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N° 292

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996 - 1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 mars 1997.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

EN DEUXIÈME LECTURE,

portant réforme du service national,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées.)

L'Assemblée nationale a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : Première lecture : 3177, 3309 et T.A. 651.

Deuxième lecture : 3412, 3452 et T.A. 687.

Sénat : Première lecture : 205, 231 et T.A. 79 (1996-1997).

Service national.

PREMIÈRE PARTIE

Article 1 er

Il est créé un livre I er du code du service national ainsi rédigé :

« Article liminaire. - Supprimé

« LIVRE I e

« DU NOUVEAU SERVICE NATIONAL

« TITRE I er

« DISPOSITIONS GÉNÉRA LES RELATIVES AU SERVICE NATIONAL

« CHAPITRE I er

« Principes et champ d'application .

« Art. L. 111-1-A. - Tous les citoyens concourent à la défense du pays. Cette obligation et ce droit s'exercent notamment dans le cadre du service national.

« Art. L. 111-1. - Le service national est universel. Il concerne tous les Français âgés de seize à trente ans. Il comprend :

« - une partie obligatoire : le recensement et le rendez-vous citoyen ;

« - une partie facultative : les volontariats.

« Art. L. 111-1-1. - L'appel sous les drapeaux peut être rétabli si la défense de la Nation le justifie.

« Art. L. 111-1-2. - Non modifié

« Art. L. 111-2. - Le rendez-vous citoyen a notamment pour objet :

« - l'évaluation, l'information et l'orientation de tous les jeunes Français ;

« - l'approfondissement de la connaissance des droits et des devoirs découlant de l'appartenance à la communauté nationale ;

« - le renforcement de l'esprit de défense, de la cohésion nationale et du lien armée-Nation.

« Art. L. 111-3. - Le volontariat a pour objet de permettre aux jeunes Français d'apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale en accomplissant une mission d'intérêt général et de développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la communauté.

« Il s'effectue sous le contrôle de l'État.

« Il constitue une activité à temps complet. ,

« En reconnaissance du service ainsi rendu à la Nation, les jeunes Français ayant accompli un volontariat d'au moins neuf mois bénéficient d'aides destinées à faciliter leur insertion sociale et professionnelle. À cette fin, il leur est délivré un certificat d'accomplissement du volontariat.

« Art. L. 111-4. - Lorsqu'un Français a simultanément la nationalité d'un autre État et qu'il réside sur le territoire français ou vient à résider sur le territoire français avant l'âge de vingt-cinq ans, il est tenu d'accomplir ses obligations dans les conditions définies par le présent code et conformément à la convention bilatérale qui lie la France à cet État.

« Art. L. 111-5. - Le service national et les obligations qui en découlent font l'objet d'une information dans les établissements d'enseignement, notamment à travers les programmes d'histoire et d'instruction civique.

« Art. L. 111-6. - La constitution et le suivi des dossiers des personnes recensées sont assurés par le ministère chargé des armées.

« Le suivi des dossiers des volontaires est effectué par les ministères compétents.

CHAPITRE II

« Du Haut conseil du service national

« Art. L. 112-1 à L. 112-3. - Non modifiés

« CHAPITRE III

« Le recensement

« Art. L. 113-1. - Les jeunes Français sont soumis à l'âge de seize ans à l'obligation de recensement en vue de l'accomplissement du service national.

« Art. L. 113-2 à L. 113-6. - Non modifiés

« Art. L. 113-7. - Jusqu'à l'âge de trente ans, les Français soumis aux obligations du service national sont tenus de faire connaître, à la direction centrale du service national, tout changement dans leur domicile ou leur résidence, dans leur situation familiale et professionnelle.

« CHAPITRE IV

« Le rendez-vous citoyen

« Art. L. 114-1. - Le rendez-vous citoyen s'accomplit entre le dix-huitième et le vingtième anniversaire dans les centres du service national. Nul ne peut être convoqué au rendez-vous citoyen après l'âge de vingt-cinq ans, sauf sur sa demande.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les jeunes Français nés après le 31 décembre 1978 et avant le 31 décembre 1982 peuvent être convoqués au rendez-vous citoyen entre leur dix-huitième et leur vingt-deuxième anniversaire.

« Les participants au rendez-vous citoyen ont, pendant sa durée, la qualité d'appelés au service national. Ils sont placés sous la responsabilité de l'État.

« Art. L. 114-2. - Au cours du rendez-vous citoyen, les jeunes Français rencontrent les représentants d'institutions, d'administrations de la République et les acteurs de la vie politique, économique et sociale.

