N° 134

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 décembre 1998

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l' environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices),

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des Affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-NU), une convention relative à l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière a été adoptée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 et signée le 26 février 1991 par la France.

Cette convention trouve son origine dans la conférence tenue à Sofia en novembre 1989 dans le cadre de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE). Au titre de la deuxième corbeille des travaux de la conférence étaient lancées trois conventions en matière d'environnement destinées à apporter une contribution à la sécurité en Europe, en favorisant la prévention et la résolution pacifique des litiges internationaux nés de problèmes environnementaux.

Ces conventions, consacrées respectivement à l'évaluation de l'impact sur l'environnement d'activités en projet, aux accidents industriels, et aux cours d'eau et lacs internationaux, sont pour cette raison centrées sur les aspects transfrontières de ces questions.

Portée de la convention

Selon la présente convention, les Parties sont tenues d'évaluer l'impact sur l'environnement d'activités en projet susceptibles d'avoir un effet préjudiciable important sur une autre Partie, avant leur autorisation ou leur mise en service. Les activités entrant dans le champ d'application de la convention sont définies à l'appendice I, et comportent :

- les industries les plus génératrices de nuisances ou de danger : raffineries de pétrole, production d'hydrocarbures en mer, usines chimiques, oléoducs, gazoducs et grandes installations de stockage, exploitation minière, grandes installations d'élaboration primaire des métaux ferreux, non-ferreux et d'amiante, fabrication de pâte à papier, élimination des déchets ;

- l'énergie : centrales thermiques à combustible fossile ou nucléaire, production et traitement de combustibles et déchets nucléaires ;

- les grands travaux publics : routes, autoroutes, voies ferrées, aéroports, ports de commerce et voies d'eau intérieures, captages d'eau souterraine ;

- les déboisements de grandes superficies.

Dans certains cas, le seuil d'application est fixé par la convention, dans d'autres, il est renvoyé au droit national. La liste peut être complétée par arrangement bilatéral.

Pour ces activités et chaque fois qu'un impact transfrontalier important est prévisible, soit à l'appréciation de la Partie d'origine, soit sur demande de la Partie susceptible d'être touchée, une consultation s'engage entre les Parties concernées. Elle comporte successivement une notification préalable, la transmission du dossier d'étude d'impact, la consultation du public de la Partie touchée, la concertation entre administrations compétentes avant la décision définitive, et enfin la surveillance a posteriori des impacts effectivement constatés.

Ces règles assez détaillées s'inspirent du principe selon lequel la Partie d'origine doit prendre en compte les effets transfrontaliers des activités conduites sur son territoire au moins autant que les effets sur son propre territoire, principe consacré dès la déclaration de Stockholm en 1972.

Contexte géographique

27 Etats d'Europe et la Communauté européenne ainsi que les Etats-Unis et le Canada ont signé la convention. 22 l'ont ratifiée à ce jour, parmi lesquels l'Autriche, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la Suède, la Norvège, l'Italie, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Grèce et le Royaume Uni. Pour ces Etats, la convention est entrée en vigueur le 10 septembre 1997.

Pour sa part, la Communauté européenne est devenue Partie sur décision du Conseil du 25 juin 1996. L'instrument communautaire est assorti d'une déclaration de compétence et d'une déclaration interprétative.

Parallèlement, la modification de la directive n° 85/337, concernant l'évaluation de l'incidence de certains projets publics et privés sur l'environnement a été menée à son terme (directive CE/97/11 du 3 mars 1997, à transposer d'ici mars 1999). Elle contient des dispositions sur les projets ayant une incidence transfrontalière, qui se rapprochent de près de la convention d'Espoo, avec un champ d'application semblable. Avec nos voisins de la Communauté, la convention sera mise en oeuvre selon les modalités prévues par cette directive modifiée, dès qu'elle sera entrée en vigueur.

Enfin, la Suisse, notre plus proche voisin non-communautaire, a reconsidéré sa position initialement réservée, et a ratifié la convention en septembre 1996. Des arrangements bilatéraux pourront être passés avec elle, comme le prévoit la convention, pour définir les modalités pratiques de ces procédures, d'une manière qui modifie le moins possible notre droit interne.

Dans ce contexte géographique essentiel s'agissant d'un accord fonctionnant sur le principe de la réciprocité, l'approbation française confirmera nos engagements européens, conformément à la déclaration ministérielle adoptée à Sofia lors de la conférence des ministres de l'environnement d'Europe (25 octobre 1995).

Implications pour les procédures en vigueur

Dans l'esprit de la convention, la France pratique déjà des consultations, sur la base du décret du 25 février 1993 relatif aux études d'impact et sa circulaire d'application, avec les Etats membres de la Communauté. Les affaires les plus nombreuses concernent les frontières franco-allemande et franco-suisse où les dossiers relatifs aux établissements classés soumis à la directive « Seveso » sont examinés avec les autorités voisines.

Dans la pratique, les procédures avec les Etats de la Communauté suivront la nouvelle directive communautaire telle qu'elle sera transposée dans notre droit interne. En ce qui concerne nos voisins non-membres de la Communauté, essentiellement la Suisse, la convention, telle que précisée par la déclaration interprétative française, est d'application directe. En particulier, les enquêtes menées en France et motivées par un projet d'un Etat voisin pourront être lancées sur le fondement de la convention, et en suivant les formes prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

Les consultations transfrontalières seront dans toute la mesure du possible menées en parallèle à l'enquête publique française et à la phase finale d'instruction qui lui succède, pour éviter un allongement des délais d'instruction. Elles seront au demeurant circonscrites à une faible proportion des dossiers soumis annuellement en France à étude d'impact.

