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N° 661

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2015

PROJET DE LOI

portant application des mesures relatives à la justice du XXI ème siècle (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE),

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par Mme Christiane TAUBIRA,

garde des sceaux, ministre de la justice

(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Président de la République fait du processus de restauration du lien de confiance entre les citoyens et les institutions de la République une priorité à l'heure où l'affirmation de l'État de droit est plus que jamais indispensable au maintien de la cohésion nationale et de la confiance envers notre démocratie.

Cette confiance est d'autant plus nécessaire pour l'institution judiciaire que la justice est au nombre des valeurs fondamentales de la République. Rendue au nom du peuple français, elle protège les droits des citoyens et les libertés.

Les citoyens, lorsqu'ils deviennent justiciables, ne sont pas seulement victimes ou délinquants, mais pour 70 % des cas en attente d'une décision de divorce ou de garde d'enfant, en conflit avec un voisin ou une entreprise, ou encore confrontés à des difficultés personnelles rendant nécessaire leur protection. En période de crise économique et de crise des repères, le juge est bien souvent considéré comme le dernier recours permettant de faire reconnaitre des droits et restaurer le lien social.

Les juridictions connaissent un accroissement de leurs activités et des demandes de justice, liées aux évolutions technologiques, économiques et sociétales profondes de notre démocratie. Ces évolutions imposent de s'interroger sur les missions de chacun des professionnels de justice et sur la manière dont la justice remplit aujourd'hui sa mission. Le citoyen est mieux informé, et plus responsable de ses décisions, mais paradoxalement souvent plus seul et démuni face à une langue et une organisation judiciaire qu'il comprend mal et qui a très peu évoluée depuis 1958.

La relation entre les citoyens et la justice est au coeur des préoccupations du Président de la République afin de rendre la justice du quotidien plus efficace, plus accessible et mieux adaptée aux évolutions de notre temps.

Si les Français se déclarent satisfaits du traitement de leur affaire, qu'il s'agisse de l'accueil, de l'information qui leur a été donnée ou du déroulement de l'audience, ils considèrent néanmoins que la justice doit être plus rapide et moins complexe, plus proche et mieux organisée afin de leur permettre de rechercher une solution négociée dans un cadre juridique avant le recours au juge.

La justice doit être indépendante et irréprochable. C'est l'objet du projet de loi organique relatif à l'indépendance et l'impartialité des magistrats et à l'ouverture des magistrats sur la société qui est présenté en même temps que ce présent projet de loi.

La justice doit être en phase avec les évolutions de la société et davantage tournée vers le citoyen pour répondre à ses nombreuses attentes et lui permettre d'être plus en capacité d'agir pour défendre ses droits et résoudre ses litiges. Il nous faut adapter l'organisation et le fonctionnement de la justice pour que le citoyen soit au coeur du service public de la justice.

Les objectifs ambitieux fixés par le Président de la République interdisaient de procéder, comme trop souvent ces dernières années, sans vision d'ensemble.

La garde des Sceaux, ministre de la justice a dès lors souhaité fonder les réformes organisationnelles et statutaires de l'institution sur des études rigoureuses et de qualité.

C'est dans ce contexte qu'elle a confié dès la fin de l'année 2012, plusieurs missions de réflexion, d'une part à l'Institut des Hautes Études sur la Justice (IHEJ) sur l'office du juge et, d'autre part, à trois groupes de travail, l'un plus particulièrement centré sur l'office du magistrat, son périmètre d'intervention et l'organisation de son travail (groupe de travail sur le « juge du XXI ème siècle », présidé par Monsieur le premier président Pierre DELMAS-GOYON), un autre, plus spécifiquement chargé de l'organisation judiciaire (groupe de travail sur les « juridictions du XXI ème siècle » présidé par Monsieur le premier président Didier Marshall) et enfin un troisième consacré au ministère public (commission de modernisation de l'action publique sous la présidence de Jean-Louis NADAL, procureur général honoraire près la Cour de cassation).

Les groupes de travail ont remis, à la fin de l'année 2013, 268 recommandations à la garde des Sceaux. Un grand débat national sur la justice du XXI ème siècle rassemblant 1 900 magistrats, fonctionnaires de justice, professions du droit, universitaires, parlementaires, et élus locaux a eu lieu les 10 et 11 janvier 2014 à la maison de l'UNESCO à Paris à partir de ces recommandations. Plus de 2 000 contributions issues des débats organisés dans les juridictions et les cours d'appel ont été adressées en mai 2014.

Forte de cette intelligence collective et de ce partage des constats, la garde des sceaux a présenté en Conseil des ministres le 10 septembre 2014, quinze actions pour la justice du XXI ème siècle afin de garantir un service public de la justice plus proche, plus efficace et plus protecteur. Ces quinze actions portent l'ambition d'une justice adaptée aux nouveaux besoins de droit et correctrice des inégalités sociales. Elles renforcent l'accès à la justice par voies numérique et géographique, assurent une justice plus ouverte sur la société et qui s'adapte davantage aux évolutions territoriales, sociales, démographiques et économiques, améliorent l'organisation judiciaire et le fonctionnement interne des juridictions, recentrent chacun des professionnels de justice sur ses missions essentielles, valorisent le règlement amiable des litiges, et renforcent les protections des plus vulnérables.

Cette justice ne peut se faire que grâce à des magistrats et des fonctionnaires de justice pleinement reconnus et valorisés dans l'exercice de leurs missions pour porter les réformes engagées.

Depuis septembre 2014, plus d'une cinquantaine de juridictions expérimentent la justice du XXI ème siècle qu'il s'agisse de l'accueil unique du justiciable dans les juridictions, de l'assistance des magistrats par des greffiers, des instances d'échange avec les élus locaux ou des partenariats avec les universités portant sur l'analyse de la jurisprudence destinée à améliorer la prévisibilité des décisions de justice et les outils utilisés en juridiction.

Deux décrets ont été publiés, l'un renforçant le dialogue social et le fonctionnement interne des juridictions et l'autre la communication en matière civile.

Le présent projet de loi met en oeuvre les aspects législatifs de ces quinze actions. Il comporte sept titres qui ont pour finalité d'améliorer la justice du quotidien et de placer le citoyen au coeur du service public de la justice. Par ce projet de loi, la justice investit des champs peu explorés jusqu'à présent lui permettant d'être pleinement considérée comme un outil de régulation sociale au service de la lutte contre les discriminations et les inégalités. Ainsi, la création du service d'accueil unique du justiciable, la montée en puissance des dispositifs de règlement amiable des litiges, la création d'un cadre légal commun aux actions de groupe en matière judiciaire et administrative et d'une action de groupe en matière de discrimination, et la réforme des juridictions sociales renforceront l'égalité de tous devant la justice et l'accès des plus démunis à la justice. Cela participe au renforcement de la confiance des citoyens en la justice.

D'autres dispositions réglementaires viendront compléter le dispositif législatif afin de renforcer l'accès au droit et à la justice et améliorer le fonctionnement interne des juridictions. Par la suite, d'autres textes permettront d'améliorer le recrutement et la formation des magistrats, et de simplifier les procédures.

Afin de placer le citoyen au coeur du service public de la justice, il faut tout d'abord rapprocher la justice du citoyen en garantissant mieux l'accès au droit et à la justice, garantie fondamentale que l'État se doit d'assurer dans une démocratie ( Titre I er ).

Cela impose ensuite de permettre au citoyen de régler son litige de manière négociée avant la saisine du juge et même une fois ce dernier saisi ( Titre II ).

En outre, l'organisation des juridictions doit être simplifiée et modernisée afin d'assurer une prise en charge rapide et de proximité pour les litiges du quotidien et touchant les plus vulnérables comme pour les contentieux de la sécurité sociale (Titre III ).

Les contours de l'intervention des magistrats et des greffiers doivent aussi être redéfinis, afin de leur permettre d'être davantage mobilisés sur leurs missions premières ( Titre IV ).

Les citoyens doivent pouvoir saisir la justice selon un socle commun de règles procédurales lorsque la loi leur permet d'agir de manière collective tant en matière judiciaire qu'en matière administrative. Afin de garantir le principe d'égalité de tous devant la loi, une action de groupe est introduite en matière de discrimination ( Titre V ).

De même, la justice se doit de sécuriser la vie économique des entreprises. À cette fin, le statut des juges des tribunaux de commerce est modifié et l'indépendance et l'efficacité de l'action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires sont renforcées ( Titre VI ).

Enfin, des dispositions transitoires et relatives à l'outre-mer, ainsi que des dispositions diverses permettant, par voie d'habilitation, de moderniser le service public de la justice, de simplifier et sécuriser le droit sont proposées (Titre VII ).

TITRE I : RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN

Les citoyens considèrent à 82 % que la justice doit être plus proche d'un point de vue géographique. Cette proximité s'apprécie également au regard des outils technologiques les plus utilisés par les justiciables. L'organisation de la justice doit s'adapter aux évolutions sociologiques, démographiques et économiques des territoires et se fonder sur des constats objectifs et partagés par tous les acteurs locaux. Afin de rapprocher la justice du citoyen, la politique d'accès au droit sera améliorée et la complexité de l'organisation judiciaire gommée pour les justiciables.

Le I de l'article 1 er du projet de loi modifie l'article L. 111-2 du code de l'organisation judiciaire afin d'y intégrer au titre des grands principes directeurs des juridictions, le principe de l'accès au droit et de l'égal accès à la justice. Il modifie également les articles L. 111-4 et L. 141-1 du même code pour y intégrer la notion de « service public de la justice » qui existe déjà dans d'autres articles dudit code. Ces modifications permettent de renforcer l'implication de toutes les juridictions dans le dispositif d'accès au droit.

Le II de l'article 1 er modifie la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique afin de renforcer la politique d'accès au droit. La loi du 10 juillet 1991 a permis aux plus démunis d'avoir accès à l'information sur leurs droits et de bénéficier de consultations judiciaires. Elle a été modifiée par la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 qui a, notamment, mis à disposition des citoyens dans chaque département un lieu où trouver une information générale sur leurs droits et obligations, grâce à la généralisation des Conseils départementaux de l'accès au droit (CDAD) et à la reconnaissance juridique des maisons de justice et du droit. Organisée autour des instances partenariales que sont les CDAD et des Maisons de Justice et du Droit, le dispositif d'accès au droit fonctionne grâce à l'action conjointe de l'État, des conseils départementaux, des professions du droit, des associations et des juridictions. Il convient de renforcer la politique publique d'accès au droit afin de lui donner davantage de lisibilité et de cohérence sur le territoire et de toucher davantage de personnes. Il s'agit par ailleurs de moderniser et de renforcer le dispositif existant au niveau local, d'adapter les structures aux nouveaux besoins de droit des citoyens, et de renforcer l'implication des juridictions. Certaines modifications seront apportées par voie réglementaire. Ainsi, les missions du Conseil national de l'aide juridique seront modifiées afin d'impulser une politique nationale en matière d'accès au droit et à la justice, de mieux prendre en compte les évolutions économiques, sociologiques et démographiques des territoires et d'associer davantage les élus à la définition de cette politique nationale. Le décret modifiera aussi les missions du Conseil national de l'aide aux victimes afin de disposer d'une instance de concertation pérenne pour définir les orientations nationales dans le domaine de l'accueil, l'information, la prise en charge et l'indemnisation des victimes d'infractions pénales.

Le point II de l'article 1 er du projet de loi modifie la loi du 10 juillet 1991 dans ses dispositions concernant la composition et les missions des CDAD :

Le complète l'article 54 de la loi de 1991 en y insérant un nouvel alinéa étendant les missions du CDAD à la mise en oeuvre d'une politique locale de résolution amiable des litiges complétant ainsi ses domaines d'intervention et permettant de favoriser des actions communes entre les CDAD pour assurer une plus grande efficacité à la politique locale d'accès au droit.

Le modifie l'article 55 afin d'impliquer davantage toutes les juridictions d'un département. Trois mesures sont prévues :

1) ajouter, parmi les membres de droit du CDAD, une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes ou de la médiation ; ces associations sont déjà présentes aujourd'hui dans les permanences juridiques des MJD ;

2) instaurer une vice-présidence du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département afin de renforcer sa participation à l'animation de la politique d'accès au droit du département et améliorer l'articulation entre les missions propres de ce dernier en matière de politique d'aide aux victimes et les missions du CDAD en matière d'accès au droit ;

3) désigner en qualité de commissaire du Gouvernement en lieu et place du procureur de la République, qui ne pourra plus exercer cette fonction dès lors qu'il devient vice-président du CDAD, le magistrat de la cour d'appel en charge de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes. Cela permettra de renforcer la connaissance par les chefs de cour de la politique d'accès au droit des CDAD de l'ensemble de leur ressort et la pertinence de leurs propositions d'arbitrage budgétaire.

