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N° 205

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 février 1997.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

portant réforme du service national,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 è législ. ) : 3177, 3309 et T.A. 651.

Service national.

PREMIÈRE PARTIE

Article premier.

Il est créé un livre premier du code du service national ainsi rédigé :

« Article liminaire. - Supprimé

« LIVRE PREMIER

« DU NOUVEAU SERVICE NATIONAL

[Intitulé nouveau.]

« TITRE PREMIER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RELATIVES AU SERVICE NATIONAL

« CHAPITRE premier

« Principes et champ d'application.

« Art. L 111-1A (nouveau). - Tous les citoyens doivent concourir à la défense du pays. Cette obligation s'exerce notamment dans le cadre du service national.

« Art. L. 111-1. - Le service national est universel. Il concerne tous les Français âgés de seize à trente ans. Le ministre chargé des armées gère leurs dossiers individuels jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur rendez-vous citoyen. La gestion des dossiers des volontaires est assurée par les ministères compétents.

« Le service national comprend :

«- une partie obligatoire : le recensement et le rendez-vous citoyen ;

«- une partie facultative : les volontariats.

« Art. L 111-1-1 (nouveau). - L'appel sous les drapeaux peut être rétabli si la défense de la Nation le justifie.

« Art. L 111-1-2 (nouveau). - Le livre premier s'applique :

« - aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement,

«- aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1984 et à celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement. Elles seront recensées à partir du 1 er janvier 2001 et devront participer au rendez-vous citoyen à partir du 1 er janvier 2003.

« Art. L 111-2. - Le rendez-vous citoyen a pour objet, d'une part, l'évaluation, l'information et l'orientation de tous les jeunes Français, d'autre part, l'approfondissement de la connaissance des droits et des devoirs découlant de l'appartenance à la communauté nationale, enfin, le renforcement de l'esprit de défense, de la cohésion nationale et du lien armée-Nation.

« Art. L. 111-3. - Le volontariat a pour objet de permettre aux jeunes Français d'apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale en accomplissant une mission d'intérêt général et de développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la communauté. Il s'effectue sous le contrôle de l'État.

« En reconnaissance du service ainsi rendu à la Nation, les jeunes Français ayant accompli un volontariat d'au moins neuf mois bénéficient d'aides destinées à faciliter leur insertion sociale et professionnelle. À cette fin, il leur est délivré un certificat d'accomplissement du volontariat.

« Art. L. 111-4. - Lorsqu'un Français a simultanément la nationalité d'un autre État et qu'il réside ou non sur le territoire français ou vient à résider sur le territoire français avant l'âge de vingt-cinq ans, il est tenu d'accomplir ses obligations dans les conditions définies par le présent code et conformément à la convention bilatérale qui lie la France à cet État.

« Art. L. 111-5 (nouveau) . - Les obligations qui découlent du service national et leurs conséquences font l'objet d'une information préalable des jeunes Français dans les établissements d'enseignement scolaire.

« CHAPITRE II

« Du Haut conseil du service national

« Art. L. 112-1. - Il est institué auprès du Premier ministre un Haut conseil du service national.

« Ce conseil est notamment chargé :

« - de contrôler la cohérence des dispositions régissant le rendez-vous citoyen et les volontariats ;

« - de veiller à l'affirmation et au respect des principes républicains dans les programmes du rendez-vous citoyen ;

«- de veiller au respect du principe d'égalité entre les différentes formes de volontariat ;

« - de donner un avis sur les conditions générales de délivrance des agréments prévus au titre II du présent livre, notamment sur la conformité des volontariats à l'intérêt général et sur les dispositions qui doivent obligatoirement figurer dans ces agréments ;

« - de s'assurer du contrôle des conditions d'exercice des volontariats.

« Art. L 112-2. - Un décret en Conseil d'État détermine la composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut conseil du service national.

« Le Haut conseil du service national comprend deux parlementaires de chaque assemblée.

« Art. L 112-3 (nouveau). - Le Haut conseil du service national remet chaque année un rapport au Premier ministre. Ce rapport est communiqué au Parlement.

« CHAPITRE III

« Le recensement.

« Art. L 113-1. - Les jeunes Français sont soumis à l'âge de seize ans à l'obligation de recensement en vue de l'accomplissement du service national.