La Partie française estime que les modalités de consultation du public de la Partie touchée doivent demeurer sous la responsabilité des autorités de cette dernière.

C'est dans cette perspective qu'a été élaborée une déclaration interprétative, permettant de concilier au mieux les exigences de la convention et nos traditions administratives.

L'entrée en vigueur de la convention et la tenue de sa première conférence des Parties à Oslo en mai 1998 nous fait un devoir de procéder à la ratification de la convention d'Espoo, afin de participer aux travaux accompagnant la mise en oeuvre du texte.

Cette convention va également donner une impulsion à une participation plus étendue des Etats d'Europe centrale et orientale. Dans ces pays, dont le droit environnemental est récent, l'application de la convention aux dossiers transfrontaliers devrait aussi contribuer à améliorer la pratique interne de l'étude d'impact.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices), signée à Espoo (Finlande) le
25 février 1991 qui, touchant à des matières d'ordre législatif, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices), signée à Espoo, Finlande, le 25 février 1991, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 16 décembre 1998

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE


C O N V E N T I O N
sur l'évaluation de l'impact
sur l'environnement
dans un contexte transfrontière
(ensemble sept appendices)


C O N V E N T I O N
sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement
dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices)

Les Parties à la présente Convention,
Conscientes des incidences réciproques des activités économiques et de leurs conséquences sur l'environnement ;
Affirmant la nécessité d'assurer un développement écologiquement rationnel et durable ;
Résolues à intensifier la coopération internationale dans le domaine de l'évaluation de l'impact sur l'environnement, notamment dans un contexte transfrontière ;
Conscientes de la nécessité et de l'importance qu'il y a à élaborer des politiques de caractère anticipatif et à prévenir, atténuer et surveiller tout impact préjudiciable important sur l'environnement en général, et plus particulièrement dans un contexte transfrontière ;
Rappelant les dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies, la Déclaration de la Conférence des Nations unies sur l'environnement (Conférence de Stockholm), l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) et les documents de clôture des réunions de Madrid et de Vienne des représentants des Etats ayant participé à la CSCE ;
Notant avec satisfaction les mesures que les Etats sont en train de prendre pour que l'évaluation de l'impact sur l'environnement soit pratiquée en application de leurs lois et règlements administratifs et de leur politique nationale ;
Conscientes de la nécessité de prendre expressément en considération les facteurs environnementaux au début du processus décisionnel en recourant à l'évaluation de l'impact sur l'environnement, à tous les échelons administratifs voulus, en tant qu'outil nécessaire pour améliorer la qualité des renseignements fournis aux responsables, de leur permettre ainsi de prendre des décisions rationnelles du point de vue de l'environnement en s'attachant à limiter autant que possible l'impact préjudiciable important des activités, notamment dans un contexte transfrontière ;
Ayant présents à l'esprit les efforts déployés par les organisations internationales pour promouvoir la pratique de l'évaluation de l'impact sur l'environnement au niveau tant national qu'international, tenant compte des travaux effectués sur le sujet sous les auspices de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, notamment des résultats du Séminaire sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement (septembre 1987, Varsovie [Pologne]) et prenant acte des buts et principes de l'évaluation de l'impact sur l'environnement adoptés par le Conseil d'administration du Programme des Nations unies pour l'environnement et de la Déclaration ministérielle sur le développement durable (mai 1990, Bergen [Norvège]),
sont convenues de ce qui suit :

Article 1 er
Définitions

Aux fins de la présente Convention,
i)  Le terme « Parties » désigne, sauf indication contraire, les Parties contractantes à la présente Convention ;
ii)  L'expression « Partie d'origine » désigne la (ou les) Partie(s) contractante(s) à la présente Convention sous la juridiction de laquelle (ou desquelles) une activité proposée devrait être menée ;
iii)  L'expression « Partie touchée » désigne la (ou les) Partie(s) contractante(s) à la présente Convention sur laquelle (ou sur lesquelles) l'activité proposée est susceptible d'avoir un impact transfrontière ;
iv)  L'expression « Parties concernées » désigne la Partie d'origine et la Partie touchée qui procèdent à une évaluation de l'impact sur l'environnement en application à la présente Convention ;
v)  L'expression « activité proposée » désigne toute activité ou tout projet visant à modifier sensiblement une activité dont l'exécution doit faire l'objet d'une décision d'une autorité compétente suivant toute procédure nationale applicable ;
vi)  L'expression « évaluation de l'impact sur l'environnement » désigne une procédure nationale ayant pour objet d'évaluer l'impact probable d'une activité proposée sur l'environnement ;
vii)  Le terme « impact » désigne tout effet d'une activité proposée sur l'environnement, notamment sur la santé et la sécurité, la flore, la faune, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou autres constructions, ou l'interaction entre ces facteurs ; il désigne également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio-économiques qui résultent de modifications de ces facteurs ;
viii)  L'expression « impact transfrontière » désigne tout impact, et non pas exclusivement un impact de caractère mondial, qu'aurait dans les limites d'une zone relevant de la juridiction d'une Partie une activité proposée dont l'origine physique se situerait en tout ou partie dans la zone relevant de la juridiction d'une autre Partie ;
ix)  L'expression « autorité compétente » désigne l'autorité (ou les autorités) nationale(s) désignée(s) par une Partie pour accomplir les tâches visées dans la présente Convention et/ou l'autorité (ou les autorités) habilitée(s) par une Partie à exercer des pouvoirs décisionnels concernant une activité proposée ;
x)  Le terme « public » désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Article 2
Dispositions générales

