N° 62

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 novembre 1998

PROJET DE LOI

autorisant l'adhésion de la République française à la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l'assemblée générale des Nations unies le 21 novembre 1947 (ensemble dix-sept annexes approuvées par les institutions spécialisées),

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Convention du 21 novembre 1947, élaborée par les Etats membres des institutions spécialisées des Nations unies, au rang desquels la France, définit les privilèges et immunités de ces organisations internationales, des fonctionnaires internationaux qu'elles emploient et des représentants des Etats membres participant à des réunions qu'elles organisent. Les institutions spécialisées, au nombre de 17, parmi lesquelles figurent par exemple l'Organisation internationale du travail ou l'Organisation mondiale de la santé, ont une activité reconnue dans différents domaines intéressant l'humanité.

Outre son statut de membre des institutions spécialisées, qui suppose des responsabilités dans l'accomplissement de leurs missions, la France entretient avec elles de nombreuses relations pour des motifs géographiques : la plupart sont implantées en Europe, et particulièrement à Genève. De ce fait, des manifestations ou réunions sont régulièrement tenues en France. De même, nombre des agents travaillant en Suisse sont Français ou résidents en France.

I. CONTEXTE DU PROJET DE LOI

Historiquement, le texte est lié à la Convention sur l'Organisation des Nations unies du 13 février 1946 (ratifiée par le Parlement en 1947), dont les stipulations sont très comparables, voire identiques.

Cependant, pour des motifs difficiles à apprécier 50 ans après, les pouvoirs publics n'ont pas à l'époque été en mesure, ou jugé opportun de faire ratifier la Convention de 1947. L'occasion aurait pu être saisie lors de l'installation de l'UNESCO à Paris, qui a donné lieu en 1954 à la conclusion d'un accord de siège approuvé par le Parlement, mais la position initiale a été maintenue. L'article 31.2 de l'Accord de siège en atteste sans ambiguïté, puisqu'il définit les effets sur ce texte d'une éventuelle adhésion de la France à la Convention de 1947.

Par la suite, les relations avec les personnes morales ou physiques régies par cette convention ont fait l'objet soit d'accords de siège particuliers, soit d'une gestion de fait. Il était en effet difficile à la France de participer quotidiennement au fonctionnement des institutions spécialisées et de leur refuser parallèlement les privilèges et immunités garantissant leur liberté d'action. C'est ainsi que, notamment, les privilèges fiscaux ont été accordés aux fonctionnaires de ces organisations résidant en France et ne relevant pas d'un accord bilatéral. Cette situation a perduré jusqu'au début des années 1990.

A cette époque, les services du ministère des finances ont soulevé la question du fondement juridique des privilèges, et envisagé de soumettre les personnes concernées au régime de droit commun. Un débat interministériel s'en est suivi, qui a fait ressortir la nécessité de ratifier la Convention pour mettre un terme aux incertitudes juridiques. A cette fin, le Premier ministre a, le
6 avril 1995, officiellement indiqué au Secrétaire général des Nations unies la décision du Gouvernement français de soumettre au Parlement un projet de ratification de la Convention.

De ce fait, la ratification est non seulement une démarche de bon sens, mais également un engagement politique validé par les gouvernements qui se sont succédé depuis. Elle repose en outre sur deux motivations précises, en dehors des considérations politiques et diplomatiques.

1) Cette ratification est une nécessité juridique.

La France a de nombreuses relations avec les institutions spécialisées : elle finance des programmes, rencontre et reçoit les dirigeants et autorise des manifestations sur son sol. Les relations sont aussi d'ordre économique. Les institutions procèdent à des achats ou des investissements dont la France bénéficie. Ces événements et opérations sont couverts de fait par les privilèges et immunités accordés aux institutions (privilèges fiscaux et douaniers, immunité territoriale...), et n'ont pas donné lieu à des incidents ou contestations.

Toutefois, si des litiges devaient survenir et déboucher sur une procédure contentieuse, l'absence de fondement juridique pourrait entraîner des difficultés pour trancher ces contentieux.

A un autre niveau, les institutions spécialisées comptent des Français ou résidents français parmi les personnels qu'elles emploient. Des litiges surviennent fréquemment, notamment du point de vue fiscal, et ne peuvent être réglés sur le fond puisque ces organisations n'ont pas d'identité juridique au regard des lois françaises (à l'exception de l'UNESCO). Des justiciables se voient ainsi dénier le droit de voir leur dossier jugé sur le fond pour un motif de forme.

2) Cette ratification est une nécessité pratique.

Ainsi qu'il a été indiqué, de nombreux privilèges (notamment fiscaux) relevant de la Convention ont été accordés pendant des années par les pouvoirs publics français. En revenant sur ces privilèges, outre que de nombreux conflits seraient à gérer, il faudrait faire face à des imbroglios. Sur la seule place de Genève, il existe des organisations relevant de 3 régimes distincts mais comparables : l'Organisation des Nations unies (Convention de 1946), l'Organisation mondiale du commerce (Accord de Marrakech - 1994) et les institutions spécialisées (Convention de 1947). Près de 30 à 40 % des personnels habitent en France, et passent la frontière chaque jour. Tant que la Convention de 1947 n'aura pas été ratifiée, les fonctionnaires qu'elle régit n'auront pas les mêmes droits que les autres, alors qu'ils leur sont théoriquement accordés. Cette multiplicité de dispositions complique la mission de certaines administrations françaises (police, douanes, gendarmerie, etc.). Il est peu pertinent de laisser ce genre de situation perdurer alors que le cadre juridique est prévu et qu'une simple procédure permettrait de tout régulariser.

II. CONTENU DU PROJET DE LOI

L'objectif d'une convention afférente à une ou plusieurs organisations internationales est de définir les conditions qui leur permettront d'accomplir leurs missions le mieux possible.

La Convention de 1947 a été élaborée dans cet esprit par les Etats membres pour fixer le cadre général des institutions spécialisées des Nations unies. Ce texte vise l'Organisation internationale du travail, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Organisation de l'aviation civile internationale, le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et la mise en valeur, l'Organisation mondiale de la santé, l'Union postale universelle, l'Union internationale des télécommunications et toute autre institution reliée à l'Organisation des Nations unies conformément aux
articles 57 et 63 de la Charte.

1) Dispositions de la Convention de 1947

La Convention de 1947 définit les privilèges et immunités accordés aux institutions spécialisées et aux personnes en relations avec elles.

S'agissant des institutions, différentes dispositions sont prévues pour assurer leur indépendance et faciliter l'accomplissement de leurs missions. L'immunité de juridiction de leurs biens, fonds et avoirs est garantie, ainsi que des privilèges fiscaux et douaniers. De même, les lieux où elles sont implantées sont inviolables. L'exemption de toute contrainte exécutive s'ajoute à ces protections.

Les représentants des membres participant aux réunions organisées par les institutions jouissent d'immunités proches de celles des envoyés diplomatiques en particulier concernant les possibilités d'arrestation ou de saisies et les immunités de juridiction. Ces règles s'apparentent aux pratiques internationales protégeant les fonctionnaires en mission à l'étranger.

