N° 555

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 juillet 1998

PROJET DE LOI

portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par Mme ÉLISABETH GUIGOU,
ministre de la justice, garde des sceaux.

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale).

Patrimoine culturel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Dans le contexte européen du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, il est apparu indispensable, d'une part, d'adapter la réglementation actuelle aux principes posés par le traité de Rome en matière de libre circulation des personnes et, d'autre part, de donner aux professionnels français les moyens de faire face efficacement à la concurrence de leurs homologues étrangers.

Pour parvenir à ce double objectif, il faut réformer en profondeur la réglementation actuelle des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Cette réglementation est issue d'une longue tradition juridique puisque la création des commissaires-priseurs remonte à Henri II et que les principes fondateurs du statut qui régit aujourd'hui ces officiers ministériels ont été posés par une loi du 27 ventôse an IX.

Il faut souligner que les ventes de meubles aux enchères publiques ont toujours été réglementées de façon stricte. La loi du 25 juin 1841, qui interdisait les ventes volontaires au détail de marchandises neuves à cri public ou au rabais, précisait, dans son article premier, que " nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de son commerce ". Ce procédé de vente, qui concerne aussi bien les objets d'art que les meubles meublants ou les machines et outillages les plus divers, a en effet une incidence directe sur le commerce et donc sur l'ordre public économique national. Il devra rester soumis à un encadrement juridique garantissant la transparence et la sécurité des opérations.

Le présent projet de loi procède à la modernisation du secteur des ventes volontaires aux enchères publiques en donnant aux professionnels français des structures d'exercice mieux adaptées à un marché appelé à être de plus en plus concurrentiel. Il entend par là répondre aux exigences du traité de Rome relatives notamment à la libre prestation des services au sein de la Communauté. Il tend également à permettre à la France de s'affirmer sur la scène internationale du marché de l'art.

Le projet est divisé en sept chapitres relatifs aux ventes volontaires (chapitre Ier), à la libre prestation des services par les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (chapitre II), aux prisées et ventes judiciaires (chapitre III), aux dispositions communes aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques (chapitre IV), aux experts agréés (chapitre V), à l'indemnisation (chapitre VI) et aux dispositions diverses et transitoires (chapitre VII).

I - Dispositions relatives aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Le projet de loi précise, tout d'abord, la nature des biens qui peuvent faire l'objet des ventes aux enchères publiques.

L'article 1er pose le principe que ces ventes ne peuvent porter sur des biens neufs à l'exception de ceux issus directement de la production du vendeur dans la mesure où celui-ci n'a pas la qualité de commerçant ou d'artisan. Cette exception vise à permettre les ventes de chevaux, de vin ou d'oeuvres d'art n'ayant pas quitté l'atelier de leur créateur. La jurisprudence issue de la loi de 1841 a considéré, en effet, que ces biens pouvaient être vendus aux enchères bien qu'étant considérés comme neufs.

Hormis ces quelques cas particuliers, les ventes volontaires concernent les biens d'occasion vendus au détail et par lot. Les ventes en gros ne sont donc pas concernées par le texte.

Le projet de loi pose, par ailleurs, le principe selon lequel les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont effectuées par des sociétés à forme commerciale et à objet civil.

Toutefois, les huissiers de justice et les notaires, pour lesquels les ventes volontaires ne constituent pas une activité principale, pourront continuer à exercer celle-ci dans le cadre de leur office, selon les règles qui les régissent, sans constituer de telles sociétés (article 2). Cette disposition correspond à la demande exprimée par les représentants des deux professions concernées.

A - Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

L'objet de ces sociétés est limité à l'estimation des biens mobiliers ainsi que la vente de ces biens aux enchères publiques dans les conditions prévues par la loi (article 3).

Le projet de loi n'impose ni une forme sociale particulière ni un capital social minimum. Ainsi, ces entreprises pourront prendre la forme de sociétés unipersonnelles ou de sociétés cotées en bourse. Dans tous les cas, un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant devront être désignés (article 5).

Ces sociétés ne peuvent agir qu'en qualité de mandataire du vendeur ; en aucun cas elles ne sont habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. A titre exceptionnel, cette interdiction ne s'applique pas aux dirigeants, associés ou salariés de la société qui souhaitent recourir aux services de celle-ci pour vendre des biens leur appartenant. Cependant, pour assurer une parfaite transparence, il devra être fait mention de cette situation dans la publicité (article 3).