L'article 2 crée le service d'accès unique du justiciable (SAUJ) permettant de faciliter l'accès du citoyen à la justice tant d'un point de vue géographique que fonctionnel. À peine la moitié des français disent connaître le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance. Une large proportion d'entre eux indique ne pas savoir quelle est la juridiction compétente pour certains contentieux courants. Il est impératif de faciliter les démarches des citoyens, nonobstant la complexité de l'organisation judiciaire, pour leur permettre d'exercer leur droit à un recours effectif devant un juge tel qu'il résulte de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La création d'un service d'accueil unique du justiciable permettra désormais à chacun, où qu'il réside ou travaille, de s'informer de ses droits, d'engager des formalités et démarches, de se renseigner sur les procédures ou de suivre le traitement de ses affaires, y compris celles relevant d'une autre juridiction.

Les premières expérimentations du service d'accueil unique du justiciable ont été lancées dans les ressorts des tribunaux de grande instance de Privas, Bobigny, Dunkerque, Brest, et Saint-Denis-de-la-Réunion et viennent d'être étendues à celui de Vesoul. Une deuxième vague d'expérimentations est prévue en septembre 2015. Ces expériences serviront à mieux réaliser le déploiement national du dispositif.

Pour effacer la complexité de l'organisation judiciaire du point de vue des justiciables, l'article 2 modifie l'article L. 123-3 du code de l'organisation judiciaire afin de conférer au greffe une compétence géographique qui s'étend au-delà de celle de la juridiction où il est implanté, ainsi qu'une compétence d'attribution propre.

Il modifie également l'article 48-1 du code de procédure pénale pour étendre aux greffiers affectés à un service d'accueil unique du justiciable l'accès à l'applicatif Cassiopée avec lequel sont traitées les données pénales.

Enfin, il modifie l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour prendre en compte l'existence des SAUJ et autoriser le justiciable à y déposer une demande d'aide juridictionnelle.

TITRE II : FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES

La moitié des Français considère qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours au juge pour certaines affaires civiles, et près des trois quarts se disent d'accord sur le fait de ne recourir au juge de façon systématique que dans les cas les plus graves dans le domaine pénal.

Donner les moyens aux citoyens d'être plus actifs dans la résolution de leurs conflits, c'est favoriser des modes de règlement des conflits reposant sur l'accord de chacun, qui permettent une solution durable, rapide et à moindre coût tout en assurant la sécurité juridique. Cela permettra, en outre, de renforcer le lien social. Pour atteindre cet objectif, le présent titre a pour objet de favoriser les modes alternatifs de règlements des litiges et la procédure participative. Il prend en compte les conclusions de la mission interministérielle d'évaluation de la médiation et de la conciliation mise en place en partenariat avec l'inspection générale des services judiciaires et le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique. Plusieurs dispositions réglementaires viendront compléter le dispositif présenté dans le projet de loi.

L'article 3 pose le principe de la tentative de règlement amiable du litige par un conciliateur de justice, avant la saisine du juge pour les petits litiges du quotidien qui peuvent faire l'objet d'une déclaration au greffe auprès du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité. Par exception, ce principe ne s'appliquera pas lorsque les parties ont sollicité l'homologation d'un accord, lorsqu'elles justifient d'autres diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable ou d'un motif légitime, ou lorsque leur droit d'avoir accès au juge dans un délai raisonnable est mis en péril.

L'article 4 concerne l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 ainsi que la médiation et la conciliation devant le juge administratif.

Le I vise d'abord à ratifier l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

Les II, III et IV concernent la médiation et la conciliation devant le juge administratif.

Afin de garantir une bonne articulation entre les deux procédures, le 1° du II supprime la faculté jusqu'alors offerte aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel de désigner un tiers pour mener la procédure de conciliation. La suppression du recours à un tiers fait sortir cette procédure du champ de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008. Parallèlement, le 2° du II étend la possibilité de recourir à la médiation administrative aux litiges nationaux (hors prérogatives de puissance publique), afin de favoriser le développement de ce mode alternatif de règlement des litiges, dont le régime juridique est, au demeurant, plus précis que celui de la conciliation administrative. La distinction entre conciliation et médiation est ainsi opérée par un critère organique : tandis que la conciliation est opérée par le juge, la médiation est opérée par un tiers.

Le 3° du II renvoie aux trois premiers alinéas de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Ces dispositions portent sur la répartition des frais de médiation.

Le 4° du II prévoit que lorsqu'elle est initiée par les parties, la médiation interrompt les délais de recours.

Le III ouvre expressément aux juridictions administratives spécialisées la possibilité de recourir à la médiation.

Le IV prévoit que les procédures de conciliation se poursuivent, avec l'accord des parties, sous le régime de la médiation administrative prévue à l'article L. 771-3-1 du code de justice administrative, à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

L'article 5 modifie les articles 2062, 2063, 2065 et 2066 du code civil relatifs à la convention de procédure participative. Il autorise la conclusion d'une telle convention même si le juge est déjà saisi du litige, préciser que cette convention peut tendre « à la mise en état du litige », et autorise dans le cadre de cette convention, la conclusion d'actes contresignés par avocats, préfiguration de l'acte de procédure d'avocats, défini comme un acte d'administration de la preuve contradictoirement accompli par les avocats des parties, qui sera ensuite décliné dans le code de procédure civile. Il développe le rôle de l'avocat en matière de résolution amiable conformément aux préconisations du rapport DELMAS-GOYON sur « le juge du XXI ème siècle » avec pour objectif de donner un rôle plus actif aux parties une fois l'action judiciaire engagée.

Les articles 6 et 7 modifient les articles 1592, 2044 et 2052 et le titre seizième du livre troisième du code civil, et abrogent les articles 2047 et 2053 à 2058 du même code, afin, d'une part, de rendre la transaction plus efficace en clarifiant les règles du code civil applicables en la matière et, d'autre part, d'éviter toute confusion dans l'appréhension de la notion d'arbitrage.

TITRE III : AMELIORER L'ORGANISATION JUDICIAIRE POUR UN TRAITEMENT PLUS EFFICACE DU CONTENTIEUX

L'organisation judiciaire est trop complexe, peu lisible et peu compréhensible pour le citoyen. 96 % des Français estiment que les procédures doivent être simplifiées et l'information sur le fonctionnement de la justice en général améliorée. L'organisation judiciaire doit en outre permettre d'assurer l'égalité des citoyens devant la justice et doit être adaptée à la prise en charge rapide et efficace des publics les plus fragiles. Après les réformes des conseils de prud'hommes et des tribunaux de commerce permettant de renforcer l'efficacité et la lisibilité du traitement judiciaire des contentieux du travail et des entreprises, les efforts doivent être poursuivis pour les litiges de la vie quotidienne et de la sécurité sociale. Ce titre a ainsi pour objet d'améliorer la qualité du service rendu dans les tribunaux d'instance et des contentieux de la sécurité sociale et de renforcer la cohérence de l'organisation judiciaire. Enfin, il renforce l'efficacité du traitement du contentieux de certaines infractions routières et leur répression.

L ' article 8 simplifie l'organisation judiciaire en matière de sécurité sociale, afin de mieux répondre aux besoins des justiciables les plus vulnérables : travailleurs indépendants économiquement fragiles, personnes malades, bénéficiaires de prestations sociales qui ont de faibles ressources, personnes handicapées pour lesquelles les délais d'attente des décisions peuvent être particulièrement préjudiciables. Ces derniers ont besoin d'un accompagnement personnalisé impliquant une identification rapide de la juridiction compétente et une proximité avec celle-ci. Actuellement, la multiplicité des juridictions intervenantes en la matière est source de complexité et génère une procédure coûteuse et longue. Ainsi, de nombreuses juridictions connaissent un nombre élevé de dossiers en attente et un allongement considérable des délais. Pour remédier à cette situation, le présent projet de loi simplifie l'organisation actuelle.

Les contentieux traités aujourd'hui par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux de l'incapacité sont ainsi fusionnés, de même que les litiges relatifs à l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) et à la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) traités par les commissions départementales d'aide sociale. Tout ce contentieux, désormais unifié, sera traité par le pôle social du tribunal de grande instance de chaque chef-lieu de département. L'appel de ces décisions relèvera des chambres sociales des cours d'appel. La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail, conservera uniquement sa compétence en premier et dernier ressort pour les questions liées à la tarification. L'organisation de ce transfert sera déterminée par une ordonnance prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article 52 du projet de loi. Cet article entrera en vigueur au plus tard le 31 décembre 2018.

Les articles 9 et 10 transfèrent des contentieux traités par le tribunal d'instance au tribunal de grande instance afin de recentrer le tribunal d'instance sur les petits litiges civils de la vie quotidienne et les justiciables les plus fragiles.

L'article 9 modifie l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire afin de décharger le tribunal d'instance des demandes de réparation d'un dommage corporel et d'en attribuer la compétence exclusive au tribunal de grande instance. D'autres contentieux techniques, comme celui des élections professionnelles, seront également transférés par voie réglementaire.

L'article 10 modifie les articles 523 du code de procédure pénale, L 211-1, L. 212-6 et L. 221-1 du code l'organisation judiciaire et crée un article L. 211-9-1 dans ce dernier code, afin de transférer les audiences du tribunal de police au tribunal de grande instance permettant d'assurer une meilleure cohérence de la politique pénale sur l'arrondissement judiciaire.

L'article 11 modifie les articles 137-1 et 137-1-1 du code de procédure pénale pour permettre la désignation, par le président du tribunal de grande instance, d'un magistrat non spécialisé pour suppléer ou remplacer provisoirement un juge des libertés et de la détention dans ses fonctions. Cet article tire les conséquences de la création de la fonction statutaire du juge de la liberté et de la détention.

L'article 12 modifie les articles L. 111-6 et L. 111-7 du code de l'organisation judiciaire pour y intégrer la notion de conflit d'intérêts comme nouvelle cause de récusation pour les magistrats du siège et du parquet. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

Ces dispositions reprennent celles du projet de loi relatif au renforcement des obligations déontologiques des magistrats de l'ordre judiciaire enregistré à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 2013 sous le numéro 1322, à la suite de l'engagement pris par le Président de la République de promouvoir une République exemplaire s'agissant notamment des principaux responsables publics.

L'article 13 réintroduit, dans un souci de sécurité juridique des procédures, une limitation de la durée d'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires en revenant sur une disposition de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 relative à l'exécution des peines qui a supprimé la durée de l'inscription initiale et de la réinscription sur la liste nationale, fixée à sept ans.

L'article 14 modifie l'article 19 du code de procédure pénale en supprimant l'exigence de transmission d'une copie papier certifiée conforme lorsque la procédure est adressée au parquet, avec l'accord du procureur de la République, sous forme numérisée. Cela permet de simplifier la transmission des procédures en prenant en compte leur numérisation.

L'article 15 modifie le code de la route (articles L. 130-9, L. 221-2, L. 324-2), le code de procédure pénale (articles 45, 230-6, 523, 529-2, 529-7, 529-10) et le code des assurances (article L. 211-27) afin de transformer en contraventions de la cinquième classe les délits de défaut de permis de conduire et de défaut d'assurance, qui seront forfaitisées, lorsque ces faits seront constatés pour la première fois, et sauf dans certaines circonstances. Les délits de conduite malgré invalidation du permis du fait de la perte de l'ensemble des points, ou malgré une décision de suspension ou d'annulation émanant de l'autorité administrative ou judiciaire, ne sont pas concernés par cette réforme. Les auteurs de ces contraventions, qui seront constatées par procès-verbal électronique, devront alors, sauf s'ils contestent les faits, s'acquitter d'une amende forfaitaire de 500 euros (minorée à 400 euros si elle est payée dans les quinze jours) et, à défaut de paiement volontaire dans les 45 jours, d'une amende forfaitaire majorée de 750 euros, qui fera l'objet d'un titre exécutoire émis par l'officier du ministère public (OMP) et pouvant être recouvré de force par le Trésor public. Le traitement de ces amendes forfaitaires se fera de façon automatisée par l'Agence Nationale de Traitement des Infractions (ANTAI) et le Centre National de Traitement (CNT) de Rennes, actuellement compétents pour les contrôles radars automatiques et les procès-verbaux électroniques. Si la personne conteste l'amende forfaitaire, le dossier sera transmis par l'OMP du CNT de Rennes à l'OMP du tribunal de police de son domicile, qui sera compétent, s'il estime la contestation non fondée, pour engager des poursuites devant un juge de proximité.

Lorsque ces faits seront commis de façon renouvelée dans un délai de cinq ans, ou commis en même temps que d'autres infractions ou par le conducteur d'un véhicule de transport de personne ou de marchandise, ils continueront de constituer des délits, avec une peine d'emprisonnement de deux ans pour le défaut de permis, doublée par rapport à la peine aujourd'hui prévue, ou de deux mois pour le défaut d'assurance qui n'est actuellement puni que d'une peine d'amende.

Ces mesures permettront, s'agissant des primo-délinquants, d'assurer une réponse pénale immédiate, l'agent verbalisateur notifiant le montant de l'amende sur le lieu de la contravention, identique sur l'ensemble du territoire et plus effective. Elles permettront, également, de sanctionner plus sévèrement les contrevenants qui se maintiendraient, à la suite d'une première verbalisation, en infraction ou qui présenteraient une particulière dangerosité à raison des circonstances de commission de l'infraction.