Par ailleurs, les fonctionnaires employés par les institutions bénéficient aussi de protections visant à garantir leur indépendance. Ils jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle. Ils bénéficient en outre d'exonérations d'impôts sur les revenus issus des organisations, pour éviter des situations différentes d'un pays à l'autre et empêcher que des fonds issus de contributions d'Etats membres soient taxés par le pays hôte. Des modalités d'installation sur les territoires où les institutions sont implantées, de même que des règles facilitant la circulation des personnes complètent le dispositif.

Ces immunités et privilèges ne sont en aucun cas destinés à couvrir des agissements condamnables. A cet effet, des levées d'immunité peuvent être prononcées par l'organisation, c'est-à-dire les Etats membres. En dernier ressort, la Cour internationale de justice intervient lorsque des questions d'abus de privilèges n'ont pas abouti à des solutions entre un Etat et une institution spécialisée.

2) Impact juridique du projet de loi

Les dispositions exposées ci-dessus ne constituent pas une nouveauté et sont présentes dans de nombreux accords auxquels la France a adhéré.

Trois exemples peuvent être avancés.

La Convention de 1946 sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations unies. Ce texte, dont les dispositions ont été très largement reproduites dans celui de la Convention de 1947, a été ratifié par la France le 18 août 1947.

L'Accord de siège du 2 juillet 1954 entre le Gouvernement français et l'UNESCO s'inspire de la Convention de 1947 et en complète ou aménage les termes.

Plus récemment, l'Accord de Marrakech du 15 avril 1994, instituant l'Organisation mondiale du commerce et approuvé par le Parlement français, a repris sans modification les dispositions de la Convention de 1947 afférentes aux privilèges et immunités de l'organisation, des représentants des membres et des fonctionnaires.

Il n'existe donc pas d'inconvénient particulier à ce que ce texte soit à son tour approuvé par la Représentation nationale.

Il reste, pour finir, à examiner l'impact de la ratification au regard du cadre juridique français. L'adhésion à la Convention de 1947 relève des attributions du Parlement. Toutefois, l'usage veut qu'à cette occasion, les gouvernements des Etats membres produisent un document visant à aménager la portée du texte pour tenir compte de spécificités nationales, ou de contraintes liées notamment aux évolutions techniques, sociales ou juridiques. Cette pratique est devenue courante, y compris pour des accords récents : il serait en effet illusoire d'essayer de prendre en compte dans un accord multilatéral les intérêts particuliers de tous les Etats membres. Les textes fixent donc un cadre général, étant entendu que chacun émettra les réserves appropriées. Cet usage a été reconnu par les Nations unies, dont le Secrétariat enregistre les réserves des Etats membres simultanément avec la déclaration d'adhésion.

Un projet de déclarations et réserves est donc joint au projet de loi. Elaboré à l'issue d'une consultation interministérielle, il est limité aux thèmes essentiels qui font l'objet d'une attention soutenue des pouvoirs publics. Ce document succède à un précédent projet examiné par la section des finances du Conseil d'Etat le 27 février 1996. Celle-ci avait émis différentes observations, notamment sur la longueur du texte, qu'une nouvelle rédaction s'est efforcée de prendre en compte.

En résumé, la ratification de la Convention de 1947 constitue désormais un engagement international des pouvoirs publics.

Elle permettra à notre pays de siéger sans ambiguïté dans les instances des institutions spécialisées et, également, aux organisations internationales et aux personnes associées à leurs missions, d'évoluer dans un cadre juridique clairement défini.

La production parallèle d'un projet de déclarations et réserves adaptera en tant que de besoin les dispositions du texte au cadre juridique français.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l'assemblée générale des Nations unies le 21 novembre 1947 (ensemble dix-sept annexes approuvées par les institutions spécialisées), qui est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'adhésion de la République française à la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l'assemblée générale des Nations unies le
21 novembre 1947 (ensemble dix-sept annexes approuvées par les institutions spécialisées), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'adhésion de la République française à la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l'assemblée générale des Nations unies le 21 novembre 1947 (ensemble dix-sept annexes approuvées par les institutions spécialisées), et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 10 novembre 1998

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE


C O N V E N T I O N
sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées
approuvée par l'assemblée générale
des Nations unies
le 21 novembre 1947
(ensemble dix-sept annexes approuvées
par les institutions spécialisées)


C O N V E N T I O N
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées
approuvée par l'assemblée générale des Nations unies
le 21 novembre 1947
(ensemble dix-sept annexes approuvées
par les institutions spécialisées)

Considérant que l'assemblée générale de l'Organisation des Nations unies a adopté le 13 février 1946 une résolution tendant à l'unification, dans la mesure du possible, des privilèges et immunités dont jouissent l'Organisation des Nations unies et les différentes institutions spécialisées ;
Considérant que des consultations ont eu lieu entre l'Organisation des Nations unies et les institutions spécialisées en vue de donner effet à ladite résolution ;
En conséquence, par la résolution 179 (II) adoptée le 21 novembre 1947, l'assemblée générale a approuvé la convention ci-après, qui est soumise pour acceptation aux institutions spécialisées, et pour adhésion à tout membre de l'Organisation des Nations unies ainsi qu'à tout autre Etat membre d'une ou plusieurs institutions spécialisées.

Article 1 er
Définitions et champ d'application
Section  1

Aux fins de la présente Convention :
i)  Les mots « clauses standard » visent les dispositions des articles 2 à 9 ;
ii)  Les mots « institutions spécialisées » visent :
a) L'Organisation internationale du travail ;
b) L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ;
c) L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture ;
d) L'Organisation de l'aviation civile internationale ;
e) Le Fonds monétaire international ;
f) La Banque internationale pour la reconstruction et la mise en valeur ;
g) L'Organisation mondiale de la santé ;
h) L'Union postale universelle ;
i) L'Union internationale des télécommunications ;
j) Toute autre institution reliée à l'Organisation des Nations unies conformément aux articles 57 et 63 de la Charte ;
iii)  Le mot « convention », en tant qu'il s'applique à une institution spécialisée déterminée, vise les clauses standard modifiées par le texte final (ou révisé) de l'annexe transmise par ladite institution conformément aux sections 36 et 38 ;
iv)  Aux fins de l'article 3, les mots « biens et avoirs » s'appliquent également aux biens et fonds administrés par une institution spécialisée dans l'exercice de ses attributions organiques ;
v)  Aux fins des articles 5 et 7, l'expression « représentants des membres » est considérée comme comprenant tous les représentants, représentants suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations ;
vi)  Aux fins des sections 13, 14, 15 et 25, l'expression « réunions convoquées par une institution spécialisé » vise les réunions :
1.  De son assemblée ou de son conseil de direction (quel que soit le terme utilisé pour les désigner) ;
2.  De toute commission prévue par son acte organique ;
3.  De toute conférence internationale convoquée par elle ;
4.  De toute commission de l'un quelconque des organes précédents.
vii)  Le terme « directeur général » désigne le fonctionnaire principal de l'institution spécialisée en question, que son titre soit celui de directeur général ou tout autre.