Les sociétés de ventes aux enchères sont agréées par un conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui vérifie qu'elles présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne notamment leur organisation, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants, les locaux destinés à servir de lieux de ventes aux enchères publiques ainsi que l'existence d'un compte destiné à recevoir les fonds provenant des ventes et détenus pour le compte d'autrui, d'une assurance couvrant la responsabilité professionnelle et d'une assurance ou un cautionnement relatif à la garantie financière. Ces garanties répondent à l'exigence d'une protection accrue du consommateur (articles 4, 5 et 6).

Ces sociétés comportent nécessairement en leur sein, comme dirigeant, associé ou salarié, une personne remplissant les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnu comme équivalent dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (article 7). Seule cette personne est habilitée à procéder aux adjudications en raison du savoir-faire particulier que ces opérations requièrent. Ainsi, pour assurer la sécurité juridique des ventes, celles-ci demeurent sous la surveillance de personnes qui ont acquis une compétence spécifique en la matière (article 8).

B - Les techniques des ventes volontaires aux enchères publiques.

Afin de permettre à la place de Paris de rivaliser efficacement avec ses homologues internationaux, le projet de loi autorise des modalités de vente fréquemment pratiquées à l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons, et auxquelles il était parfois recouru de manière occulte en France. L'adoption de ces pratiques, qui doivent intervenir dans une totale transparence, contribuera à susciter un intérêt accru des consommateurs français et des opérateurs étrangers.

En premier lieu, pour permettre la vente d'un bien qui n'aurait pas trouvé acquéreur lors de l'adjudication, le vendeur peut, dans un délai de huit jours à compter de la vente, par l'intermédiaire de la société de vente, vendre ce bien de gré à gré. Cette vente fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente. Afin de ne pas léser les personnes ayant porté les enchères qui n'ont pas été déclarées adjudicataires, elle ne peut être conclue à un prix inférieur à celui constaté publiquement lors du retrait de la vente. En outre, le bien vendu selon cette procédure ne peut faire l'objet d'aucune publicité entre le jour des enchères et la date de conclusion de la transaction de gré à gré (article 8).

En deuxième lieu, le prix de réserve arrêté par le vendeur, en dessous duquel le bien n'est pas vendu, ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation basse figurant dans la publicité ou annoncée publiquement lors de la vente. Cette mesure améliore l'information du consommateur qui, ainsi, est assuré que le bien sera vendu si l'enchère atteint un prix au moins égal à l'estimation basse dont il a connaissance (article 10).

En troisième lieu, les sociétés de vente peuvent garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal à la condition qu'elles aient passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel celui-ci devient propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères. Cette condition permet de respecter le principe d'interdiction d'achat pour revendre. En outre, pour éviter qu'une personne, ayant enchéri pour un bien à un prix supérieur à l'estimation portée à la connaissance du public, ne soit frustrée de son acquisition par le jeu du prix garanti, il est prévu que ce dernier ne peut pas être plus élevé que l'estimation (article 11).

En dernier lieu, les sociétés peuvent consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication. Cette avance ne peut être supérieure à 40 % de l'estimation basse portée à la connaissance du public et doit être garantie par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit (article 12).

Chaque vente donne lieu à une publicité. Les mentions devant figurer obligatoirement dans la publicité seront précisées par décret afin de permettre une information complète des personnes intéressées par la vente (article 10).

Le procès-verbal établi à l'occasion de chaque vente aux enchères publiques est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente et comporte les nom et adresse déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix d'adjudication (article 8).

Les sociétés de ventes volontaires sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur du paiement et de la délivrance des meubles dont elles ont effectué la vente. A cet effet, la délivrance du bien à l'acquéreur ne peut intervenir qu'après que la société en a perçu le prix. A défaut, et après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la folle enchère de l'adjudicataire défaillant. Les fonds détenus pour le compte du vendeur par la société de vente doivent être versés à celui-ci au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la vente (article 13).

S'agissant des dispositions pénales applicables, la loi fixe les peines et infractions applicables aux personnes physiques et morales. Outre les peines complémentaires, il est prévu une peine de deux ans d'emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 000 F notamment dans le cas de vente en l'absence d'agrément (article 14).

C - Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Un conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doté de la personnalité morale, est institué par le projet. Ce conseil comprend onze membres : un président nommé par décret sur proposition du ministre de la justice, cinq personnalités qualifiées, désignées respectivement par le ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du commerce, et cinq représentants des professionnels (article 18).

Il est chargé d'agréer les sociétés de vente lors de leur création et de veiller au respect des règles régissant leur fonctionnement. En outre, il reçoit les déclarations des ressortissants communautaires dans le cadre de la libre prestation de service et agrée les experts (article 16).

Le conseil et les instances chargées de la discipline des officiers publics ou ministériels habilités à organiser des ventes aux enchères, qu'elles soient volontaires ou judiciaires (huissiers de justice, notaires et commissaires-priseurs judiciaires), s'informeront mutuellement sur les conditions d'application de la réglementation des ventes de meubles aux enchères publiques (article 17).

Le conseil peut prononcer, à l'encontre de la société et de la personne habilitée à diriger la vente, des sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction d'exercer et le retrait de l'agrément. En cas d'urgence, la suspension provisoire d'exercice peut être décidée par le président du conseil (article 19).

Les décisions du conseil et de son président, peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Cette attribution de compétence au profit de la juridiction de l'ordre judiciaire, d'ores et déjà compétente pour les officiers ministériels et les ventes aux enchères, évite toute complexité et favorise une unité de jurisprudence (article 20).

Le conseil est financé par les cotisations professionnelles versées par les sociétés de vente et par les experts. Le montant de ces cotisations est fixé par le conseil en fonction de l'activité des assujettis (article 18).

II - Dispositions relatives à la libre prestation de services par les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne

Le chapitre II définit les conditions dans lesquelles les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne (ainsi que les ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen), exerçant à titre permanent dans leur pays d'origine l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, pourront accomplir cette activité en France à titre occasionnel (article 21). Il apparaît en effet essentiel, pour se conformer au droit communautaire, de donner la possibilité d'effectuer des prestations de services occasionnelles aux opérateurs communautaires.

Les personnes concernées devront disposer d'une habilitation, d'un titre ou d'un diplôme reconnu comme équivalent à ceux exigés pour l'exercice de l'activité de commissaire-priseur. S'il s'agit d'une personne morale, elle devra comprendre dans ses effectifs une personne remplissant cette condition.

Le ressortissant devra justifier au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de son diplôme, de son titre ou de son habilitation et lui apporter la preuve de l'existence d'un établissement dans son pays d'origine. Le conseil appréciera ces éléments et pourra, le cas échéant, s'opposer à la vente (articles 16 et 23).

Un recours à l'encontre des décisions du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sera ouvert dans le cadre de la procédure de droit commun.

III - Dispositions relatives aux ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques

Le chapitre III définit les prisées, c'est-à-dire l'estimation des objets préalable à la vente, et la notion de vente judiciaire, en réaffirmant le monopole des commissaires-priseurs, sans préjudice de la compétence également reconnue en cette matière aux huissiers de justice et aux notaires.

Les commissaires-priseurs qui procèdent aux ventes judiciaires prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires et continuent à avoir la police des ventes aux enchères (article 26).

Contrairement aux huissiers de justice et aux notaires qui ne peuvent procéder aux ventes volontaires et judiciaires qu'au sein de leur office, les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires au sein de sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (article 26).

IV - Dispositions communes aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont soumis aux règles de la responsabilité civile de droit commun à laquelle ils ne peuvent déroger. Toutefois, la prescription applicable aux actions en responsabilité est ramenée de 30 à 10 ans à compter du fait générateur du dommage (article 27).

V - Dispositions relatives aux experts agréés par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Le chapitre V définit la réglementation applicable aux experts agréés par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Il s'agit de pallier l'absence de dispositions relatives au statut des experts depuis que le décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs a supprimé le chapitre relatif aux experts.

Le conseil dresse la liste des experts agréés auxquels peuvent avoir recours soit les sociétés de vente volontaires, soit les huissiers de justice, soit les notaires ainsi que les commissaires-priseurs judiciaires (article 28).

Le conseil établit la liste des spécialités dans lesquelles sont inscrits les experts agréés. Chaque expert ne peut être inscrit dans plus de deux spécialités distinctes. S'il s'agit de spécialités connexes, il peut être inscrit au maximum dans quatre spécialités.

Les experts doivent justifier d'une assurance garantissant leur responsabilité civile professionnelle. Ils sont solidairement responsables avec l'organisateur de la vente (article 30).

Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut prononcer la radiation d'un expert agréé pour incapacité légale, faute professionnelle ou agissement contraire à l'honneur, à la probité (article 33).

L'expert inscrit sur la liste doit faire état de sa qualité sous la dénomination d'" expert agréé par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques " (article 31). L'usage du titre d'expert agréé par toute autre personne est puni des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal (article 32).

Il est interdit à un expert agréé d'estimer, de mettre en vente un objet lui appartenant ou de se porter acquéreur d'un objet lorsque cet objet figure dans une vente aux enchères publiques à laquelle il apporte son concours (article 34).

VI - Dispositions relatives à l'indemnisation

Le chapitre VI fixe les modalités de calcul et de versement de l'indemnisation des commissaires-priseurs, résultant du préjudice que ceux-ci vont subir du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à ce jour à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes aux enchères volontaires (article 35).

L'indemnité porte sur le seul secteur des ventes volontaires. Les commissaires-priseurs désireux de cesser leur activité de ventes judiciaires peuvent céder le droit de présentation attaché à celle-ci dans les formes de droit commun.

Cette indemnité est déterminée sur le fondement de critères reflétant une juste évaluation comptable des offices et non selon une formule dont les résultats pourraient varier en fonction des choix de gestion propres à chaque commissaire-priseur.

L'indemnité est en effet fixée en fonction de l'activité moyenne de l'office pour les années 1992-1996, appréciée à partir des données figurant sur les déclarations fiscales annuelles et dans la comptabilité de l'office. Le calcul de la valeur de l'office, qui sert de base à la détermination de l'indemnité, est effectué :

- en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq exercices allant de 1992 à 1996 et de trois fois le solde d'exploitation moyen au cours de la même période ;

- en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celles de Paris et de 0,6 pour les offices rattachés à la compagnie de Paris, dont la valeur moyenne est substantiellement plus élevée que celle des offices relevant des autres compagnies ;

- en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles (autres que les immeubles) inscrite au bilan du dernier exercice clos au moment de l'entrée en vigueur de la loi ;

- en multipliant le total obtenu par le coefficient représentant la part du chiffre d'affaires réalisé par chaque office dans le domaine des ventes volontaires (pour l'ensemble de la profession, cette proportion est égale à 80 % environ).

La recette nette est calculée en déduisant de la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'impôt sur les bénéfices, les débours payés pour le compte des clients et les honoraires rétrocédés. Le solde d'exploitation est calculé en déduisant de cette recette nette le montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessités pour l'exercice de la profession, puis en ajoutant les charges financières et pertes diverses (article 36).

L'indemnisation représente 50 % du montant ainsi calculé, dans la mesure où la diminution de la valeur pécuniaire du droit de présentation sera compensée par le fait que les commissaires-priseurs, qui pourront continuer à exercer leur activité dans le secteur des ventes volontaires, auront la faculté, lorsqu'ils se retireront, de céder les parts qu'ils détiendront dans les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (article 37).

Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale chargée d'évaluer le montant de l'indemnité à allouer. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat (article 43).

Pour tenir compte de la situation particulière de l'office et de son titulaire, la commission nationale peut moduler l'indemnisation résultant des éléments ci-dessus, et ce dans la limite de plus ou moins 15 % (article 37).

L'indemnité fait l'objet d'un versement unique. Elle est versée, dans un délai de douze mois suivant le dépôt de la demande, par un fonds qui sera institué par la loi de finances (articles 39 et 41). Ce fonds sera également chargé du paiement de l'indemnisation due aux notaires et huissiers de justice qui apporteront, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, la preuve qu'ils auront subi un préjudice anormal et spécial du fait de celle-ci (article 38).

Le fonds d'indemnisation sera alimenté par une taxe instituée pour cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Cette taxe sera acquittée par l'acheteur sur le prix des adjudications (article 40).

VII - Dispositions diverses et transitoires

Le chapitre VII régit les situations en cours pour l'ensemble des professionnels concernés dans les domaines suivants : relations entre les commissaires-priseurs et leur personnel, protection sociale, possibilités de reconversion professionnelle pour les commissaires-priseurs qui quittent la profession.

Sur le plan des relations sociales, il est précisé que la convention collective nationale applicable aux personnels des études de commissaires-priseurs est étendue à titre transitoire aux salariés des nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (article 45).

