant les infractions ainsi que les mesures d'entraide demandées.

L' article 6 fixe les conditions d'exécution des demandes d'entraide.

Le texte rappelle tout d'abord le principe selon lequel les demandes d'entraide sont exécutées conformément à la législation de la Partie requise tout en réservant la possibilité pour la Partie requérante de demander expressément l'application de formalités ou procédures particulières, pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de la Partie requise. Afin de favoriser la coopération, il est en outre prévu que la Partie requise exécute la demande d'entraide dès que possible en tenant compte des échéances de procédures ou d'autre nature indiquées par la Partie requérante. Le texte prévoit, notamment, qu'avec le consentement de la Partie requise, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent assister à l'exécution de celle-ci. Dans la mesure autorisée par la législation de la Partie requise, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent interroger un témoin ou un expert ou les faire interroger.

L' article 7 traite des demandes complémentaires d'entraide judiciaire.

L' article 8 , qui traite de la comparution de témoin ou expert dans la Partie requérante, énonce la règle traditionnelle selon laquelle le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré à une citation à comparaitre dont la remise a été demandée, ne peut être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.

L' article 9 traite de la question des immunités des témoins et experts. Ainsi, aucun témoin ou expert de quelle que nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise. Cette règle vaut également pour toute personne, de quelle que nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant trente jours consécutifs après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, est néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retournée après l'avoir quitté.

L' article 10 fixe le régime des auditions par vidéoconférence. Si une personne qui se trouve sur le territoire de l'une des Parties doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités compétentes de l'autre Partie, cette dernière peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaitre en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence. La Partie requise consent à celle-ci pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'elle dispose des moyens techniques permettant d'effectuer l'audition. Si la Partie requise ne dispose pas des moyens techniques permettant une vidéoconférence, la Partie requérante peut les mettre à disposition de la Partie requise avec l'accord de celle-ci. Les deux Parties peuvent, si leur droit interne le permet, appliquer également ce dispositif pour les auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement, à condition toutefois que celle-ci y consente.

Les articles 11 à 13 fixent les règles applicables aux transferts temporaires de personnes détenues aux fins d'entraide ou d'instruction.

Toute personne détenue dans la Partie requise, dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante, est transférée temporairement sur le territoire de celle-ci, sous condition de son consentement écrit et de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise. Le transfèrement peut notamment être refusé s'il est susceptible de prolonger sa détention.

En cas d'accord entre les Parties, la Partie requérante qui a demandé une mesure d'instruction nécessitant la présence d'une personne détenue sur son territoire peut transférer temporairement cette personne sur le territoire de la Partie requise, avec son consentement écrit.

La personne transférée sur le fondement de ces deux stipulations reste en détention sur le territoire de la Partie dans laquelle elle est transférée à moins que la Partie sur le territoire de laquelle elle est détenue ne demande sa mise en liberté.

L' article 14 est consacré à l'envoi et la remise d'actes judiciaires. Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou par une attestation de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est immédiatement transmis à la Partie requérante. Si la remise n'a pu être effectuée, la Partie requise en fait connaître le motif à la Partie requérante. Le texte précise que les citations à comparaitre sont transmises à la Partie requise au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la comparution, sauf urgence.

L' article 15 détaille les possibilités très larges d'obtention d'informations en matière bancaire. Sont ainsi prévues la fourniture de renseignements concernant les comptes de toute nature, détenus ou contrôlés, dans une banque quelconque située sur son territoire, par une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale dans la Partie requérante ainsi que la communication de renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les renseignements concernant tout émetteur ou récepteur. Le suivi, pendant une période déterminée, des opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande peut également être sollicité.

L' article 16 traite des mesures de perquisition, saisie de pièces à conviction et de gel d'avoirs. La Partie requise exécute de telles demandes, dans la mesure où sa législation le lui permet, et informe la Partie requérante du résultat de leur exécution.

L' article 17 fixe le sort des produits de l'infraction qui incluent les instruments utilisés pour la commission de l'infraction. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les produits d'une infraction à la législation de la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la Partie requérante du résultat de ses recherches. Dans sa demande, la partie requérante communique à la Partie requise les motifs sur lesquels repose sa conviction que de tels produits peuvent se trouver dans sa juridiction. En cas de découverte, la Partie requise prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l'objet de transactions, soient transférés ou cédés avant qu'un tribunal de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard. La Partie requise doit également, dans la mesure où sa législation le permet et sur demande de la Partie requérante, envisager à titre prioritaire de restituer à la Partie requérante les produits des infractions, notamment en vue de l'indemnisation des victimes ou de la restitution au propriétaire légitime, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. Enfin, à la demande de la Partie requérante, la Partie requise peut exécuter une décision définitive de confiscation prononcée par les autorités judiciaires de la Partie requérante.