Section  2

Tout Etat partie à la présente Convention accordera, en ce qui concerne toute institution spécialisée couverte par son adhésion et à laquelle la présente Convention est devenue applicable en vertu de la section 37, les privilèges et immunités prévus par les clauses standard aux conditions qui y sont spécifiées, sous réserve de toutes modifications apportées auxdites clauses par les dispositions du texte final (ou révisé) de l'annexe relative à cette institution, dûment transmise conformément aux sections 36 ou 38.

Article 2
Personnalité juridique
Section  3

Les institutions spécialisées possèdent la personnalité juridique. Elles ont la capacité :
a) De contracter ;
b) D'acquérir et de disposer des biens immobiliers et mobiliers ;
c) D'ester en justice.

Article 3
Biens, fonds et avoirs
Section  4

Les institutions spécialisées, leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où elles y ont expressément renoncé dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.

Section  5

Les locaux des institutions spécialisées sont inviolables. Leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

Section  6

Les archives des institutions spécialisées et, d'une manière générale, tous les documents leur appartenant ou détenus par elles sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.

Section  7

Sans être astreintes à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier :
a) Les institutions spécialisées peuvent détenir des fonds, de l'or ou des devises de toute nature et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie ;
b) Les institutions spécialisées peuvent transférer librement leurs fonds, leur or ou leurs devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elles en toute autre monnaie.

Section  8

Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 7 ci-dessus, chacune des institutions spécialisées tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le gouvernement de tout Etat partie à la présente Conventoin dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Section  9

Les institutions spécialisées, leurs avoirs, revenus et autres biens sont :
a) Exonérés de tout impôt direct ; il est entendu, toutefois, que les institutions spécialisées ne demanderont pas l'exonération d'impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d'utilité publique ;
b) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par les institutions spécialisées pour leur usage officiel ; il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays ;
c) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard de leurs publications.

Section  10

Bien que les institutions spécialisées ne revendiquent pas, en règle générale, l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elles effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Etats parties à la présente Convention prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article 4
Facilités de communications
Section  11

Chacune des institutions spécialisées jouira, pour ses communications officielles sur le territoire de tout Etat partie à la présente Convention en ce qui concerne cette institution, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet Etat à tout autre gouvernement, y compris à sa mission diplomatique en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi qu'en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio.

Section  12

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions spécialisées ne pourront être censurées.
Les institutions spécialisées auront le droit d'employer des codes ainsi que d'expédier et de recevoir leur correspondance par des courriers ou valises scellées qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
La présente section ne pourra en aucune manière être interprétée comme interdisant l'adoption de mesures de sécurité appropriées à déterminer suivant accord entre l'Etat partie à la présente Convention et une institution spécialisée.

Article 5
Représentants des membres
Section  13

Les représentants des membres aux réunions convoquées par une institution spécialisée jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants :
a) Immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction ;
b) Inviolabilité de tous papiers et documents ;
c) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées ;
d) Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions ;
e) Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
f) Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.

Section  14

En vue d'assurer aux représentants des membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par elles une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

Section  15

Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants des membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par celles-ci se trouveront sur le territoire d'un membre pour l'exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.

Section  16

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des membres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en ce qui concerne les institutions spécialisées. Par conséquent, un membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Section  17

Les dispositions des sections 13, 14 et 15 ne sont pas opposables aux autorités de l'Etat dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.

Article 6
Fonctionnaires
Section  18

Chaque institution spécialisée déterminera les catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article ainsi que celles de l'article 8. Elle en donnera communication aux gouvernements de tous les Etats parties à la présente Convention en ce qui concerne ladite institution ainsi qu'au secrétaire général des Nations unies. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués de temps à autre aux gouvernements précités.

Section  19

Les fonctionnaires des institutions spécialisées :
a) Jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits) ;
b) Jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par les institutions spécialisées, des mêmes exonérations d'impôt que celles dont jouissent les fonctionnaires de l'Organisation des Nations unies, et dans les mêmes conditions ;
c) Ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives relatives à l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers ;
d) Jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable ;
e) Jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques de rang comparable ;
f) Jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé.

Section  20

Les fonctionnaires des institutions spécialisées seront exempts de toute obligation relative au service national. Toutefois, cette exemption sera, par rapport aux Etats dont ils sont les ressortissants, limitée à ceux des fonctionnaires des institutions spécialisées qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément désignés sur une liste établie par le directeur général de l'institution spécialisée et approuvée par l'Etat dont ils sont les ressortissants.
En cas d'appel au service national d'autres fonctionnaires des institutions spécialisées, l'Etat intéressé accordera, à la demande de l'institution spécialisée, les sursis d'appel qui pourraient être nécessaires en vue d'éviter l'interruption d'un service essentiel.

Section  21

Outre les privilèges et immunités prévus aux sections 19 et 20, le directeur général de chaque institution spécialisée, ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence, tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne ses conjoints et enfants mineurs, jouira des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.

Section  22

Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des institutions spécialisées et non pour leur bénéfice personnel. Chaque institution spécialisée pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'institution spécialisée.

Section  23

Chaque institution spécialisée collaborera en tout temps avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés au présent article.

Article 7
Abus des privilèges
Section  24

Si un Etat partie à la présente Convention estime qu'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité accordés par la présente Convention, des consultations auront lieu entre cet Etat et l'institution spécialisée intéressée en vue de déterminer si un tel abus s'est produit et, dans l'affirmative, d'essayer d'en prévenir la répétition. Si de telles consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour l'Etat et l'institution spécialisée intéressée, la question de savoir s'il y eu abus d'un privilège ou d'une immunité sera portée devant la Cour internationale de justice, conformément à la section 32. Si la Cour internationale de justice constate qu'un tel abus s'est produit, l'Etat partie à la présente Convention et affecté par ledit abus aura le droit, après notification à l'institution spécialisée intéressée, de cesser d'accorder, dans ses rapports avec cette institution, le bénéfice du privilège ou de l'immunité dont il aurait été fait abus.

Section  25

1.  Les représentants des membres aux réunions convoquées par les institutions spécialisées, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les fonctionnaires visés à la section 18, ne seront pas contraints par les autorités territoriales de quitter le pays dans lequel ils exercent leurs fonctions en raison d'activités exercées par eux en leur qualité officielle. Toutefois, dans le cas où une telle personne abuserait du privilège de résidence en exerçant dans ce pays des activités sans rapport avec ses fonctions officielles, elle pourra être contrainte de quitter le pays par le gouvernement de celui-ci, sous réserve des dispositions ci-après :
2.  I.  -  Les représentants des membres ou les personnes jouissant de l'immunité diplomatique aux termes de la section 21 ne seront pas contraints de quitter le pays si ce n'est conformément à la procédure diplomatique applicable aux envoyés diplomatiques accrédités dans ce pays.
II.  -  Dans le cas d'un fonctionnaire auquel ne s'applique pas la section 21, aucune décision d'expulsion ne sera prise sans l'approbation du ministre des affaires étrangères du pays en question, approbation qui ne sera donnée qu'après consultation avec le directeur général de l'institution spécialisée intéressée ; et si une procédure d'expulsion est engagée contre un fonctionnaire, le directeur général de l'institution spécialisée aura le droit d'intervenir dans cette procédure pour la personne contre laquelle la procédure est intentée.