Par ailleurs, l'article 44 permet aux salariés licenciés de bénéficier des mesures de reclassement prévues par le code du travail. Il prévoit également à leur profit que la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du code du travail s'impose aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein desquelles les anciens employeurs sont devenus dirigeants ou associés.

Afin de permettre aux commissaires-priseurs de s'adapter à la nouvelle réglementation, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pourront être faites concurremment par eux et par les sociétés de ventes volontaires (article 48), pendant une période transitoire de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

L'article 50 prévoit qu'une société titulaire d'un office de commissaire-priseur peut être dissoute si ses membres constituent différentes sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A leur demande, l'un des commissaires-priseurs est nommé dans l'office dont la société dissoute était titulaire, le ou les autres commissaires-priseurs dans un ou plusieurs offices créés à la même résidence.

Par ailleurs, parmi les dispositions de portée générale, le projet de loi rappelle le monopole des courtiers de marchandises assermentés pour les ventes en gros de marchandises aux enchères publiques. De même, il renvoie au code du domaine de l'Etat et au code des douanes pour les ventes aux enchères publiques effectuées dans le cadre de ces réglementations spécifiques (article 52).

Les articles 53 et 54 étendent à toutes les personnes habilitées à procéder à des ventes volontaires de meubles l'obligation - qui n'est actuellement imposée qu'aux officiers publics et ministériels - d'avertir le ministre de la culture préalablement à la tenue des enchères afin que celui-ci puisse exercer, le cas échéant, son droit de préemption.

L'article 55 donne aux juridictions civiles compétence pour connaître des litiges relatifs aux ventes aux enchères organisées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. S'agissant de sociétés à objet civil mais de forme commerciale, il est nécessaire que le législateur intervienne pour déterminer les tribunaux compétents.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

CHAPITRE Ier

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Article 1er

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur non commerçant ou non artisan. Ces biens sont vendus au détail et par lot.

Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit.

Article 2

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf dans les cas prévus à l'article 52, organisées et faites par des sociétés de forme commerciale régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et dont l'activité est réglementée par les dispositions de la présente loi.

Ces ventes peuvent également être organisées et faites par les notaires et les huissiers de justice. Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.

Section 1

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Article 3

L'objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est limité à l'estimation de biens mobiliers et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions fixées par la présente loi.

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du vendeur. Elles ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et salariés de la société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.

Article 4

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir obtenu l'agrément du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué à l'article 16.

Elles doivent présenter des garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des opérations.

Article 5

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant.

Elles doivent justifier :

1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;

3° D'une assurance ou, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.

Article 6

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques donnent au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, la société en avise le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, un mois au moins avant la vente projetée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas d'urgence justifiée, ce délai est ramené à huit jours.

Article 7

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent comprendre parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés, au moins une personne remplissant les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnu équivalent en la matière dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 8

Les personnes mentionnées à l'article précédent sont seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente.

Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement.

Dans le délai de huit jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères. Cette transaction ne peut être précédée d'aucune exposition, ni publicité et ne peut être faite à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du retrait du bien de la vente. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente.

Article 9

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques tiennent jour par jour un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel elles inscrivent leurs procès-verbaux.

Article 10

Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.

Les mentions devant figurer sur la publicité sont fixées par décret.

Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Lorsque la publicité comporte une estimation, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à cette estimation ou, le cas échéant, à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.

Article 11

Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente. Dans le cas où il existe une estimation, le prix ainsi garanti ne peut être supérieur à l'estimation, telle qu'elle est définie à l'article 10.

Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement devient propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères.

Lorsque le bien n'atteint pas le prix garanti, l'organisme ou l'établissement mentionné à l'alinéa précédent est déclaré adjudicataire au prix garanti.

La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte.

Article 12

Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente. Cette avance ne peut être supérieure à 40 % de l'estimation mentionnée à l'article 10.

Le remboursement de cette avance doit être garanti par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit.

La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte.

Article 13

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur du paiement et de la délivrance des biens dont elles ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.

Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur la solvabilité de l'acquéreur.

A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la folle enchère de l'adjudicataire défaillant.

Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.

Article 14

I.- Est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sans que la société qui organise la vente soit titulaire de l'agrément du conseil des ventes volontaires prévu à l'article 4 ; sans que la personne dirigeant la vente remplisse les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur ou soit titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnu comme équivalent ; malgré l'interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes ; ou malgré la suspension ou le retrait temporaire ou définitif de cet agrément.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

II.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 15

Les dispositions de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées à l'article 2 de la présente loi.