1.  Les Parties prennent, individuellement ou conjointement, toutes mesures appropriées et efficaces pour prévenir, réduire et combattre l'impact transfrontière préjudiciable important que des activités proposées pourraient avoir sur l'environnement.
2.  Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives ou autres nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente Convention, y compris, en ce qui concerne les activités proposées inscrites sur la liste figurant à l'Appendice I qui sont susceptibles d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important, l'établissement d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement permettant la participation du public et la constitution du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement décrit dans l'Appendice II.
3.  La Partie d'origine veille à ce que, conformément aux dispositions de la présente Convention, il soit procédé à une évaluation de l'impact sur l'environnement avant que ne soit prise la décision d'autoriser ou d'entreprendre une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l'Appendice I, qui est susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important.
4.  La Partie d'origine veille, conformément aux dispositions de la présente Convention, à ce que toute activité proposée inscrite sur la liste figurant à l'Appendice I, qui est susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important, soit notifiée aux Parties touchées.
5.  Les Parties concernées engagent, à l'initiative de l'une quelconque d'entre elles, des discussions sur le point de savoir si une ou plusieurs activités proposées qui ne sont pas inscrites sur la liste figurant à l'Appendice I sont susceptibles d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important et doivent donc être traitées comme si elles étaient inscrites sur cette liste. Si ces Parties s'accordent à reconnaître qu'il en est bien ainsi, l'activité ou les activités en question sont traitées de la sorte. L'Appendice III contient des directives générales concernant les critères applicables pour déterminer si une activité proposée est susceptible d'avoir un impact préjudiciable important.
6.  Conformément aux dispositions de la présente Convention, la Partie d'origine offre au public des zones susceptibles d'être touchées la possibilité de participer aux procédures pertinentes d'évaluation de l'impact sur l'environnement des activités proposées et veille à ce que la possibilité offerte au public de la Partie touchée soit équivalente à celle qui est offerte à son propre public.
7.  Les évaluations de l'impact sur l'environnement prescrites par la présente Convention sont effectuées au moins au stade du projet de l'activité proposée. Dans la mesure voulue, les Parties s'efforcent d'appliquer les principes de l'évaluation de l'impact sur l'environnement aux politiques, plans et programmes.
8.  Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties d'appliquer, à l'échelon national, les lois, règlements, dispositions administratives ou pratiques juridiques acceptées visant à protéger les renseignements dont la divulgation serait préjudiciable au secret industriel et commercial ou à la sécurité nationale.
9.  Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit de chaque Partie d'appliquer, en vertu d'un accord bilatéral ou multilatéral, s'il y a lieu, des mesures plus strictes que celles prévues dans la présente Convention.
10.  Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des obligations qui peuvent incomber aux Parties en vertu du droit international pour ce qui est des activités qui ont ou sont susceptibles d'avoir un impact transfrontière.

Article 3
Notification

1.  Si une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l'Appendice I est susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important, la Partie d'origine, en vue de procéder à des consultations suffisantes et efficaces comme le prévoit l'article 5, en donne notification à toute Partie pouvant, selon elle, être touchée, dès que possible, et au plus tard lorsqu'elle informe son propre public de cette activité.
2.  La notification contient, notamment :
a) Des renseignements sur l'activité proposée, y compris tout renseignement disponible sur son éventuel impact transfrontière ;
b) Des renseignements sur la nature de la décision qui pourra être prise ;
c) L'indication d'un délai raisonnable pour la communication d'une réponse au titre du paragraphe 3 du présent article, compte tenu de la nature de l'activité proposée.
Peuvent y être incluses les informations mentionnées au paragraphe 5 du présent article.
3.  La Partie touchée répond à la Partie d'origine dans le délai spécifié dans la notification pour accuser réception de celle-ci et indique si elle a l'intention de participer à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement.
4.  Si la Partie touchée fait savoir qu'elle n'a pas l'intention de participer à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement, ou si elle ne répond pas dans le délai spécifié dans la notification, les dispositions des paragraphes 5, 6, 7 et 8 du présent article et celles des articles 4 à 7 ne s'appliquent pas. En tels cas, il n'est pas porté préjudice au droit de la Partie d'origine de déterminer si elle doit procéder à une évaluation de l'impact sur l'environnement sur la base de sa législation et de sa pratique nationales.
5.  Au reçu d'une réponse de la Partie touchée indiquant son désir de participer à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement, la Partie d'origine communique à la Partie touchée, si elle ne l'a pas encore fait :
a) Les informations pertinentes relatives à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement avec un échéancier pour la communication d'observations ;
b) Les informations pertinentes sur l'activité proposée et sur l'impact transfrontière préjudiciable important qu'elle pourrait avoir.
6.  La Partie touchée communique à la Partie d'origine, à la demande de celle-ci, toutes informations pouvant être raisonnablement obtenues au sujet de l'environnement relevant de sa juridiction qui est susceptible d'être touché, si ces informations sont nécessaires pour constituer le dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement. Les informations sont communiquées promptement et, selon qu'il convient, par l'intermédiaire d'un organe commun s'il en existe un.
7.  Lorsqu'une Partie estime qu'une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l'Appendice I aurait sur elle un impact transfrontière préjudiciable important et lorsque notification n'en a pas été donnée en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les Parties concernées échangent, à la demande de la Partie touchée, des informations suffisantes aux fins d'engager des discussions sur le point de savoir si un impact transfrontière préjudiciable important est probable. Si ces Parties s'accordent à reconnaître qu'un impact transfrontière préjudiciable important est probable, les dispositions de la présente Convention s'appliquent. Si ces Parties ne peuvent se mettre d'accord sur le point de savoir si un impact transfrontière préjudiciable important est probable, elles peuvent, l'une ou l'autre, soumettre la question à une commission d'enquête conformément aux dispositions de l'Appendice IV pour que celle-ci émette un avis sur la probabilité d'un impact transfrontière préjudiciable important, à moins qu'elles ne conviennent de recourir à une autre méthode pour régler cette question.
8.  Les Parties concernées veillent à ce que le public de la Partie touchée, dans les zones susceptibles d'être touchées, soit informé de l'activité proposée et ait la possibilité de formuler des observations ou des objections à son sujet et à ce que ces observations ou objections soient transmises à l'autorité compétente de la Partie d'origine, soit directement, soit, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de la Partie d'origine.