TITRE IV : RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES

L'action des magistrats et des fonctionnaires de justice est essentielle au fonctionnement des juridictions. Depuis 2012, le Gouvernement a restauré la confiance des citoyens dans les personnels de justice, a renforcé le nombre de recrutements pour pallier les départs à la retraite non anticipés, et a valorisé par la conduite de réformes statutaires l'engagement quotidien de ses agents pour un service public de la justice de qualité. L'autorité judiciaire s'est toutefois vu confier des missions de plus en plus nombreuses de régulation et de contrôle, notamment dans le domaine de la protection des personnes. L'accumulation de nouvelles missions a conduit à ce que le champ d'intervention des magistrats et des greffiers soit très large et dépasse parfois leurs compétences strictement juridictionnelles. Les situations les plus simples doivent pouvoir trouver des modes de résolution adaptés, rapides et peu coûteux, pour permettre au juge de consacrer le temps nécessaire aux situations humaines difficiles et aux dossiers techniques complexes. Le greffier doit aussi pouvoir être disponible pour effectuer le travail de préparation des dossiers et accueillir le justiciable dont il est souvent le premier contact avec la justice. Les contours de leurs interventions doivent donc être redéfinis. Une meilleure identification par le citoyen des professionnels de la justice et une meilleure compréhension de leurs missions, permettront d'améliorer le service rendu et de renforcer l'efficacité de la justice.

L'article 16 modifie l'article 1007 du code civil et abroge l'article 1008 du même code pour limiter l'intervention du juge en matière d'envoi en possession au seul cas d'opposition des tiers intéressés à l'exercice de sa saisine par le légataire. L'automaticité de l'envoi en possession par le juge pour le légataire universel est ainsi supprimée. En amont, dans le cadre des formalités et vérifications liées au dépôt du testament, le notaire contrôlera les conditions de la saisine de ce légataire, à savoir sa vocation universelle et l'absence d'héritiers réservataires. Le recours au juge reste possible en cas de conflit.

Les articles 17 et 18 mettent en oeuvre des mesures de rationalisation de l'action administrative qui se traduisent notamment par une simplification des démarches dans l'intérêt du citoyen mais également par un allègement de la charge non seulement des greffes des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance, mais aussi des officiers de l'État civil.

L'article 17 modifie les articles 461, 462, 515-3, 515-3-1, 515-7 et 2499 du code civil ainsi que l'article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité afin de transférer, à l'officier de l'état civil, les compétences actuellement dévolues au greffier en matière de PACS accompagnés d'une convention sous seing privé. Cette mesure de simplification est préconisée par le rapport d'information du Sénat sur la justice familiale élaboré en 2014 et correspond à la pratique de la majorité des pays européens dans lesquels l'officier de l'état civil, compétent pour célébrer un mariage, l'est aussi pour enregistrer un PACS. Outre le fait que cette rationalisation de l'action administrative permettra la spécialisation des acteurs et des économies liées à la diminution du flux d'informations entre les juridictions et les services de l'État, elle simplifiera le traitement des dossiers au bénéfice des citoyens, qui ne seront plus contraints de se rendre dans un tribunal pour conclure un PACS. Par ailleurs, le retrait de cette compétence aux tribunaux d'instance permettra de recentrer les tribunaux d'instance sur les compétences strictement juridictionnelles.

L'article 18 rétablit l'article 40 du code civil et modifie l'article 49 du même code pour procéder à un allégement de la charge des officiers de l'état civil et des greffes des tribunaux de grande instance, en rendant possible la suppression du double du registre de l'état civil actuellement détenu par le greffe du TGI, en cas de sauvegarde électronique des données de l'état civil par les mairies. Les actes de l'état civil sont en effet établis en double exemplaire et reliés en deux registres en fin d'année : un exemplaire est conservé par la commune et le second est adressé à la fin de chaque année au tribunal de grande instance du ressort de la commune. Pour permettre la mise à jour du double des registres, les mentions apposées sur les actes de l'état civil détenus par la commune, donnent lieu à l'envoi d'un avis de mention, adressé au greffe du tribunal, à charge pour ce dernier de le conserver. La conservation du registre en double exemplaire et des avis de mention apposés sur les actes par le greffe doit pouvoir permettre de disposer d'une sauvegarde, en cas de destruction de l'un ou l'autre des registres.

Ce dispositif est aujourd'hui dépassé, nombre de communes disposant de bases de données informatiques des actes de l'état civil, ces bases constituant la plupart du temps un support plus fiable pour la reconstitution des actes que le double détenu par les juridictions, qui très souvent ne sont pas en mesure d'assurer une utilisation convenable des avis de mentions, et ne peuvent donc garantir de fournir, en cas de sinistre, des données d'état civil mises à jour. Un décret fixera les conditions complémentaires pour que les données informatiques puissent être utilisées à la reconstitution du registre papier détruit. Ainsi, la conservation de ces données devra notamment être effectuée sur un site distant de la mairie hébergeant le registre papier des actes de l'état civil.

Par conséquent, l'article 49 du code civil est modifié pour dispenser l'officier de l'état civil de l'envoi d'un avis de mention adressé au greffe du tribunal, ce qui entrainera un allègement certain pour les mairies.

Le bénéfice de la dispense de l'établissement des actes en double exemplaire est étendu aux actes établis par le ministère des affaires étrangères par la suppression du second alinéa de l'article 48 du code civil lequel prévoit l'obligation de l'envoi du double des registres consulaires au service central d'état civil.

Enfin, l'article 53 du même code est modifié pour supprimer la vérification par le procureur de la République du double des registres lors de son dépôt au greffe, tout en maintenant la possibilité pour celui-ci de procéder à tout moment à la vérification des registres détenus par les communes.

En sus des mesures exposées ci-dessus, il est prévu de procéder par ordonnance sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article 52 pour alléger la charge de travail des magistrats des ordres judiciaires et administratifs en limitant leur participation à des commissions administratives conformément au rapport d'information de la mission d'information du Sénat sur l'évolution des métiers de la justice de 2002, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale qui préconisait leur participation « aux seules commissions administratives dont les activités mettent en cause les libertés publiques ou relèvent par nature de la sphère judiciaire ».

TITRE V : COORDONNER L'ACCES COLLECTIF AU JUGE

Le titre V a pour objet de créer un cadre légal commun aux actions de groupe, voies procédurales permettant à un requérant d'exercer au nom de plusieurs personnes une action en justice. En effet, le constat est aujourd'hui dressé de situations inégalitaires au détriment de victimes qui ne peuvent pas se défendre utilement en justice. C'est particulièrement vrai en matière de discrimination, où du sentiment à la preuve de celle-ci, le chemin judiciaire est complexe.

L'action collective, introduite en matière de consommation et de concurrence par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, n'est pas transposable, de manière générale, à tous les autres domaines du droit où une forme d'action collective aurait toute sa place, mais dans lesquels le degré d'individualisation du préjudice exige une approche procédurale différente. C'est pourquoi, pour répondre à une recommandation de la commission européenne publiée le 11 juin 2013, il est proposé de donner un cadre général à cette action, susceptible de s'adapter à tous les types de contentieux auxquels le législateur choisira de l'ouvrir. Ce dispositif entend assurer la garantie de l'égalité des armes et éviter les mises en cause injustifiées qui pourraient fragiliser l'activité économique. C'est à partir de ce socle commun ainsi constitué, qu'est aussi mise en place une action collective en matière de discrimination.

Le chapitre I er porte sur l'action de groupe devant le juge judiciaire.

Le chapitre s'ouvre par un article 19 indiquant les matières dans lesquelles l'action de groupe sera ouverte : ce sera le cas en matière de discriminations avec une déclinaison particulière dans le code du travail.

Suit une section première définissant l'objet de l'action de groupe, la qualité pour agir et l'introduction de l'instance. L' article 20 définit les conditions d'ouverture de l'action de groupe : celle-ci suppose que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une même personne résultant d'un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles. L'action de groupe suppose en effet qu'il existe un intérêt commun à agir, dont les caractéristiques se trouvent ainsi définies, et repose nécessairement sur des cas individuels présentés par le demandeur.

L'objet de l'action est de faire cesser le manquement reproché ou de statuer sur la responsabilité en vue d'obtenir la réparation des préjudices subis. Elle peut également tendre aux deux fins.

L' article 21 précise que, par principe, l'action appartient aux associations agréées et celles régulièrement déclarées depuis cinq ans, concernées par la défense des intérêts auxquels il a été porté atteinte, ainsi qu'aux syndicats représentatifs au sens du code du travail ou de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que des syndicats représentatifs de magistrats. La qualité donnée à des entités habilitées à agir dans ce cadre vise à éviter un risque d'éparpillement du contentieux voire d'abus de procédure. Dans la mesure où le fait générateur donnant lieu à l'action de groupe peut revêtir une qualification pénale, le dommage subi par un nombre important de personnes pouvant d'ailleurs être source d'une atteinte à l'ordre public, le ministère public pourra toujours agir à titre principal en cessation du manquement, ou intervenir comme partie jointe, quel que soit l'objet de l'action.

L' article 22 précise que les règles purement procédurales relatives à l'action de groupe seront insérées dans le code de procédure civile, là encore dans un souci de cohérence globale des actions de groupe, de prévisibilité et de lisibilité du droit. Cette précision permet en outre de renvoyer aux règles applicables en matière de médiation, notamment extrajudiciaire, reprises dans le code de procédure civile.

Afin d'éviter toute judiciarisation inutile et de privilégier la voie consensuelle, l'action de groupe devra nécessairement être précédée d'une mise en demeure adressée à la personne en cause, de cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis. L'action ne pourra être engagée qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la réception de cette mise en demeure.

En vertu de l' article 23 , compris dans une section 2, relative à la cessation du manquement, le juge qui constate l'existence d'un manquement dispose du pouvoir de délivrer des injonctions aux fins de le faire cesser. Le défendeur peut ainsi devoir prendre toutes mesures utiles, au besoin avec l'aide d'un tiers. L'astreinte éventuellement prononcée est liquidée au profit du Trésor public afin d'éviter un enrichissement sans cause de la personne qui introduit l'action mais qui n'est pas directement touchée par le manquement constaté.

Il est ensuite traité de la réparation des préjudices dans une section 3. L 'article 24 précise le contenu du jugement statuant sur la responsabilité. Le juge définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement, il détermine les préjudices qui pourront être réparés pour chacune des catégories constituant le groupe, et les délais pour adhérer à celui-ci.

Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur, ordonne également des mesures de publicité à la charge de celui-ci, ce afin de permettre la constitution du groupe ( article 25 ). Afin de ne pas porter atteinte à l'image du défendeur, cette publicité ne pourra être mise en oeuvre qu'une fois que les voies de recours ordinaires ou le pourvoi en cassation ne pourront plus être exercées.

Le texte permet sous certaines conditions à une entité habilitée (association, syndicat) de mener l'action de groupe du début à la fin de la procédure. C'est uniquement lorsque plusieurs circonstances sont réunies -demande en ce sens du porteur de l'action, éléments produits et nature des préjudices en cause - que la procédure collective de liquidation est permise par l'article 26. En ce cas, le juge doit préciser dans sa décision le montant ou les éléments permettant l'évaluation des préjudices, et les délais d'indemnisation. Le demandeur à l'action peut alors se voir allouer une provision pour faire face à la gestion de cette procédure qui vise à répondre aux cas les plus simples (préjudices d'un montant connu dès le jugement sur la responsabilité ou pouvant être forfaitisés).

Les articles 27 à 29 sont insérés dans un paragraphe 1 relatif à la réparation individuelle des préjudices. Cette procédure sera adaptée lorsque les préjudices nécessiteront une individualisation importante, tels que des préjudices corporels. L'article 27 prévoit alors l'adhésion des personnes lésées, à leur choix, auprès du responsable ou de l'association. En ce dernier cas, mandat est donné à l'association pour représenter y compris en justice la personne lésée. L'adhésion ne vaut pas adhésion au demandeur à l'action.

L'article 28 indique ensuite que la personne responsable indemnise les membres du groupe sur leur demande. L'article 29 prévoit enfin que la personne qui n'est pas parvenue à un accord amiable avec le professionnel dans la phase suivant le jugement de responsabilité, peut agir devant le même juge pour obtenir la réparation de son préjudice.

Le paragraphe suivant est relatif à la procédure de liquidation collective des préjudices qui ne peut être suivie que lorsque le jugement sur la responsabilité en a défini les contours. La procédure collective se distingue de la procédure individuelle en ce que les personnes qui souhaitent adhérer au groupe doivent nécessairement le faire auprès du demandeur à l'action, qui est alors mandaté pour transiger avec le défendeur sur la base du premier jugement ( article 30 ). À l'issue de cette phase de négociation, l'accord des parties, est soumis pour homologation au juge qui peut la refuser si les intérêts des membres du groupe ou de certains d'entre eux ne sont pas préservés. En l'absence d'accord, le juge est saisi pour liquidation des préjudices ( article 31 ). Si le juge n'est pas saisi d'une demande, le premier jugement est non avenu. A défaut d'accord, le juge statue sur la liquidation des préjudices subsistant mais peut aussi condamner à une amende civile la ou les parties qui auront, de mauvaise foi, empêché la conclusion d'un accord. L' article 32 prévoit enfin la sécurisation des fonds détenus par le demandeur à l'action, mandaté par les membres du groupe par l'ouverture obligatoire d'un compte ouvert à la CDC ou auprès de la CARPA dont les mouvements sont limités au strict nécessaire pour le règlement des destinataires finaux des fonds.