Section 2

Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Article 16

Il est institué un conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doté de la personnalité morale.

Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est chargé :

1° d'agréer les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les experts visés au chapitre V de la présente loi ;

2° d'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés au chapitre II de la présente loi ;

3° d'assurer le respect par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les experts agréés et les ressortissants des Etats mentionnés au chapitre II des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. A cette fin le conseil vérifie les conditions de création et d'exploitation des sociétés de ventes mentionnées ci-dessus et veille à la régularité de leur fonctionnement. Il veille également à la régularité de l'activité des experts agréés et des ressortissants des Etats mentionnés au chapitre II qui procèdent à des ventes volontaires à titre occasionnel. Il peut s'opposer, s'il y a lieu, à une vente organisée par ces derniers ;

4° de réprimer les manquements constatés.

La décision du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui refuse ou retire l'agrément d'une société ou d'un expert ou l'enregistrement de la déclaration d'un ressortissant d'un Etat mentionné au chapitre II doit être motivée.

Article 17

Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques informe les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs des agissements qui ont été portés à sa connaissance et qui porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs procèdent à la même information envers le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 18

Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend, outre un président nommé par décret sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la justice, dix membres nommés pour quatre ans :

1° cinq personnes qualifiées désignées respectivement par le garde des Sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de l'économie et des finances, par le ministre chargé de la culture, par le ministre chargé de l'intérieur et par le ministre chargé du commerce ;

2° cinq représentants des professionnels, dont un expert.

Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.

Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés. Le montant de ces cotisations est fixé par le conseil en fonction de l'activité des assujettis.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil.

Article 19

Tout manquement aux lois et règlements applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et aux experts ainsi qu'à leurs obligations professionnelles peut donner lieu à sanction disciplinaire. Lesdits manquements se prescrivent par trois ans à compter de leur réalisation.

Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de la société ou de l'expert, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé.

Les sanctions, compte tenu de la gravité des faits reprochés, sont l'avertissement, l'interdiction à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans et le retrait de l'agrément de la société ou la radiation de l'expert.

Le président du conseil peut, en cas d'urgence et à titre conservatoire, prononcer, à l'encontre de la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de l'expert, la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il en informe aussitôt le conseil.

Le conseil peut également sanctionner la personne habilitée à diriger la vente en prononçant à son encontre les sanctions de l'avertissement, du blâme ou de l'interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Les droits de la défense prévus au deuxième alinéa et les dispositions relatives à la suspension figurant au quatrième alinéa s'appliquent à la personne habilitée à diriger la vente.

Article 20

Les décisions du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de son président peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé.

CHAPITRE II

Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Article 21

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'un de ces Etats autre que la France, peuvent accomplir, en France, cette activité professionnelle à titre occasionnel. Cette activité ne peut être accomplie qu'après déclaration faite au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La déclaration est faite au moins trois mois avant la date de la première vente réalisée en France. Les ventes suivantes font l'objet d'une information du conseil, adressée un mois au moins avant la date de la vente.

Article 22

Les personnes exerçant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre permanent dans leur pays d'origine font usage, en France, de leur qualité exprimée dans la ou l'une des langues de l'Etat où elles sont établies, accompagnée d'une traduction en français, ainsi que du nom de l'organisme professionnel dont elles relèvent.

Article 23

Pour pouvoir exercer l'activité de ventes aux enchères publiques de manière occasionnelle, le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit être titulaire de l'un des diplômes, titres ou habilitations prévus à l'article 7.

Il doit, s'il s'agit d'une personne morale, comprendre parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne titulaire de l'un des diplômes, titres ou habilitations prévus à l'article 7.

Il doit justifier auprès du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qu'il remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent et lui apporter la preuve de l'existence d'un établissement dans son pays d'origine et de garanties de moralité professionnelle et personnelle.

Article 24

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus de respecter les règles régissant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévues par la présente loi, notamment l'interdiction de l'achat pour revendre, sans préjudice des obligations non contraires qui leur incombent dans l'Etat dans lequel ils sont établis.

Article 25

En cas de manquement aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont passibles des mesures et sanctions prévues à l'article 19. Ils sont également passibles d'une interdiction définitive d'accomplir l'activité définie à l'article 21.

