N° 61

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 novembre 1998

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application de l' article 7 modifié de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de l'étroite coopération qui les lie, la France et Monaco ont signé, le 18 mai 1963, une convention de voisinage dont le titre Ier portait sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers.

Ce texte s'inscrivant dans un contexte strictement bilatéral, certaines de ses dispositions ne sont plus en harmonie avec la convention d'application de l'Accord de Schengen, depuis son entrée en vigueur en mars 1995. Elle instaure en effet un contrôle obligatoire aux frontières extérieures, ce qui devrait être le cas de la frontière franco-monégasque où, pourtant, aucun contrôle n'est effectué. Le manuel commun Schengen évoque d'ailleurs une modification appropriée des textes régissant ce point.

Pour combler cette lacune, dans le contexte de la négociation de l'échange de lettres portant aménagements du titre 1er de cette convention, la création de points de passage aux frontières aériennes et maritimes de la Principauté (autres que la frontière franco-monégasque naturellement) a été insérée (article 7).

S'agissant du principe et des modalités de fonctionnement, la nécessité de respecter, d'une part, les règles édictées par la convention d'application de l'Accord de Schengen en la matière (article 1er ; chapitre II - articles 3 à 8), de l'autre, la souveraineté monégasque a conduit à s'inspirer de la formule des Bureaux Communs Nationaux Juxtaposés (BCNJ) largement répandue et qui donne toute satisfaction. Il a donc été prévu des points de passage « contrôlés conjointement », une responsabilité particulière revenant dès lors aux autorités monégasques en matière de franchissement.

Ce second échange de lettres porte sur les modalités de leur fonctionnement.

L'article 1er en définit le cadre : un double contrôle, effectué par les autorités de chacun des deux pays dans une zone déterminée (alinéa 1). Il sera examiné, pour la France, par les services de la Direction Centrale du Contrôle de l'Immigration et de la Lutte contre l'Emploi des Clandestins (DICCILEC). Les alinéas 2 et 3 tiennent compte des règles fixées par l'Accord ou la convention d'application (notamment l'article 2, paragraphe 2 de cette dernière concernant la clause de sauvegarde).

L'article 2 , après avoir fixé le cadre juridique des contrôles exercés par les autorités françaises (alinéa 1), à savoir les accords de Schengen (contrôle des personnes et des bagages, interrogation du Système Informatique Schengen (SIS), refus d'admission...), énonce (alinéa 2) la possibilité d'octroi de visas à la frontière.

L'article 3 concerne les procédures de contrôle. L'alinéa 1 concrétise la prééminence du contrôle Schengen compte tenu des règles posées par l'article 5 de la convention d'application, qui lient la Principauté (article 1 er , point 2 du premier échange de lettres). L'alinéa 2 reflète la possibilité offerte aux autorités monégasques de renforcer ces règles ou de refouler un étranger qui, satisfaisant aux critères Schengen, est néanmoins jugé indésirable dans la Principauté. Les alinéas 3 et 4 sont une transcription de la souveraineté et de la responsabilité monégasques à cet égard.

L'article 4 fixe les conditions d'appréhension des personnes inscrites au SIS à cette fin et de leur transfert en France par les autorités françaises
(alinéa 1). Si elles sont également recherchées à Monaco (alinéa 2, 1er tiret) ou bénéficient du privilège de juridiction, ou encore relèvent des juridictions pénales locales (alinéa 3, 2ème tiret), elles sont remises aux autorités monégasques.

Les articles 5 et 6 reprennent, pour les modalités du contrôle que les autorités françaises effectuent aux points de passage, une doctrine bien établie et constante en matière de faute, de responsabilité et de compétence judiciaire.

L'article 7 trace le cadre de l'arrangement administratif qui complète ce dispositif.