Article 4
Constitution du dossier d'évaluation
de l'impact sur l'environnement

1.  Le dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement à soumettre à l'autorité compétente de la Partie d'origine contient, au moins, les renseignements visés à l'Appendice II.
2.  La Partie d'origine communique à la Partie touchée, par l'intermédiaire, selon qu'il convient, d'un organe commun s'il en existe un, le dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement. Les Parties concernées prennent des dispositions pour que le dossier soit distribué aux autorités et au public de la Partie touchée dans les zones susceptibles d'être touchées et pour que les observations formulées soient transmises à l'autorité compétente de la Partie d'origine, soit directement, soit, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de la Partie d'origine, dans un délai raisonnable avant qu'une décision définitive soit prise au sujet de l'activité proposée.

Article 5
Consultations sur la base du dossier d'évaluation
de l'impact sur l'environnement

Après constitution du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement, la Partie d'origine engage, sans délai excessif, des consultations avec la Partie touchée au sujet, notament, de l'impact transfrontière que l'activité proposée pourrait avoir et des mesures propres à permettre de réduire cet impact ou de l'éliminer. Les consultations peuvent porter :
a) Sur les solutions de remplacement possibles, y compris l'option « zéro », ainsi que sur les mesures qui pourraient être prises pour atténuer tout impact transfrontière préjudiciable important et sur la procédure qui pourrait être suivie pour surveiller les effets de ces mesures aux frais de la Partie d'origine ;
b) Sur d'autres formes d'assistance mutuelle envisageables pour réduire tout impact transfrontière préjudiciable important de l'activité proposée ;
c) Sur toute autre question pertinente relative à l'activité proposée.
Les Parties conviennent, au début des consultations, d'un délai raisonnable pour la durée de la période des consultations. Ces consultations peuvent être menées par l'intermédiaire d'un organe commun approprié, s'il en existe un.

Article 6
Décision définitive

1.  Les Parties veillent à ce qu'au moment de prendre une décision définitive au sujet de l'activité proposée, les résultats de l'évaluation de l'impact sur l'environnement, y compris le dossier correspondant, ainsi que les observations reçues à son sujet, en application du paragraphe 8 de l'article 3 et du paragraphe 2 de l'article 4 et l'issue des consultations visées à l'article 5, soient dûment pris en considération.
2.  La Partie d'origine communique à la Partie touchée la décision définitive prise au sujet de l'activité proposée ainsi que les motifs et considérations sur lesquelles elle repose.
3.  Si des informations complémentaires sur l'impact trans-frontière important d'une activité proposée, qui n'étaient pas disponibles au moment où une décision a été prise au sujet de cette activité et qui auraient pu influer sensiblement sur cette décision, viennent à la connaissance d'une Partie concernée avant que les travaux prévus au titre de cette activité ne débutent, la Partie en question en informe immédiatement l'autre (ou les autres) Partie(s) concernée(s). Si l'une des Parties concernées le demande, des consultations ont lieu pour déterminer si la décision doit être réexaminée.

Article 7
Analyse a posteriori

1.  Les Parties concernées déterminent, à la demande de l'une quelconque d'entre elles, si une analyse a posteriori doit être effectuée et, dans l'affirmative, quelle doit en être l'ampleur, compte tenu de l'impact transfrontière préjudiciable important que l'activité qui a fait l'objet d'une évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à la présente Convention est susceptible d'avoir. Toute analyse a posteriori comporte en particulier la surveillance de l'activité et la détermination de tout impact transfrontière préjudiciable. Ces tâches peuvent être entreprises dans le but d'atteindre les objectifs énumérés à l'Appendice V.
2.  Lorsque, à l'issue de l'analyse a posteriori , la Partie d'origine ou la Partie touchée est fondée à penser que l'activité proposée a un impact transfrontière préjudiciable important ou lorsque, à l'issue de cette analyse, des facteurs ont été découverts, qui pourraient aboutir à un tel impact, elle en informe immédiatement l'autre Partie. Les Parties concernées engagent alors des consultations au sujet des mesures à prendre pour réduire cet impact ou l'éliminer.

