N° 171

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 1999

PROJET DE LOI

portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN

Premier ministre,

par M. ALAIN RICHARD

ministre de la défense.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Défense nationale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'évolution géostratégique a modifié profondément la nature des problèmes de défense qui se posent à la France, qu'il s'agisse de ses intérêts vitaux, de la sécurité de son territoire ou encore de son engagement en faveur de la sécurité collective, dans le cadre d'organisations internationales ou en dehors de celles-ci.

C'est pourquoi le projet de loi portant organisation de la réserve militaire et du service de défense qui vous est présenté s'inscrit dans un ensemble plus vaste, constitué par la loi du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire, par la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, et par la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national. Il complète et achève le dispositif législatif qui permettra d'organiser notre armée professionnelle, élément d'une défense globale et permanente, quelle que soit la nature des menaces envisagées qui pourraient peser sur la Nation.

La suspension, en 2002, de l'appel sous les drapeaux impose de modifier l'organisation de la réserve. En effet, cette dernière sera alors privée de son fondement légal et de son mode de recrutement principal. Pour autant, la volonté de servir doit pouvoir continuer à s'exprimer dans le cadre de la réserve. Mais les obligations fixées par la loi qui régissait le système antérieur cèdent le pas au volontariat qui constitue désormais la base de notre système de défense. Elles incluent celles relatives au service de défense.

Le volontariat correspond à une nécessité profonde. Il est la manifestation concrète de l'adhésion du pays lui-même à sa défense. Il devient, sauf inaptitude reconnue, un véritable droit pour ceux qui, librement, choisissent de l'assumer. Il est l'expression ultime du sens et de la réalité d'un engagement, placé sous le signe de l'acceptation du devoir et du sacrifice. Les obligations et l'engagement personnels qu'il implique au service de la Nation ont pour contrepartie les droits qui leur sont accordés et la reconnaissance qui leur est due.

Le projet de loi portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, dans le contexte international actuel, vise donc à donner à la Nation la possibilité de compléter, de façon occasionnelle ou circonstancielle, les capacités militaires permettant aux forces armées de faire face à leurs engagements et d'assurer en toutes circonstances l'ensemble des missions et objectifs qui leur sont assignés.

Le projet de loi contribue également au maintien d'un lien fort entre la défense et la Nation en permettant aux forces armées, de disposer, de façon bénévole mais reconnue, de relais entre la communauté militaire et la société tout entière, parmi lesquelles les associations de réservistes jouent un rôle essentiel, notamment pour animer et mettre en oeuvre cette réforme.

Le projet de loi fixe en outre les grands axes d'une coopération renouvelée entre les employeurs des réservistes et l'Etat et garantit la couverture sociale et juridique du réserviste. La mise en oeuvre pratique de cette loi permettra d'organiser un nouveau partenariat avec les entreprises : conclusion de conventions relatives aux modalités pratiques de coopération à la mise en oeuvre de la politique des réserves, création d'une qualité de « partenaire de la défense » pour les entreprises qui auront conclu de telles conventions avec le ministère de la défense, possibilité pour les dirigeants de ces entreprises et organismes de bénéficier de distinctions honorifiques au même titre que les réservistes.

La nouvelle réserve militaire, d'un format très réduit par rapport à l'ancienne, mais adapté aux besoins des forces armées et aux menaces actuellement prévisibles, est principalement composée de Français volontaires dont la demande a été agréée par l'autorité militaire. L'expression de ce volontariat, qui traduit l'adhésion aux valeurs de service et de sacrifice au profit de la communauté nationale, constitue un véritable acte de citoyenneté. Il légitime la reconnaissance des services rendus et conduit à prévoir des mesures financières spécifiques adaptées aux activités dans la réserve.

Enfin, la présente loi précise le champ d'application des mesures visant à maintenir à son poste le personnel des organismes publics et privés qui concourent à la vie de la Nation, au maintien de l'ordre public, à la protection des populations et au soutien des forces armées. Ces dispositions, qui constituent ce que l'on appelle le service de défense, remplacent celles qui figurent actuellement dans le livre II du code du service national.

Le projet de loi s'articule autour de trois titres.

Le premier traite de la réserve militaire :

- principes d'organisation et d'exécution des activités de réserve,

- dispositions sociales relatives notamment aux relations avec l'employeur ainsi qu'à la couverture sociale des réservistes.

Le deuxième traite du service de défense.

Le troisième précise d'une part, les dispositions applicables aux réservistes et aux personnes du service de défense en cas de mise en oeuvre de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense et d'autre part, les modifications qu'il est nécessaire d'apporter à différents codes : travail, service national (en particulier les dispositions relatives à la préparation militaire), justice militaire, pensions civiles et militaires de retraite ; au statut général des militaires ainsi qu'aux lois portant dispositions statutaires relatives aux trois fonctions publiques.