Au sein d'une section 4, les articles 33 et 34 prévoient la possibilité de procéder à une médiation groupée dans les conditions fixées par le chapitre I er du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Dans cette hypothèse, l'accord est soumis à l'homologation du juge qui peut prévoir des mesures de publicité, notamment lorsque le groupe n'est pas encore constitué ou identifié.

La section 5 articule les dimensions collective et individuelle de l'action de groupe. L' article 35 précise que la prescription des actions individuelles est suspendue pendant l'action de groupe, jusqu'au jugement sur la responsabilité pour permettre aux personnes lésées d'apprécier si elles entendent agir par la voie individuelle ou groupée, voire leur permettre d'agir en réparation individuelle de la première décision. La première décision aura ensuite autorité de chose jugée, alors même que les personnes lésées n'y étaient pas parties, vis-à-vis des personnes indemnisées ensuite de cette première décision, par la voie individuelle ou collective ( article 36 ).

Les préjudices non couverts par l'action peuvent faire l'objet d'une action autonome selon les voies de droit commun ( article 37 ). En revanche, il ne peut y avoir plusieurs actions de groupe successives pour un manquement reconnu par le premier jugement ( article 38 ). Il est aussi prévu la substitution dans l'action par une des personnes mentionnées à l'article 20 dans l'hypothèse où celle l'ayant engagée est défaillante ( article 39 ). Il est prévu également de sauvegarder l'intérêt d'une telle action en interdisant les clauses en interdisant l'exercice ou le bénéfice ( article 40 ). Enfin, conformément au droit commun, l'action directe peut être mise en oeuvre contre l'assureur dans le cadre de cette action ( article 41 ).

L' article 42 comporte diverses mesures d'adaptation dans d'autres codes.

Ainsi, le I complète le COJ (chapitre I er du titre I er du livre II) d'un nouvel article afin de rendre le tribunal de grande instance compétent pour connaître des actions de groupe.

Le II, modifie l'article 4-1 du code de procédure pénale et prévoit que lorsqu'une action de groupe est engagée, seul le ministère public peut mettre en mouvement l'action publique ayant pour objet de poursuivre les mêmes faits. La prescription de l'action publique est en revanche suspendue.

Le III apporte une précision à l'article L. 423-6 nouveau du code de la consommation, tel qu'issu de la loi n° 2014-344 relative à la consommation. Cet article précise l'articulation du dispositif avec l'action de groupe régie par le code de la consommation et prévoit que toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Il convient de préciser que cette règle s'applique sous réserve des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, cette précision impliquant que les fonds perçus par l'avocat pour les consommateurs puissent être versés en compte CARPA, selon les règles de la profession.

Le chapitre II est relatif à l'action de groupe devant le juge administratif .

Il comporte un unique article 43 qui crée un chapitre X intitulé « L'action de groupe » au sein du livre VII du titre VII du code de justice administrative.

Le dispositif reprend l'intégralité du mécanisme de l'action de groupe prévu pour le juge judiciaire pour l'appliquer aux juridictions administratives. Il permet ainsi de faire cesser le manquement reproché à une personne morale de droit public ou à un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ou de statuer sur la responsabilité de cette personne ou de cet organisme en vue d'obtenir la réparation des préjudices subis. Il s'agit là aussi d'un cadre procédural qui trouve à s'appliquer dès à présent en matière de discrimination.

Le chapitre III est relatif à l'action de groupe en matière de discrimination.

L'article 44 , inséré dans la section 1 portant dispositions générales, ouvre l'action de groupe en matière de discrimination avec les adaptations nécessaires au contentieux en cette matière. À cette fin, ces articles s'intègrent au sein de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui constitue le corpus de référence en la matière. Sont aussi concernées les personnes publiques, dès lors que la loi de 2008 s'applique également à elles en vertu de son article 5. Ainsi les actions concernent tant le juge civil que le juge administratif.

Afin d'assurer l'égalité des droits de la défense, et conformément au droit européen, il est précisé au premier alinéa de l'article 4 de la loi de 2008 que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Cette disposition figure déjà à l'article L. 1134-1 du code du travail et reçoit ainsi une portée générale dans tout contentieux portant sur la discrimination.

Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap, se voient ainsi conférer qualité à agir en constat, cessation et réparation du préjudice causé à plusieurs personnes par une discrimination directe ou indirecte. Cette disposition, qui s'inscrit dans le fil du rôle reconnu aux associations en matière de consommation et bientôt en matière de santé, vise à donner sa pleine efficacité à la lutte contre les discriminations, dont dépendent l'effectivité des droits fondamentaux, le respect de la dignité de la personne et la reconstruction du lien social. Ces associations pourront engager l'action de groupe contre un employeur de droit privé ou public en cas de discrimination dans l'accès à un emploi ou à un stage.

Les syndicats représentatifs, selon les règles du code du travail ou du droit de la fonction publique, ainsi que les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également introduire une telle action de groupe dans les domaines de l'accès à l'emploi et du travail. L'action bénéficiera donc aussi bien aux personnes discriminées lorsqu'elles cherchent à accéder à un emploi, un stage, une formation, qu'à celles qui le sont dans le cadre de leur carrière.

L'action de groupe en matière de discrimination pourra tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis, à l'exception des préjudices moraux.

Lorsque l'action sera engagée contre un employeur, privé ou public, son objet sera principalement tourné vers la cessation du manquement : c'est pourquoi ne seront indemnisables dans ce cadre que les préjudices, autres que moraux, subis à compter de la réception de la demande de cesser la discrimination collective. Toujours en ce qui concerne les discriminations au travail, afin d'assurer la nécessaire individualisation des préjudices subis, l'indemnisation ne pourra être poursuivie que dans le cadre de la procédure individuelle de réparation.

L'article 45 , inséré dans la section 2, complète le titre III du livre I er du code du travail, consacré aux discriminations, afin d'ajuster le mécanisme de l'action de groupe à ce champ spécifique. Ainsi, l'action pourra être engagée par les organisations syndicales représentatives au niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou dans l'entreprise, les associations ayant pour ce qui les concerne seulement qualité à agir en matière de discrimination à l'embauche ou dans l'accès à un stage.

Par dérogation au chapitre I er du titre V, l'action ne pourra être engagée avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la demande faite à l'employeur de faire cesser la situation de discrimination, afin de favoriser un règlement par la voie de la discussion. L'employeur procédera à l'information des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales dans l'entreprise, et la discussion pourra s'engager à la demande du comité d'entreprise ou des délégués du personnel sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée. Ce n'est qu'à l'expiration du délai de six mois à compter de la demande que son auteur pourra saisir la juridiction, s'il estime que l'employeur n'a pas pris les mesures précitées.

Le tribunal de grande instance saisi appréciera des conditions de recevabilité et de bien fondé de l'action de groupe au vu des cas individuels qui lui seront soumis, selon les conditions prévues par le droit commun énoncé au chapitre I er du titre V, et selon le régime spécifique de balancement de la charge de la preuve applicable en matière de discriminations prévu à l'article L. 1134-1 du code du travail.

Lorsqu'aucune voie amiable n'aura pu être trouvée après une décision statuant sur la responsabilité, la réparation des préjudices subis ne pourra être poursuivie que dans le cadre de la procédure d'action de groupe avec réparation individuelle. En application du cadre commun, les demandes de réparation auxquelles l'employeur n'aura pas fait droit seront portées devant le tribunal de grande instance, qui appréciera si les personnes concernées remplissent les critères de rattachement définis dans le jugement statuant sur la responsabilité, et qui procédera à l'analyse de leur situation individuelle dans le cadre du mécanisme de balancement de la charge de la preuve applicable en la matière. Dans le respect des droits de la défense, l'employeur conservera donc à ce stade la possibilité de démontrer, au cas par cas, que la situation individuelle du salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le chapitre IV ( article 46) réaffirme le caractère autonome de l'action de groupe en matière de consommation et de concurrence, et prévoit qu'en matière de discrimination, l'action de groupe ne pourra être engagée que pour des faits générateurs ou des manquements postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE VI : RENOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

En temps de crise économique, il est fondamental de sécuriser la vie économique des entreprises. Les réformes successives des procédures collectives et notamment l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, ont augmenté de façon significative les pouvoirs et attributions des juridictions commerciales.

L'efficacité de la justice commerciale constitue un enjeu déterminant s'agissant de la formation des juges, de leur crédibilité auprès des justiciables et de la qualité de la justice consulaire. Le présent projet de loi réforme le fonctionnement des tribunaux de commerce, le statut et la formation des juges et des administrateurs et mandataires judiciaires.

L'article 47 modifie diverses dispositions du code de commerce relatives à l'organisation et au statut des juges des tribunaux de commerce pour renforcer l'efficacité de la justice commerciale en modernisant le statut de ses juges :

- mise en place d'outils permettant de mieux prévenir les conflits d'intérêts et de sensibiliser les juges aux conditions garantissant une justice indépendante et impartiale (définition d'obligations déontologiques, limitation du nombre total de mandats ; définition du statut des juges des tribunaux de commerce ; possibilité pour les premiers présidents des cours d'appel de délivrer un avertissement ; nouvelles sanctions susceptibles d'être prononcées par la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce ; possibilité pour les premiers présidents des cours d'appel de saisir cette dernière ; création d'un fichier national automatisé des sanctions disciplinaires) ;

- obligation de formation initiale et continue ;

- protection fonctionnelle comparable à celle dont bénéficient les magistrats.

L'article 48 modifie le code de commerce avec pour objectif de renforcer l'indépendance et l'efficacité de l'action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

Les I à XIV de l'article 48 modifient les dispositions du code de commerce relatives au statut des administrateurs et mandataires judiciaires pour adapter leurs compétences aux missions qui peuvent leur être confiées (formation continue obligatoire, organisation d'une spécialisation en matière civile acquise après un examen portant sur les matières civiles), clarifier leurs missions pour s'adapter aux besoins des juridictions (augmentation des activités autorisées à titre accessoire et adaptation des règles applicables en matière de rémunération) et renforcer la discipline (le magistrat inspecteur régional s'ajoute à la liste des autorités ayant la capacité de saisir la commission nationale d'inscription et de discipline, diversification des sanctions disciplinaires et mise en place de mécanisme permettant d'assurer la continuité).

L'article 49 crée un nouvel article L. 112-6-1 dans le code monétaire et financier pour assurer la traçabilité des fonds déposés sur le compte du professionnel par la création d'un compte pour chaque affaire dans laquelle il est nommé lorsque le nombre de salariés ou le montant du chiffre d'affaires dépasse des seuils fixés par décret, et l'instauration du paiement par virement. Il modifie de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier pour étendre le dispositif pénal spécifique aux infractions en matière de paiement à cette nouvelle obligation de virement.

L'article 50 adapte le traitement des entreprises en difficulté.

Les I à X de l'article 50 modifient les dispositions du livre VI du code de commerce, lequel détermine les différentes mesures et procédures de traitement judiciaire des difficultés des entreprises. Ces dispositions font suite à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives et à l'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance précitée. Les modifications concernent notamment :

1° La désignation (règles d'incompatibilités ; exercice des voies de recours par le ministère public facilité ; adaptation des règles de cumul de certaines rémunérations et de recours à des tiers pour accomplir certaines tâches), les missions (nouvelle mission de commissaire à l'exécution d'un plan de continuation) et l'évaluation qualitative des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires par les instances qui les ont désignés ;

2° Le rétablissement professionnel (clarification de la procédure) et les sanctions (modification du point de départ de la prescription des actions en prononcé d'une faillite personnelle pour insuffisance d'actif ; précision des différents types de comportement pouvant donner lieu au prononcé de cette sanction).

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Ce titre comporte des dispositions relatives à l'outre-mer et des dispositions transitoires, ainsi que des dispositions diverses permettant par voie d'habilitation, de moderniser le service public de la justice, de simplifier et sécuriser le droit.

L'article 51 modifie l'alinéa 2 de l'article 5 et l'article 32 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière afin de le mettre en cohérence avec les dispositions du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 relatif à la fusion des professions d'avocat et d'avoué. Il précise que les avocats pourront accomplir certaines formalités de publicité foncière notamment en ce qui concerne la publication des assignations en justice, des commandements valant saisie, aux différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication. Les formalités de publicité foncière relatives à ces actes étaient notamment accomplies par les avoués.

L'article 52 comporte des mesures d'habilitations permettant de moderniser le service public de la justice, de simplifier et sécuriser le droit.