Article 8
Coopération bilatérale et multilatérale

Les Parties peuvent continuer d'appliquer les accords bilatéraux ou multilatéraux ou les autres arrangements en vigueur, ou en conclure de nouveaux pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention. Ces accords ou autres arrangements peuvent reprendre les dispositions fondamentales énumérées à l'Appendice VI.

Article 9
Programmes de recherche

Les Parties envisagent tout spécialement la mise sur pied ou l'intensification de programmes de recherche spécifiques visant :
a) A améliorer les méthodes qualitatives et quantitatives utilisées pour évaluer les impacts des activités proposées ;
b) A permettre de mieux comprendre les relations de cause à effet et leur rôle dans la gestion intégrée de l'environnement ;
c) A analyser et à surveiller la bonne application des décisions prises au sujet des activités proposées dans le but d'en atténuer ou d'en prévenir l'impact ;
d) A mettre au point des méthodes qui stimulent la créativité dans la recherche de solutions de remplacement et de modes de production et de consommation écologiquement rationnels ;
e) A mettre au point des méthodes propres à permettre d'appliquer les principes de l'évaluation de l'impact sur l'environnement au niveau macro-économique.
Les résultats des programmes énumérés ci-dessus font l'objet d'un échange entre les Parties.

Article 10
Statut des Appendices

Les Appendices joints à la présente Convention font partie intégrante de la Convention.

Article 11
Réunion des Parties

1.  Les Parties se réunissent, autant que possible, à l'occasion des sessions annuelles des conseillers des gouvernements des pays de la CEE pour les problèmes de l'environnement et de l'eau. La première réunion des Parties est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les Parties se réunissent à tout autre moment si, à l'une de leurs réunions, elles le jugent nécessaire, ou si l'une d'entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa communication aux-dites Parties par le secrétariat.
2.  Les Parties suivent en permanence l'application de la présente Convention et, en ayant cet objet présent à l'esprit :
a) Examinent leurs politiques et leurs démarches méthodologiques dans le domaine de l'évaluation de l'impact sur l'environnement en vue d'améliorer encore les procédures d'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière ;
b) Se font part des enseignements qu'elles tirent de la conclusion et de l'application d'accords bilatéraux et multilatéraux ou d'autres arrangements touchant l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, aux-quels une ou plusieurs d'entre elles sont parties ;
c) Sollicitent, s'il y a lieu, les services de comités scientifiques et d'organismes internationaux compétents au sujet des questions méthodologiques et techniques intéressant la réalisation des objectifs de la présente Convention ;
d) A leur première réunion, étudient et adoptent par consensus le règlement intérieur de leurs réunions ;
e) Examinent et, s'il y a lieu, adoptent des propositions d'amendement à la présente Convention ;
f) Envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins de la présente Convention.

Article 12
Droit de vote

1.  Les Parties à la présente Convention ont chacune une voix.
2.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les organisations d'intégration économique régionale, dans les domaines relevant de leur compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.

Article 13
Secrétariat

Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe exerce les fonctions de secrétariat suivantes :
a) Il convoque et prépare les réunions des Parties ;
b) Il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions de la présente convention, et
c) Il s'acquitte des autres fonctions qui peuvent être prévues dans la présente Convention ou que les Parties peuvent lui assigner.

Article 14
Amendements à la Convention

1.  Toute partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
2.  Les propositions d'amendement sont soumises par écrit au secrétariat, qui les communique à toutes les Parties. Elles sont examinées par les Parties à leur réunion suivante, à condition que le secrétariat les ait distribuées aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance.
3.  Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus au sujet de tout amendement qu'il est proposé d'apporter à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s'est dégagé, l'amendement est adopté en dernier ressort par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.
4.  Les amendements à la présente Convention adoptés conformément au paragraphe 3 du présent article sont soumis par le Dépositaire à toutes les Parties aux fins de ratification, d'approbation ou d'acceptation. Ils entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont ratifiés, approuvés ou acceptés le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le Dépositaire de la notification de leur ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins de ces Parties. Par la suite, ils entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation des amendements.
5.  Aux fins du présent article, l'expression « Parties présentes et votantes » désigne les Parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.
6.  La procédure de vote décrite au paragraphe 3 du présent article n'est pas censée constituer un précédent pour les accords qui seront négociés à l'avenir dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe.

Article 15
Règlement des différends

1.  Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.
2.  Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent article, elle accepte de considérer comme obligatoire l'un des deux moyens de règlement ci-après dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation.
a) Soumission du différend à la Cour internationale de justice.
b) Arbitrage, conformément à la procédure définie à l'Appendice VII.
3.  Si les Parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 du présent article, le différend ne peut être soumis qu'à la Cour internationale de justice, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

Article 16
Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947 et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission économique pour l'Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Espoo (Finlande) du 25 février au 1 er mars 1991, puis au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 2 septembre 1991.

Article 17
Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1.  La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats et des organisations d'intégration économique régionale signataires.
2.  La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats et organisations visés à l'article 16 à partir du 3 septembre 1991.
3.  Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de Dépositaires.
4.  Toute organisation visée à l'article 16 qui devient Partie à la présente Convention sans qu'aucun de ses Etats membres n'en soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la présente Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont Parties à la présente Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations contractées en vertu de la présente Convention. En pareil cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la présente Convention.
5.  Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale visées à l'article 16 indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des matières dont traite la présente Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute notification pertinente de l'étendue de leur compétence.