« Art L 113-2.- Ils déclarent leur état civil, leur situation familiale et scolaire, universitaire ou professionnelle à la mairie de leur domicile ou au consulat lorsqu'ils résident à l'étranger. Le maire ou le consul leur remet un certificat de recensement.

« Art L. 113-3. - Les personnes devenues françaises entre seize et trente ans par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration, de manifestation de volonté ou d'option et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'un jugement sont soumises à l'obligation du recensement dès qu'elles ont acquis la nationalité française ou que l'acquisition de celle-ci leur a été notifiée.

« Les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 du code civil peuvent participer volontairement aux opérations de recensement.

« Art. L. 113-4. - Le mineur de dix-huit ans ayant fait l'objet d'un jugement d'admonestation peut, en présentant son certificat de recensement, demander la suppression sans délai de la fiche concernant ce jugement, ainsi qu'il est dit au sixième alinéa de l'article 770 du code de procédure pénale.

« Art. L. 113-5. - Pour être autorisés, entre seize et vingt-cinq ans, à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique ou à souscrire un contrat ayant pour but de faciliter l'accès des jeunes à l'emploi et faisant l'objet d'une aide publique, les jeunes Français assujettis à l'obligation de recensement doivent présenter leur certificat de recensement, sauf cas de force majeure.

« Ils peuvent procéder, à tout moment, à la régularisation de leur situation en se faisant recenser jusqu'à l'âge de trente ans.

« Pour les jeunes gens nés entre le 1 er janvier 1979 et le 31 juillet 1980 et pour ceux rattachés aux mêmes années de recensement, la carte du service national délivrée par le ministre chargé des armées en application de l'article L. 18 du livre II peut remplacer le certificat de recensement.

« Art. L. 113-6. - Les personnes omises sur les listes de recensement sur lesquelles elles auraient dû être inscrites sont portées, jusqu'à l'âge de trente ans, sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission.

« Art L 113-7 (nouveau).- Les Français soumis aux obligations du service national sont tenus de faire connaître, à la direction centrale du service national, tout changement dans leur domicile ou leur résidence, dans leur situation familiale et professionnelle.

« CHAPITRE IV

« Le rendez-vous citoyen.

« Art. L. 114-1. - Le rendez-vous citoyen s'accomplit entre le dix-huitième et le vingtième anniversaire dans les centres du service national. Il est préparé dans les établissements d'enseignement, notamment à travers les programmes d'histoire et d'éducation civique, dans le but de former et de renforcer l'esprit de défense, dès la scolarité. Nul ne peut être convoqué au rendez-vous citoyen après l'âge de vingt-cinq ans, sauf sur sa demande.

« Les participants au rendez-vous citoyen ont, pendant sa durée, la qualité d'appelés au service national. Ils sont placés sous la responsabilité de l'État.

« Art. L. 114-2. - Au cours du rendez-vous citoyen, les jeunes Français rencontrent les représentants d'institutions, d'administrations de la République et les acteurs de la vie politique, économique et sociale. Les activités de la session permettent :

« - de soumettre à un bilan de santé tous les appelés, de leur donner une information dans le domaine de la santé et de dresser avec eux un bilan de leur situation personnelle, notamment scolaire, universitaire et professionnelle ;

« - de rappeler le fonctionnement des institutions de la République et de l'Union européenne, les enjeux de la défense, de permettre une meilleure compréhension des droits et des devoirs du citoyen et de conforter l'esprit de défense ;

« - de présenter les différentes formes du volontariat.

« Art. L. 114-2-1 (nouveau). - Chaque centre du service national fait appel à des médiateurs-citoyens qui participent à l'évaluation individuelle des jeunes, à leur suivi et à leur orientation.

« Art. L. 114-3. - La durée du rendez-vous citoyen est de cinq jours consécutifs.

« Art. L. 114-4. - Un brevet attestant qu'ils ont accompli leurs obligations est délivré aux appelés au service national au terme du rendez-vous citoyen.

« Art. L. 114-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 114-1, sont exemptées du rendez-vous citoyen, sur leur demande justifiée ou celle de leur représentant légal, les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une affection les rendant inaptes à y participer.

« Art L 114-6. - Les personnes détenues pendant la période au cours de laquelle elles auraient dû participer au rendez-vous citoyen sont convoquées dès la fin de leur détention.