Pour marquer le caractère accessoire de cet échange de lettres par rapport à celui qui aménage le titre Ier de la convention, les dispositions finales prévoient une entrée en vigueur concomitante.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application de l'article 7 modifié de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, signées à Paris et à Monaco le 15 décembre 1997 qui, comprenant des dispositions relevant de la compétence législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application de l'article 7 modifié de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du
18 mai 1963, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application de l'article 7 modifié de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, signées à Paris et à Monaco le 15 décembre 1997 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 10 novembre 1998

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE


A C C O R D
sous forme d'échange de lettres
relatif à l'application de l'article 7 modifié
de la Convention de voisinage entre la France
et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963,
signées à Paris et à Monaco le 15 décembre 1997


A C C O R D
sous forme d'échange de lettres
relatif à l'application de l'article 7 modifié
de la Convention de voisinage entre la France
et la Principauté de Monaco
du 18 mai 1963
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
LE MINISTRE

Paris, le 15 décembre 1997.

Monsieur Michel Lévêque,
Ministre d'Etat
de la Principauté de Monaco

Monsieur le Ministre d'Etat,
Me référant au Titre I er de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris le 18 mai 1963 et à l'échange de lettres de ce jour y apportant des aménagements, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les mesures suivantes pour l'application de l'article 7 modifié :

« Article 1 er

« Le contrôle conjoint prévu par l'article 7 de la Convention de voisinage aux points de passage créés aux frontières aériennes et maritimes de la Principauté est exercé par chaque autorité nationale dans une zone qui lui est affectée.
« Les autorités françaises exercent leurs contrôles frontaliers uniquement sur les personnes en provenance ou à destination d'un Etat tiers n'appliquant pas les accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes conclus par la France avec d'autres Etats.
« Les autorités françaises peuvent exercer également les contrôles prévus à l'alinéa précédent sur les personnes en provenance ou à destination d'un Etat avec lequel une clause de sauvegarde a suspendu, entre la France et cet Etat, l'application des accords relatifs à la suppression des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent. »

« Article 2

« Les autorités françaises exercent les contrôles visés à l'article 1 er du présent accord conformément aux engagements pris par la France avec les Etats qui ont conclu avec elle des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes.
Les autorités françaises peuvent délivrer dans les zones de contrôle qui leur sont affectées des visas pour une durée totale n'excédant pas quinze jours. »

« Article 3

« Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 1 er du présent accord, les contrôles frontaliers d'entrée ou de sortie sont exercés par les autorités françaises puis par les autorités monégasques.
« Les conditions requises par les autorités de contrôle françaises et les autorités de contrôle monégasques pour autoriser l'admission sur le territoire de la Principauté sont cumulatives.
« Lorsque les autorités de contrôle françaises s'opposent à l'admission d'une personne, elles en avisent les autorités de contrôle monégasques.
« Les autorités de contrôle françaises remettent alors la personne aux autorités de contrôle monégasques qui notifient et exécutent le refus d'entrée sur le territoire de la Principauté. »

« Article 4

« Les autorités françaises appréhendent dans les zones de contrôle qui leur sont affectées les personnes et objets signalés aux fins d'appréhension en application des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes conclus par la France avec d'autres Etats.
« Ils sont acheminés vers le territoire français à moins qu'ils ne relèvent de la compétence des juridictions pénales monégasques :
« -  soit qu'ils fassent l'objet de recherches dans le cadre d'une enquête ou d'une recherche judiciaire dans la Principauté de Monaco,
« -  soit, s'il s'agit de personnes, en raison de leur nationalité monégasque ou parce qu'elles auraient commis un crime ou délit au point de contrôle. »