- sur la fusion des tribunaux des affaires sociales et des tribunaux de l'incapacité et la mise en oeuvre de la réforme du contentieux de la sécurité sociale ;

- sur la limitation de la présence des magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif dans les commissions administratives ;

- sur les brevets européen à effet unitaire : il s'agit d'autoriser le Gouvernement à tirer les conséquences de la création du brevet européen à effet unitaire et de la future mise en place de la juridiction unifiée du brevet, afin d'adapter la justice aux récentes évolutions de la vie économique.

- sur le consultant juridique étranger : l'Union européenne est entrée dans un processus de négociation d'accords internationaux portant notamment sur le commerce des services. Certains accords déjà signés, voire entrés en vigueur ou dont la négociation est en cours, autorisent, sous certaines conditions et restrictions, la fourniture de services juridiques sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne par les personnes physiques ou morales des États signataires. Le droit français, en application des dispositions des articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne permet pas le type d'intervention prévu par les accords. Il s'agit donc d'autoriser, par l'introduction du statut du consultant juridique étranger dans notre corpus juridique, les personnes visées dans ces accords, exerçant soit une activité d'avocat soit, s'agissant du conseil juridique, une activité équivalente, à fournir des consultations, en droit de l'État signataire ou pour lequel elles sont habilitées ainsi qu'en droit international public, hors le droit français, le droit des autres États membres de l'Union européenne et le droit européen.

Les articles 53 et 54 sont consacrés aux dispositions outre-mer et aux dispositions transitoires.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXI ème siècle, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE I ER

RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN

CHAPITRE I ER

Renforcer la politique d'accès au droit

Article 1 er

I.  Le livre I er du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 111-2 . - Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice.

« Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. » ;

2° Aux articles L. 111-4 et L. 141-1 et dans l'intitulé du titre IV du livre I er , les mots : « service de la justice » sont remplacés par les mots : « service public de la justice ».

II. - Les deuxième et cinquième parties de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont ainsi modifiées :

1° À l'article 54 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il participe à la mise en oeuvre d'une politique locale de résolution amiable des litiges. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut développer des actions communes avec d'autres conseils départementaux de l'accès au droit. » ;

2° À l'article 55 :

a) Il est rétabli un 8° ainsi rédigé :

« À Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; »

b) Les 9° et 10° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« D'une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et le procureur de la République près ce tribunal ainsi que par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du préfet. » ;

c) Les treizième et quatorzième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« Le conseil départemental de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel en charge de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans laquelle siège le conseil départemental de l'accès au droit et le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ;

d) Au quinzième alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

3° À l'article 69-7 :

a) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal et les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire. » ;

b) Les onzième et douzième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel en charge de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans laquelle siège le conseil départemental de l'accès au droit et le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. »

CHAPITRE II

Faciliter l'accès a la justice

Article 2

I. - Il est inséré, après l'article L. 123-2 du code de l'organisation judiciaire, un article ainsi rédigé :

« Art. L. 123-3 . - Il est institué un service d'accueil unique du justiciable dont la compétence s'étend au-delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures. »

II. - Le dixième alinéa de l'article 48-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également accessibles aux agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable prévu à l'article L. 123-3 du code de l'organisation judiciaire et pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve qu'ils aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

III. - L'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :

1° À la première et à la deuxième phrases du dernier alinéa, après les mots : « le demandeur peut » sont insérés les mots : « déposer ou » ;

2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou auprès d'un agent de greffe d'une juridiction de l'ordre judiciaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

TITRE II

FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT
DES LITIGES

Article 3

À peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine de la juridiction de proximité ou du tribunal d'instance selon les modalités prévues à l'article 843 du code de procédure civile doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :

1° Si les parties sollicitent conjointement l'homologation d'un accord ;

2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;

3° Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime ;

4° Si cette tentative de conciliation risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d'intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d'avoir accès au juge dans un délai raisonnable.

Article 4

I. - L'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale est ratifiée.

II. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-4 . - Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent exercer une mission de conciliation. » ;

2° À l'article L. 771-3, le mot : « transfrontaliers » est supprimé au premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;

3° L'article L. 771-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais de la médiation sont répartis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. » ;

4° Il est inséré, après l'article L. 711-3-2, un article ainsi rédigé :

« Art. L. 771-3-3. - Lorsqu'elle est initiée par les parties, la médiation interrompt les délais de recours. Ces délais courent à nouveau à compter de la date à laquelle soit l'une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée. »

III. - Le chapitre I er ter du titre VII du livre VII de la partie législative du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d'État qui ne sont pas régies par ce code.

IV. - Les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l'article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, se poursuivent, avec l'accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini à l'article L. 771-3-1 du même code, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 5

Le titre dix-septième du livre troisième du code civil est ainsi modifié :

I. - L'article 2062 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2062 . - La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige ou à la résolution amiable de leur différend. »

II. - L'article 2063 est ainsi modifié :

1° Au 3°, après le mot : « nécessaires », sont insérés les mots : « à la mise en état de leur litige ou » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s'accordent à établir. »

III. - Au premier alinéa de l'article 2065, après le mot : « participative » sont insérés les mots : « conclue avant la saisine d'un juge ».

IV. - Au second alinéa de l'article 2066, après le mot : « convention » sont insérés les mots : « conclue avant la saisine d'un juge, ».

Article 6

Le titre quinzième du livre troisième du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 2044, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , par des concessions réciproques, » ;

2° L'article 2052 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2052. - La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite d'une action en justice ayant le même objet. » ;

3° Les articles 2047, 2053 à 2058 sont abrogés.

Article 7

I. - Àl'article 1592 du code civil, le mot : « arbitrage » est remplacé par le mot : « appréciation ».

II. - Au titre seizième du livre troisième du même code, les mots : « Du compromis » sont remplacés par les mots : « De la convention d'arbitrage ».

TITRE III

DISPOSITIONS TENDANT A L'AMELIORATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance

Article 8

I. - Les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître en premier ressort :

a) Des litiges relevant des matières mentionnées à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et de ceux relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 143-1 du même code, à l'exception du 4° ;

b) Des litiges relatifs à la protection complémentaire en matière de santé et à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé prévues respectivement aux articles L. 861-1 et L. 861-3, d'une part, et L. 863-1, d'autre part, du code de la sécurité sociale.

II. - Les cours d'appel sont compétentes pour connaître des appels interjetés contre les décisions rendues dans les matières mentionnées au I du présent article.

Article 9

L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il connaît des actions tendant à la réparation d'un dommage corporel même lorsque le montant de la demande n'excède pas 10 000 euros. »

Article 10

I. - L'article 523 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par le juge du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « par un juge du tribunal de grande instance » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par un juge du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « par un juge du tribunal de grande instance ».

II. - Le livre II de la partie législative du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° À l'article L. 211-1, après le mot : « correctionnel » sont ajoutés les mots : « ou tribunal de police » ;

2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre I er du titre I er est complétée par un article L. 211-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9-1 . - Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants. » ;

3° L'article L. 212-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévues aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale. » ;

4° L'article L. 221-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et pénales » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

5° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre I er du titre II est abrogée ;

6° La section 2 du chapitre II du titre II est abrogée.

CHAPITRE II

Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions

Article 11

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 137-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application des dispositions de l'article 93. Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 137-1-1 les mots : « un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention d'un ».

Article 12

Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° À l'article L. 111-6, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« S'il existe un conflit d'intérêts au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

2° L'article L. 111-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d'intérêts au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer. »

Article 13

I. - Le III de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans. La réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature. »

II. - Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans au plus au jour de la publication de la présente loi sollicitent leur réinscription au plus tard à l'issue d'un délai de sept ans à compter de leur inscription.

Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans à la date de la publication de la présente loi, sollicitent leur réinscription dans le délai de six mois à compter de cette date. L'absence de demande dans le délai imparti entraîne la radiation de l'expert.

CHAPITRE III

Simplifier la transmission des procès-verbaux en matière pénale

Article 14

L'article 19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si les procès-verbaux ont fait l'objet d'une dématérialisation, le procureur de la République peut autoriser que ceux-ci ou leur copie lui soient transmis sous la forme d'un document numérique, le cas échéant par un moyen de télécommunication. »

CHAPITRE IV

Dispositions améliorant la répression de certaines infractions routières

Article 15

I. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 130-9, après le mot : « automatisé », sont insérés les mots : « ou, lorsqu'elles concernent des contraventions de la 5 ème classe, effectuées par procès-verbal revêtu d'une signature numérique ou électronique » ;

2° Le premier alinéa du I de l'article L. 221-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I . - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, lorsque :

« Il a été constaté par procès-verbal que ce fait a déjà été commis au cours des cinq années précédentes ;

« Le conducteur a été condamné, par une décision définitive, au cours des cinq années précédentes pour le délit d'homicide ou de blessures involontaires prévus aux articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ;

« Il s'agit d'un transport de personnes ou de marchandises relevant des dispositions de la troisième partie législative du code des transports ;

« Le conducteur a commis concomitamment une contravention de la cinquième classe ou un délit prévu par le présent code en matière de respect des vitesses maximales autorisées. » ;

3° Au I de l'article L. 324-2, sont ajoutés au début de la phrase les mots suivants: « Lorsqu'il a été constaté par procès-verbal que ce fait a déjà été commis au cours des cinq années précédentes, » et après les mots : « puni de » sont insérés les mots : « deux mois d'emprisonnement et ».

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 45 est ainsi modifié :

a) À la première phrase après les mots : « contraventions de la 5 ème classe » sont insérés les mots : « ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « sous le contrôle de ce magistrat » ;

2° L'article 230-6 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « classe » sont insérés les mots : « , y compris celles pouvant donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire, » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Une violation des dispositions du code de la route lorsque la loi prévoit que ces faits sont susceptibles de constituer un délit si la personne a commis les mêmes faits au cours des cinq années précédentes ; »

3° Au deuxième alinéa de l'article 523 résultant du II de l'article 1 er de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, après les mots : « classes » sont insérés les mots : « ou des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire » ;

4° L'article 529-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contraventions de la cinquième classe, le montant de l'amende forfaitaire est de 500 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 750 euros » ; »

5° L'article 529-7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et quatrième» sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième » ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'amende forfaitaire minorée pour les contraventions de la cinquième classe est de 400 euros. »

6° Après le sixième alinéa de l'article 529-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concerne les contraventions de conduite sans permis ou de conduite sans assurance prévues par le code de la route, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en étant accompagnée du document mentionné au 2° ci-dessus. »

III. - À l'article L. 211-27 du code des assurances, les mots : « Les amendes prononcées » sont remplacés par les mots : « Les amendes forfaitaires et les amendes prononcées ».

TITRE IV

RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES

CHAPITRE I ER

L'envoi en possession

Article 16

I. - L'article 1007 du code civil est ainsi modifié :

1° Après la troisième phrase du premier alinéa, il est inséré les dispositions suivantes :

« Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu de l'article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

II. - L'article 1008 du code civil est abrogé.

CHAPITRE II

Le pacte civil de solidarité

Article 17

I. - Le code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 461 du code civil, les mots : « au greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « devant l'officier de l'état civil » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 462 du code civil, les mots : « au greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « devant l'officier de l'état civil ».

3° L'article 515-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant celui de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le greffier du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « l'officier de l'état civil » ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« À peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de leur restituer. » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil » ;

e) Au sixième alinéa, les mots : « au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots : « à l'officier de l'état civil » ;

4° Au premier alinéa de l'article 515-3-1, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central d'état civil au ministère des affaires étrangères » ;

5° L'article 515-7 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil » ;

b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « au greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « à l'officier de l'état civil » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil » ;

d) Au neuvième alinéa, les mots : « au greffier du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « à l'officier de l'état civil » ;

6° L'article 2499 est supprimé.

II. - Au premier alinéa de l'article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, les mots : « Les tribunaux d'instance » sont remplacés par les mots : « Les communes ».

III. - Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont définies par décret pris en Conseil d'État.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'état civil

Article 18

Le code civil est ainsi modifié :

1° Il est rétabli un article 40 ainsi rédigé :

« Art. 40 . - Les actes de l'état civil sont établis sur support papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.

« Lorsqu'elles ont mis en oeuvre des traitements automatisés des données de l'état civil les communes s'assurent de leurs conditions de sécurité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en oeuvre pour conserver ces données sont fixées par décret.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil répondent à des conditions et des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil.

« La dispense prévue à l'alinéa précédent est applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 48 est supprimé ;

3° L'article 49 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

« L'officier de l'état civil de la commune mentionnée au troisième alinéa de l'article 40 est dispensé de l'envoi d'un avis de mention au greffe. » ;

4° Le début de l'article 53 est ainsi rédigé :

« Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état des registres ; il dressera un procès-verbal ...(le reste sans changement). »

TITRE V

L'ACTION DE GROUPE

CHAPITRE I ER

L'action de groupe devant le juge judiciaire

Article 19

Les dispositions du présent chapitre sont, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, applicables :

1° À l'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

2° À l'action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail.

Section 1

Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance

Article 20

Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

Article 21

Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l'action mentionnée à l'article 20. Peuvent agir aux mêmes fins les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire.

Le ministère public peut toujours agir comme partie principale en vue de la cessation du manquement ou intervenir comme partie jointe quel que soit l'objet de l'action.