« Art L 114-7. - Les Français qui résident effectivement à l'étranger entre dix-huit et vingt-cinq ans sont appelés au rendez-vous citoyen dans des conditions conformes aux dispositions du présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'État.

« Ils ne peuvent être soumis aux sanctions prévues au présent chapitre lorsque le droit de l'État dans lequel ils résident rend impossible leur participation au rendez-vous citoyen.

« Art. L 114-8. - Les jeunes Français choisissent la date de la session du rendez-vous citoyen à laquelle ils participent, parmi celles qui leur sont proposées par l'administration au moins au nombre de trois.

« Art. L 114-8-1 (nouveau). - Les Français qui désirent accomplir un volontariat dès l'âge de dix-huit ans peuvent demander à être convoqués au rendez-vous citoyen. L'administration est tenue de les convoquer dans un délai de six mois à compter de leur dix-huitième anniversaire.

« Art L 114-9- Toute personne qui, sans motif légitime, ne se présente pas à la session le jour auquel elle est régulièrement convoquée doit participer à une autre session, dans un délai de six mois à une date fixée par l'administration.

« Art. L 114-10. - Les appelés au service national doivent participer à toutes les activités de la session.

« Art L 114-11 - Les appelés au service national qui, pour un motif légitime, n'ont pu accomplir tout ou partie de la session du rendez-vous citoyen, peuvent être convoqués dans les conditions fixées à l'article L. 114-8 à une date ultérieure pour s'acquitter de leurs obligations.

« Art L 114-12. - Le refus de participer à tout ou partie des activités d'une session interdit la délivrance du brevet prévu à l'article L. 114-4. L'intéressé doit participer à une autre session dans un délai de six mois à une date fixée par l'administration.

« Art. L. 114-13. - Si, à l'occasion de la seconde convocation mentionnée aux articles L. 114-9 et L. 114-12, l'appelé au service national, sans motif légitime, se présente avec retard, ne se présente pas ou refuse de participer à tout ou partie des activités de la session, il est considéré comme étant en situation irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 114-16.

« Art. L. 114-14. - Sous peine des sanctions prévues à l'article L. 114-15, les appelés au service national doivent respecter, pendant le rendez-vous citoyen, les règles de la vie collective des centres du service national.

« Ces règles sont définies par décret en Conseil d'État. Un règlement intérieur définit, en outre, les règles de vie propres à chaque centre.

« Art. L. 114-15. - Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 114-12 et des sanctions pénales encourues en cas d'infraction, tout manquement, volontaire ou imputable à la négligence, aux obligations imposées par les activités du centre du service national entraîne des sanctions disciplinaires définies par décret en Conseil d'État pouvant comporter l'exclusion de la session du rendez-vous citoyen en cours et la convocation d'office à une autre session dans un délai de six mois.

« Après deux exclusions, les dispositions de l'article L. 114-16 sont appliquées.

« Art. L. 114-16. - Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du titre premier du statut général des fonctionnaires, pour être autorisé, entre vingt et vingt-cinq ans, à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, ou à souscrire un contrat ayant pour but de faciliter l'accès des jeunes à l'emploi et faisant l'objet d'une aide publique, tout Français doit être en règle au regard de l'obligation du rendez-vous citoyen.

« Cette obligation et les effets qui s'y attachent font l'objet d'une information préalable.

« Art. L. 114-16-1 (nouveau). - L'appelé au service national qui n'est pas en règle au regard de l'obligation peut demander à régulariser sa situation à tout moment jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. L'administration est tenue de le convoquer à une session, dans les conditions fixées à l'article L. 114-8.

« Art. L 114-17. - Lorsqu'une maladie nécessitant des soins hospitaliers se déclare chez un appelé au service national pendant le rendez-vous citoyen, l'intéressé est dirigé vers un établissement de son choix pour y être soigné sous le régime de protection sociale qui lui était applicable auparavant.

« Toutefois, lorsque l'hospitalisation est consécutive à un événement survenu pendant le rendez-vous citoyen et qu'elle est la conséquence directe de celui-ci, les dépenses sont à la charge de l'État.

« Art L 114-18. - Les appelés au service national victimes de dommages corporels subis à l'occasion du rendez-vous citoyen peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'État, lorsque le dommage lui est imputable, une réparation destinée à assurer l'indemnisation intégrale du préjudice subi, calculée suivant les règles de droit commun.

