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N° 630

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 juillet 2015

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du protocole relatif à la convention n° 29 de l' Organisation internationale du travail sur le travail forcé , 1930,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. - PROPOS LIMINAIRES

En 1930, l'Organisation internationale du travail (OIT) se dote d'un instrument qui marquera durablement son histoire, la convention n° 29 sur le travail forcé 1 ( * ) . Cette convention interdit « Tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré ». Elle prévoit également un régime de sanctions pour les auteurs et préconise des sanctions appropriées et strictement appliquées.

Dans sa lutte contre toutes les formes de travail forcé dans le monde, l'OIT a incontestablement obtenu des résultats positifs tangibles. De très nombreux pays vont ratifier la convention de 1930 et ainsi s'engager devant la communauté internationale à respecter ses dispositions. A partir de 1998, elle est intégrée dans le bloc des huit « conventions fondamentales » 2 ( * ) de l'Organisation, et devient dès lors obligatoire pour tous les États membres de l'Organisation y compris pour ceux qui ne l'ont pas encore ratifiée.

En dépit de cette portée universelle, un consensus s'est peu à peu dégagé sur la nécessité de compléter cet instrument pour trois raisons :

- l'apparition de nouvelles formes de travail forcé depuis 1930 et relevant aujourd'hui surtout du secteur privé et des particuliers ;

- la nécessité de renforcer la convention avec des mesures de prévention, de protection et d'indemnisation des victimes ;

-  la nécessité de formaliser l'expiration de la période transitoire prévue à l'origine par la convention.

II. - PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent protocole complète la convention n° 29 sur le travail forcé de 1930 en intégrant des mesures destinées à prévenir et sanctionner le recours au travail forcé et en imposant aux États de prévoir des mécanismes de recours et de réparation pour les victimes.

Le protocole comporte douze articles.

L'article 1 er présente le cadre général du texte

L'article 1.1 porte sur l'obligation pour les États de prendre des mesures efficaces pour prévenir le recours au travail forcé et éliminer son utilisation. Il mentionne également l'obligation d'assurer aux victimes une protection et des moyens de réparation et de recours efficaces telle l'indemnisation.

L'article 1.2 traite de l'élaboration d'une politique nationale et d'un plan d'action établis en consultation avec les partenaires sociaux et devant prévoir une action systématique des autorités compétentes.

L'article 1.3 confirme la définition du travail forcé telle que mentionnée dans la convention de 1930 (« le terme travail forcé ou obligatoire désignera tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré »).

L'article 2 traite de la prévention du travail forcé et décline le contenu des mesures qui doivent être prises à cet effet tels que :

a) L'éducation et l'information des personnes, notamment des plus vulnérables ;

b) L'éducation et l'information des employeurs ;

c) Les efforts à fournir pour garantir que la législation du travail couvre tous les travailleurs et tous les secteurs de l'économie et que les services de l'inspection du travail soient renforcés ;

d) La protection, particulièrement celle des travailleurs migrants, dans le processus de recrutement et/ou de placement ;

e) L'appui à la diligence raisonnable dont doivent faire preuve les secteurs public et privé dans la lutte contre le travail forcé ;

f) L'action contre les causes et les facteurs qui accroissent le risque de travail forcé.

L'article 3 impose aux États membres de prendre des mesures efficaces pour identifier, libérer et protéger toutes les victimes pour permettre leur rétablissement et leur prêter assistance.

L'article 4 traite de l'indemnisation et des poursuites.

L'article 4.1 impose aux États de veiller à ce que les victimes, indépendamment de leur situation, aient effectivement accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, telle l'indemnisation.

L'article 4.2 impose aux États de prendre des mesures pour que les autorités compétentes ne soient pas forcées d'engager des poursuites à l'encontre des personnes qui, placées dans une situation de travail forcé, seraient contraintes de commettre des activités illicites.

L'article 5 porte sur la coopération entre les États.

L'article 6 traite des modalités d'application des dispositions du Protocole en droit national et de la condition de consultation des partenaires sociaux.

L'article 7 met fin aux dispositions transitoires de la Convention n° 29 (article 1, paragraphes 2 et 3, et articles 3 à 24).

Les articles 8 à 11 rappellent les règles classiques en matière de compatibilité avec les autres conventions et celles de ratification, d'entrée en vigueur, de dénonciation et d'enregistrement.

L'article 12 précise que les versions anglaise et française du texte font également foi.

En conclusion, les principales avancées du protocole sont les suivantes :

- l'élaboration d'une politique nationale et d'un plan d'action visant à la suppression effective du travail forcé ou obligatoire. Ils prévoient une action coordonnée et systématique de la part des autorités compétentes et des organisations d'employeurs et de travailleurs et des autres groupes intéressés ;

- la mise en place de mesures de protection. Celles-ci passent notamment par le renforcement des services de l'inspection du travail et autres services chargés de faire appliquer la législation relative au travail forcé lorsque cela est nécessaire et par la protection des travailleurs qui recourent à des services de recrutement et de placement, en particulier les travailleurs migrants, contre les abus et les pratiques frauduleuses ;

- la mise en place de mesures de prévention tels que des campagnes de sensibilisation ciblées, des programmes de formation professionnelle destinés aux populations à risques, la promotion de la liberté syndicale et de la négociation collective, des actions visant à garantir la bonne application de la législation nationale (dans tous les secteurs de l'économie) ;

- le renforcement de la législation nationale et des autres mesures : mise à disposition des services de l'inspection du travail et d'autres autorités compétentes des ressources et moyens de formation nécessaires afin de leur permettre de prendre des mesures efficaces aux fins de prévention, du contrôle de l'application de la législation et de la protection des victimes.

Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole relatif à la convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail sur le travail forcé, 1930. Le présent protocole contient des stipulations destinées à prévenir et sanctionner le travail forcé et impose aux États de prévoir des mécanismes de réparation. Ces mesures relevant du domaine de la loi tel que défini par l'article 34 de la Constitution, le protocole doit dès lors être soumis au Parlement, en vertu de l'article 53 de la Constitution, préalablement à sa ratification.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole relatif à la convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail sur le travail forcé, 1930, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole relatif à la convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail sur le travail forcé, 1930, adopté à Genève le 11 juin 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 15 juillet 2015

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international

Signé : LAURENT FABIUS


* 1 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:3174672,fr:NO

* 2 http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12000:0::NO

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