Article 8
Laissez-passer
Section  26

Les fonctionnaires des institutions spécialisées auront le droit d'utiliser les laissez-passer des Nations unies, et ce conformément à des arrangements administratifs qui seront négociés entre le secrétaire général des Nations unies et les autorités compétentes des institutions spécialisées auxquelles seront délégués les pouvoirs spéciaux de délivrer les laissez-passer. Le secrétaire général des Nations unies notifiera à chacun des Etats parties à la présente Convention les arrangements administratifs qui auront été conclus.

Section  27

Les laissez-passer des Nations unies délivrés aux fonctionnaires des institutions spécialisées seront reconnus et acceptés comme titre valable de voyage par les Etats parties à la présente Convention.

Section  28

Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant de fonctionnaires des institutions spécialisées titulaires de laissez-passer des Nations unies et accompagnées d'un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte d'une institution spécialisée devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez-passer.

Section  29

Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 28 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d'un laissez-passer des Nations unies, seront porteurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte d'une institution spécialisée.

Section  30

Les directeurs généraux des institutions spécialisées, directeurs généraux adjoints, directeurs de département et autres fonctionnaires d'un rang au moins égal à celui de directeur de département des institutions spécialisées, voyageant pour le compte des institutions spécialisées et munis d'un laissez-passer des Nations unies, jouiront des mêmes facilités de voyage que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.

Article 9
Règlement des différends
Section  31

Chaque institution spécialisée devra prévoir des modes de règlement appropriés pour :
a) Les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l'institution spécialisée serait partie ;
b) Les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire d'une institution spécialisée qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée conformément aux dispositions de la section 22.

Section  32

Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera portée devant la Cour internationale de justice, à moins que, dans un cas donné, les Parties ne conviennent d'avoir recours à un autre mode de règlement. Si un différend surgit entre une des institutions spécialisées, d'une part, et un Etat membre, d'autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé en conformité de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du statut de la Cour, ainsi que des dispositions correspondantes des accords conclus entre les Nations unies et l'institution spécialisée intéressée. L'avis de la Cour sera accepté par les Parties comme décisif.

Article 10
Annexes et application
de la Convention à chaque institution spécialisée
Section  33

Les clauses standards s'appliqueront à chaque institution spécialisée, sous réserve de toute modification résultant du texte final (ou révisé) de l'annexe relative à cette institution, ainsi qu'il est prévu aux sections 36 et 38.

Section  34

Les dispositions de la Convention doivent être interprétées à l'égard de chacune des institutions spécialisées en tenant compte des attributions qui lui sont assignées par son acte organique.

Section  35

Les projets d'annexe I à IX (cf. note 1) constituent des recommandations aux institutions spécialisées qui y sont nommément désignées. Dans le cas d'une institution spécialisée qui n'est pas désignée à la section 1, le secrétaire général des Nations Unies transmettra à cette institution un projet d'annexe recommandé par le Conseil économique et social.

Section  36

Le texte final de chaque annexe sera celui qui aura été approuvé par l'institution spécialisée intéressée, conformément à sa procédure constitutionnelle. Chacune des institutions spécialisées transmettra au secrétaire général des Nations unies une copie de l'annexe approuvée par elle, qui remplacera le projet visé à la section 35.

Section  37

La présente Convention deviendra applicable à une institution spécialisée lorsque celle-ci aura transmis au secrétaire général des Nations unies le texte final de l'annexe qui la concerne et lui aura notifié son acceptation des clauses standard modifiées par l'annexe et son engagement de donner effet aux sections 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 et 45 (sous réserve de toutes modifications de la section 32 qu'il pourrait être nécessaire d'apporter au texte final de l'annexe pour que celui-ci soit conforme à l'acte organique de l'institution) ainsi qu'à toutes dispositions de l'annexe qui imposent des obligations à l'institution. Le secrétaire général communiquera à tous les membres de l'Organisation des Nations unies ainsi qu'à tous autres Etats membres des institutions spécialisées des copies certifiées conformes de toutes les annexes qui lui auraient êté transmises en vertu de la présente section, ainsi que des annexes révisées transmises en vertu de la section 38.

Section  38

Si une institution spécialisée, après avoir transmis le texte final d'une annexe conformément à la section 36, adopte conformément à sa procédure constitutionnelle certains amendements à cette annexe, elle transmettra le texte révisé de l'annexe au secrétaire général des Nations unies.

Section  39

Les dispositions de la présente Convention ne comporteront aucune limitation et ne porteront en rien préjudice aux privilèges et immunités qui ont été déjà ou qui pourraient être accordés par un Etat à une institution spécialisée en raison de l'établissement de son siège ou de ses bureaux régionaux sur le territoire de cet Etat. La présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant la conclusion entre un Etat partie et une institution spécialisée d'accords additionnels tendant à l'aménagement des dispositions de la présente Convention, à l'extension ou à la limitation des privilèges et immunités qu'elle accorde.

Section  40

Il est entendu que les clauses standard modifiées par le texte final d'une annexe transmise par une institution spécialisée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies en vertu de la section 36 (ou d'une annexe révisée transmise en vertu de la section 38) devront être en harmonie avec les dispositions de l'acte organique de l'institution alors en vigueur et que, s'il est nécessaire d'apporter à cet effet un amendement à cet acte, un tel amendement devra avoir été mis en vigueur conformément à la procédure constitutionnelle de l'institution avant la transmission du texte final (ou révisé) de l'annexe.
Aucune disposition de l'acte organique d'une institution spécialisée, ni aucun droit ou obligation que cette institution peut par ailleurs posséder, acquérir ou assumer, ne sauraient être abrogés par le seul effet de la présente Convention, qui ne pourra pas davantage y apporter de dérogation.

Article 11
Dispositions finales
Section  41

L'adhésion à la présente Convention par un membre de l'Organisation des Nations unies et (sous réserve de la section 42) par tout Etat membre d'une institution spécialisée s'effectuera par le dépôt auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies d'un instrument d'adhésion qui prendra effet à la date de son dépôt.

Section  42

Chaque institution spécialisée intéressée communiquera le texte de la présente Convention ainsi que des annexes qui la concernent à ceux de ses membres qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations unies ; elle les invitera à adhérer à la Convention à son égard par le dépôt auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies ou du directeur général de ladite institution de l'instrument d'adhésion requis.

Section  43

Tout Etat partie à la présente Convention désignera dans son instrument d'adhésion l'institution spécialisée ou les institutions spécialisées à laquelle ou auxquelles il s'engage à appliquer les dispositions de la présente Convention. Tout Etat partie à la présente Convention pourra, par une notification ultérieure écrite au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, s'engager à appliquer les dispositions de la présente Convention à une ou plusieurs autres institutions spécialisées. Ladite notification prendra effet à la date de sa réception par le secrétaire général.

Section  44

La présente Convention entrera en vigueur entre tout Etat partie à ladite Convention et une institution spécialisée quand elle sera devenue applicable à cette institution conformément à la section 37 et que l'Etat partie aura pris l'engagement d'appliquer les dispositions de la présente Convention à cette institution conformément à la section 43.