« Art. L. 114-19. - L'État prend à sa charge la réparation des dommages causés aux appelés au service national, du fait de l'engagement de la responsabilité civile du personnel d'encadrement des centres du service national, en cas de faute personnelle de celui-ci.

« Art L. 114-20. - Les Français mentionnés au premier alinéa de l'article L. 113-3 sont assujettis à l'obligation du rendez-vous citoyen même si, au moment de l'acquisition de la nationalité française, ils ont satisfait aux obligations du service national à l'égard de leur État d'origine.

« Les Français détenant la double nationalité avant l'âge de seize ans et qui ont satisfait aux obligations du service national à l'égard de l'autre État dont ils sont ressortissants sont considérés comme étant en règle au regard de l'obligation du rendez-vous citoyen. Toutefois, ils peuvent demander à y participer.

« Art. L. 114-20-1 (nouveau). - Après le rendez-vous citoyen, les organismes d'accueil des volontaires assurent la liaison avec les jeunes gens et poursuivent leur information.

« Art. L. 114-20-2 (nouveau). - Dans les deux mois qui suivent le rendez-vous citoyen, le centre du service national peut proposer au jeune qui a accompli le rendez-vous citoyen et dont la situation personnelle le justifierait une période d'orientation et d'information organisée par les organismes compétents afin de déterminer un projet d'insertion personnelle.

« Art. L 114-21. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'État.

« TITRE II

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOLONTARIATS

« CHAPITRE PREMIER

« Principes .

[Division et intitulé nouveaux.]

« Art. L. 121-1. - Les volontariats s'effectuent dans l'un des trois domaines suivants :

« - défense, sécurité et prévention ;

« - cohésion sociale et solidarité ;

« - coopération internationale et aide humanitaire.

« Art. L 121-2. - Les volontaires pour accomplir un service dans le domaine de la défense, de la sécurité et de la prévention participent aux missions des forces armées ou aux missions civiles de protection des personnes, des biens ou de l'environnement et du patrimoine national.

« Dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, un service militaire adapté constitue une forme particulière de ce volontariat. Il inclut une formation professionnelle.

« Art. L 121-3. - Les volontaires pour accomplir un service dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité participent à des missions d'utilité sociale concourant notamment à aider les personnes en difficulté et à appuyer les actions en faveur des zones sensibles.

« Dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte et celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, le volontariat de l'aide technique constitue une forme particulière de ce volontariat.

« Art. L 121-4. - Les volontaires pour accomplir un service dans le domaine de la coopération internationale et de l'aide humanitaire participent à l'action de la France dans le monde, en matière économique, technique, scientifique, culturelle, humanitaire et sanitaire.

« Art L 121-5. - Les jeunes Français qui le souhaitent peuvent accomplir un seul volontariat, entre dix-huit et trente ans, sous ; réserve de l'acceptation de leur demande par l'organisme d'accueil, en fonction du nombre des activités offertes et de leur aptitude à les exercer.

« Le volontariat ne peut s'accomplir qu'après l'obtention du brevet du rendez-vous citoyen. Toutefois, les personnes ayant acquis la nationalité française après l'âge limite d'accomplissement du rendez-vous citoyen ou ayant été omises sur les listes de recensement peuvent accomplir un volontariat.

« Art L. 121-6. - Les personnes morales autres que l'État proposant d'accueillir des volontaires, ainsi que les activités qu'elles offrent, sont agréées par l'autorité administrative compétente, lorsqu'elles satisfont aux objectifs et aux principes mentionnés au présent code. L'agrément est subordonné au respect des conditions déterminées par décret, fixant en particulier des garanties d'encadrement et de formation des volontaires et prévoyant un contrôle de leurs conditions de vie et de travail.

« Art. L 121-7. - Les activités offertes aux volontaires ne peuvent se substituer ni à des emplois permanents régis par les statuts de la fonction publique, ni à des emplois nécessaires au fonctionnement normal de l'organisme d'accueil pouvant être pourvus par des salariés sous contrat de travail.

« Art. L. 121-8. - La durée des volontariats, y compris son éventuelle prolongation, est comprise entre neuf et vingt-quatre mois. Elle ne peut pas être fractionnée. Le volontariat dans le domaine de la défense, sécurité et prévention ne peut avoir une durée inférieure à douze mois.