« Le rendez-vous citoyen permet :

« - de soumettre tous les appelés à un bilan de santé et de leur donner une information dans le domaine de l'éducation sanitaire ;

« - de dresser avec eux un bilan de leur situation personnelle, notamment scolaire, universitaire et professionnelle ;

« - de contribuer à l'évaluation individuelle des jeunes en vue de leur suivi et leur orientation ;

« - de rappeler le fonctionnement des institutions de la République et de l'Union européenne ;

« - de présenter les enjeux de la défense ;

« - de présenter les différentes formes de volontariat ainsi que les possibilités d'engagement dans les forces armées et dans les forces de réserve.

« Art. L. 114-2-1. - Chaque centre du service national contribue à la lutte contre l'exclusion et au renforcement de la cohésion sociale.

« Art. L. 114-3. - La durée du rendez-vous citoyen est de cinq jours consécutifs.

« Art. L. 114-4. - Non modifié

« Art. L. 114-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 114-1, sont exemptées du rendez-vous citoyen, sur leur demande justifiée ou celle de leur représentant légal, les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une affection les rendant inaptes à y participer.

« Art. L. 114-6. - Les personnes détenues pendant la période au cours de laquelle elles auraient dû participer au rendez-vous citoyen sont convoquées dès la fin de leur détention.

« Art. L. 114-7. - Les Français qui résident effectivement à l'étranger entre dix-huit et vingt-cinq ans sont appelés au rendez-vous citoyen dans des conditions conformes aux dispositions du présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'État, après avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

« Ils ne peuvent être soumis aux sanctions prévues au présent chapitre lorsque le droit de l'État dans lequel ils résident rend impossible leur participation au rendez-vous citoyen.

« Art. L. 114-8. - Non modifié

« Art. L. 114-8-1. - Supprimé

« Art. L. 114-9. - Toute personne qui, sans motif légitime, ne se présente pas à la session le jour auquel elle est régulièrement convoquée doit participer à une autre session, dans un délai de six mois à une date fixée par l'administration.

« Art. L. 114-10 à L. 114-13. - Non modifiés

« Art. L. 114-14. - Les appelés au service national doivent respecter, pendant le rendez-vous citoyen, les règles de la vie collective des centres du service national, définies par décret en Conseil d'État.

« Un règlement intérieur définit, en outre, les règles de vie propres à chaque centre.

« Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 114-12 et des sanctions pénales encourues en cas d'infraction, tout manquement à ces règles entraîne des sanctions disciplinaires définies par décret en Conseil d'État. Ces sanctions peuvent comporter l'exclusion de la session du rendez-vous citoyen en cours et la convocation d'office à une autre session dans un délai de six mois.

« Après deux exclusions, les dispositions de l'article L. 114-16 sont appliquées.

« Art. L. 114-15. - Supprimé

« Art. L. 114-16. - Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du titre I er du statut général des fonctionnaires, pour être autorisé, entre vingt et vingt-cinq ans, à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, ou à souscrire un contrat ayant pour but de faciliter l'accès des jeunes à l'emploi et faisant l'objet d'une aide publique, tout Français doit être en règle au regard de l'obligation du rendez-vous citoyen.

« Cette obligation et les effets qui s'y attachent font l'objet d'une information préalable.

« Art. L. 114-16-1 à L. 114-18.- Non modifiés

« Art. L. 114-19. - L'État prend à sa charge la réparation des dommages causés aux appelés au service national du fait de l'engagement de la responsabilité civile du personnel d'encadrement des centres du service national, en cas de faute personnelle de celui-ci.

« Art. L. 114-20. - Les Français mentionnés au premier alinéa de l'article L. 113-3 sont assujettis à l'obligation du rendez-vous citoyen même si, au moment de l'acquisition de la nationalité française, ils ont satisfait aux obligations du service national à l'égard de leur État d'origine.

« Les Français détenant la double nationalité avant l'âge de seize ans et qui ont satisfait aux obligations du service national à l'égard de l'autre État dont ils sont ressortissants sont considérés comme étant en règle au regard de l'obligation du rendez-vous citoyen. Toutefois, ils peuvent demander à y participer.

« Art. L. 114-20-1. - Les organismes d'accueil des volontaires assurent l'information des jeunes gens intéressés par l'accomplissement d'un volontariat.