Section  45

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies informera tous les Etats membres de l'Organisation des Nations unies, de même que tous les Etats membres des institutions spécialisées et les directeurs généraux des institutions spécialisées, du dépôt de chaque instrument d'adhésion reçu en vertu de la section 41, et de toutes notifications ultérieures reçues en vertu de la section 43. Le directeur général de chaque institution spécialisée informera le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies et les membres de l'institution intéressée du dépôt de tout instrument d'adhésion déposé auprès de lui en vertu de la section 42.

Section  46

Il est entendu, que lorsqu'un instrument d'adhésion ou une notification ultérieure sont déposés au nom d'un Etat quelconque, celui-ci doit être en mesure d'appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions de la présente Convention telles que modifiées par les textes finals de toutes annexes relatives aux institutions visées par les adhésions ou notifications susmentionnées.

Section  47

1.  Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 de la présente section, tout Etat partie à la présente Convention s'engage à appliquer ladite Convention à chacune des institutions spécialisées visées par cet Etat dans son instrument d'adhésion ou dans une notification ultérieure, jusqu'à ce qu'une convention ou annexe révisée soit devenue applicable à cette institution et que ledit Etat ait accepté la convention ou l'annexe ainsi révisée. Dans le cas d'une annexe révisée, l'acceptation des Etats s'effectuera par une notification adressée au secrétaire général des Nations unies, qui prendra effet au jour de sa réception par le secrétaire général.
2.  Cependant, tout Etat partie à la présente Convention qui n'est pas ou qui a cessé d'être membre d'une institution spécialisée peut adresser une notification écrite au secrétaire général des Nations unies et au directeur général de l'institution intéressée pour l'informer qu'il entend cesser de lui accorder le bénéfice de la présente Convention à partir d'une date déterminée qui ne pourra précéder de moins de trois mois celle de la réception de cette notification.
3.  Tout Etat partie à la présente Convention peut refuser d'accorder le bénéfice de ladite Convention à une institution spécialisée qui cesse d'être reliée à l'Organisation des Nations unies.
4.  Le secrétaire général des Nations unies informera tous les Etats membres parties à la présente Convention de toute notification qui lui sera transmise conformément aux dispositions de la présente section.

Section  48

A la demande du tiers des Etats parties à la présente Convention, le secrétaire général des Nations unies convoquera une conférence en vue de la révision de la Convention.

Section  49

Le secrétaire général transmettra copie de la présente Convention à chacune des institutions spécialisées et aux gouvernements de chacun des membres des Nations unies.


TEXTES FINALS ET TEXTES RÉVISÉS DES ANNEXES
(tels qu'ils ont été approuvés par les institutions spécialisées)
A N N E X E  I (cf. note 2)
Organisation internationale du travail

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation internationale du travail sous réserve des dispositions suivantes :
1.  Les membres et membres adjoints employeurs et travailleurs du conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail ainsi que leurs suppléants bénéficieront des dispositions de l'article 5 (autres que celles du paragraphe c de la section 13) et de la section 25, paragraphes 1 et 2, I, de l'article 7, à cette exception près que toute levée de l'immunité, en vertu de la section 16, d'une telle personne sera prononcée par le conseil.
2.  Le bénéfice de privilèges, immunités, exemptions et avantages mentionné à la section 21 des clauses standard sera également accordé à tout directeur général adjoint et à tout sous-directeur général du Bureau international du travail.
3.  i)  Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :
a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;
b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;
c) Mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
d) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour le compte de l'Organisation ;
ii)  Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable en ce qui concerne les dispositions de l'alinéa d du paragraphe 3 ci-dessus.
iii)  Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

A N N E X E  I I (cf. note 3)
Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture
(Traduction)

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après désignée par les mots « l'Organisation ») sous réserve des dispositions suivantes :
1.  Le président du conseil de l'Organisation bénéficiera des dispositions de l'article 5 et de la section 25, paragraphes 1 et 2, I, de l'article 7, à cette exception près que toute levée d'immunités le concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le conseil de l'Organisation.
2.  i)  Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :
a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;
b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;
c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
d) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour le compte de l'Organisation ;
ii)  Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable en ce qui concerne les dispositions de l'alinéa d du paragraphe 2, i, ci-dessus ;
iii)  Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.
3.  Les privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses standard seront également accordés à tout directeur général adjoint de l'Organisation.

A N N E X E  I I (cf. note 4)
(Texte révisé)
Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture

Dans leur application à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après désignée par le terme « l'Organisation »), les clauses « uniformes » seront mises en vigueur sous réserve des dispositions suivantes :
1.  L'article 5 et la section 25, alinéas 1 et 2, I, de l'article 7 s'appliqueront au président du conseil de l'Organisation et aux représentants des membres associés, sous réserve que tout abandon de l'immunité du président, d'après la section 16, sera effectué par le conseil de l'Organisation.
2.  i)  Les experts (autres que les fonctionnaires auxquels se rapporte l'article 6) siégeant dans les comités de l'Organisation, ou chargés par celle-ci de missions, bénéficieront des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour s'acquitter effectivement de leurs fonctions, y compris le temps passé en déplacement pour le compte desdits comités ou missions :
a) Immunités contre arrestation de leurs personne ou saisie de leurs bagages personnels ;
b) En ce qui concerne les propos énoncés oralement ou par écrit, ou les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles, immunité contre toute action en justice, cette immunité devant continuer de s'appliquer même si l'intéressé ne siège plus dans des comités de l'Organisation ou n'est plus chargé par elle de mission ;
c) Seront accordées les mêmes exonérations en ce qui concerne les restrictions sur le change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles dont bénéficient les représentants officiels des gouvernements étrangers en missions temporaires d'un caractère officiel ;
d) Inviolabilité de leurs papiers et documents relatifs aux travaux dont ils s'aquittent pour le compte de l'Organisation et aux fins de communication avec l'Organisation, droit d'utiliser des codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou valises diplomatiques ;
ii)  Relativement au d de l'alinéa 2, i, ci-dessus, s'appliquera le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses uniformes ;
iii)  Les privilèges et immunités sont accordés aux experts pour servir les intérêts de l'Organisation et non pour servir les intérêts personnels du bénéficiaire. L'Organisation aura le droit et même le devoir de renoncer à l'immunité de n'importe quel expert si, de l'avis de l'Organisation, cette immunité empêchait la justice de suivre son cours et si cette renonciation ne portait pas préjudice aux intérêts de l'Organisation.
3.  Les privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses uniformes seront aussi accordés au directeur général adjoint de l'Organisation.