« Art. L. 121-9. - Chaque volontariat fait l'objet d'un accord écrit entre le volontaire et l'organisme d'accueil.

« L'accord de volontariat n'est pas un contrat de travail.

« Cet accord relève d'un régime de droit public lorsqu'il est conclu avec un organisme d'accueil de droit public autre qu'un établissement public à caractère industriel et commercial. Il relève d'un régime de droit privé dans les autres cas.

« L'accord de volontariat ne peut déroger que dans les conditions et limites fixées par les articles L.122-1, L. 122-2, L. 122-3 et L.122-7 aux règles applicables à l'organisme d'accueil en matière statutaire et de droit du travail.

« En outre, un décret en Conseil d'État pourra déterminer les adaptations nécessaires pour assurer la compatible d'autres règles statutaires ou du code du travail avec les objectifs du volontariat et la situation particulière des personnes concernées.

« Art. L. 121-10 (nouveau). - Le volontariat peut être prolongé dans les limites et les conditions fixées au présent titre à la demande soit de l'organisme d'accueil, soit du volontaire.

« Il fait alors l'objet d'un avenant à l'accord initial.

« CHAPITRE II

« Droits et obligations des volontaires.

[Division et intitulé nouveaux.]

« Art. L. 122-1. - L'accomplissement du volontariat ouvre droit à une indemnité mensuelle prise en charge et versée par l'organisme d'accueil. Son montant, fixé chaque année par décret, est identique, quels que soient la durée et le domaine du service volontaire.

« Toutefois, en fonction du lieu de leur affectation ou de la nature de leur activité, les volontaires peuvent bénéficier du logement, de la nourriture et de la gratuité des transports liés à leur activité.

« Les volontaires affectés hors du territoire métropolitain peuvent bénéficier d'une indemnité représentative de ces prestations.

« Art. L. 122-2. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-9, les volontaires sont soumis aux obligations professionnelles et aux règles de discipline ou règlement intérieur applicables aux personnels de l'organisme d'accueil. Ils sont notamment tenus à la discrétion professionnelle pour les faits et informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs activités.

« Art. L. 122-3. - Les volontaires du service national qui ne relèvent pas du statut général des militaires bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général et relèvent, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, du livre IV du code de la sécurité sociale, moyennant le versement pour chaque volontaire de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme d'accueil. Dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, cette protection est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement.

« Le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-1 est maintenu ; au profit du volontaire en cas de congé de maladie ou de maternité ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service.

« Lorsque les organismes d'accueil sont des associations ; agréées dans les domaines visés aux articles L. 121-2 à L. 121-4, l'État passe des conventions pour assurer, pour chaque volontaire du service national, la couverture sociale maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle et vieillesse.

« Art L 122-4. - Des concours spécifiques d'accès à certains corps et cadres d'emplois de la fonction publique peuvent être ouverts aux volontaires ayant accompli un volontariat d'au moins neuf mois, lorsque par sa nature ce volontariat prépare aux emplois auxquels destinent ces corps ou cadres d'emplois.

« Art. L. 122-5. - La durée du volontariat, si elle atteint ou dépasse neuf mois, est prise en compte pour le calcul de la retraite.

« Dans la fonction publique, il est compté pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite.

« Art. L 122-6. - Pour l'accès à un emploi de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui effectivement passé dans un volontariat.

« Art. L. 122-6-1 (nouveau). - Les qualifications acquises au cours d'un volontariat sont prises en compte dans les corps de volontaires de sapeurs-pompiers lorsque le volontariat prépare à de tels emplois.

« Art. L. 122-7. - Outre le cas de force majeure, il peut être mis fin au volontariat en cours d'accomplissement :

« - par accord entre les parties ;

« - à l'initiative de l'organisme d'accueil ou à l'initiative du volontaire, pendant le premier mois des volontariats ou à l'initiative de l'organisme d'accueil pendant le premier mois qui suit la période de formation ;

« - à l'initiative du volontaire, avec un préavis d'un mois pour occuper un emploi à temps plein ou de deux mois s'il dispose d'un motif légitime lié à des raisons sociales ou familiales graves ;

« - à l'initiative de l'organisme d'accueil en cas de faute grave.

« Art. L. 122-8. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'État.

« CHAPITRE III

« Dispositions diverses.

[Division et intitulé nouveaux.]

