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N° 2497


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

N° 230


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 15 janvier 2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 janvier 2015

PROJET DE LOI

portant diverses dispositions d' adaptation au droit de l' Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel ,

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 2319 , 2354 et T.A. 426

Sénat :

Première lecture : 119 , 172 , 173 et T.A. 48 (2014-2015)

Commission mixte paritaire : 229 (2014-2015)

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation
au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE PROTECTION DE CERTAINS DROITS VOISINS

.........................................................................................................

Article 2

(Texte de la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 212-3-1 à L. 212-3-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-3-1 . - I . - Au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4, l'artiste-interprète peut notifier son intention de résilier l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 à un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative.

« II. - Si au cours des douze mois suivant la notification prévue au I, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante et ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, l'artiste-interprète peut exercer son droit de résiliation de l'autorisation. L'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.

« III. - Les modalités d'exercice du droit de résiliation sont définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 212-3-2. - Lorsqu'un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné à l'article L. 212-3-1 d'un commun accord.

« En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.

« Art. L. 212-3-3. - I . - Si l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit une rémunération forfaitaire, le producteur de phonogrammes verse à l'artiste-interprète, en contrepartie de l'exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée, une rémunération annuelle supplémentaire pour chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4. L'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.

« Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas deux millions d'euros n'est pas tenu, pour l'exercice en question, au versement de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent I dans l'hypothèse où les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec le montant de la rémunération à verser.

« II. - Le montant global de la rémunération annuelle supplémentaire mentionnée au I du présent article est fixé à 20 % de l'ensemble des recettes perçues par le producteur de phonogrammes au cours de l'année précédant celle du paiement de ladite rémunération annuelle pour la reproduction, la mise à la disposition du public par la vente ou l'échange, ou la mise à disposition du phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, à l'exclusion des rémunérations prévues aux articles L. 214-1 et L. 311-1.

« III. - Le producteur de phonogrammes fournit, à la demande de l'artiste-interprète ou d'une société de perception et de répartition des droits mentionnée au IV et chargée de percevoir la rémunération annuelle supplémentaire de l'artiste-interprète, un état des recettes provenant de l'exploitation du phonogramme selon chaque mode d'exploitation mentionné au II.

« Il fournit, dans les mêmes conditions, toute justification propre à établir l'exactitude des comptes.

« IV. - La rémunération annuelle supplémentaire prévue aux I et II est perçue par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« L'agrément prévu au premier alinéa du présent IV est délivré en considération :

« 1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés ;

« 2° Des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en oeuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération prévue aux I et II, tant auprès de leurs membres qu'auprès des artistes-interprètes qui ne sont pas leurs membres ;

« 3° De l'importance de leur répertoire et de la représentation des artistes-interprètes bénéficiaires de la rémunération prévue aux I et II au sein des organes dirigeants ;

« 4° De leur respect des obligations prévues au titre II du livre III.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de délivrance et de retrait de cet agrément.

« Art. L. 212-3-4 . - Si l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit une rémunération proportionnelle, le producteur de phonogrammes ne peut retrancher les avances ou les déductions définies contractuellement de la rémunération due à l'artiste-interprète en contrepartie de l'exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée après les cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPLOITATION
DE CERTAINES oeUVRES ORPHELINES

..........................................................................................................

Article 4

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le titre III du livre I er de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions particulières
relatives à certaines utilisations d'oeuvres orphelines

« Art. L. 135-1. - Sont soumises au présent chapitre :

« 1° Les oeuvres orphelines, au sens de l'article L. 113-10, qui ont été initialement publiées ou radiodiffusées dans un État membre de l'Union européenne et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

« a) Les oeuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits faisant partie des collections des bibliothèques accessibles au public, des musées, des services d'archives, des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore ou des établissements d'enseignement, à l'exception des photographies et des images fixes qui existent en tant qu'oeuvres indépendantes ;

« b) Les oeuvres audiovisuelles ou sonores faisant partie de ces collections ou qui ont été produites par des organismes de radiodiffusion de service public avant le 1 er janvier 2003 et qui font partie de leurs archives.

« Le fait pour un organisme mentionné aux a et b de rendre une oeuvre accessible au public, avec l'accord des titulaires de droits, est assimilé à la publication ou à la radiodiffusion mentionnées au premier alinéa du présent 1°, sous réserve qu'il soit raisonnable de supposer que les titulaires de droits ne s'opposeraient pas aux utilisations de l'oeuvre orpheline prévues à l'article L. 135-2 ;

« 2° Toute oeuvre considérée comme orpheline dans un autre État membre en application de l'article 2 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines.

