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N° 260

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 janvier 2015

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama relatif aux services aériens ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent accord, paraphé lors de consultations aéronautiques avec le Panama en février 2013, crée un cadre juridique applicable aux services aériens entre la France et le Panama. L'accord, reprenant pour l'essentiel les dispositions les plus modernes contenues dans le modèle d'accord aérien défini par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), est par ailleurs conforme aux exigences du droit européen.

Principales dispositions de l'accord :

L' article 1 er définit les termes clefs employés au sein de l'accord.

L' article 2 prévoit la possibilité pour chaque Partie contractante d'exploiter les « libertés de l'air » suivantes : première liberté (droit de survol), deuxième liberté (droit d'escale et de transit), troisième et quatrième libertés (droit de débarquer et d'embarquer des passagers). L'article exclut en revanche l'exercice de droits de cabotage (huitième et neuvième liberté).

L' article 3 prévoit la possibilité pour chaque Partie de désigner plusieurs transporteurs aériens. La clause de désignation des transporteurs aériens permet à la France de désigner des compagnies aériennes françaises mais aussi des compagnies de l'Union européenne établies en France, conformément au règlement (CE) 847/2004 du 29 avril 2004 et à la notion du droit de l'Union européenne de « droit d'établissement ». L'article 3 est complété par l' article 4 pour ce qui concerne la possibilité de révoquer ou suspendre l'autorisation d'exploitation des transporteurs aériens ne respectant pas un des critères définis à l'article 3 (lieu d'établissement, contrôle réglementaire effectif, propriété du capital et contrôle effectif du transporteur aérien concerné).

L' article 5 énonce les principes régissant l'exploitation des services aériens agréés (principe d'égalité de traitement entre les transporteurs aériens des deux Parties contractantes, correspondance entre l'offre et la demande).

L' article 6 prévoit l'application des lois et règlements d'une Partie contractante en matière douanière et de navigation aérienne pour l'entrée sur son territoire et dans son espace aérien des aéronefs, équipages, passagers et bagages de l'autre Partie contractante.

L' article 7 énonce le principe de reconnaissance mutuelle des certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences délivrés par les autorités d'une Partie contractante en conformité avec les normes de l'OACI.

L' article 8 inclut les dispositions les plus récentes relatives à la sécurité des vols, en conformité avec la réglementation de l'OACI et la réglementation européenne.

L' article 9 énonce les principes de fixation des redevances d'usage, imposées aux transporteurs aériens au titre de l'utilisation des installations et services aéroportuaires et autres installations de sécurité, de sureté, de navigation aérienne: celles-ci doivent notamment être « justes, raisonnables, non discriminatoires » et être équitablement réparties entre catégories d'usagers.

L' article 10 concerne les droits de douane et les taxes imposés aux services aériens. Il prévoit une série d'exemption de droits sur différents biens et services nécessaires à l'exploitation des services aériens internationaux, conformément à la pratique et à la réglementation internationale en la matière. Conformément au droit de l'Union européenne, la France se réserve le droit d'imposer, de façon non discriminatoire, des taxes sur le carburant fourni sur son territoire en vue, notamment, d'une utilisation par un aéronef panaméen sur une liaison entre la France et un autre Etat membre de l'Union européenne.

L' article 11 fixe les dispositions nécessaires aux activités commerciales des transporteurs aériens d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, telle que la liberté d'établir des agences commerciales pour vendre des services aériens. L' article 12 introduit la possibilité pour les transporteurs aériens des deux Parties contractantes de conclure des accords commerciaux entre eux ou avec des compagnies de pays tiers pour l'exploitation des services aériens, ce qui était une demande forte du pavillon français. L' article 13 les complète en garantissant les possibilités de transferts d'excédents de recettes réalisées.

L' article 14 permet aux transporteurs aériens de choisir librement parmi les prestataires d'assistance technique en escale sur le territoire de l'autre Partie contractante, et d'accéder à ces services de façon non discriminatoire.

L' article 15 concerne la fixation des tarifs des transporteurs aériens. Conformément au droit européen, l'article exclut toute possibilité d'entente tarifaire entre les compagnies et affirme leur liberté d'action en la matière. Les autorités aéronautiques de chacune des Parties contractantes conservent néanmoins un droit d'information sur ces tarifs et peuvent, conjointement, intervenir pour désapprouver un tarif jugé inacceptable au regard de différents critères.

Les articles 16 (approbation des programmes) et 18 (statistiques) permettent aux administrations compétentes des deux Parties contractantes d'assurer le suivi et la mise en oeuvre de l'accord.

L' article 17 instaure des contrôles simplifiés et des exonérations de droits de douane et autres redevances en faveur des passagers et du fret en transit.

L' article 19 comporte des dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. Conformément aux dispositions prévues par l'OACI, il fixe les principes de coopération et d'assistance mutuelle des Parties contractantes, pour prévenir et traiter des atteintes à la sureté de l'aviation civile du fait d'actes d'intervention illicite.

Les articles 20 à 25 reprennent les éléments habituels du droit des traités relatifs aux consultations entre les Parties contractantes, amendements, dénonciation, enregistrement et entrée en vigueur d'un accord international.

Partie intégrante de l'accord, les annexes I et II fixent respectivement le tableau des routes possibles pour les transporteurs aériens de chacune des Parties contractantes avec les flexibilités opérationnelles autorisées et la liste des pays extérieurs à l'Union européenne pouvant détenir et contrôler les transporteurs désignés par la France.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama relatif aux services aériens. Cet accord comporte une clause d'exemption fiscale et douanière plus étendue que celle prévue par la convention relative à l'aviation civile internationale (dite convention de Chicago) du 7 décembre 1944, il doit donc à ce titre être soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama relatif aux services aériens, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama relatif aux services aériens (ensemble deux annexes), signé à Paris le 26 juillet 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 28 janvier 2015

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Signé : LAURENT FABIUS

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