En cas de sanction, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en avise l'autorité compétente de l'Etat d'origine.

CHAPITRE III

Les prisées et ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques

Article 26

Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes.

Les titulaires d'un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires. Sans préjudice des pouvoirs conférés par les lois et règlements en vigueur aux autres officiers publics ou ministériels ou aux personnes légalement habilitées, les commissaires-priseurs judiciaires ont seuls compétence pour organiser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, y procéder et faire les inventaires et prisées qui leur correspondent.

Ils assurent la police des ventes et peuvent faire toute réquisition pour y maintenir l'ordre.

Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein des sociétés à forme commerciale prévues à l'article 2 de la présente loi.

CHAPITRE IV

Dispositions communes aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques

Article 27

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.

Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.

Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter du fait générateur du dommage.

CHAPITRE V

Des experts agréés par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Article 28

Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques établit la liste des experts agréés auxquels peuvent avoir recours les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires.

Article 29

Tout expert agréé doit être inscrit dans l'une des spécialités dont la liste est établie par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux.

Article 30

Tout expert agréé est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.

Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente.

Article 31

Toute personne inscrite sur la liste prévue à l'article 28 ne peut faire état de sa qualité que sous la dénomination d'" expert agréé par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ".

Cette dénomination doit être accompagnée de l'indication de sa ou ses spécialités.

Article 32

Le fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 28, d'user de la dénomination mentionnée à cet article, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, est puni des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal.

Article 33

Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut prononcer la radiation d'un expert agréé en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle, d'agissement contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

Article 34

Un expert agréé ne peut estimer, ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.

Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une année d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

CHAPITRE VI

L'indemnisation

Article 35

Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 36

La valeur de l'office, limitée à l'activité des ventes volontaires, est calculée :

- en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;

- en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;

- en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

- en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des exercices 1992 à 1996 sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices.

La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.

Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.

Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.

Article 37

Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36. L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 15 % au plus par la commission prévue à l'article 43 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire.

Article 38

A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les huissiers de justice et les notaires sont indemnisés s'ils apportent la preuve d'avoir subi dans le secteur des ventes volontaires un préjudice anormal et spécial du fait de la présente loi. La demande est portée devant la commission prévue à l'article 43.

Article 39

Il est institué, dans les conditions fixées par la loi de finances, un fonds d'indemnisation chargé du paiement des indemnités dues aux commissaires-priseurs et de celles dues, en application de l'article 38, aux autres officiers publics ou ministériels procédant à des ventes aux enchères publiques.

Article 40

Il est inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZE ainsi rédigé :

" Art. 302 bis ZE. I . - Il est institué, pour une durée de cinq ans à compter du premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de la loi n°....... du...... portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, une taxe sur les ventes de meubles aux enchères publiques, judiciaires ou volontaires.

" II.- Ne sont pas assujetties à cette taxe les ventes publiques volontaires réalisées par les courtiers de marchandises assermentés mentionnés à l'article 52 de la loi précitée, les ventes des biens appartenant à l'Etat relevant de l'article L. 68 du code du domaine de l'Etat, les ventes effectuées en la forme domaniale dans les conditions prévues par l'article L. 69 du même code ainsi que celles effectuées par les receveurs régionaux des douanes.

" III.- La taxe est acquittée, pour le compte de l'adjudicataire, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les commissaires-priseurs judiciaires et les autres officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen habilités à procéder aux ventes volontaires.

" IV.- La taxe est exigible lors de l'adjudication des biens ou de leur cession en application du troisième alinéa de l'article 8 de la loi n°........ du........ précitée.

" V.- L'assiette de la taxe est constituée par le prix d'adjudication ou de cession de chaque bien.

" VI.- Le taux de la taxe est fixé à 1 %.

" VII.- La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. "

Article 41

La demande d'indemnité doit être présentée par les commissaires-priseurs dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 43. L'indemnité est versée dans les douze mois suivant le dépôt de la demande. Ce versement est subordonné, d'une part, à la production d'une attestation d'assurance couvrant la responsabilité encourue par les commissaires-priseurs à l'occasion de l'exercice des ventes volontaires pour les dix années antérieures à l'entrée en vigueur de la loi et, d'autre part, à la production d'un quitus délivré par la compagnie des commissaires-priseurs.

Article 42

Les indemnités dues aux sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office de commissaire-priseur sont réglées à chacun de leurs membres en proportion de leurs droits d'associés et suivant les modalités concernant les différentes catégories déterminées par la présente loi.