Article 22

Sous réserve des dispositions prévues au présent article et sauf dispositions contraires, l'action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile.

Préalablement à l'introduction de l'action mentionnée à l'article 20, la personne mentionnée au premier alinéa de l'article 21 met en demeure la personne à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe, de cesser ou faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

À peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l'action mentionnée à l'article 20 ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

Section 2

Cessation du manquement

Article 23

Lorsque l'action mentionnée à l'article 20 tend à la cessation du manquement, le juge, s'il constate l'existence d'un manquement, enjoint au défendeur de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.

Section 3

Réparation des préjudices

Sous-section 1

Jugement sur la responsabilité

Article 24

Lorsque l'action mentionnée à l'article 20 tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.

Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité, peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.

Article 25

Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

Ces mesures ne peuvent être mises en oeuvre qu'une fois que le jugement mentionné à l'article 24 ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.

Article 26

Lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices permettent la mise en oeuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette réparation doit intervenir.

Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.

Sous-section 2

Mise en oeuvre du jugement et réparation des préjudices

Paragraphe 1

Procédure individuelle de réparation des préjudices

Article 27

Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article 24, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.

Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article 29 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

Article 28

La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article 24 procède à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.

Article 29

À défaut d'accord, les personnes dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article 28 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l'article 24.

Paragraphe 2

Procédure collective de liquidation des préjudices

Article 30

Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application de l'article 26, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l'action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. À cette fin, le demandeur à l'action peut notamment transiger sur le montant de l'indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné à l'article 26. Elle ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

Il vaut mandat aux fins de représentation à l'action en justice mentionnée à l'article 31 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

Article 31

Dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois à compter du jour où le jugement mentionné à l'article 26 a acquis force de chose jugée, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties.

Il peut refuser l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l'article 26 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné à l'article 26.

À défaut de saisine du tribunal à l'expiration du délai d'un an à compter du jour où le jugement mentionné à l'article 26 a acquis force de chose jugée, ce jugement est non-avenu.

Une amende civile d'un montant maximum de 50 000 euros peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l'instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord sur le fondement du jugement mentionné à l'article 26.

Article 32

Sous réserve des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes membres du groupe lésés est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit par le reversement d'un trop perçu au défendeur.

Section 4

Médiation

Article 33

La personne mentionnée à l'article 21 peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre I er du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.

Article 34

Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.

Le juge peut prévoir les mesures de publicité nécessaires pour informer les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement de l'existence de l'accord ainsi homologué.

Section 5

Dispositions diverses

Article 35

L'action mentionnée à l'article 20 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité constaté par le jugement mentionné à l'article 24.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement mentionné à l'article 24 n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l'homologation prévue à l'article 34.

Article 36

Le jugement mentionné à l'article 24 et celui résultant de l'application de l'article 34 ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacune des personnes dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

Article 37

L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l'article 24 qui n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation, ou d'un accord homologué en application de l'article 34.

Article 38

N'est pas recevable l'action prévue à l'article 20 lorsqu'elle se fonde sur le même fait générateur que celui reconnu par le jugement mentionné à l'article 24 ou par un accord homologué en application de l'article 34.

Article 39

Lorsque le juge a été saisi d'une action en application de l'article 20 et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

Article 40

Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.

Article 41

Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable par application des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances.

Article 42

I. - La section 1 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifiée :

1° La sous-section 1 est complétée par un article L. 211-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9-1 . - Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation et par la loi n° ... » ;

2° L'article L. 211-15 est abrogé.

II. - Après l'article 4-1 du code de procédure pénale, est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2 . - À compter de l'acte introductif d'une action de groupe, telle que définie par la loi n° ..., et jusqu'à ce que la décision prononcée par la juridiction sur le principe de la responsabilité ait acquis force de chose jugée, seul le ministère public peut mettre en mouvement l'action publique en vue de poursuivre des faits procédant de la même cause et ayant un même objet.

« La prescription de l'action publique est suspendue durant ce délai. »

III. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Il est inséré au début de l'article L. 423-1, un alinéa ainsi rédigé :

« L'action de groupe en matière de consommation et de concurrence est régie exclusivement par les dispositions du présent chapitre. » ;

2° À l'article L. 423-6 du code de la consommation, le mot : « Toute » est remplacé par les mots : « Sous réserve des dispositions législatives applicables aux maniements de fonds par des professionnels réglementés, toute ».

CHAPITRE II

L'action de groupe devant le juge administratif

Article 43

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« L'action de groupe

« Art. L. 77-10-1 . - Les dispositions du présent chapitre sont, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, applicables :

« À l'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

« Art. L. 77-10-2 . - Sauf dispositions contraires, l'action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues par le code de justice administrative.

« Section 1

« Objet de l'action de groupe, qualité pour agir « et introduction de l'instance

« Art. L. 77-10-3 . - Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

« Art. L. 77-10-4 . - Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l'action mentionnée à l'article L. 77-10-3. Peuvent agir aux mêmes fins les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire.

« Préalablement à l'introduction de l'action mentionnée à l'article L. 77-10-3, la personne mentionnée au premier alinéa met en demeure la personne à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe, de cesser ou faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

« À peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l'action mentionnée à l'article L. 77-10-3 ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

« Section 2

« Cessation du manquement

« Art. L. 77-10-5 . - Lorsque l'action mentionnée à l'article L. 77-10-3 tend à la cessation du manquement, le juge, s'il constate l'existence d'un manquement, enjoint au défendeur de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.

« Section 3

« Réparation des préjudices

« Sous-section 1

« Jugement sur la responsabilité

« Art. L. 77-10-6 . - Lorsque l'action mentionnée à l'article L. 77-10-3 tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

« Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.

« Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité, peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.

« Art. L. 77-10-7 . - Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

« Ces mesures ne peuvent être mises en oeuvre qu'une fois que le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 ne peut plus faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation.

« Art. L. 77-10-8 . - Lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices permettent la mise en oeuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette réparation doit intervenir.

« Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.

« Sous-section 2

« Mise en oeuvre du jugement et réparation des préjudices

« Paragraphe 1

« Procédure individuelle de réparation des préjudices

« Art. L. 77-10-9 . - Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.

« Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

« Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article L. 77-10-11 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

« Art. L. 77-10-10 . - La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 procède à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.

« Art. L. 77-10-11 . - À défaut d'accord, les personnes dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article L. 77-10-10 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6.

« Paragraphe 2

« Procédure collective de liquidation des préjudices

« Art. L. 77-10-12 . - Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application de l'article L. 77-10-8, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l'action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

« L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. À cette fin, le demandeur à l'action peut notamment transiger sur le montant de l'indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-8. Elle ne vaut ni n'implique, adhésion au demandeur à l'action.

« Elle vaut mandat aux fins de représentation à l'action en justice mentionnée à l'article L. 77-10-13 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

« Art. L. 77-10-13 . - Dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois à compter du jour où le jugement mentionné à l'article L. 77-10-8 a acquis force de chose jugée, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties.

« Il peut refuser l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l'article L. 77-10-8 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

« En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-8.

« À défaut de saisine du tribunal à l'expiration du délai d'un an à compter du jour où le jugement mentionné à l'article L. 77-10-8 à acquis force de chose jugée, ce jugement est non-avenu.

« Une amende d'un montant maximum de 50 000 euros peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l'instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord sur le fondement du jugement mentionné à l'article L. 77-10-8.

« Art. L. 77-10-14 . - Sous réserve des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes membres du groupe lésées est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit par le reversement d'un trop perçu au défendeur.

« Section 4

« Médiation

« Art. L. 77-10-15 . - La personne mentionnée à l'article L. 77-10-4 peut participer à une médiation, dans les conditions prévues par le présent code, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.

« Art. L. 77-10-16 . - Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.

« Le juge peut prévoir les mesures de publicité nécessaires pour informer les personnes susceptibles de s'en prévaloir de l'existence de l'accord ainsi homologué.

« Section 5

« Dispositions diverses

« Art. L. 77-10-17 . - L'action mentionnée à l'article L. 77-10-3 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité constaté par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 ou l'homologation prévue à l'article L. 77-10-16.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 n'est plus susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation.

« Art. L. 77-10-18 . - Le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 et celui résultant de l'application de l'article L. 77-10-16 ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

« Art. L. 77-10-19 . - L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 qui n'est plus susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation, ou d'un accord homologué en application de l'article L. 77-10-16.

« Art. L. 77-10-20 . - N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 77-10-3 lorsqu'elle se fonde sur le même manquement que celui reconnu par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6, ou d'un accord homologué en application de l'article L. 77-10-16.

« Art. L. 77-10-21 . - Lorsque le juge a été saisi d'une action en application de l'article L. 77-10-3 et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

« Art. L. 77-10-22 . - Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.

« Art. L. 77-10-23 . - Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable par application des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances.

« Art. L. 77-10-24 . - L'appel formé contre le jugement sur la responsabilité a, de plein droit, un effet suspensif. »

CHAPITRE III

L'action de groupe en matière de discrimination

Section 1

Dispositions générales

Article 44

La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi complété :

« Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ;

2° L'article 10 devient l'article 11 ;

3° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10 - Sous réserve des dispositions du présent article, le chapitre I er du titre V de la loi n° ..., ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.

« Une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d'établir que plusieurs personnes font l'objet d'une discrimination directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Lorsque l'action est dirigée contre un employeur, privé ou public, elle n'est ouverte qu'en matière d'accès à un emploi ou à un stage.

« Un syndicat professionnel représentatif au sens de l'article L. 1134-2 du code du travail ou du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ou un syndicat représentatif de magistrats de l'ordre judiciaire, peut agir aux mêmes fins, contre un employeur public ou privé.

« L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis, à l'exception des préjudices moraux.

« L'action de groupe engagée en faveur de candidats à un emploi, à un stage ou à une formation, ou de personnes employées dans des conditions de droit privé est exercée en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre premier du code du travail.

« Lorsque l'action engagée contre un employeur, privé ou public, tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre 1 er du titre V de la loi n°... du... ou au chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

« Lorsque l'action est engagée contre un employeur, privé ou public, seuls les préjudices, autres que moraux, nés après la réception de la mise en demeure prévue à l'article 21 de la loi n° ... du ...., ou à l'article L. 77-10-4 du code de justice administrative peuvent être réparés. »

Section 2

Action de groupe en matière de discrimination dans les relations

relevant du code du travail

Article 45

Le chapitre IV du titre III du livre I er de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1134-1 à L. 1134-5 sont insérés dans une section 1 intitulée : « Dispositions communes » ;

2° Après l'article L. 1134-5, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions spécifiques à l'action de groupe

« Art. L. 1134-6 . -  Sous réserve des dispositions des articles L. 1134-7 à L. 1134-11, le chapitre I er du titre V de la loi n° ... s'applique à l'action de groupe prévue à la présente section.

« Art. L. 1134-7 . - Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l'entreprise peut agir devant une juridiction civile afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, fondée sur un même motif parmi ceux visés à l'article L. 1132-1 et imputable à une même personne.

« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

« Art. L. 1134-8 . - L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis, à l'exception des préjudices moraux.

« Art. L. 1134-9 . - Par dérogation à l'article 22 de la loi n° ..., préalablement à l'engagement de l'action de groupe mentionnée à l'article L. 1134-7, les personnes mentionnées à cet article demandent à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective.

« Dans un délai d'un mois à compter de cette demande, l'employeur informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. À la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d'une organisation syndicale représentative, l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

« L'auteur de la demande mentionnée au premier alinéa peut exercer l'action de groupe mentionnée à l'article L. 1134-7 lorsque, dans un délai de six mois à compter de cette demande, l'employeur n'a pas pris les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective en cause.

« Art. L. 1134-10 . - Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre I er du titre V de la loi n° ... du ..., sous réserve des dispositions du présent article.

« Le tribunal de grande instance connaît des demandes en réparation de la discrimination auxquelles l'employeur n'a pas fait droit.

« Seuls les préjudices, autres que moraux, nés après la réception de la demande prévue à l'article L. 1134-9 peuvent être réparés. »

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 46

Le présent titre n'est pas applicable à l'action de groupe prévue aux articles L. 423-1 et suivants du code de la consommation.

Le chapitre III du présent titre est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE VI

RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

CHAPITRE I ER

Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce

Article 47

Le livre septième du code de commerce est modifié conformément aux divisions ci-après.

I. - L'intitulé du chapitre I er du même titre est remplacé par l'intitulé suivant : « De l'institution et de la compétence [du tribunal de commerce] » ;

II. - Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :

1° La division du même chapitre en deux sections est supprimée ;

2° Les articles L. 722-6 à L. 722-16 deviennent les articles L. 723-18 à L. 723-28.

III. - Au 2° de l'article L. 723-1, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés.

IV. - Au 5° de l'article L. 723-4, les mots : « les cinq dernières années au moins» sont remplacés par les mots : « cinq années ».

