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N° 282

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996 - 1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 mars 1997.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires culturelles)

L'Assemblée nationale a modifié en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 55 rect., 207 et T.A. 71 (1996-1997 ).

Assemblée nationale (10 e législ .) : 3378, 3421 et TA. 682.

Audiovisuel.

Article 1 er

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 86-1067du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « par le respect de la dignité de la personne humaine, », sont insérés les mots : « de la famille et, en particulier, de l'enfance et de l'adolescence, ».

II. - Le quatrième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 86-1067 du30 septembre 1986 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il peut adresser aux fournisseurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. »

Article 1 er bis

Conforme

Article 1 er ter

Le sixième alinéa de l'article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont, pendant un an, soumis aux obligations résultant du deuxième alinéa du présent article, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal. »

Article 2

Conforme

Article 2 bis (nouveau)

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est compétent pour veiller au respect des dispositions visées aux articles 1 er et 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée quels que soient les supports techniques utilisés pour la communication audiovisuelle.

Article 3

I . - Supprimé

II. - Non modifié

Article 4

L'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 15. - Dans les programmes diffusés par chaque service de communication audiovisuelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la déontologie applicable aux programmes et notamment à la protection de l'enfance et de l'adolescence, au respect de la dignité de la personne humaine et de la famille, du pluralisme et de l'honnêteté de l'information, au respect de la vie privée et à la protection des consommateurs. »

Article 4 bis (nouveau)

Il est inséré, après l'article 20-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 20-2 ainsi rédigé :

« Art. 20-2. - Le libre accès par la télévision aux très grands événements sportifs est garanti à l'ensemble de la population.

« Aucun droit de retransmission en direct de ces manifestations ne pourra être acquis en exclusivité par un service de communication audiovisuelle dont les programmes ne peuvent être reçus soit sans condition particulière d'accès, soit par une partie substantielle du public.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe pour les services mentionnés au deuxième alinéa la liste des événements visés au premier alinéa et précise les cas dans lesquels une diffusion différée à une heure de grande écoute pourra exceptionnellement être assimilée à une diffusion en direct. »

Article 5

L'article 24 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 24. -1. - L'utilisation, pour la mise à disposition du public, par un service de radiodiffusion sonore ou de télévision de bandes de fréquences ou de fréquences autres que celles utilisées pour la diffusion par satellite, qui ne sont pas confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 21, est subordonnée à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'agrément ne peut être délivré qu'à une personne morale.

« Lorsque le service ne consiste pas exclusivement en la reprise intégrale et simultanée des programmes des sociétés visées aux articles 44 et 45, ou de la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990, ou d'un service autorisé en vertu des articles 29 et 30, ou d'un service ayant fait l'objet d'une convention en vertu de l'article 31 ou de l'article 34-1, sa mise à disposition du public est subordonnée à la conclusion préalable de la convention prévue à l'article 28.

« L'agrément est délivré ou la convention conclue après que le demandeur a obtenu l'accord de l'autorité assignant ou attribuant les fréquences sur l'usage de celles-ci.

« II. - Les articles 35, 36, 37 et 38 sont applicables aux bénéficiaires de la convention mentionnée au I.

« III. - La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« IV. - L'agrément ne peut être délivré pour la mise à disposition du public de services diffusés selon une technique de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes que dans une zone géographique limitée et qui n'est pas effectivement desservie par un réseau de distribution par câble. »

Article 5 bis

Supprimé

Article 6

I . - Non modifié

I bis A (nouveau) . - Le de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« 3° La contribution par les diffuseurs au développement de la production des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, la part de cette contribution affectée à la seule acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les réseaux pour lesquels ils ont reçu une autorisation ainsi que les conditions de l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs. »

I. - bis et II. - Non modifié

Article 7

I . - Au premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « ou par satellite » sont supprimés.

II (nouveau). - Le début du 2° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« 2° bis. La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française devant être d'un minimum de 40 %, dont la moitié... (le reste sans changement) ; ».

III (nouveau). - Le 5° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du30 septembre 1986 précitée est complété par les mots : « notamment la diffusion de concerts, de spectacles vivants et de chansons faisant une place significative aux nouveaux talents ».