L' article 18 traite des restitutions, la Partie requise pouvant, sur demande de la Partie requérante et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, mettre des objets obtenus par des moyens illicites à la disposition de la Partie requérante, dans la mesure où sa législation le permet, en vue de leur restitution à leur propriétaire légitime.

Les articles 19 et 20 traitent des livraisons surveillées et des opérations d'infiltration.

La Partie requérante et la Partie requise peuvent s'entendre aux fins que puissent être autorisées des livraisons surveillées sur leur territoire respectif dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions pouvant donner lieu à extradition. La décision est prise dans chaque cas d'espèce par les autorités compétentes de la Partie requise dans le respect du droit national de cette Partie.

La Partie requérante et la Partie requise peuvent en outre convenir de s'entraider pour la réalisation d'enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive afin d'obtenir des preuves et identifier les auteurs d'infractions relevant de la criminalité organisée.

Les articles 21 et 22 règlent la question de la responsabilité pénale et civile des fonctionnaires dans le cadre des opérations visées aux articles 19 et 20. Ils posent le principe de leur assimilation aux fonctionnaires de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent. Dans le domaine civil, la Partie dont les fonctionnaires ont causé des dommages à des tiers rembourse à l'autre Partie les sommes versées aux victimes ou à leurs ayants-droit.

L' article 23 traite des demandes d'interceptions téléphoniques. Elles peuvent être présentées lorsque la cible se trouve sur le territoire de la Partie requérante et que celle-ci a besoin de l'aide technique de la Partie requise pour pouvoir intercepter les communications ou lorsque la cible de l'interception se trouve sur le territoire de la Partie requise et que les communications de la cible peuvent être interceptées sur ce territoire. Si la Partie requise ne dispose pas des moyens techniques permettant l'interception de télécommunications et/ou leur enregistrement, la Partie requérante peut les mettre à la disposition de la Partie requise avec l'accord de celle-ci.

L' article 24 traite de la procédure de dénonciation aux fins de poursuites, chacune des Parties pouvant dénoncer à l'autre des faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière afin que des poursuites pénales puissent être diligentées sur son territoire.

L' article 25 prévoit la possibilité pour les autorités compétentes des deux Parties, dans la limite de leur droit national, de procéder à un échange spontané d'informations concernant les faits pénalement punissables dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l'autorité destinatrice au moment où l'information est fournie.

L' article 26 régit la communication des extraits de casier judiciaire qui doit s'effectuer conformément à la législation de la Partie requise et dans la mesure où ses autorités compétentes pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas.

L' article 27 règle les questions de confidentialité et de spécialité. La Partie requise doit respecter le caractère confidentiel de la demande et de son contenu, dans les conditions prévues par sa législation. En cas d'impossibilité de le faire, la Partie requise doit en informer la Partie requérante qui décide s'il faut donner suite à l'exécution. En sens inverse, la Partie requise peut demander que l'information ou l'élément de preuve fourni reste confidentiel, ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu'elle aura spécifiés. En tout état de cause, la Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve fourni et obtenu à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande, sans l'accord préalable de la Partie requise.

L' article 28 fixe les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel communiquées au titre de la présente convention peuvent être utilisées par la Partie à laquelle elles ont été transmises.

L' article 29 institue une dispense de légalisation des pièces et documents transmis en application de la présente convention.

L' article 30 règle la question des frais liés à l'exécution des demandes d'entraide qui ne donnent en principe lieu à aucun remboursement, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention de témoins ou d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement des personnes détenues en application des articles 11 et 12 ainsi que certains frais liés à une demande d'audition par vidéoconférence.

Les articles 31 à 34 , de facture classique, règlent les conditions de consultations, de règlement des différends, de modifications, d'entrée en vigueur et de dénonciation de l'instrument.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Comores signée à Moroni le 13 février 2014. Celle-ci comporte des dispositions relevant du droit pénal et de la procédure pénale et doit dès lors être soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Comores, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Comores, signée à Moroni le 13 février 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 14 janvier 2015

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international

Signé : LAURENT FABIUS

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