Article 43

Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat de la Cour des comptes, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La commission évalue le montant de l'indemnisation, conformément aux règles prévues par les articles 35 à 38.

La commission établit un rapport sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds.

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction porté devant le Conseil d'Etat.

CHAPITRE VII

Dispositions diverses et transitoires

Article 44

Les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code du travail s'appliquent dans les cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du même code s'étend aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein desquelles l'ancien employeur est devenu dirigeant ou associé.

Article 45

A titre transitoire, la convention collective nationale réglant les rapports entre les commissaires-priseurs et leur personnel ainsi que les avenants à ladite convention sont applicables à l'ensemble du personnel salarié des nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans les conditions prévues par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

La classification du personnel est faite, à défaut d'accords particuliers, par référence aux classifications définies dans la convention collective mentionnée à l'alinéa précédent.

Le personnel des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui était au service des commissaires-priseurs devenus dirigeants ou associés de ces sociétés commerciales continue à bénéficier, dans ses relations avec son employeur, d'avantages individuels au moins équivalents à ceux dont il bénéficiait en vertu de la convention collective réglant les rapports entre les commissaires-priseurs et leur personnel.

Article 46

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont les locaux changent d'affectation dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi sont dispensées de l'autorisation administrative prévue à l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation.

Article 47

Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'occasion des prisées et des ventes judiciaires et volontaires de meubles aux enchères publiques, en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, se prescrivent par un délai de dix ans à compter de cette date, à moins que la prescription ne soit acquise, selon les règles applicables antérieurement, avant ce délai.

Article 48

Pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pourront être faites concurremment par les commissaires-priseurs et par les sociétés à forme commerciale mentionnées à l'article 2.

Article 49

Les commissaires-priseurs qui cèdent leur activité de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques sans créer de société de ventes volontaires aux enchères publiques peuvent, sur leur demande présentée dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, accéder aux professions de greffier de tribunal de commerce ou d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les dispenses, totales ou partielles, de diplômes et de formation professionnelle.

Article 50

Une société titulaire d'un office de commissaire-priseur peut être dissoute si l'un ou plusieurs de ses membres constituent des sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A la demande de tous les associés, l'un des commissaires-priseurs est nommé dans l'office dont la société dissoute était titulaire, le ou les autres commissaires-priseurs dans un ou plusieurs offices créés à la même résidence. Dans ce cas, l'article 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 n'est pas applicable.

Article 51

Les offices au sein desquels est exercée l'activité de ventes judiciaires, appartenant à des commissaires-priseurs âgés de plus de soixante-cinq ans au jour de l'entrée en vigueur de la loi et qui, faute d'avoir trouvé un successeur, n'ont pu dans le délai d'un an à compter de cette date, exercer leur droit de présentation, sont déclarés vacants.

Article 52

Les ventes en gros de marchandises aux enchères publiques continuent à être faites par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans les cas, conditions et formes indiqués par les lois et règlements en vigueur.

Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat définies à l'article L. 68 du code du domaine de l'Etat, ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale dans les conditions prévues à l'article L. 69 du même code, continuent d'être faites selon les modalités prévues par ces articles.

Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes continuent d'être faites selon les modalités prévues par le même code.

Article 53

L'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est ainsi modifié :

I.- Au premier alinéa, les mots : " ministre des Beaux-Arts " sont remplacés par les mots : " ministre chargé de la culture " et les mots : " ou de la société habilitée à organiser la vente publique " sont ajoutés après les mots : " de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ".

II.- Cet article est complété par l'alinéa suivant :

" L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens mentionnés au premier alinéa ou la société habilitée à organiser une telle vente en donne avis au ministre chargé de la culture au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. L'officier public ou ministériel ou la société informe en même temps le ministre du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis. "

Article 54

Au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives, les mots : " ou toute société habilitée à organiser une telle vente " sont ajoutés après les mots : " tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d'archives privées ".

Article 55

Les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de ventes dans lesquelles est partie une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques constituée conformément à la présente loi. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre sociétés de ventes volontaires à raison de leur activité.

Article 56

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes volontaires aux enchères publiques sont abrogés.

Article 57

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi.

Fait à Paris, le 22 juillet 1998

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le garde des Sceaux, ministre de la justice

Signé : ELISABETH GUIGOU

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page