« Art. L. 123-1 (nouveau). - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-5 du présent titre, les jeunes femmes nées avant le 1 er janvier 1985 et celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement peuvent accomplir un volontariat sans avoir participé au rendez-vous citoyen. »

Art. 2.

Chaque année et pour la première fois au 31 décembre 1998, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport relatif aux conditions d'application des dispositions du livre premier du code du service national.

Art. 3.

Les articles L. premier à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national.

Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978. Elles pourront être remises en vigueur si la sécurité de la France l'exige.

Jusqu'au 1 er janvier 2003, le livre II s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1 er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

Les dispositions de l'article L. 75 du livre II du code du service national relatives au service militaire adapté restent applicables dans tous les départements et territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte jusqu'au 1 er janvier 2003, pour les jeunes gens nés avant le 1 er janvier 1979 et soumis à ce titre au service national obligatoire.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MODIFIANT LE LIVRE II (ARTICLES L. PREMIER A L. 159) DU CODE DU SERVICE NATIONAL

Art. 4.

Le livre II du code du service national est ainsi modifié : I. - Le dernier alinéa du a de l'article L. 2 est supprimé.

II. - Dans l'article L. 3 bis, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sous le régime du code du service national français ».

III. - 1° Le premier alinéa de l'article L. 5 bis est ainsi rédigé :

« Un report supplémentaire d'une durée maximale de quatre années scolaires ou universitaires est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2° de l'article L. qui justifient annuellement de la poursuite d'études ou de formation professionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le dernier alinéa du même article est supprimé.

IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 9 est ainsi rédigé :

« Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'études en vue de l'obtention de diplômes correspondant aux emplois prévus ci-dessus bénéficient du report supplémentaire prévu à l'article L. 5 bis , même s'ils n'ont pas déposé leur demande avant le 1 er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de vingt deux ans. »

V. - 1°À la fin du troisième alinéa de l'article L. 6 les mots :

« ainsi que le nombre des jeunes gens qui, au cours de ladite année, peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 9 » sont supprimés ;

bis (nouveau) Dans l'article L. 11, les mots : « des articles L. 9 ou L. 10 » sont remplacés par les mots : « de 1 article L. 10 » ;

ter (nouveau) Les articles L. 12 et L. 13 sont abrogés ;

Supprimé ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 20, les mots : « des articles L. 9 et L. 10 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 10 ».

V bis (nouveau). - L'article L. 30 est abrogé.

VI. - 1° Après le premier alinéa de l'article L. 32, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont également dispensés des obligations du service national actif, sur leur demande, les jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes, ainsi que les jeunes gens qui ont la charge effective d'au moins un enfant, qu'il s'agisse d'un enfant légitime ou d'un enfant naturel reconnu.

« Peuvent aussi être dispensés des obligations du service actif les jeunes gens orphelins de père et de mère, sans aide possible de leur famille, dont l'incorporation entraînerait une situation sociale grave. » ;

Supprimé ;

3° Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : « parents ou beaux-parents » sont remplacés par les mots : « ascendants ou beaux-parents » ;

4° Le cinquième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens chefs d'une entreprise depuis un an au moins au moment du dépôt de la demande. » ;

5° Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « le général commandant la division militaire » sont remplacés par les mots : « le général commandant la circonscription militaire de défense ».

VII. - Le premier et le deuxième alinéas de l'article L. 32 bis sont supprimés.

VIII. - Après l'article L. 40, il est inséré un article L. 40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 40-1. - Les jeunes gens visés à l'article L. 17 qui, au moment de leur naturalisation, de leur réintégration ou de leur déclaration, ont satisfait à leurs obligations du service national à l'égard de leur État d'origine, dans les conditions prévues par la législation de cet État, sont considérés comme ayant satisfait aux obligations de service actif imposées par le présent code. »

VIII bis (nouveau). - 1° L'article L. 66 est abrogé ;

2° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 72 et dans le cinquième alinéa de l'article L. 94-9, les mots : « des articles L. 65 et L. 66 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 65 ».