V. - L'article L.723-7 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pendant un an » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, les mots : « pendant un an » sont remplacés par les mots : « dans ce tribunal » ;

3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être élu juge d'un tribunal de commerce s'il a plus de soixante-dix ans révolus. »

VI. - Les articles L. 723-5, L. 723-6 et L. 723-8 sont abrogés.

VII. - 1° Il est inséré, après le chapitre III du titre II, un chapitre III bis intitulé : « Du statut des juges des tribunaux de commerce » ;

2° La section 1 de ce chapitre est intitulée : « Du mandat des juges des tribunaux de commerce » et comprend les articles L. 723-15 à L. 723-28 ;

3° Les articles L. 723-15 à L. 723-17 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 723-15 . - Le mandat de juge d'un tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homal ou d'un autre mandat de juge de tribunal de commerce.

« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent exercer la profession d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ou travailler au service d'un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.

« Art. L. 723-16 . - Le mandat de juge d'un tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement européen.

« Il est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller de la métropole de Lyon, de conseiller à l'Assemblée de Corse, de conseiller à l'assemblée de Guyane, de conseiller à l'assemblée de Martinique, de conseiller territorial de Saint-Barthelemy et de conseiller territorial de Saint-Martin, dans le ressort de la juridiction au sein de laquelle l'intéressé exerce ses fonctions.

« Art. L. 723-17 . - Tout candidat élu à la fonction de juge d'un tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d'incompatibilités mentionnés aux articles L. 723-15 et L. 723-16 ne peut être installé tant qu'il n'a pas mis fin à cette situation en démissionnant du mandat de son choix. Si la cause d'incompatibilité survient ou perdure postérieurement à son installation, il est réputé démissionnaire. »

VIII. - Après l'article L. 723-28 sont insérées deux sections ainsi rédigées :

« Section 2

« De la formation des juges des tribunaux de commerce

« Art. L. 723-29 . - Les juges des tribunaux de commerce sont soumis à une obligation de formation initiale et de formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.

« Tout juge d'un tribunal de commerce qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

« Section 3

« De la déontologie des juges des tribunaux de commerce

« Art. L. 723-30 . - Tout juge d'un tribunal de commerce respecte les principes déontologiques inhérents à l'exercice de ses fonctions.

« Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

« Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

« Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.

« Art. L. 723-31 . - Les juges des tribunaux de commerce sont, sans préjudice des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions juridictionnelles.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et limites de la prise en charge, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre des instances.

« Art. - L. 723-32 . - Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.

« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

« Art. L. 723-33 . - Dans le mois suivant leur installation, les juges des tribunaux de commerce remettent au président du tribunal de commerce une déclaration d'intérêts lors d'un entretien déontologique. La déclaration d'intérêts mentionne les liens de nature à influencer ou paraitre influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction, que le déclarant a ou qu'il a eu pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions. Le président du tribunal de commerce communique sans délai les déclarations au procureur de la République et aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le tribunal.

« Dans le mois suivant leur installation, les présidents des tribunaux de commerce procèdent à la déclaration prévue à l'alinéa précédent la communiquent sans délai aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal.

« La déclaration est actualisée à l'initiative des intéressés.

« À défaut de communication de la déclaration d'intérêts dans les délais prévus, l'intéressé est réputé démissionnaire.

« Les conditions d'application du présent article et, notamment, le modèle, le contenu et les conditions de conservation de la déclaration d'intérêts, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

IX. - Après l'article L. 724-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 724-1-1 . - En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concerné. »

X. - L'article L. 724-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 724-3. - Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice ou le premier président. »

XI. - Après l'article L. 724-3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 724-3-1 . - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux juges des tribunaux de commerce sont :

« Le blâme ;

« L'interdiction d'être désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ;

« La déchéance assortie de l'inéligibilité pour une durée maximum de dix ans ;

« La déchéance assortie de l'inéligibilité définitive.

« Art. L. 724-3-2 . - La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit, ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.

« Dans cette hypothèse, peuvent être prononcées les sanctions d'inéligibilités pour une durée maximum de dix ans ou à titre définitif et de retrait d'honorariat. »

XII. - La première phrase de l'article L. 724-4 est ainsi rédigée : « Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge d'un tribunal de commerce, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. »

XIII. - Le chapitre IV du titre deuxième est complété par trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 724-8 . - Afin de garantir l'effectivité des sanctions prononcées par la commission nationale de discipline, le garde des sceaux est autorisé à mettre en oeuvre un fichier national automatisé des sanctions disciplinaires restreignant l'exercice ou l'éligibilité des juges des tribunaux de commerce.

« Sont inscrites dans ce fichier :

« Les interdictions d'être désigné dans des fonctions de juge unique ;

« Les déchéances et la période d'inéligibilité dont elles sont assorties ;

« Les inéligibilités pour une durée maximum de dix ans ou définitive.

« Le fichier mentionne la décision ayant prononcé la mesure.

« Art. L. 724-9 . - Sont destinataires, au sens du II de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu à l'article L. 724-8, pour les besoins de l'exercice de leurs missions respectives :

« Les premiers présidents et les procureurs généraux ;

« Les présidents des tribunaux de commerce ;

« Les membres de la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce.

« Art. L. 724-10 . - Les modalités d'application des articles L. 724-8 à L. 724-9 sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

XIV. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les articles du code de commerce font l'objet des substitutions de référence suivantes :

1° L'article L. 722-6 est remplacé par l'article L. 723-18 ;

2° L'article L. 722-7 est remplacé par l'article L. 723-19 ;

3° L'article L. 722-8 est remplacé par l'article L. 723-20 ;

4° L'article L. 722-9 est remplacé par l'article L. 723-21 ;

5° L'article L. 722-10 est remplacé par l'article L. 723-22 ;

6° L'article L. 722-11 est remplacé par l'article L. 723-23 ;

7° L'article L. 722-12 est remplacé par l'article L. 723-24 ;

8° L'article L. 722-13 est remplacé par l'article L. 723-25 ;

9° L'article L. 722-14 est remplacé par l'article L. 723-26 ;

10° L'article L. 722-15 est remplacé par l'article L. 723-27 ;

11° L'article L. 722-16 est remplacé par l'article L. 723-28 ;

12° L'article L. 723-5 est remplacée par l'article L. 724-3-1 ;

13° L'article L. 723-6 est remplacé par l'article L. 724-3-2 ;

14° L'article L. 723-8 est remplacé par l'article L. 723-15.

CHAPITRE II

Renforcer l'indépendance et l'efficacité de l'action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Article 48

Le livre huitième du code de commerce est modifié conformément aux divisions ci-après.

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 811-1 est complété par la phrase suivante : « Toutefois, les frais de fonctionnement d'une structure commune à plusieurs études sont pris en compte de manière distincte selon des modalités fixées par décret. »

II. - L'article L. 811-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l'article L. 811-1, sous les réserves énoncées au premier alinéa du présent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnée, sont soumises, en ce qui concerne l'exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 811-11.

« Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et les modalités des contrôles les concernant. »

III. - L'article L. 811-3, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spécialité. Un administrateur judiciaire peut faire état de ces deux spécialités. »

IV. - Le cinquième alinéa de l'article L. 811-10 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « qualification de l'intéressé, », sont ajoutés les mots : « ni à des activités rémunérées d'enseignement, » ;

2° Après la première phrase sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle ne fait pas non plus obstacle à l'accomplissement de mandats de mandataire ad hoc et d'administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de mandataire de justice nommé en application de l'article 131-46 du code pénal ou à l'exercice de missions pour le compte de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 663-2, les mandats d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention, une procédure collective ou une mesure de mandat ad hoc ou d'administration provisoire prononcée sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans laquelle l'administrateur judiciaire a été désigné. » ;

3° Dans la dernière phrase, les mots : « de commissaire à l'exécution du plan » sont remplacés par les mots : « de commissaire à l'exécution du plan, de mandataire ad hoc et d'administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ».

V. - L'article L. 811-12 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « commis les faits, », sont insérés les mots : « le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d'appel pour lesquelles il est compétent, » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans. » ;

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, l'administrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde ».

VI. - Après l'article L. 811-15, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 811-15-1 . - En cas de suspension provisoire, d'interdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, pourront, seuls, accomplir les actes professionnels, poursuivre l'exécution des mandats en cours ou être nommés pour assurer, pendant la durée de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiés par les juridictions.

« L'administrateur provisoire doit, sur les ressources de l'étude, incluant les rémunérations dues au titre des mandats faisant l'objet de l'administration provisoire, régler aux salariés de cette étude les sommes qui leur sont dues. Il a la faculté, sur l'autorisation du juge qui l'a désigné, de rompre les contrats de travail de tout ou partie des salariés travaillant dans l'étude. Lorsque l'actif disponible du titulaire de l'étude est insuffisant pour assurer le paiement des sommes dues aux salariés de cette étude, celles-ci sont prises en charge par la caisse de garantie mentionnée à l'article L. 814-3, pour la partie des créances figurant sur le relevé des créances salariales excédant les limites de la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, lorsque la mesure disciplinaire a contribué à la cessation des paiements de l'intéressé. Les sommes payées par la caisse de garantie donnent lieu à recours contre l'employeur.

« Lorsque l'administrateur provisoire constate que l'administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu, est en état de cessation des paiements, il doit, après en avoir informé le juge qui l'a désigné, saisir le tribunal compétent d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. »

VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 812-1 est complété par la phrase suivante : « Toutefois, les frais de fonctionnement d'une structure commune à plusieurs études sont pris en compte de manière distincte selon des modalités fixées par décret ».

VIII. - L'article L. 812-2 est complété par les deux alinéas suivants :

« Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l'article L. 812-1, sans être inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, sont soumises, en ce qui concerne l'exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 811-11.

« Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et les modalités des contrôles les concernant. »

IX. - Le cinquième alinéa de l'article L. 812-8 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « qualification de l'intéressé, », sont ajoutés les mots : « ni à des activités rémunérées d'enseignement, » ;

2° Après la première phrase sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle ne fait pas non plus obstacle à l'accomplissement de mandats de liquidateur nommé en application des articles L. 5122-25 à L. 5122-30 du code des transports ou à l'exercice de missions pour le compte de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 663-2, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention ou une procédure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a été désigné. »

X. - À l'article L. 812-9, la référence : « L. 811-15 » est remplacée par la référence : « L. 811-15-1 ».

XI. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 814-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle a, en outre, pour objet de garantir le paiement des sommes dues aux salariés mentionnées à l'article L. 811-15-1. »

XII. - À l'article L. 814-9, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. »

XIII. - La section III du chapitre IV du titre I er est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 814-15 . - Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations, en application d'une disposition législative ou règlementaire, sont déposés sur un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires du débiteur sont supérieurs à des seuils fixés par décret.

« Art. L. 814-16 . - Lorsqu'il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l'article L. 814-15 n'a fait l'objet d'aucune opération, hors inscription d'intérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d'éventuel prélèvement sur les intérêts versés au profit du fonds visé à l'article L. 663-3 pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le magistrat désigné par le ministre de la justice en application du second alinéa de l'article R. 811-40. »

XIV. - L'article L. 958-1 est ainsi modifié :

1° Avant l'unique alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 811-15-1, les mots : « pour la partie des créances figurant sur le relevé des créances salariales excédent les limites de la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, » sont supprimés. » ;

2° La référence : « L. 814-13 » est remplacée par la référence : « L. 814-16 ».

Article 49

I. - Après l'article L. 112-6-1 du code monétaire et financier, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 112-6-2 . - Les paiements effectués par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au profit des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, en applications des articles L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-18-1 de ce code doivent être assurés par virement.

« Le paiement des traitements et salaires doit être effectué par virement par le mandataire judiciaire lorsqu'il était, avant l'ouverture de la procédure collective, effectué par virement sur un compte bancaire ou postal, sous réserve des dispositions de l'article L. 112-10.

« Les alinéas précédents s'appliquent également aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires désignés en application du deuxième alinéa des articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce. »

II. - L'article L. 112-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 112-7. - Les infractions aux dispositions des articles L. 112-6, L. 112-6-1 et L. 112-6-2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des dispositions des mêmes articles sont passibles d'une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et ne peut excéder 5 % de sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 ».

CHAPITRE III

Adapter le traitement des entreprises en difficulté

Article 50

Les livres sixième et neuvième du code de commerce sont modifiés conformément aux divisions ci-après.

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-13 est complétée par les mots : « ou de la rémunération perçue au titre d'un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l'exécution du plan, confié dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 626-25, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée d'une durée maximale de vingt-quatre mois dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 645-3 est complété par les mots : « s'il n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an ».

IV. - Le II de l'article L. 653-1 est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, la prescription de l'action prévue par l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date où la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. »

V. - Le VI de l'article L. 661-6 est complété par les mots : « sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité au chef de ce jugement portant sur la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire, ou des experts ».

VI. - L'article L. 663-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n'ont pas été rétribués sur la rémunération qu'il a perçue. »

VII. - L'article L. 910-1 est ainsi modifié :

1° Le 5° devient le 6° ;

2° le 5° est ainsi rédigé :

« L. 662-7 ; ».