IV (nouveau). - Le 12° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra autoriser la diffusion de messages publicitaires diffusés simultanément sur le programme national, notamment au vu des collaborations locales et régionales mises en oeuvre par les bénéficiaires de ces autorisations et visant au maintien et au développement du pluralisme de la presse écrite d'information générale et politique ; ».

V (nouveau). - Après le 12° de l'article 28 de la loi n° 86-1067du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13°. Les dispositions propres à assurer le respect des principes énoncés dans les articles 1 er et 15 de la présente loi. »

Article 7 bis

Après le 3° de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont insérés les 4° à 6° ainsi rédigés :

« 4° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la situation financière du titulaire d'une autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore diffusé par voie hertzienne terrestre ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

« 5°. Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que le titulaire d'une autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore diffusé par voie hertzienne terrestre a gravement manqué à ses obligations en termes de programme propre ou substantiellement modifié le format radiophonique du service sans son accord ;

« 6°. Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que le paysage radiophonique dans la zone géographique ne correspond pas aux impératifs prioritaires fixés au deuxième alinéa du I de l'article 29. »

Article 7 ter

.... Conforme

Article 7 quater

L'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art 29. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions prévues au présent article.

« Pour les catégories de service qu'il a ou qu'il peut avoir préalablement déterminées, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, l'accès du public à l'information politique et générale, l'exercice d'une mission sociale de proximité et l'expression de la vie associative, la garantie de la communication locale et régionale, la diversification des opérateurs, la variété des services offerts au public, l'offre de programmes musicaux et de divertissement et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

« Il tient également compte :

« 1 °. De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

« 2°. Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des capacités du marché publicitaire local et des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

« 3°. Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse.

« II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête les listes des fréquences disponibles pour les services de radiodiffusion sonore au vu des propositions d'une commission technique dans laquelle sont représentés à parité le conseil et les opérateurs.

« Le conseil désigne les membres de cette commission de manière à assurer une représentation équitable de l'ensemble des opérateurs du secteur radiophonique.

« Cette commission peut, de sa propre initiative, proposer au conseil toute modification de la liste des fréquences disponibles pour les services de radiodiffusion sonore susceptible d'améliorer la mise à disposition du public des services de radiodiffusion sonore.

« Cette commission établit chaque année un rapport sur l'usage des fréquences et le transmet à l'Agence nationale des fréquences et au Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le 30 juin. Ce rapport est rendu public.

« III. - Pour chaque zone géographique qu'il a préalablement déterminée, le conseil publie un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

« Les déclarations de candidature sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

« Ces déclarations indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature et, le cas échéant, la composition du capital. Elles sont également accompagnées des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28.

« À l'issue du délai prévu pour l'appel aux candidatures, le conseil arrête la liste des candidats.

« Au vu des déclarations de candidature enregistrées, le conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée.

« Les candidats inscrits sur la liste prévue au quatrième alinéa du présent paragraphe font connaître au conseil la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service.

« IV. - Lorsqu'une ou des fréquences deviennent disponibles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut procéder à un appel partiel aux candidatures, dans les conditions énumérées ci-dessous.

« Pour chaque zone géographique qu'il a préalablement déterminée, le conseil publie simultanément :

« - la liste des fréquences pouvant faire l'objet d'un appel aux candidatures, accompagnée des indications concernant la puissance apparente rayonnée ;

« - un appel aux candidatures précisant le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées, ce délai ne pouvant excéder un mois.

« Le conseil dispose d'un délai de deux mois à compter de la date limite de dépôt des candidatures pour instruire les dossiers et sélectionner le candidat qu'il retient pour chaque fréquence disponible. Il publie la liste de ces candidats, par catégorie.

« Le délai dans lequel l'autorisation doit intervenir ne peut excéder trois mois après la publication de la liste des candidats retenus. En cas de non-respect de ce délai, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu de procéder à un nouvel appel aux candidatures. »

Article 7 quinquies

I. - Non modifié

II. - Il est inséré, après l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 29-1 ainsi rédigé :

« Art. 29-1. - Le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre doit soumettre à l'appréciation du Conseil supérieur de l'audiovisuel tout projet de modification de l'autorisation délivrée, de la convention conclue ou des modalités de financement.