IX. - L'article L. 71 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à titre temporaire et sous réserve des dispositions de l'article L. 6, le ministre chargé des armées peut mettre des appelés volontaires à disposition d'autres ministères par voie de protocole pour des missions d'utilité publique. »

X. - Le 2° de l'article L. 75 est ainsi rédigé :

« 2° Par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés fonctionnant dans les conditions prévues par le livre IX du code du travail et avec lesquels des conventions seraient conclues conformément au titre II de ce livre. »

XI - Après l'article L. 101, il est inséré un article L. 101-1 ainsi rédigé :

« Art L. 101-1. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L 76 sont applicables aux jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération. »

XII. - Après l'article L. 116-8, il est inséré un article L. 116-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 116-9. - En cas d'application du premier alinéa de l'article L. 76, le Gouvernement peut libérer par anticipation une fraction de contingent au cours des huit derniers mois du service actif. »

XIII. - Supprimé

TROISIÈME PARTIE

[Division et intitulé supprimés.]

Art.5 à 8.

Supprimés

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

[Intitulé nouveau.]

Art. 9.

I A (nouveau). - 1° Avant le premier alinéa de l'article L. 122-18 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-18 ainsi que l'article L. 122-19 du même code sont abrogés.

I. -Il est inséré, dans le même code, les articles L. 122-20-1 à L. 122-20-5 ainsi rédigés :

« Art. L 122-20-1. - Tout salarié, appelé à participer au rendez-vous citoyen, a droit à une autorisation d'absence exceptionnelle pour la durée de celui-ci.

« Ils n'entraînent pas de réduction de rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectifs pour la détermination de la durée du congé annuel.

« Art. L. 122-20-2. - Tout salarié a droit à un congé durant lequel le contrat de travail est suspendu pour accomplir un volontariat du service national.

« Il atteste à son employeur qu'il n'a pas déjà bénéficié du congé prévu à l'alinéa précédent.

« Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux mois avant le début de son volontariat, de la date de départ en congé et de la durée pendant laquelle il entend bénéficier de ce congé, en précisant l'organisme d'accueil auprès duquel le volontariat sera effectué.

« En cas de prolongation de l'accord de volontariat, le salarié informe à nouveau son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois avant la fin normale du volontariat, en précisant la durée de la prolongation.

« Art. L. 122-20-3. - À l'issue du congé, ou si celui-ci est interrompu pour un motif de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-20-4.

« Il remet à l'employeur une attestation constatant l'accomplissement du volontariat.

« Art. L. 122-20-4. - La durée du congé ne peut, sauf d'un commun accord, être imputée sur celle du congé annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.

« Art. L. 122-20-5. - Les personnes qui accomplissent un volontariat au titre du code du service national ne sont pas prises en compte, pendant toute la durée du volontariat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont elles relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles. »

II. - L'article L. 122-21 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-21. - Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque, ou a souscrit un volontariat dans le cadre du service national.

« Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations. »

Art. 10.

Il est inséré, à l'article 770 du code de procédure pénale, un sixième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la décision prise est un jugement d'admonestation rendu en chambre du conseil par le juge des enfants conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, la fiche concernant le jugement d'admonestation est supprimée sans délai à la demande de l'intéressé, adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de son domicile, sur présentation de son certificat de recensement. »

Art. 11.

Le titre premier bis du livre premier du code civil est ainsi modifié :

I. - L'article 21-11 est ainsi rédigé :

« Art. 21-11. - Sous réserve des dispositions de l'article 21-8, tout étranger âgé de moins de vingt et un ans, né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, ou qui a accompli un volontariat au titre du service national pendant une durée minimale de neuf mois, acquiert la nationalité française, selon le cas, à la date de son incorporation ou à l'expiration du neuvième mois de son volontariat. »

II. - Dans le 3° de l'article 21-26 du même code, le mot : « actif » est remplacé par les mots : « en qualité de volontaire ».

III. - Supprimé

IV. - L'article 23-2 et le second alinéa de l'article 23-5 du même code sont abrogés.

V (nouveau). - Dans le dernier alinéa de l'article 23-5 du même code, les mots : « trente-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq » et le mot : « actif » est remplacé par le mot : « national ».

Art. 11 bis (nouveau).

Les dispositions des articles 21-11 et 21-26 (3°) du code civil dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables aux jeunes gens soumis au service national dans les conditions du livre II du code du service national.

Art. 12.

Les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 9 et des articles L. 122-5 et L. 122-6 du livre premier du code du service national dans sa rédaction résultant de l'article premier, sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Délibéré en séance publique à Paris, le 4 février 1997.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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