« Article 5

« Les autorités de contrôle françaises effectuent l'ensemble de leurs missions en civil ou en uniforme, avec leur arme individuelle de service et peuvent, pour ce faire, transiter par le territoire de la Principauté au moyen d'un véhicule de service. Elles ne peuvent faire usage de leurs armes qu'en situation de légitime défense.
« Elles demeurent soumises, du point de vue statutaire et disciplinaire, aux dispositions légales de la République française.
« Les crimes et délits qu'elles commettraient dans la Principauté doivent être portés sans retard à la connaissance de l'autorité hiérarchique dont elles relèvent.
« Les autorités de contrôle françaises exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Principauté en application du présent accord sont soumises à la juridiction des tribunaux français pour les crimes et délits dont elles pourraient se rendre coupables dans l'exercice de leurs fonctions. La procédure d'instruction est conduite par un juge français, mais toutes les opérations d'instruction sont accomplies sur le territoire de la Principauté par un juge du tribunal de Monaco, en vertu d'une commission rogatoire du juge français. Toutefois, les autorités de la Principauté peuvent, en cas de flagrant délit, procéder à l'arrestation du coupable ainsi qu'à la constatation de l'infraction. Les autorités de contrôle françaises relèvent de la compétence des tribunaux de la Principauté pour les crimes ou délits commis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.
« Les demandes de réparation pour les dommages causés par les autorités de contrôle françaises en relation avec l'exercice de leurs fonctions sont soumises au droit et à la juridiction de l'Etat français, comme si l'acte dommageable avait eu lieu en France. »

« Article 6

« Les autorités monégasques accordent aux autorités de contrôle françaises, pour l'exercice de leurs fonctions, la même protection et assistance qu'à leurs propres agents.
« Les crimes et délits commis contre les autorités de contrôle françaises, dans l'exercice de leurs fonctions, sont punis, conformément à la législation de la Principauté, comme s'ils avaient été commis contre les agents de la Principauté exerçant des fonctions analogues. »

« Article 7

« Un arrangement administratif entre les autorités françaises et monégasques compétentes règle les modalités pratiques de mise en oeuvre du présent accord.
« L'arrangement administratif précise notamment :
« -  le périmètre des zones de contrôle affectées aux autorités françaises ;
« -  les conditions de fonctionnement de ces zones ;
« -  les itinéraires de transit entre le territoire français et les zones de contrôle affectées aux autorités françaises. »
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse constitueront, sur ces points, un accord entre nos deux Gouvernements. Cet accord entrera en vigueur à la même date que l'échange de lettres auquel il se réfère.

Veuillez agréer, Monsieur le ministre d'Etat, l'expression de mes sentiments les meilleursHubert  Védrine
PRINCIPAUTÉ DE MONACO
MINISTÈRE D'ÉTAT
LE MINISTRE

Monaco, le 15 décembre 1997.

Monsieur Hubert Védrine, Ministre des affaires étrangères de la République française

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 15 décembre 1997 dont la teneur suit :
« Monsieur le Ministre d'Etat,
« Me référant au titre I er de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris le 18 mai 1963, et à l'échange de lettres de ce jour y apportant des aménagements, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les mesures suivantes pour l'application de l'article 7 modifié :

« Article 1 er

« Le contrôle conjoint prévu par l'article 7 de la Convention de voisinage aux points de passage créés aux frontières aériennes et maritimes de la Principauté est exercé par chaque autorité nationale dans une zone qui lui est affectée.
« Les autorités françaises exercent leurs contrôles frontaliers uniquement sur les personnes en provenance ou à destination d'un Etat tiers n'appliquant pas les accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes conclus par la France avec d'autres Etats.
« Les autorités françaises peuvent exercer également les contrôles prévus à l'alinéa précédent sur les personnes en provenance ou à destination d'un Etat avec lequel une clause de sauvegarde a suspendu, entre la France et cet Etat, l'application des accords relatifs à la suppression des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent. »

« Article 2

« Les autorités françaises exercent les contrôles visés à l'article 1 er du présent accord conformément aux engagements pris par la France avec les Etats qui ont conclu avec elle des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes.
« Les autorités françaises peuvent délivrer dans les zones de contrôle qui leur sont affectées des visas pour une durée totale n'excédant pas quinze jours. »