« En l'absence de réponse du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le délai de trois mois à compter de la réception du projet de modification, le titulaire peut procéder aux modifications envisagées dans les termes dans lesquels elles ont été soumises au conseil en application de l'alinéa précédent. Ces modifications sont publiées dans les conditions prévues à l'article 32. »

Article 7 sexies (nouveau)

I. - Dans le quatrième alinéa de l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « au huitième alinéa de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article 29 ».

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 29 ».

Article 7 septies (nouveau)

Après le cinquième alinéa de l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de décrochage local ou de modification substantielle des conditions d'autorisation d'un décrochage local assuré dans les conditions prévues au 12° de l'article 28, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie un appel à candidatures pour la fourniture d'un service de télévision sur la même zone géographique.

« À l'issue d'un délai de trois mois, le conseil se prononce sur les différents dossiers en tenant notamment compte des critères figurant au 2° du I de l'article 29. »

Article 8

L'article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 31. - I . - Tout service de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusée par satellite doit, pour être mis à disposition du public, conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant, dans le respect des règles générales fixées par la présente loi et le décret prévu au III, ses obligations particulières. Cette convention définit les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations qui s'appliquent au service. Elle peut prévoir, dans les limites fixées par le décret précité, une application progressive de ces obligations, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années. Seules les personnes morales sont habilitées à conclure cette convention.

« Les services qui consistent exclusivement en la reprise intégrale et simultanée des programmes des sociétés visées aux articles 44et 45, ou de la chaîne culturelle européenne issue du traité du2 octobre 1990, ou d'un service autorisé en vertu des articles 29 et 30,ou d'un service ayant fait l'objet d'un agrément en vertu de l'article 24, ou d'un service ayant fait l'objet d'une convention en vertu de l'article 34-1, ne sont pas soumis à l'obligation de conclure la convention mentionnée à l'alinéa précédent, sauf lorsque l'autorisation n'a été accordée, l'agrément délivré ou la convention conclue que pour la desserte de zones dont la population recensée n'atteint pas six millions d'habitants.

« La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service ou l'ensemble de services est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« II. - La mise à disposition du public d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision grâce à l'utilisation de bandes de fréquences dont l'attribution ou l'assignation n'a pas été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 21 est subordonnée à un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'agrément est délivré après que le demandeur a obtenu l'accord de l'autorité assignant ou attribuant les fréquences sur l'usage de celles-ci. Il ne peut être délivré qu'à une société.

« L'agrément est de droit lorsque le service n'est pas soumis à convention en application du I. Dans tous les autres cas, la délivrance de l'agrément est subordonnée à la conclusion préalable de la convention prévue au I.

« Lorsque la mise à disposition du public d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision est assurée grâce à l'utilisation de bandes de fréquences ou de fréquences dont l'attribution ou l'assignation a été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, que le service fasse ou non l'objet d'une convention en application du I, cette utilisation est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'État.

« III. - Un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, pour chaque catégorie de services diffusés par satellite :

« 1°. La durée maximale des conventions ;

« 2°. Les règles générales de programmation ;

« 3°. Les conditions générales de production des oeuvres diffusées ;

« 4°. Les règles applicables à la publicité, au téléachat et au parrainage ;

« 5°. Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que des oeuvres musicales d'expression française et diffusées par les services de radiodiffusion sonore ;

« 6°. Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ;

« 7° (nouveau). Les dispositions propres à assurer le respect des principes énoncés dans les articles 1 er et 15.

« IV. - Les articles 35, 36, 37 et 38 sont applicables aux bénéficiaires de la convention mentionnée au I.

« V (nouveau). - Les services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par câble ou par satellite ne peuvent bénéficier de messages promotionnels ni effectuer d'opérations directes ou indirectes d'abonnements ou d'achats d'espaces publicitaires sur le territoire français s'ils n'ont pas, au préalable, conclu de convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

Article 8 bis

I (nouveau). - Dans le 4° de l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : « publicité », sont insérés les mots : « , au téléachat ».