Article 18
Entrée en vigueur

1.  La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2.  Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux déposés par les Etats membres de cette organisation.
3.  A l'égard de chaque Etat ou organisation visé à l'article 16 qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 19
Dénonciation

A tout moment après l'expiration d'un délai de quatre ans commençant à courir à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa réception par le Dépositaire. Cette dénonciation n'a aucune incidence sur l'application des articles 3 à 6 de la présente Convention aux activités proposées ayant fait l'objet d'une notification en application du paragraphe 1 de l'article 3 ou d'une demande en application du paragraphe 7 de l'article 3 avant que la dénonciation ait pris effet.

Article 20
Textes authentiques

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Espoo (Finlande), le 25 février 1991.

Appendice I
Liste d'activités

1.  Raffineries de pétrole (à l'exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) et installations pour la gazéification et la liquéfaction d'au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour.
2.  Centrales thermiques et autres installations de combustion dont la production thermique est égale ou supérieure à 300 mégawatts et centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires (à l'exception des installations de recherche pour la production et la conversion de matières fissiles et de matières fertiles dont la puissance maximale n'excède pas 1 kilowatt de charge thermique continue).
3.  Installations destinées uniquement à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires, au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou au stockage, à l'élimination et au traitement des déchets radioactifs.
4.  Grandes installations pour l'élaboration primaire de la fonte et de l'acier et pour la production de métaux non ferreux.
5.  Installations pour l'extraction d'amiante et pour le traitement et la transformation d'amiante et de produits contenant de l'amiante : pour les produits en amiante-ciment, installations produisant plus de 20 000 tonnes de produits finis par an ; pour les matériaux de friction, installations produisant plus de 50 tonnes de produits finis par an ; pour les autres utilisations de l'amiante, installations utilisant plus de 200 tonnes d'amiante par an.
6.  Installations chimiques intégrées.
7.  Construction d'autoroutes, routes express (*) et de lignes de chemin de fer pour le trafic ferroviaire à longue distance ainsi que d'aéroports dotés d'une piste principale d'une longueur égale ou supérieure à 2 100 mètres.
8.  Oléoducs et gazoducs de grande section.
9.  Ports de commerce ainsi que voies d'eau intérieures et ports fluviaux permettant le passage de bateaux de plus de 1 350 tonnes.
10.  Installations d'élimination des déchets : incinération, traitement chimique ou mise en décharge des déchets toxiques et dangereux.
11.  Grands barrages et réservoirs.
12.  Travaux de captage d'eaux souterraines si le volume annuel d'eau à capter atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes.
13.  Installations pour la fabrication de papier et de pâte à papier produisant au moins 200 tonnes séchées à l'air par jour.
14.  Exploitation minière à grande échelle, extraction et traitement sur place de minerais métalliques ou de charbon.
15.  Production d'hydrocarbures en mer.
16.  Grandes installations de stockage de produits pétroliers, pétrochimiques et chimiques.
17.  Déboisement de grandes superficies.
(*)  Aux fins de la présente Convention :
Le terme « autoroute » désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui :
a) Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens ;
b Ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons ;
c) Est spécialement signalée comme étant une autoroute.
L'expression « route express » désigne une route réservée à la circulation automobile, accessible par des échangeurs ou des carrefours réglementés et sur laquelle, en particulier, il est interdit de s'arrêter et de stationner sur la chaussée.

Appendice II
Contenu du dossier d'évaluation
de l'impact sur l'environnement

Renseignements minimaux devant figurer dans le dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement, en vertu de l'article 4 :
a) Description de l'activité proposée et de son objet ;
b) Description, s'il y a lieu, des solutions de remplacement (par exemple en ce qui concerne le lieu d'implantation ou la technologie) qui peuvent être raisonnablement envisagées sans omettre l'option « zéro » ;
c) Description de l'environnement sur lequel l'activité proposée et les solutions de remplacement sont susceptibles d'avoir un impact important ;
d) Description de l'impact que l'activité proposée et les solutions de remplacement peuvent avoir sur l'environnement et estimation de son importance ;
e) Description des mesures correctives visant à réduire autant que possible l'impact préjudiciable sur l'environnement ;
f) Indication précise des méthodes de prévision et des hypothèses de base retenues ainsi que des données environnementales pertinentes utilisées ;
g) Inventaire des lacunes dans les connaissances et des incertitudes constatées en rassemblant les données requises ;
h) S'il y a lieu, aperçu des programmes de surveillance et de gestion et des plans éventuels pour l'analyse a posteriori ;
i) Résumé non technique avec, au besoin, une présentation visuelle (cartes, graphiques, etc.).

Appendice III

Critères généraux visant à aider à déterminer l'importance de l'impact sur l'environnement d'activités qui ne sont pas inscrites sur la liste figurant à l'Appendice I
I.  -  Lorsqu'elles envisagent des activités proposées auxquelles s'applique le paragraphe 5 de l'article 2, les Parties concernées peuvent chercher à déterminer si l'activité envisagée est susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important, en particulier au regard d'un ou de plusieurs des critères suivants :
a) Ampleur : activités qui, vu leur nature, sont de grande ampleur ;
b) Site : activités qu'il est proposé d'entreprendre dans une zone ou à proximité d'une zone particulièrement sensible ou importante du point de vue écologique (comme les zones humides visées par la Convention de Ramsar, les parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites présentant un intérêt scientifique particulier ou les sites importants du point de vue archéologique, culturel ou historique) et activités qu'il est proposé d'entreprendre dans des sites où les caractéristiques du projet envisagé sont susceptibles d'avoir des effets importants sur la population ;
c) Effets : activités proposées dont les effets sont particulièrement complexes et peuvent être préjudiciables, y compris les activités qui ont de graves effets sur l'homme ou sur les espèces ou organismes auxquels on attache une valeur particulière, les activités qui compromettent la poursuite de l'utilisation ou l'utilisation potentielle d'une zone touchée et les activités imposant une charge supplémentaire que le milieu n'a pas la capacité de supporter.
2.  Les Parties concernées procèdent ainsi que les activités proposées dont le site se trouve à proximité d'une frontière internationale et pour les activités proposées dont le site est plus éloigné et qui pourraient avoir des effets transfrontières importants à grande distance.