A N N E X E  I I (cf. note 5)
(Second texte révisé)
Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture

Dans leur application à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après désignée par le terme « l'Organisation »), les clauses « uniformes » seront mises en vigueur sous réserve des dispositions suivantes :
1.  L'article 5 et la section 25, alinéas 1 et 2, I, de l'article 7 s'appliqueront au président du conseil de l'Organisation et aux représentants des membres associés, sous réserve que tout abandon de l'immunité du président, d'après la section 16, sera effectué par le conseil de l'Organisation.
2.  i)  Les experts (autres que les fonctionnaires auxquels se rapporte l'article 6) siégeant dans les comités de l'Organisation, ou chargés par celle-ci de missions, bénéficieront des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour s'acquitter effectivement de leurs fonctions, y compris le temps passé en déplacement pour le compte desdits comités ou missions :
a) Immunités contre arrestation de leur personne ou saisie de leurs bagages personnels ;
b) En ce qui concerne les propos énoncés oralement ou par écrit, ou les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles, immunité contre toute action en justice, cette immunité devant continuer de s'appliquer même si l'intéressé ne siège plus dans des comités de l'Organisation ou n'est plus chargé par elle de missions ;
c) Seront accordées les mêmes exonérations en ce qui concerne les restrictions sur le change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles dont bénéficient les représentants officiels des gouvernements étrangers, en missions temporaires d'un caractère officiel ;
d) Inviolabilité de leurs papiers et documents relatifs aux travaux dont ils s'acquittent pour le compte de l'Organisation et aux fins de communication avec l'Organisation, droit d'utiliser des codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou valises diplomatiques ;
ii)  Relativement au d de l'alinéa 2, i, ci-dessus, s'appliquera le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses uniformes ;
iii)  Les privilèges et immunités sont accordés aux experts pour servir les intérêts de l'Organisation et non pour servir les intérêts personnels du bénéficiaire. L'Organisation aura le droit et même le devoir de renoncer à l'immunité de n'importe quel expert si, de l'avis de l'Organisation, cette immunité empêchait la justice de suivre son cours et si cette renonciation ne portait pas préjudice aux intérêts de l'Organisation.
3.  Les privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses standard seront accordés au Directeur général adjoint ainsi qu'aux sous-directeurs généraux de l'Organisation.

A N N E X E  I I I (cf. note 6)
Organisation de l'aviation civile internationale
(Traduction)

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation de l'aviation civile internationale (ci-après désignée sous le nom de « l'Organisation ») sous réserve des dispositions suivantes :
1.  Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et avantages mentionnés à la section 21 des clauses standard sera également accordé au président du conseil de l'Organisation.
2.  i)  Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :
a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;
b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;
c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
d) Inviolabilité de tous les papiers et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour le compte de l'Organisation ;
ii)  Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable en ce qui concerne les dispositions de l'alinéa d du paragraphe 2, i, ci-dessus ;
iii)  Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

A N N E X E  I V (cf. note 7)
Organisation des Nations unies
pour l'éducation, la science et la culture

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (ci-après désignée sous le nom de « l'Organisation ») sous réserve des dispositions suivantes :
1.  Le président de la conférence et les membres du conseil d'administration de l'Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l'article 5 et de la section 25, paragraphe 2, I, de l'article 7, à cette exception près que toute levée d'immunité les concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le conseil d'administration.
2.  Le directeur général adjoint de l'Organisation, ses conjoint et enfants mineurs jouiront également des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux envoyés diplomatiques conformément au droit international et que l'article 6, section 21, de la Convention garantit au directeur général de chaque institution spécialisée.
3.  i)  Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6, lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :
a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;
b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;
c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
ii)  Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

A N N E X E  V (cf. note 8)
Fonds monétaire international
(Traduction)

La convention (y compris la présente Annexe) s'appliquera au Fonds monétaire international (ci-après désigné sous le nom : « le Fonds »), sous réserve des dispositions suivantes :
1.  La section 32 des clauses standard ne s'appliquera qu'aux contestations portant sur l'interprétation ou sur l'application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont le Fonds jouit uniquement en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu'il peut revendiquer en vertu de son acte constitutif ou de toute autre disposition.
2.  Les dispositions de la convention (y compris celles de la présente Annexe) ne portent pas modification ou amendement ni n'exigent la modification ou l'amendement de l'acte constitutif du Fonds, et n'affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés au Fonds ou à l'un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou employés par l'acte constitutif du Fonds ou par un statut, une loi ou un règlement de l'un quelconque des membres du Fonds ou d'une division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.

A N N E X E  V I (cf. note 9)
Banque internationale
pour la reconstruction et le développement
(Traduction)

La convention (y compris la présente Annexe) s'appliquera à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (ci-après désignée sous le nom de « la Banque »), sous réserve des dispositions suivantes :
1.  Le texte suivant remplacera celui de la section 4 :
« La Banque ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d'un Etat membre où la Banque possède une succursale, où elle a nommé un agent en vue d'accepter des sommations ou avis de sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des valeurs mobilières. Aucune poursuite ne pourra être intentée par des Etats membres ou par des personnes représentant ces dits Etats membres ou tenant d'eux des droits de réclamation. Les biens et les avoirs de la Banque, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, ne pourront faire l'objet d'aucune saisie, opposition ou exécution, quelle qu'elle soit, tant qu'un jugement définitif n'aura pas été rendu contre la Banque. »
2.  La section 32 des clauses standard ne s'appliquera qu'aux contestations portant sur l'interprétation ou sur l'application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont la Banque jouit uniquement en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu'elle peut revendiquer en vertu de son acte constitutif ou de toute autre disposition.
3.  Les dispositions de la convention (y compris celles de la présente annexe) ne portent pas modification ou amendement ni n'exigent la modification ou l'amendement de l'acte constitutif de la Banque et n'affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés à la Banque ou à l'un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou employés par l'acte constitutif de la Banque ou par un statut, une loi ou un règlement de l'un quelconque des membres de la Banque ou d'une division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.

A N N E X E  V I I (cf. note 10)
Organisation mondiale de la santé

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation mondiale de la santé (ci-après désignée sous le nom de « l'Organisation »), sous réserve des dispositions suivantes :
1.  Les personnes désignées pour faire partie du conseil d'administration de l'Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l'article 5 et de la section 25, paragraphes 1 et 2, I, de l'article 7, à cette exception près que toute levée d'immunité les concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le conseil.
2.  i)  Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :
a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;
b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité, alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonction auprès de commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;
c) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
d) Inviolabilité de tous papiers et documents ;
e) Droit de transmettre des messages chiffrés et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valise diplomatique pour leurs communications avec l'Organisation mondiale de la santé ;
ii)  Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

A N N E X E  V I I (cf. note 11)
(Texte révisé)
Organisation mondiale de la santé

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation mondiale de la santé (ci-après désignée sous le nom de « l'Organisation »), sous réserve des modifications suivantes :
1.  Les personnes désignées pour faire partie du conseil exécutif de l'Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l'article 5 et de la section 25, paragraphes 1 et 2, I, de l'article 7, à cette exception près que toute levée d'immunité les concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le conseil exécutif.
2.  i)  Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ces privilèges et immunités leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :
a) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels ;
b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceront plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;
c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
d) Inviolabilité de tous papiers et documents ;
e) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l'Organisation mondiale de la santé ;
ii)  Le bénéfice des privilèges et immunités mentionnés aux alinéas b et e ci-dessus est accordé, dans l'exercice de leurs fonctions, aux personnes faisant partie des groupes consultatifs d'experts de l'Organisation ;
iii)  Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.
3.  Les dispositions de l'article 5 et de la section 25, paragraphes 1 et 2, I, de l'article 7 s'étendent aux représentants des membres associés qui participent aux travaux de l'Organisation, conformément aux articles 8 et 47 de la Constitution.