II. - Au dernier alinéa de l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : « audiovisuelles », sont insérés les mots : « ainsi que des oeuvres musicales d'expression française et diffusées par les services de radiodiffusion sonore ».

III (nouveau). - L'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les dispositions propres à assurer le respect des principes énoncés dans les articles 1 er et 15 de la présente loi. »

Article 8 ter

I. - Les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont supprimées.

II. - Après le cinquième alinéa de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de modification de l'autorisation d'exploitation du réseau, le titulaire porte sans délai à la connaissance de la commune ou du groupement de communes concerné et du Conseil supérieur de l'audiovisuel sa décision de procéder à cette modification.

« Dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils ont été informés, par lettre avec accusé de réception, de cette décision, la commune ou le groupement de communes et le Conseil supérieur de l'audiovisuel peuvent s'opposer à cette modification et ordonner que l'exploitation du réseau se poursuive dans les conditions fixées par l'autorisation initiale.

« Toutefois, toute modification portant sur l'une des obligations prévues aux 1° à 5° du présent article est autorisée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale. »

Articles 9, 9 bis et 10

Conformes

Article 11

Le troisième alinéa de l'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Une même personne physique ou morale ne peut contrôler directement ou indirectement plus de la moitié de l'offre de services de radiodiffusion ou de télévision en langue française diffusés par satellite et mis à disposition du public sur le territoire national.

« Toute personne physique ou morale mettant à disposition du public une offre commune de services de radiodiffusion sonore ou de télévision par satellite ou par câble ou utilisant les fréquences ou les bandes de fréquences visées à l'article 24 doit réserver au moins 20 % de la capacité qu'elle utilise pour la diffusion de cette offre à des services diffusés en langue française qui ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par elle-même, ni par une personne physique ou morale détenant plus de 5 % de son capital. Sous réserve des engagements internationaux de la France, ne sont pas pris en compte pour l'application du présent alinéa les services édités par une personne de nationalité étrangère au sens du second alinéa de l'article 40.

« Les personnes qui ne satisfont pas aux dispositions du précédent alinéa à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication se mettent en conformité avec ces dispositions dans un délai de deux ans à compter de cette date.

« Pour l'application du présent article, on entend par offre commune la totalité des services de radiodiffusion sonore ou de télévision proposés, y compris ceux qui font l'objet de conditions d'accès particulières.

« Toute personne physique ou morale mettant à disposition du public par voie numérique une offre commune de services de radiodiffusion sonore ou de télévision par satellite peut détenir un droit exclusif de diffusion des programmes des sociétés mentionnées aux 2°et 3° de l'article 44 pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du précitée.

« Dans ce délai, tous les opérateurs mettant à disposition du public une telle offre devront s'assurer que les décodeurs utilisés pour la réception de leur offre en France permettront à leurs abonnés de recevoir toutes les offres de même nature. »

Article 12

L'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art 95. - I - Au sens du présent article :

« 1° Les mots : "système d'accès sous condition" désignent tout dispositif permettant de restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou de plusieurs services de télévision diffusés par voie de signaux numériques, quel que soit le mode de diffusion utilisé, au seul public autorisé à les recevoir ;

« 2°. Les mots : "exploitants de système d'accès sous condition" désignent toute personne exploitant ou fournissant un système d'accès sous condition.

« II. - Sans préjudice de l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, un exploitant de système d'accès sous condition ne peut refuser de fournir à un service de télévision diffusé par voie de signaux numériques qui le lui demande les prestations techniques permettant, par l'intermédiaire des terminaux et du système d'accès qu'il exploite, la réception de ce service par le public autorisé. Les conditions proposées par l'exploitant du système d'accès sous condition doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires.

« III. - Chaque exploitant de système d'accès sous condition établit une comptabilité particulière retraçant l'intégralité de son activité d'exploitation ou de fourniture de système d'accès sous condition.

« IV. - Tout exploitant de système d'accès sous condition doit utiliser un procédé technique permettant, dans des conditions économiques raisonnables, aux exploitants de réseaux câblés de distribuer les services de communication audiovisuelle sur les réseaux qu'ils exploitent au moyen du système d'accès de leur choix.