VIII. - Après l'article L. 916-1, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 916-2 . - Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre I er et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »

IX. - Au 6° de l'article L. 950-1, après la référence : « L. 653-10 » est insérée la référence : « L. 662-7, ».

X. - Après l'article L. 956-9, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 956-10. - Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre I er et du chapitre III du titre cinquième du livre sixième, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE I ER

De la publicité foncière

Article 51

Le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :

« Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité » ;

2° L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avocats sont habilités à procéder aux formalités de publicité foncière, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 710-1 du code civil ».

CHAPITRE II

Des habilitations

Article 52

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures de nature législative :

1° Nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 8 et pour en tirer les conséquences afin de regrouper, dans l'intérêt des justiciables, les contentieux qu'elles mentionnent, en prévoyant notamment :

a) La suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité ;

b) La suppression de la compétence de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail pour connaître en appel des décisions des tribunaux du contentieux de l'incapacité, et le maintien de sa compétence prévue à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale ;

c) La composition des formations du tribunal de grande instance et de la cour d'appel auxquelles sont transférés les contentieux mentionnés à cet article, ainsi que le mode de désignation et, le cas échéant, la durée des fonctions des personnes appelées à y siéger ;

d) Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire représenter ou assister devant ces formations ;

e) Les dispositions transitoires tendant à déterminer les juridictions compétentes pour statuer sur les litiges pendants à la date d'entrée en vigueur de l'article 8 ;

2° Tendant, d'une part, à supprimer la participation des magistrats de l'ordre judiciaire, des membres du Conseil d'État et des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux commissions administratives lorsque leur présence n'est pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause et, d'autre part, à modifier, le cas échéant, la composition de ces commissions pour tirer les conséquences de cette suppression ;

3° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation, notamment des dispositions du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet et du règlement (UE) n° 1260/2012 du 17 décembre 2012 du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;

4° Nécessaires pour mettre en oeuvre l'accord international relatif à une juridiction unifiée du brevet signé le 19 février 2013 et assurer la compatibilité de la législation, notamment des dispositions du code de la propriété intellectuelle, avec celui-ci ;

5° Nécessaires à la création d'un statut de consultant juridique étranger définissant, d'une part, les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux d'États n'appartenant pas à l'Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, ainsi que les personnes exerçant dans ces États, s'agissant du conseil juridique, une activité équivalente, pourront être autorisés à donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé pour autrui dans des domaines juridiques prédéterminés, et d'autre part, les modalités d'exercice de ces activités.

II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées au I.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 53

Section 1

Dispositions relatives au titre I

I. - L'article 1er est applicable en Polynésie française.

II. - Le I de l'article 1 er est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

III. - L'article 2 est applicable en Polynésie française.

IV. - Le I de l'article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

Section 2

Dispositions relatives au titre II

I. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, à l'exception de l'article 1 er , et celles du II de l'article 4 de la présente loi, en tant qu'elles s'appliquent aux médiations conventionnelles en matière administrative dans lesquelles l'État est partie, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Les articles 3, 6 et 7 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

III. - Pour l'application de l'article 3 à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, les mots : « de la juridiction de proximité ou du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance.

Section 3

Dispositions relatives au titre III

I. - 1° L'article 8 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Pour l'application du 2° de l'article 8 de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « au sein de chaque département, un tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal de première instance ».

II. - 1° Le I de l'article 10, l'article 11, l'article 12 et l'article 14 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Au dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots : « l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « la loi n° ... du ... ».

III. - Le 1° du I de l'article 15 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

IV. - L'article L. 130-9 du code de la route, dans sa rédaction issue du présent article, est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

V. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au sein du titre IV du livre I er de la partie législative, il est créé un chapitre IV intitulé : « Dispositions applicables à la Polynésie française » comprenant un article L. 144-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 144-1 . - L'article L. 130-9 est applicable en Polynésie française et pour son application les mots : "lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou" sont supprimés. » ;

2° Au sein du titre IV du livre I er de la partie législative, il est créé un chapitre V intitulé :

« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna » comprenant un article L. 145-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-1 . - L'article L. 130-9 est applicable dans les îles Wallis et Futuna et pour son application les mots : "lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou" sont supprimés. »

VI. - Le 2° du I de l'article 15 n'est pas applicable à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

VII. - Le II de l'article 15 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

VIII. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2° et 3° de l'article 804, les mots : « 529-9 et 529-11 » sont remplacés par le mot : « 529-6 » ;

2° À l'article 850-2, il est inséré après les mots : « Nouvelle-Calédonie », les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».

Section 4

Dispositions relatives au titre IV

I. - L'article 16 est applicable en Polynésie française.

II. - 1° L'article 17 est applicable dans les îles Wallis et Futuna ;

2° L'article 14-4 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 est complété par les deux alinéas suivants :

« Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " communes " sont remplacés par les mots : "circonscriptions administratives".

« Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code civil relatives au pacte civil de solidarité, les références aux communes sont remplacées par les références aux circonscriptions administratives. »

Section 5

Dispositions relatives au titre V

I. - Les articles 19 à 41, à l'exception de l'article 33, sont applicables à Wallis-et-Futuna.

II. - 1° Le I de l'article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 2° ;

2° Pour l'application du I de l'article 42 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « définies (par la loi n° ...) » sont remplacés par les mots : « définies par le code de procédure civile applicable localement » ;

3° Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

a) L'article L. 532-2 est ainsi modifié :

Les mots : « L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » sont remplacés par les mots : « L. 211-9-1, L. 211-10 et L. 211-12 » ;

b) L'article L. 562-2 est ainsi modifié :

Les mots : « L. 211-9-1, » sont insérés après les mots : « les articles » ;

c) L'article L. 552-2 est ainsi modifié :

Les mots : « L. 211-9-1, » sont insérés après les mots : « les articles » ;

4° Le II de l'article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 5° ;

5° Pour l'application du II de l'article 42 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « telle que définie par la loi n° ... » sont remplacés par les mots : « telle que définie par le code de procédure civile applicable localement » ;

6° Le III de l'article 42 est applicable à Wallis-et-Futuna.

III. - Pour l'application de l'article 43 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code des assurances prévues à l'article L. 77-10-23 sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.

IV. - L'article 44 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :

Pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, les mots : « le chapitre I er du titre V de la loi n°... » sont remplacées par les mots : « les dispositions du code de procédure civile applicables localement ».

V - Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

Après l'article L. 034-5, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions spécifiques à l'action de groupe

« Art. L. 034-6 . - Sous réserve des dispositions des articles L. 034-7 à L. 034-10, le chapitre I er du titre V de la loi n°... s'applique à l'action de groupe prévue au présent chapitre.

« Art. L. 034-7 . - Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l'entreprise peut agir devant une juridiction civile afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font ou ont fait l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, fondée sur un même motif parmi ceux visés à l'article L. 032-1 et imputable à une même personne.

« Une association régulièrement constituée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

« Art. L. 034-8 . - L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis, à l'exception des préjudices moraux.

« Art. L. 034-9 - Par dérogation à l'article 22 de la loi n° ..., préalablement à l'engagement de l'action de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 034-7, les personnes mentionnées à cet article demandent à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective.

« Dans un délai d'un mois à compter de cette demande, l'employeur informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. A la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d'une organisation syndicale représentative, l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

« L'auteur de la demande mentionnée au premier alinéa peut exercer l'action de groupe mentionnée à l'article L. 034-7 lorsque, dans un délai de six mois à compter de cette demande, l'employeur n'a pas pris les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective en cause.

« Art. L. 034-10 . - Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre I er du titre V de la loi n° ... du ... , sous réserve des dispositions du présent article.

« Le tribunal de grande instance connaît des demandes en réparation de la discrimination auxquelles l'employeur n'a pas fait droit.

« Seuls les préjudices, autres que moraux, nés après la réception de la demande prévue à l'article L. 034-9 peuvent être réparés. »

VI. - 1° L'article 46 est applicable à Wallis-et-Futuna ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 46 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Section 6

Dispositions relatives au titre VI

I. - L'article 47 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. - L'article 47 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au III.

III. - Le livre neuvième du code de commerce est ainsi modifié :

1° À l'article L. 930-1, les mots : « articles L. 722-11 à L. 722-13, » sont supprimés et les mots : « et de l'article L. 723-11. » sont remplacés par les mots : « , de l'article L. 723-11 et des articles L. 723-23 à L. 723-25. » ;

2° L'article L. 937-3 devient l'article L. 937-16 dans lequel les mots : « article L. 722-9 », sont remplacés par les mots : « article L. 723-21 » ;

3° Au huitième alinéa de l'article L. 937-4, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

4° Au second alinéa de l'article L. 937-7, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;

5° Les articles L. 937-8 et L. 937-10 sont abrogés ;

6° Au deuxième alinéa de l'article L. 937-9, les mots : « pendant un an » sont supprimés ;

7° Après l'article L. 937-13, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 937-14 . - Pour l'application de l'article L. 723-15, les mots : « mandat de conseiller prud'homal » sont remplacés par les mots : « mandat d'assesseur d'un tribunal du travail ».

« Art. L. 937-15 . - Le deuxième alinéa de l'article L. 723-16 est ainsi rédigé :

« Il est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, de conseiller municipal, dans le ressort de la juridiction au sein de laquelle l'intéressé exerce ses fonctions. » ;

8° À l'article L. 940-1, les mots : « articles L. 722-11 à L. 722-13, » sont supprimés et les mots : « et de l'article L. 723-11. » sont remplacés par les mots : « , de l'article L. 723-11 et des articles L. 723-23 à L. 723-25. » ;

9° L'article L. 947-3 devient l'article L. 947-16 dans lequel les mots : « article L. 722-7 », sont remplacés par les mots : « article L. 723-19 » ;

10° Au huitième alinéa de l'article L. 947-4, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

11° Au second alinéa de l'article L. 947-7, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;

12° Les articles L. 947-8 et L. 947-10 sont abrogés ;

13° Au deuxième alinéa de l'article L. 947-9, les mots : « pendant un an » sont supprimés ;

14° Après l'article L. 947-13, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 947-14 . - Pour l'application de l'article L. 723-15, les mots : « mandat de conseiller prud'homal » sont remplacés par les mots : « mandat d'assesseur d'un tribunal du travail ».

« Art. L. 947-15 . - Le deuxième alinéa de l'article L. 723-16 est ainsi rédigé :

« Il est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de membre de l'assemblée de la Polynésie française, de conseiller municipal, dans le ressort de la juridiction au sein de laquelle l'intéressé exerce ses fonctions. »

IV. - Les I à VI et les XI à XIII de l'article 48 et les I à VI de l'article 50 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

V. - Le II de l'article 49 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Section 7

Dispositions relatives au titre VII

L'article 51 n'est pas applicable à Mayotte.

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires

Article 54

I. - Sous réserve de la publication de l'ordonnance mentionnée au 1° du I de l'article 52 de la présente loi dans le délai prévu au II de ce même article, l'article 8 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2018.

II. - L'article 9 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant publication de la loi.

À cette date, les procédures en cours devant le tribunal d'instance sont transférées en l'état aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compétent. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement, à l'exception des convocations et citations données aux parties, le cas échéant, qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal d'instance.

III. - L'article 10 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi.

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux de police supprimés en application des dispositions de cet article sont transférées en l'état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des tribunaux de police supprimés sont transférées au greffe des tribunaux de police compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

IV. - L'article 15 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi.

V. - L'article 16 est applicable aux successions ouvertes à partir du premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi. Les instances introduites antérieurement sont régies par les dispositions applicables avant cette date.

VI. - L'article 17 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi.

Les dispositions de cet article sont applicables aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date.

Elles sont, en outre, applicables aux déclarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidarité enregistrés avant la date prévue au premier alinéa du VI du présent article par les greffes des tribunaux d'instance. Ces déclarations sont remises ou adressées à l'officier de l'état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d'instance qui a procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité.

VII. - Les dispositions du 3° du VII de l'article 47 entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

VIII. - Les dispositions du VIII de l'article 47 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce qui suit la publication de la présente loi.

IX. - Les dispositions des I, II, VI, VII, VIII, XI à XIII de l'article 48 entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi.

X. - 1° les dispositions du III de l'article 48 entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi ;

2° La liste mentionnée à l'article L. 811-3 du code de commerce comporte, pour chaque administrateur inscrit à la date de publication de la présente loi, la mention de la nature commerciale de son activité ;

3° Sans préjudice des dispositions du 2°, peuvent demander, à titre complémentaire ou exclusif, à bénéficier de l'inscription comme administrateur judiciaire spécialisé en matière civile jusqu'au premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les administrateurs judiciaires pouvant justifier d'une compétence en matière civile qu'ils ont acquise au cours de leur expérience professionnelle, appréciée par la commission nationale d'inscription et de discipline dans des conditions prévues par décret.

XI. - Les dispositions de l'article 49 entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

XII. - Les dispositions du III de l'article 50 ne sont pas applicables aux procédures de rétablissement professionnel en cours.

XIII. - Les dispositions du VI de l'article 50 ne sont pas applicables aux procédures de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire en cours.

Fait à Paris, le 31 juillet 2015

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice

Signé : CHRISTIANE TAUBIRA

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