A N N E X E  V I I (cf. note 12)
(Deuxième texte révisé)
Organisation mondiale de la santé

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation mondiale de la santé (ci-après désignée sous le nom de « l'Organisation ») sous réserve des modifications suivantes :
1.  Les personnes désignées pour faire partie du conseil exécutif de l'Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l'article 5 et de la section 25, paragraphes 1 et 2, I, de l'article 7, à cette exception près que toute levée d'immunité les concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le conseil exécutif.
2.  i)  Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ces privilèges et immunités leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :
a) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels ;
b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceront plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;
c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
d) Inviolabilité de tous papiers et documents ;
e) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l'Organisation mondiale de la santé ;
ii)  Le bénéfice des privilèges et immunités mentionnés aux alinéas b et e ci-dessus est accordé, dans l'exercice de leurs fonctions, aux personnes faisant partie des groupes consultatifs d'experts de l'Organisation ;
iii)  Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.
3.  Les dispositions de l'article 5 et de la section 25, paragraphes 1 et 2, I, de l'article 7 s'étendent aux représentants des membres associés qui participent aux travaux de l'Organisation, conformément aux articles 8 et 47 de la Constitution.
4.  Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses standard est également accordé à tout directeur général adjoint de l'Organisation.

A N N E X E  V I I (cf. note 13)
(Troisième texte révisé)
Organisation mondiale de la santé

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation mondiale de la santé (ci-après désignée sous le nom de « l'Organisation »), sous réserve des dispositions suivantes :
1.  Les personnes désignées pour faire partie du conseil exécutif de l'Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l'article 5 et de la section 25, paragraphes 1 et 2, I, de l'article 7, à cette exception près que toute levée d'immunité les concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le conseil.
2.  i)  Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ces privilèges et immunités leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :
a) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels ;
b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;
c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
d) Inviolabilité de tous papiers et documents ;
e) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l'Organisation ;
ii)  Le bénéfice des privilèges et immunités mentionnés aux alinéas b et e ci-dessus est accordé, dans l'exercice de leurs fonctions, aux personnes faisant partie des groupes consultatifs d'experts de l'Organisation ;
iii)  Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.
3.  Les dispositions de l'article 5 et de la section 25, paragraphes 1 et 2, I, de l'article 7 s'étendent aux représentants des membres associés qui participent aux travaux de l'Organisation, conformément aux articles 8 et 47 de la Constitution.
4.  Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses standard est également accordé à tout directeur général adjoint, sous-directeur général et directeur régional de l'Organisation.

A N N E X E  V I I I (cf. note 14)
Union postale universelle

Les clauses standard s'appliqueront sans modification.

A N N E X E  I X (cf. note 15)
Union internationale des télécommunications

Les clauses standard seront appliquées sans modification, à cela près que l'Union internationale des télécommunications ne demandera pas pour elle-même le bénéfice du traitement privilégié prévu dans la section 11 de l'article IV pour les « facilités de communications ».

A N N E X E  X (cf. note 16)
Organisation internationale pour les réfugiés

Les clauses standard s'appliqueront sans modification.

A N N E X E  X I (cf. note 17)
Organisation météorologique mondiale
(Traduction)

Les clauses standard s'appliqueront sans modification.

A N N E X E  X I I (cf. note 18)
Organisation intergouvernementale consultative
de la navigation maritime

1.  Le secrétaire général de l'Organisation et le secrétaire du comité de la sécurité maritime jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 de l'article 6 des clauses standard, sous cette réserve que les dispositoins du présent paragraphe n'obligeront pas l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'Organisation à appliquer à ses nationaux la section 21 de l'article 6 des clauses standard.
2. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :
i)  Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de bagages personnels ;
ii)  Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;
iii)  Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
iv)  Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour l'Organisation ;
v)  Droit d'utiliser des codes chiffrés ainsi que de recevoir des documents et de la correspondance par des courriers ou des valises scellées pour leurs communications avec l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.
Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable aux dispositions prévues ci-dessus aux points iv et v.
b) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

A N N E X E  X I I (cf. note 19)
(Texte révisé)
Organisation intergouvernementale consultative
de la navigation maritime

1.  Le secrétaire général de l'Organisation, le secrétaire général adjoint et le secrétaire du comité de la sécurité maritime jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 de l'article 6 des clauses standard, sous cette réserve que les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'Organisation à appliquer à ses nationaux la section 21 de l'article VI des clauses standard.
2. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :
i)  Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de bagages personnels ;
ii)  Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;
iii)  Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
iv)  Inviolabilité de toutes pièces et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour l'Organisation ;
v)  Droit d'utiliser des codes chiffrés ainsi que de recevoir des documents et de la correspondance par des courriers ou des valises scellées pour leurs communications avec l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.
Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable aux dispositions prévues ci-dessus aux points iv et v.
b) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

A N N E X E  X I I I (cf. note 20)
Société financière internationale
(Traduction)

La Convention (y compris la présente annexe) s'appliquera à la Société financière internationale (ci-après désignée sous le nom de « la Société ») sous réserve des dispositions suivantes :
1.  Le texte suivant remplacera celui de la section 4 :
« La Société ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d'un Etat membre où la Société possède une succursale, où elle a nommé un agent en vue d'accepter des sommations ou avis de sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des valeurs mobilières. Aucune poursuite ne pourra être intentée par des Etats membres ou par des personnes représentant lesdits Etats membres ou tenant d'eux des droits de réclamation. Les biens et les avoirs de la Société, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, ne pourront faire l'objet d'aucune saisie, opposition ou exécution, quelle qu'elle soit, tant qu'un jugement définitif n'aura pas été rendu contre la Société. »
2.  L'alinéa b de la section 7 des clauses standard s'appliquera à la Société, sous réserve des dispositions de la section 5 de l'article 3 des statuts de la Société.
3.  La Société a la faculté de renoncer à l'un quelconque des privilèges et immunités conférés en vertu de l'article 6 de ses statuts, dans la mesure et dans les conditions qu'elle détermine.
4.  La section 32 des clauses standard ne s'appliquera qu'aux contestations portant sur l'interprétation ou sur l'application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont la Société jouit en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu'elle peut revendiquer en vertu de ses statuts ou de toute autre disposition.
5.  Les dispositions de la Convention, y compris celles de la présente annexe, ne portent pas modification ou amendement ni n'exigent la modification ou l'amendement des statuts de la Société, et n'affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exceptions accordés à la Société ou à l'un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires ou employés par les statuts de la Société ou par un statut, une loi ou un règlement de l'un quelconque des membres de la Société ou d'une division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.

A N N E X E  X I V (cf. note 21)
Association internationale de développement
(Traduction)

La convention (y compris la présente annexe) s'appliquera à l'Association internationale de développement (ci-après dénommée « l'Association ») sous réserve des dispositions suivantes :
1.  Le texte suivant remplacera celui de la section 4 :
« L'Association ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d'un Etat membre où l'Association possède une succursale, où elle a nommé un agent en vue d'accepter des sommations ou avis de sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des valeurs mobilières. Aucune poursuite ne pourra être intentée par des Etats membres ou par des personnes représentant lesdits Etats membres ou tenant d'eux des droits de réclamation. Les biens et les avoirs de l'Association, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, ne pourront faire l'objet d'aucune saisie, opposition ou exécution, quelle qu'elle soit, tant qu'un jugement définitif n'aura pas été rendu contre l'Association. »
2.  La section 32 des clauses standard ne s'appliquera qu'aux contestations portant sur l'interprétation ou sur l'application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont l'Association jouit en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu'elle peut revendiquer en vertu de son acte constitutif ou de toute autre disposition.
3.  Les dispositions de la Convention (y compris celles de la présente Annexe) ne portent pas modification ou amendement ni n'exigent la modification ou l'amendement de l'acte constitutif de l'Association et n'affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés à l'Association ou à l'un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou employés par l'acte constitutif de l'Association ou par un statut, une loi ou un règlement de l'un quelconque des membres de l'Association ou d'une division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.