« Article 3

« Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 1 er du présent accord, les contrôles frontaliers d'entrée ou de sortie sont exercés par les autorités françaises puis par les autorités monégasques.
« Les conditions requises par les autorités de contrôle françaises et les autorités de contrôle monégasques pour autoriser l'admission sur le territoire de la Principauté sont cumulatives.
« Lorsque les autorités de contrôle françaises s'opposent à l'admission d'une personne, elles en avisent les autorités de contrôle monégasques.
« Les autorités de contrôle françaises remettent alors la personne aux autorités de contrôle monégasques qui notifient et exécutent le refus d'entrée sur le territoire de la Principauté. »

« Article 4

« Les autorités françaises appréhendent dans les zones de contrôle qui leur sont affectées les personnes et objets signalés aux fins d'appréhension en application des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes conclus par la France avec d'autres Etats.
« Ils sont acheminés vers le territoire français à moins qu'ils ne relèvent de la compétence des juridictions pénales monégasques :
« -  soit qu'ils fassent l'objet de recherches dans le cadre d'une enquête ou d'une recherche judiciaire dans la Principauté de Monaco,
« -  soit, s'il s'agit de personnes, en raison de leur nationalité monégasque ou parce qu'elles auraient commis un crime ou délit au point de contrôle. »

« Article 5

« Les autorités de contrôle françaises effectuent l'ensemble de leurs missions en civil ou en uniforme, avec leur arme individuelle de service et peuvent, pour ce faire, transiter par le territoire de la Principauté au moyen d'un véhicule de service. Elles ne peuvent faire usage de leurs armes qu'en situation de légitime défense.
« Elles demeurent soumises, du point de vue statutaire et disciplinaire, aux dispositions légales de la République française.
« Les crimes et délits qu'elles commettraient dans la Principauté doivent être portés sans retard à la connaissance de l'autorité hiérarchique dont elles relèvent.
« Les autorités de contrôle françaises exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Principauté en application du présent accord sont soumises à la juridiction des tribunaux français pour les crimes et délits dont elles pourraient se rendre coupables dans l'exercice de leurs fonctions. La procédure d'instruction est conduite par un juge français, mais toutes les opérations d'instruction sont accomplies sur le territoire de la Principauté par un juge du tribunal de Monaco, en vertu d'une commission rogatoire du juge français. Toutefois, les autorités de la Principauté peuvent, en cas de flagrant délit, procéder à l'arrestation du coupable ainsi qu'à la constatation de l'infraction. Les autorités de contrôle françaises relèvent de la compétence des tribunaux de la Principauté de Monaco pour les crimes ou délits commis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.
« Les demandes de réparation pour les dommages causés par les autorités de contrôle françaises en relation avec l'exercice de leurs fonctions sont soumises au droit et à la juridiction de l'Etat français, comme si l'acte dommageable avait eu lieu en France. »

« Article 6

« Les autorités monégasques accordent aux autorités de contrôle françaises, pour l'exercice de leurs fonctions, la même protection et assistance qu'à leurs propres agents.
« Les crimes et délits commis contre les autorités de contrôle françaises, dans l'exercice de leurs fonctions, sont punis, conformément à la législation de la Principauté, comme s'ils avaient été commis contre les agents de la Principauté exerçant des fonctions analogues. »

« Article 7

« Un arrangement administratif entre les autorités françaises et monégasques compétentes règle les modalités pratiques de mise en oeuvre du présent accord.
« L'arrangement administratif précise notamment :
« -  le périmètre des zones de contrôle affectées aux autorités françaises ;
« -  les conditions de fonctionnement de ces zones ;
« -  les itinéraires de transit entre le territoire français et les zones de contrôle affectées aux autorités françaises. »
« Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse constitueront, sur ces points, un accord entre nos deux Gouvernements. Cet accord entrera en vigueur à la même date que l'échange de lettres auquel il se réfère.
« Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, l'expression de mes sentiments les meilleurs. »
J'ai l'honneur de vous faire savoir que ces dispositions recueillent l'agrément du Gouvernement de la Principauté de Monaco.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à ma haute considération.

Michel  Lévêque

TCA  98-33.  -  Imprimerie  des  Journaux  officiels,  Paris

550980330 - 000298

(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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