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N° 482

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 juin 2015

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'amendement à la convention sur l' accès à l' information , la participation du public au processus décisionnel et l' accès à la justice en matière d' environnement , pris par décision II/1 adoptée dans le cadre de la deuxième réunion des Parties à la convention,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

1. Contexte

La convention CEE/ONU sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus), a été signée par la Communauté et ses États membres le 25 juin 1998. Elle est entrée en vigueur le 30 octobre 2001.

La convention a été approuvée par la France le 8 juillet 2002 (loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant l'approbation de la convention). Elle est entrée en vigueur à son égard le 6 octobre 2002.

L'objectif de la convention est de définir les modalités d'accès à l'information, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice, en matière d'environnement.

2. Contenu de l'amendement à la Convention

La deuxième réunion des Parties (Almaty, Kazakhstan, 27 mai 2005) a adopté un amendement à la convention afin de préciser les obligations incombant aux Parties en matière de participation du public aux décisions concernant la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés.

Cet amendement modifie le paragraphe 11 de l'article 6 de la convention qui prévoyait initialement l'application de l'article 6 lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'autoriser la dissémination d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement « dans la mesure où cela est possible et approprié ». Cette disposition a été modifiée pour prévoir dans sa nouvelle rédaction que l'article 6 de la convention ne s'applique pas aux décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés.

En contrepartie, un nouvel article 6 bis a été ajouté qui prévoit des obligations plus précises. Le paragraphe 1 er de l'article 6 bis prévoit que chaque Partie a l'obligation d'assurer une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés. Les modalités d'information et de participation du public sont définies de façon détaillée à l'annexe I bis . Les Parties ont notamment l'obligation de mettre à disposition du public un certain nombre d'informations préalablement et postérieurement à la décision d'autorisation, de ne considérer en aucun cas certaines informations comme confidentielles ou encore de prévoir la possibilité pour le public de soumettre ses observations.

Dans la décision II/1 adoptant l'amendement, les Parties ont reconnu « la nécessité de coopérer avec d'autres organisations et instances internationales ». L'article 6 bis paragraphe 2 prévoit que les Parties mettent en oeuvre les dispositions du paragraphe 1 de façon complémentaire et » en synergie avec les dispositions du cadre national relatif à la prévention des risques biotechnologiques, en concordant avec les objectifs du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques ». Les dispositions du Protocole de Cartagena, en particulier son article 23 relatif à la sensibilisation et à la participation du public, et celles de l'amendement à la Convention d'Aarhus devraient être considérées comme complémentaires sur la question de la participation du public préalable à la prise de décisions.

3. Modalités de mise en oeuvre de l'amendement

Les exigences de l'amendement sont satisfaites au niveau de l'Union européenne par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, ainsi que par le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.

La directive 2001/18/CE est transposée en droit interne et aucune norme nationale n'est incompatible avec le règlement (CE) n° 1829/2003. Le droit français, en l'état actuel, permet ainsi de répondre aux obligations introduites par l'amendement.

Telles sont les principales dispositions de l'amendement à la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement qui porte sur des matières de nature législative (code de l'environnement) et doit faire l'objet d'une procédure d'autorisation parlementaire en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'amendement à la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, pris par décision II/1 adoptée dans le cadre de la deuxième réunion des Parties à la convention, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'amendement à la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, pris par décision II/1 adoptée dans le cadre de la deuxième réunion des Parties à la convention, à Almaty le 27 mai 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 3 juin 2015

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international

Signé : LAURENT FABIUS

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