Appendice IV
Procédure d'enquête

1.  La (ou les) Partie(s) requérante(s) notifie(nt) au secrétariat qu'elle(s) soumet(tent) à une commission d'enquête constituée conformément aux dispositions du présent Appendice la question de savoir si une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l'Appendice I est susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important. L'objet de l'enquête est indiqué dans la notification. Le secrétariat notifie immédiatement cette demande d'enquête à toutes les Parties à la présente Convention.
2.  La commission d'enquête est composée de trois membres. La partie requérante et l'autre partie à la procédure d'enquête nomment, chacune, un expert scientifique ou technique et les deux experts ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième expert qui est le président de la commission d'enquête. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties à la procédure d'enquête ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire en question à quelque autre titre que ce soit.
3.  Si, dans les deux mois suivant la nomination du deuxième expert, le président de la commission d'enquête n'a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe procède, à la demande de l'une des parties, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
4.  Si, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification adressée par le secrétariat, l'une des parties à la procédure d'enquête ne nomme pas un expert, l'autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui désigne le président de la commission d'enquête dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président de la commission d'enquête demande à la partie qui n'a pas nommé d'expert de le faire dans un délai d'un mois. Lorsque ce délai est écoulé, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
5.  La commission d'enquête arrête elle-même son règlement intérieur.
6.  La commission d'enquête peut prendre toutes les mesures voulues pour exercer ses fonctions.
7.  Les parties à la procédure d'enquête facilitent la tâche de la commission d'enquête et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition :
a) Lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents ;
b) Lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou des experts.
8.  Les parties et les experts protègent le secret de tout renseignement qu'ils reçoivent à titre confidentiel pendant les travaux de la commission d'enquête.
9.  Si l'une des parties à la procédure d'enquête ne se présente pas devant la commission d'enquête ou s'abstient d'exposer sa position, l'autre partie peut demander à la commission d'enquête de poursuivre la procédure et d'achever ses travaux. Le fait pour une partie de ne pas se présenter devant la commission ou de ne pas exposer sa position ne fait pas obstacle à la poursuite et à l'achèvement des travaux de la commission d'enquête.
10.  A moins que la commission d'enquête n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les frais de ladite commission, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties à la procédure d'enquête. La commission d'enquête tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
11.  Toute Partie ayant, en ce qui concerne l'objet de la procédure d'enquête, un intérêt d'ordre matériel susceptible d'être affecté par l'avis rendu par la commission d'enquête, peut intervenir dans la procédure avec l'accord de la commission d'enquête.
12.  Les décisions de la commission d'enquête sur les questions de procédure sont prises à la majorité des voix de ses membres. L'avis définitif de la commission reflète l'opinion de la majorité de ses membres et est assorti, éventuellement, de l'exposé des opinions dissidentes.
13.  La commission d'enquête rend sont avis définitif dans les deux mois suivant la date à laquelle elle a été constituée, à moins qu'elle ne juge nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas excéder deux mois.
14.  L'avis définitif de la commission d'enquête est fondé sur des principes scientifiques acceptés. La commission d'enquête communique son avis définitif aux parties à la procédure d'enquête et au secrétariat.

Appendice V
Analyse a posteriori

Cette analyse a notamment pour objet :
a) De vérifier si les conditions énoncées dans les textes autorisant ou approuvant l'activité sont bien respectées et si les mesures correctives sont efficaces ;
b) D'examiner tout impact dans un souci de bonne gestion et afin de dissiper les incertitudes ;
c) De vérifier l'exactitude des prévisions antérieures afin d'en tirer des leçons pour les activités du même type qui seront entreprises à l'avenir.