« V. - Le détenteur des droits de propriété intellectuelle relatifs à un système d'accès sous condition ne peut subordonner la cession de ces droits aux fabricants de terminaux de réception de services de télévision diffusés par voie de signaux numériques à des conditions ayant pour effet d'interdire ou de décourager le regroupement ou la connexion, dans le même terminal, de plusieurs systèmes d'accès sous condition, dès lors que lesdits fabricants garantissent la sécurité du fonctionnement de chacun de ces systèmes. La cession des droits doit être réalisée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

« VI (nouveau). - Tout exploitant d'une offre commune de services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par satellite et par voie numérique ne peut refuser, dans l'objectif d'exclure l'accès de ses abonnés à d'autres offres, de conclure des accords à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, avec toute autre personne mettant à disposition du public une offre de même nature, qui permettraient à ses abonnés d'avoir accès, à partir du terminal utilisé pour la réception de son offre, à l'offre de cette autre personne.

« VII (nouveau). - Tout exploitant d'une offre commune de services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par satellite et par voie numérique peut saisir, aux fins de médiation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de non-respect des dispositions prévues au VI ci-dessus. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'organisme concerné de s'expliquer sur les motifs de sa carence et, le cas échéant, il peut saisir le Conseil de la concurrence dans les conditions prévues à l'article 41-4. »

Article 13

Il est inséré, après l'article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 41-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-3-1. - Pour l'application de l'article 41 et par dérogation au 2° de l'article 41-3, une personne titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre non reçu dans un ou plusieurs départements d'outre-mer n'est pas regardée comme titulaire d'une autorisation relative à un service de même nature autre que national si elle détient une participation n'excédant pas 49 % du capital d'une société titulaire d'une autorisation relative à un tel service dans un ou plusieurs départements d'outre-mer où le service à couverture nationale n'est pas reçu. »

Article 14

I . - Au premier alinéa de l'article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « les principes définis à l'article 1 er de la présente loi » sont remplacés par les mots : « les principes énoncés aux articles 1 er et 15 ».

II (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, le Conseil national des langues et cultures régionales, les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales ainsi que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts des usagers des moyens de communication audiovisuelle ou de protéger l'enfance et l'adolescence, peuvent saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel de demandes tendant à ce qu'il engage la procédure prévue au premier alinéa du présent article. »

Article 14 bis (nouveau)

L'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en outre, prescrire, à un moment de son choix, la suspension de la diffusion du programme pendant une durée comprise entre une et dix minutes, assortie de l'insertion d'un communiqué dans les formes prévues à l'article 42-4. »

Articles 15, 15 bis et 15 ter

Conformes

Article 16

L'article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art 45. - I. - Une société est chargée :

« 1°. De fournir les programmes et les moyens nécessaires à l'exercice des missions du groupement européen d'intérêt économique ARTE issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne ;

« 2°. De concevoir et programmer des émissions de télévision à vocation nationale favorisant l'accès au savoir, à la formation et à l'emploi sur l'ensemble du territoire. La programmation doit spécialement viser à améliorer les moyens de connaissance et de défense de la langue française tout en illustrant l'expression de la francophonie dans le monde. Une partie significative de cette programmation doit être consacrée à des programmes de promotion pour des organismes favorisant l'accès au savoir. Cette société est chargée de constituer une banque publique de programmes multimédia destinés aux établissements d'enseignement et de formation.

« II. - La majorité du capital de cette société est détenue directement ou indirectement par des personnes publiques. Ses statuts sont approuvés par décret en Conseil d'État.

« Le président du directoire est élu. Il est assisté de deux directeurs d'antenne, chacun délégué à l'exécution de l'une des deux missions définies au I.

« Le budget de la société, arrêté chaque année par la loi de finances, prévoit une identification des moyens consacrés à l'exécution de chacune des deux missions définies au I et à la banque publique de programmes multimédia.

« III. - Pour l'exercice des missions prévues au 2° du I, la société est soumise aux dispositions des articles 48 à 48-10.

« Pour l'exercice des mêmes missions, la société conclut, avec les sociétés nationales de programmes visées aux 2° et 3° de l'article 44 et les sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, des conventions fixant les modalités de promotion de ses programmes.

« Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation figurant sur une liste établie par décret sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société pour l'exercice de la mission prévue au 2° du I.

« IV. - Conformément au traité du 2 octobre 1990 précité, les compétences conférées au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la présente loi ne s'exercent à l'égard de la société que pour l'exercice des missions confiées à celle-ci par le 2° du I du présent article. »

Article 16 bis

L'article 45-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Ce programme est transporté gratuitement et inclus, sans augmentation des abonnements et autres rémunérations acquittés par l'usager, dans les offres communes de services de télévision diffusés par satellite ou distribués par câble, sauf opposition du conseil d'orientation. Il ne fait pas l'objet de la convention prévue aux articles 31 et 34-1.

« Les deux assemblées parlementaires constituent un groupement d'intérêt public en vue d'assurer la conception et la production de ce programme.

« Ce groupement est constitué sans capital et ne donne lieu ni à réalisation ni à distribution de bénéfices. Il est doté de la personnalité morale.

« La conception du programme et sa production sont confiées à un directeur responsable devant le conseil d'orientation du groupement composé de seize députés et sénateurs désignés, en nombre égal, par le Bureau de chaque assemblée de manière à assurer une représentation équilibrée de l'ensemble des groupes politiques. Le directeur représente le groupement dans tous les actes de la vie civile.

« La convention constitutive du groupement est approuvée par les Bureaux des deux assemblées et publiée au Journal officiel. Elle prévoit notamment les conditions dans lesquelles peuvent être mis à la disposition du groupement des personnels rémunérés par les assemblées, les conditions dans lesquelles est arrêté le budget du groupement et dans lesquelles les marchés qu'il passe sont régis par le code des marchés publics.

« Le budget du groupement est doté à part égale par les deux assemblées. Ses dépenses sont financées et exécutées comme les dépenses des assemblées parlementaires, dans les conditions fixées par l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »

Article 16 ter

Conforme.

Article 16 quater

I . - Non modifié

II - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du renouvellement des mandats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 16 quinquies

Supprimé

Article 17

I. -Non modifié

I bis (nouveau). - Après le sixième alinéa (4°) de l'article 47 de la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil d'administration de la société mentionnée à l'article 44-1 sont choisis, parmi les membres des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux 2° et 3° de l'article 44, par les instances les ayant désignés et dans les mêmes proportions, à l'exception des deux représentants du personnel qui sont élus conformément aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. »

II et III. - Non modifiés

Article 18

Conforme

Article 19

Le premier alinéa de l'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l'article 45 en ce qui concerne les missions confiées à celle-ci par le 2° du I de ce même article. Chaque cahier des charges définit notamment les obligations qui sont liées à la mission éducative, culturelle et sociale de la société concernée ainsi que celles qui résultent du respect des principes énoncés dans les articles 1 er et 15 de la présente loi. »

Article 19 bis (nouveau)

L'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chacune des sociétés nationales de programme et la société mentionnée à l'article 45 pour l'exercice des missions prévues au 2° du I du même article conclut avec l'État, représenté par le ministre chargé de la communication audiovisuelle et par le ministre chargé du budget, un contrat pluriannuel fixant les objectifs assignés à la société et ses axes de développement ainsi que les moyens que l'État met à sa disposition. »

Article 20

Conforme

Article 20 bis (nouveau)

L'article 48-2 de la loi n° 80-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 48-2. - Si une société nationale de programme visée à l'article 44 ou la société mentionnée à l'article 45-1 ne respecte pas ses obligations ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, à un moment de son choix, la suspension de la diffusion du programme pendant une durée comprise entre une et dix minutes.

« Il peut, en outre, après mise en demeure, prononcer la suppression d'une partie du programme pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2 et à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d'une infraction pénale. »

Article 21

Conforme

Article 21 bis

I. - Non modifié

II. - Après la première phrase du deuxième alinéa du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour les archives audiovisuelles correspondant aux programmes mentionnés au 2° du I de l'article 45, ce délai est porté à cinq ans. »

III. - Non modifié

IV (nouveau). - Après le cinquième alinéa du même article, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations dues aux artistes-interprètes à raison de l'exploitation desdites archives, un accord collectif conclu conformément aux dispositions du titre III du livre I er du code du travail, entre l'institut et les syndicats représentatifs des artistes-interprètes, détermine des modalités de calcul desdites rémunérations adaptées à la nature d'archives des fonds considérés. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 762-2 du code du travail ainsi qu'à celles des articles L. 212-6 et L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle, ces rémunérations constituent des salaires, à l'exception de celles dues aux héritiers des artistes-interprètes pour lesquels elles constituent des bénéfices non commerciaux.