A N N E X E  X V (cf. note 22)
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après désignée sous le nom de l'« Organisation ») sous réserve des modifications suivantes :
1.  Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 de l'article 6 des clauses standard sera également accordé aux vice-directeurs généraux de l'Organisation.
2. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions, et en particulier :
i)  Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;
ii)  Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;
iii)  Les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
iv)  Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour le compte de l'Organisation ;
v)  Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l'Organisation.
Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable aux dispositions prévues ci-dessus aux points iv et v.
b) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts visés à l'alinéa a ci-dessus dans l'intérêt de l'Organisation et non pour leur bénéfice personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation.

A N N E X E  X V I (cf. note 23)

En ce qui concerne le Fonds international de développement agricole (ci-après désigné par le terme : le « Fonds »), les clauses standard s'appliqueront sous réserve des dispositions suivantes :
1.  Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et avantages mentionnés à la section 21 des clauses standard sera également accordé à tout vice-président du Fonds.
2.  i)  Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des comités du Fonds ou lorsqu'ils accompliront des missions pour ce dernier, jouiront des privilèges et immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces comités ou au cours de ces missions :
a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;
b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles, y compris dans leurs paroles et écrits ; les intéressés continueront de bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des comités du Fonds ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de ce dernier ;
c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions en matière monétaire et de change et relativement à leurs bagages personnels, que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
d) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour le Fonds et, en ce qui concerne leurs communications avec le Fonds, le droit d'utiliser des codes et de recevoir de la correspondance par des courriers ou des valises scellées ;
ii)  Relativement aux dispositions de l'alinéa d du paragraphe 2, i, ci-dessus, le principe contenu dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable ;
iii)  Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt du Fonds et non en vue de leur avantage personnel. Le Fonds aura le droit et le devoir de lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où il estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts du Fonds.

A N N E X E  X V I I
Organisation des Nations unies
pour le dévelopement industriel

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ci-après dénommée « l'Organisation ») sous réserve des modifications suivantes apportées à leurs dispositions :
1. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès de commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où ceux-ci leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :
i)  Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels ;
ii)  Immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), les intéressés continuant à bénéficier de ladite immunité lorsqu'ils n'exercent plus de fonctions auprès de commissions de l'Organisation ou ne sont plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;
iii)  Mêmes facilités en matière de réglementation monétaire, de réglementation des changes et de bagages personnels que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission temporaire officielle ;
iv)  Inviolabilité de tous leurs papiers et documents ;
v)  Droit, aux fins de communications avec l'Organisation, d'utiliser des codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées ;
b) En ce qui concerne les dispositions figurant aux sous-alinéas iv et v de l'alinéa a du paragraphe 1 ci-dessus, il sera appliqué le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard ;
c) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts de l'Organisation dans l'intérêt de celle-ci et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.
2.  Les privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses standard seront également accordés à tout directeur général adjoint de l'Organisation.

RÉSERVES ET DÉCLARATION

« Le Gouvernement de la République française, en adhérant à la Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, exprime les réserves et fait la déclaration interprétative qui suivent :
Seuls les biens, fonds et avoirs appartenant aux institutions, administrés par elles et affectés aux fonctions qui leur sont confiées par les accords constitutifs auxquels la France a adhéré, bénéficient des privilèges et immunités prévus par la Convention.
Lorsqu'un fonctionnaire des institutions, qui n'est pas assimilé au personnel diplomatique aux termes de la Convention, commet une infraction à la réglementation routière ou cause un accident de la circulation routière, les privilèges et immunités ne s'appliquent pas.
Les dispositions de la section 11 relative aux facilités de communication ne peuvent être accordées aux institutions spécialisées.
Les fonctionnaires travaillant à l'étranger et domiciliés en France sont soumis aux dispositions du droit applicable en France en matière d'entrée et de séjour sur le territoire national.
Les privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés au directeur général de chaque institution par référence aux envoyés diplomatiques ne peuvent être étendus à d'autres fonctionnaires hormis celui agissant en son nom en son absence.
Les privilèges et immunités des experts en mission auprès des institutions spécialisées ne peuvent excéder ceux accordés aux fonctionnaires des institutions spécialisées.
Les dispositions de la section 32 concernant la Cour internationale de justice ne lient la France qu'après l'échec d'une tentative préalable de règlement amiable du différend.
En cas de contrariété entre les dispositions de la présente Convention et les dispositions des accords particuliers conclus entre les institutions spécialisées et la France, les dispositions de ces accords prévalent. »
(cf. note 24)

NOTE (S) :

(1) Pour le texte de ces projets d'annexes, voir les Documents officiels de l'Assemblée générale, deuxième session, Résolutions, p. 124 et suiv.

(2) Texte authentique reçu par le secrétaire général le 14 septembre 1948.

(3) Texte authentique anglais reçu par le secrétaire général le 13 décembre 1948.

(4) Texte authentique reçu par le secrétaire général le 26 mai 1960.

(5) Texte authentique reçu par le secrétaire général le 28 décembre 1965.

(6) Texte authentique anglais reçu par le secrétaire général le 11 août 1948.

(7) Texte authentique reçu par le secrétaire général le 7 février 1949.

(8) Texte authentique anglais reçu par le secrétaire général le 9 mai 1949.

(9) Texte authentique anglais reçu par le secrétaire général le 29 avril 1949.

(10) Texte authentique reçu par le secrétaire général le 2 août 1948.

(11) Texte authentique reçu par le secrétaire général le 1 er juin 1950.

(12) Texte authentique reçu par le secrétaire général le 1 er juillet 1957.

(13) Texte authentique reçu par le secrétaire général le 25 juillet 1958.

(14) Texte authentique reçu par le secrétaire général le 11 juillet 1949.

(15) Texte authentique reçu par le secrétaire général le 16 janvier 1951.

(16) Texte authentique reçu par le secrétaire général le 4 avril 1949. Cette organisation a été dissoute par résolution n o 108, adoptée par le conseil général de l'organisation internationale pour les réfugiés en date du 15 février 1952.

(17) Texte authentique anglais reçu par le secrétaire général le 29 décembre 1951.

(18) Texte authentique reçu par le secrétaire général le 12 février 1959.

(19) Texte authentique reçu par le secrétaire général le 9 juillet 1968.

(20) Texte authentique anglais reçu par le secrétaire général le 22 avril 1959.

(21) Texte authentique anglais reçu par le secrétaire général le 15 février 1962.

(22) Transmis au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies par le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 19 octobre 1977.

(23) Transmis au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies par le président du Fonds international de développement agricole le 16 décembre 1977.

(24) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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