Appendice VI
Eléments de la coopération bilatérale et multilatérale

1.  Les parties concernées peuvent établir, s'il y a lieu, des arrangements institutionnels ou élargir le champ des arrangements existants dans le cadre d'accords bilatéraux et multilatéraux afin de donner pleinement effet à la présente Convention.
2.  Les accords bilatéraux ou multilatéraux ou autres arrangements peuvent prévoir ;
a) Toute mesure supplémentaire aux fins de l'application de la présente Convention, tenant compte de la situation particulière de la sous-région concernée ;
b) Des arrangements institutionnels, administratifs et autres à conclure sur la base de la réciprocité et conformément au principe d'équivalence ;
c) L'harmonisation des politiques et des mesures de protection de l'environnement afin que les normes et méhtodes relatives à l'application de l'évaluation de l'impact sur l'environnement soient aussi uniformes que possible ;
d) La mise au point de méthodes de détermination, de mesure, de prévision et d'évaluation des impacts et de méthodes d'analyse a posteriori ainsi que l'amélioration et/ou l'harmonisation de ces méthodes ;
e) La mise au point de méthodes et de programmes pour la collecte, l'analyse, le stockage et la diffusion en temps utile de données comparables sur la qualité de l'environnement, à titre de contribution à l'évaluation de l'impact sur l'environnement et/ou l'amélioration de ces méthodes et programmes ;
f) La fixation de seuils et de critères plus précis pour définir l'importance des impacts transfrontières en fonction du site, de la nature et de l'ampleur des activités proposées devant faire l'objet d'une évaluation de l'impact sur l'environnement en application des dispositions de la présente Convention et la fixation de charges critiques de pollution transfrontière ;
g) La réalisation en commun, s'il y a lieu, de l'évaluation de l'impact sur l'environnement, la mise au point de programmes de surveillance communs, l'étalonnage comparatif des dispositifs de surveillance et l'harmonisation des méthodes en vue d'assurer la compatibilité des données et des informations obtenues.

Appendice VII
Arbitrage

1.  La (ou les) Partie(s) requérante(s) notifie(nt) au secrétariat que les Parties sont convenues de soumettre le différend à l'arbitrage en vertu du paragraphe 2 de l'article 15 de la présente Convention. La notification expose l'objet de l'arbitrage et indique en particulier les articles de la présente Convention dont l'interprétation ou l'application est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les parties à la présente Convention.
2.  Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) Partie(s) requérante(s) et l'autre (ou les autres) Partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui est le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des Parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni être au service de l'une d'elles ni s'être déjà occupé de l'affaire à quelque autre titre que ce soit.
3.  Si, dans les deux mois suivant la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commisison économique pour l'Europe procède, à la demande de l'une des Parties au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
4.  Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'une des Parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Lorsque ce délai est écoulé, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
5.  Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention.
6.  Tout tribunal arbitral constitué en application des présentes dispositions arrête lui-même sa procédure.
7.  Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres.
8.  Le tribunal peut prendre toutes mesures voulues pour établir les faits.
9.  Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition :
a) Lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents, et
b) Lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou des experts.
10.  Les Parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu'ils reçoivent à titre confidentiel pendant la procédure d'arbitrage.
11.  Le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des parties, recommander des mesures conservatoires.
12.  Si l'une des Parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre Partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence définitive. Le fait pour une partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.
Avant de rendre sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée en fait et en droit.
13.  Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.
14.  A moins que le tribunal d'arbitrage n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les Parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
15.  Toute Partie à la présente Convention ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision rendue dans l'affaire peut intervenir dans la procédure, avec l'accord du tribunal.
16.  Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été constitué, à moins qu'il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois.
17.  La sentence du tribunal arbitral est assortie d'un exposé des motifs. Elles est définitive et obligatoire pour toutes les Parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux parties au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à toutes les Parties à la présente convention.
18.  Tout différend entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.

Déclarations et objection

1.  Au moment d'approuver la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, le Gouvernement de la République française déclare qu'il s'associe aux déclarations faites par la Commission européenne tant à la signature par celle-ci de cette Convention qu'au moment du dépôt de l'instrument de ratification communautaire et souligne en particulier que :
-  dans ses relations avec les Etats membres de l'Union européenne la France appliquera la Convention conformément aux règles internes de l'Union, y compris celles du traité Euratom ;
-  lorsque l'information du public de la partie d'origine a lieu à l'occasion de la mise à disposition du public du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement, la notification à la partie touchée par la partie d'origine doit être réalisée au plus tard en même temps que cette mise à disposition ;
-  la Convention implique qu'il appartient à chaque Partie de pourvoir, sur son territoire, à la mise à disposition du public du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement, à l'information du public et au recueil de ses observations, sauf arrangement bilatéral différent.
Il précise qu'au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour la France, les projets pour lesquels une demande d'autorisation ou d'approbation est requise et a déjà été soumise à l'autorité compétente ne sont pas soumis à la Convention.
Il précise enfin que l'expression «à l'échelon national» dans l'article 2 paragraphe 8 de la Convention s'entend comme visant les lois nationales, les règlements nationaux, les dispositions administratives nationales et les pratiques juridiques nationales couramment acceptées.
2.  Le Gouvernement de la République française déclare que la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, ne s'applique pas au territoire de Polynésie française.
3.  Le Gouvernement de la République française a examiné la réserve faite par le Gouvernement du Canada à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.
Cette réserve, en soulignant que la compétence législative en ce qui concerne l'évaluation de l'impact sur l'environnement est partagée entre les Provinces et le Gouvernement fédéral, tend à limiter les responsabilités que la Convention met à la charge de l'Etat fédéral. Or, il est un principe général du droit international en vertu duquel un Etat ne peut invoquer son droit interne pour justifier l'inobservation des obligations lui incombant en vertu d'un Traité. Etant donné la formulation très générale de ce texte, le Gouvernement de la République française n'a pas pu, par ailleurs, déterminer quelles dispositions de la Convention sont visées ou pourraient être visées ni de quelle manière et considère que son application pourrait priver de tout effet les dispositions de la Convention. Il formule par conséquent une objection à ladite réserve.
La France ne pourrait considérer la réserve formulée par le Canada comme admissible au regard des articles 19 et 21 de la Convention de Vienne que si celui-ci atteste, par des déclarations supplémentaires ou par la pratique qu'il adoptera, que sa réserve est compatible avec les dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.
La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et la France.
(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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