« Art. L. 114-20-2. - Dans les deux mois qui suivent le rendez-vous citoyen, le centre du service national peut proposer au jeune qui a accompli le rendez-vous citoyen et dont la situation personnelle le justifierait une période d'orientation et d'information organisée par les organismes compétents afin de déterminer un projet d'insertion personnelle.

« Art. L. 114-21. - Non modifié

« TITRE II

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOLONTARIATS

« CHAPITRE I er

« Principes

« Art. L. 121-1-A. - Supprimé

« Art. L. 121-1 et L. 121-2.- Non modifiés

« Art. L. 121-3. - Les volontaires pour accomplir un service dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité participent à des missions d'utilité sociale concourant notamment à aider les personnes en difficulté et à appuyer les actions en faveur des zones sensibles.

« Dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte et celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, le volontariat de l'aide technique constitue une forme particulière de ce volontariat.

« Art. L. 121-4 à L. 121-6. - Non modifiés

« Art. L. 121-7. - Les activités offertes aux volontaires ne peuvent se substituer ni à des emplois permanents régis par les statuts de la fonction publique, ni à des emplois nécessaires au fonctionnement normal de l'organisme d'accueil pouvant être pourvus par des salariés sous contrat de travail.

« Art. L. 121-7-1. - La durée minimale d'un volontariat est de neuf mois. Sa durée totale, y compris son éventuelle prolongation, ne peut excéder vingt-quatre mois. Un décret en Conseil d'État pourra déterminer une durée minimale pour certaines activités.

« Art. L. 121-8. - Le volontariat peut être fractionné, à l'initiative de l'organisme d'accueil, en fonction de la nature de l'activité concernée.

« Le nombre de périodes fractionnées ne peut excéder trois.

« Le fractionnement doit être prévu dans l'accord de volontariat. Il ne peut être proposé en cours de volontariat qu'avec l'accord du volontaire.

« Les périodes de fractionnement ne peuvent être séparées de plus d'une année.

« Art. L. 121-9.- Chaque volontariat fait l'objet d'un accord écrit entre le volontaire et l'organisme d'accueil.

« L'accord de volontariat n'est pas un contrat de travail.

« Cet accord relève d'un régime de droit public lorsqu'il est conclu avec un organisme d'accueil de droit public autre qu'un établissement public à caractère industriel et commercial. Il relève d'un régime de droit privé dans les autres cas.

« L'accord de volontariat ne peut déroger que dans les conditions et limites fixées par les articles L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-7 aux règles applicables à l'organisme d'accueil en matière statutaire et de droit du travail.

« Il ne peut se cumuler avec une formation professionnelle rémunérée faisant l'objet d'une aide publique.

« En outre, un décret en Conseil d'État pourra déterminer les adaptations nécessaires pour assurer la compatibilité d'autres règles statutaires ou du code du travail avec les objectifs du volontariat et la situation particulière des personnes concernées.

« Art. L. 121-9-1 (nouveau). - Le volontariat est incompatible avec un emploi rémunéré à temps plein.

« Art. L. 121-9-2 (nouveau). - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-9, l'État peut se substituer à un organisme d'accueil pour signer un accord de volontariat avec un volontaire. Il met ensuite ce volontaire à disposition de cet organisme d'accueil qui en assure la charge.

« Art. L. 121-10. - Le volontariat peut être prolongé dans les conditions prévues au présent chapitre. Cette prolongation fait l'objet d'un avenant à l'accord initialement conclu.

« CHAPITRE II

« Droits et obligations des volontaires

« Art. L. 122-1. - Non modifié

« Art. L. 122-1-1 (nouveau). - Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-1 sont exonérées de l'impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

« Art. L. 122-2. - Non modifié

« Art. L. 122-3. - Les volontaires du service national qui ne relèvent pas du statut général des militaires bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général et relèvent, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, du livre IV du code de la sécurité sociale, moyennant le versement pour chaque volontaire de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme d'accueil. Dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, cette protection est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement.

« Le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-1 est maintenu au profit du volontaire en cas de congé de maladie ou de maternité ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service.

« Lorsque les organismes d'accueil sont des associations agréées dans les domaines visés aux articles L. 121-2 à L. 121-4, l'État passe des conventions pour déterminer les conditions dans lesquelles il assure le remboursement à ces organismes des cotisations forfaitaires mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 122-3-1. - Lorsque l'État met un volontaire à la disposition d'un organisme d'accueil, il passe une convention avec ce dernier pour déterminer les conditions dans lesquelles s'effectue le volontariat. Cette convention prévoit en particulier :

« - les modalités de prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat, notamment l'indemnité mensuelle et l'indemnité représentative des prestations prévues à l'article L. 122-1 ainsi que les cotisations forfaitaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-3 ;

« - la compétence de l'organisme d'accueil pour mettre fin au volontariat en cours d'accomplissement conformément aux dispositions de l'article L. 122-7.