« Art. L. 135-2. - Les organismes mentionnés au 1° de l'article L. 135-1 ne peuvent utiliser les oeuvres mentionnées à ce même article que dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et de recherche et à condition de ne poursuivre aucun but lucratif et de ne percevoir, le cas échéant et pour une durée ne pouvant excéder sept ans, que les recettes couvrant les frais découlant directement de la numérisation et de la mise à la disposition du public des oeuvres orphelines qu'ils utilisent. Ils mentionnent le nom des titulaires de droits identifiés, respectent le droit moral de ces derniers et communiquent les informations prévues au 2° de l'article L. 135-3 ou à l'article L. 135-4. Cette utilisation est faite selon les modalités suivantes :

« 1° Mise à la disposition du public d'une oeuvre orpheline de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative ;

« 2° Reproduction d'une oeuvre orpheline à des fins de numérisation, de mise à disposition, d'indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration.

« Art. L. 135-3. - Un organisme mentionné au 1° de l'article L. 135-1 ne peut faire application de l'article L. 135-2 qu'après avoir :

« 1° Procédé à des recherches diligentes, avérées et sérieuses des titulaires de droits, en application du premier alinéa de l'article L. 113-10, dans l'État membre de l'Union européenne où a eu lieu la première publication ou, à défaut de celle-ci, la première radiodiffusion de l'oeuvre. Ces recherches comportent la consultation des sources appropriées pour chaque catégorie d'oeuvres. Lorsque l'oeuvre n'a fait l'objet ni d'une publication, ni d'une radiodiffusion mais a été rendue accessible au public dans les conditions définies au dernier alinéa du 1° de l'article L. 135-1, ces recherches sont effectuées dans l'État membre où est établi l'organisme qui a rendu l'oeuvre accessible au public. Pour les oeuvres audiovisuelles, les recherches sont effectuées dans l'État membre où le producteur a son siège ou sa résidence habituelle ;

« 2° Communiqué le résultat des recherches mentionnées au 1°, ainsi que l'utilisation envisagée de l'oeuvre orpheline, au ministre chargé de la culture, ou à l'organisme désigné à cette fin par celui-ci, qui le transmet sans délai à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur mentionné au paragraphe 6 de l'article 3 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines, aux fins de l'inscription de ces informations dans la base de données établie par cet office à cet effet.

« Art. L. 135-4. - Lorsqu'une oeuvre orpheline est déjà inscrite dans la base de données mentionnée au 2° de l'article L. 135-3, l'organisme n'est pas tenu de procéder aux recherches mentionnées au même article. Il doit indiquer, dans les conditions prévues audit article, l'utilisation de l'oeuvre orpheline qu'il envisage.

« Art. L. 135-5 . - Lorsque les recherches diligentes, avérées et sérieuses mentionnées à l'article L. 135-3 ont permis d'identifier et de retrouver le ou les titulaires des droits sur une oeuvre, celle-ci cesse d'être orpheline.

« Lorsqu'une oeuvre a plus d'un titulaire de droits et que tous ses titulaires n'ont pu être identifiés et retrouvés, l'utilisation de l'oeuvre prévue à l'article L. 135-2 est subordonnée à l'autorisation du ou des titulaires identifiés et retrouvés.

« Art. L. 135-6. - Lorsqu'un titulaire de droits sur une oeuvre orpheline justifie de ses droits auprès d'un organisme mentionné à l'article L. 135-3, ce dernier ne peut poursuivre l'utilisation de l'oeuvre qu'avec l'autorisation du titulaire de droits.

« L'organisme verse au titulaire de droits une compensation équitable du préjudice que celui-ci a subi du fait de cette utilisation. Cette compensation est fixée par accord entre l'organisme et le titulaire de droits. Elle peut tenir compte, lorsqu'ils existent, des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

« Le titulaire de droits peut se faire connaître à tout moment, nonobstant toute stipulation contraire.

« L'organisme auprès duquel le titulaire de droits justifie de ses droits informe sans délai le ministre chargé de la culture, ou l'organisme désigné à cette fin par celui-ci, qui transmet cette information à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur mentionné au 2° de l'article L. 135-3.

« Art. L. 135-7. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent chapitre, notamment les sources d'informations appropriées pour chaque catégorie d'oeuvres qui doivent être consultées au titre des recherches prévues au 1° de l'article L. 135-3. »

..........................................................................................................

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTITUTION
DE BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT
DU TERRITOIRE D'UN ÉTAT MEMBRE
DE L'UNION EUROPÉENNE

...........................................................................................

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

...........................................................................................

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