« À défaut d'accord conclu à l'expiration d'un délai d'un an courant à compter de la publication de la loi n° du précitée, ou à l'expiration du précédent accord, les modalités de calcul des rémunérations dues aux artistes-interprètes sont déterminées par une commission composée en nombre égal de représentants de l'institut et de représentants des syndicats représentatifs des artistes-interprètes à raison d'un représentant par syndicat, et présidée par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'institut a son siège social, désigné par le président dudit tribunal à la demande des parties intéressées. La commission se détermine à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. La commission se prononce dans les trois mois suivant l'expiration des délais fixés ci-dessus pour la conclusion d'un accord. Sa décision a effet pour une durée de trois ans, sauf accord conclu avant ce terme. Les rémunérations dues aux artistes-interprètes sont qualifiées conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

« L'accord conclu dans le délai d'un an courant à compter de la publication de la loi n° du précitée ou, à défaut, la décision de la susdite commission à l'issue de ce délai est substitué aux conventions et accords collectifs antérieurs applicables aux artistes-interprètes quels qu'en soient les dénominations et les signataires, dans toutes leurs dispositions relatives à l'exploitation des émissions ou productions réalisées sous leur empire respectif et versées aux archives audiovisuelles de l'Institut national de l'audiovisuel. L'accord précité et les accords ultérieurs déterminent en outre les règles applicables à leur dénonciation, s'ils sont conclus pour une durée indéterminée, et à leur révision ou renouvellement.

« Les contrats généraux conclus par l'institut avec les organismes mentionnés au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle, pour la gestion des droits des artistes-interprètes afférents à l'exploitation desdites archives, sont applicables dans les mêmes conditions aux titulaires de droits non associés qu'aux associés desdits organismes. »

Article 22

I. - À la fin du premier alinéa de l'article 50 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II - Le sixième alinéa de l'article 50 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'État, est nommé pour cinq ans par décret. Il assure la direction générale de l'établissement. »

III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du renouvellement des mandats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 22 bis (nouveau)

Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : « société », sont insérés les mots : «, en particulier en matière tarifaire ».

Articles 23 à 26

Conformes

Article 26 bis

I. - Après l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 95-1 ainsi rédigé :

« Art. 95-1. - Les ministères, les administrations publiques, les établissements publics, les entreprises nationalisées sont tenus d'adresser un exemplaire de tous documents administratifs de caractère non nominatif, quel qu'en soit le support, qu'ils les élaborent eux-mêmes ou en confient la réalisation à des tiers, dès lors que lesdits documents sont mis à la disposition d'un public :

« 1°. À la bibliothèque de l'Assemblée nationale ;

« 2°. À la bibliothèque du Sénat. »

II. - Non modifié

Article 26 ter

Le mandat des membres du premier conseil d'administration de la société mentionnée à l'article 44-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée s'achèvera à la date à laquelle expirera leur mandat de membre des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux 2° et 3° de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

Le président du premier conseil d'administration de la société mentionnée à l'article 44-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est, de droit, l'administrateur commun désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour remplir les fonctions de président des sociétés mentionnées aux 2° et 3° de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, dont le mandat est en cours au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 26 quater (nouveau)

Après le troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les immeubles collectifs à usage d'habitation dont la demande de permis de construire est déposée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce permis ne peut être délivré que si le pétitionnaire a prévu les moyens techniques propres à assurer, dans chaque appartement, la possibilité de recevoir les programmes de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par voie hertzienne, par câble ou par satellite. »

Article 27

Conforme

Article 28

Le premier alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information est complété par les mots : «, sauf si ces services de communication audiovisuelle ont déjà fait l'objet d'une convention au titre des articles 28, 31 ou 34-1 de ladite loi ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 mars 1997.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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