« Art. L. 122-4 à L. 122-6 et L. 122-6-1. - Non modifiés

« Art. L. 122-7.- Il peut être mis fin au volontariat en cours d'accomplissement :

« - en cas de force majeure, ou pour un motif lié à des raisons sociales ou familiales graves ;

« - par accord entre les parties ;

«-à l'initiative de l'organisme d'accueil ou du volontaire, pendant le premier mois du volontariat, ou à l'issue d'une des périodes effectuées dans le cas d'un service fractionné ;

«-à l'initiative de l'organisme d'accueil, pendant le premier mois qui suit la période de formation, ou en cas de faute grave liée à l'accomplissement du volontariat ;

«-à l'initiative du volontaire, avec un préavis d'un mois, pour occuper un emploi à temps plein.

« Art. L. 122-8. - Non modifié

« CHAPITRE III

« Dispositions diverses

« Art L. 123-1. - Non modifié »

Article 2

Conforme

Article 3

Les articles L. 1 er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national.

Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978. Elles pourront être remises en vigueur si la défense de la Nation le justifie.

Jusqu'au 1 er janvier 2003, le livre II s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1 er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

Les dispositions de l'article L. 75 du livre II du code du service national relatives au service militaire adapté restent applicables dans tous les départements et territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte jusqu'au 1 er janvier 2003, pour les jeunes gens nés avant le 1 er janvier 1979 et soumis à ce titre au service national obligatoire.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MODIFIANT

LE LIVRE II (ARTICLES L. 1 er À L. 159) DU

CODE DU SERVICE NATIONAL

Article 4

Le livre II du code du service national est ainsi modifié :

I à V bis, VI et VII. - Non modifiés

VII bis. - Supprimé

VIII à XII . - Non modifiés

XIII . - Supprimé

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9

I A. - Non modifié

L - Il est inséré, dans le même code, les articles L. 122-20-1 à L. 122-20-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-20-1. - Non modifié

« Art. L. 122-20-2. - Tout salarié a droit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu pour accomplir un volontariat du service national.

« Il atteste à son employeur qu'il n'a pas déjà bénéficié du congé prévu à l'alinéa précédent.

« Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, deux mois avant le début du volontariat, de la date de départ en congé et de la durée de l'absence envisagée, en précisant l'organisme d'accueil auprès duquel le volontariat sera effectué.

« Le congé peut être refusé par l'employeur s'il estime qu'il aura des conséquences préjudiciables à la marche de l'entreprise. Ce refus, qui doit être motivé, est notifié au salarié, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours après réception de la demande. Il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort selon les règles applicables au référé.

« À défaut de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours, son accord est réputé acquis.

« Un décret fixe les règles selon lesquelles est déterminé, en fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé de volontariat du service national.

« En cas de prolongation de l'accord de volontariat, le salarié informe à nouveau son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, un mois avant la fin du volontariat initialement prévue, en précisant la durée de la prolongation. Celle-ci peut être refusée par l'employeur pour les motifs et dans les conditions prévus au présent article.

« Art. L. 122-20-3. - À l'issue du congé, ou si celui-ci est interrompu pour un motif de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-20-4.

« Il présente à l'employeur le certificat d'accomplissement du volontariat.

« Art. L. 122-20-4 et L. 122-20-5.- Non modifiés

II. - Non modifié

Article 10

Conforme

Article 10 bis

L'article 81 du code général des impôts est complété par un 31° ainsi rédigé :

« 31° Les indemnités mensuelles versées aux volontaires du service national en application de l'article L. 122-1 du code du service national. »

Article 11

Conforme

Article 11 ter

I . - Non modifié

II. - Le III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les indemnités mensuelles versées aux volontaires du service national en application de l'article L. 122-1 du code du service national. »

III (nouveau). - Dans l'article L. 161-11 du code de la sécurité sociale, après les mots : « libérée du service national », sont insérés les mots : « ou ayant accompli un volontariat d'au moins neuf mois ».

IV (nouveau). - L'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les volontaires du service national mentionnés à l'article L. 122-3 du code du service national. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « en vertu du livre III », sont insérés les mots : « ainsi que les personnes mentionnées au 13° ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 mars 1997.

Le Président,

Signé : Philippe SÉGUIN.

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