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Composante de l'armée professionnelle, la réserve militaire sera articulée en deux grands ensembles :

1° Un ensemble opérationnel, d'un format contingenté et dimensionné pour chacune des composantes des forces armées, qui comprend des réservistes efficacement préparés pour servir en tant que de besoin dans des affectations déterminées à l'avance. Cet ensemble fait appel :

- à des volontaires, qu'ils aient ou non une expérience militaire et de quelque origine qu'ils soient - issus du civil, ex-volontaires, anciens militaires professionnels - sélectionnés pour leur disponibilité et ayant souscrit un engagement pour servir dans la réserve (ESR) ;

- à d'anciens militaires professionnels et à d'anciens volontaires du service national dans les armées, astreints pendant quelques années à une obligation de disponibilité mais qui ne seraient convoqués qu'en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée. En effet, sur le fondement des articles 2 et 6 de l'ordonnance précitée, ayant pour objet d'assurer, en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire ainsi que la vie de la population, il pourra être fait appel, par décret, à des réservistes, soumis à une obligation de disponibilité limitée dans le temps. Hors mise en oeuvre de l'ordonnance de 1959, ils pourront être convoqués dans la limite de 5 jours sur 5 ans afin de vérifier leur aptitude.

En outre, en cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves de l'ordre public, un décret, pourra, hors du cas d'application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée, autoriser le ministre chargé des armées à faire appel à des réservistes disponibles de la gendarmerie.

Seule cette composante de la réserve militaire est rémunérée. Il s'agit de la première réserve.

2° Le second ensemble comprend des réservistes sans affectation déterminée à l'avance. Il comprend également les réservistes honoraires. Le projet de loi reconnaît l'honorariat et renvoie à un décret la détermination de ses modalités d'accès. Il permet à ceux qui le souhaitent et le peuvent de participer bénévolement, soit à titre individuel soit dans un cadre associatif, à des activités autorisées par l'autorité militaire contribuant ainsi au renforcement du lien entre les armées et la Nation. Ces réservistes sont considérés comme des collaborateurs occasionnels et bénévoles du service public. Il s'agit de la deuxième réserve.

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Les activités de la composante opérationnelle de la réserve militaire sont de deux types : activités de formation et d'entraînement, activités d'emploi.

Au titre de la formation et de l'entraînement, les activités sont programmées et d'une durée annuelle inférieure ou égale à trente jours.

Au titre de l'emploi, il est fait recours aux réservistes en tant que de besoin sur le territoire national comme en opérations extérieures.

En dehors de ces activités qui donnent lieu au versement d'une solde, tous les réservistes, qu'ils soient ou non affectés, ainsi que les réservistes honoraires, peuvent être autorisés à participer bénévolement à des activités militaires contribuant ainsi au maintien du lien entre l'armée et la Nation.

Les affectés collectifs de défense, qui composent le service de défense, sont maintenus dans leur emploi habituel ou tenus de le rejoindre s'ils ne sont pas sous l'effet d'un appel au titre de la réserve militaire pour les besoins des forces armées.

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Tout réserviste qui effectue une période dans les armées dans le cadre d'un engagement volontaire dans la réserve ou au titre d'un rappel des « disponibles astreints », percevra, une solde et des indemnités. Par ailleurs, les garanties sociales proposées dans le présent projet de loi, garantissent au réserviste que ses activités de réserve pourront s'accomplir sans préjudice pour sa vie professionnelle.

Ces garanties sociales s'articulent autour de trois axes majeurs :

1° la garantie du maintien de l'emploi à l'issue de la période d'activité dans la réserve,

2° le maintien dans le régime de protection sociale habituel (maladie-maternité-décès),

3° le droit au code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de guerre et d'actes de terrorisme .

Durant la période de réserve, quelle qu'en soit sa durée, le contrat de travail sera suspendu. Le projet de loi tire ainsi les conclusions d'un constat logique : n'exécutant plus son obligation contractuelle, le réserviste lors de son activité de réserve ne saurait être maintenu sous l'autorité de son employeur. Cependant, cette activité de réserve ne doit pas lui être préjudiciable. C'est la raison pour laquelle le présent projet de loi apporte au code du travail les adaptations nécessaires pour protéger la situation du salarié réserviste. En ce qui concerne les réservistes appartenant à l'une des trois fonctions publiques, une modification de leur statut permet de les placer dans une position adaptée. La recherche d'un partenariat, par la voie des conventions, entre le ministère de la défense et les employeurs est privilégiée pour conforter la situation professionnelle des réservistes salariés.

Pendant ses activités dans la réserve, le réserviste, ainsi que ses ayants droit, continue de bénéficier des prestations de la caisse d'assurance maladie auprès de laquelle il est immatriculé habituellement. Pour ce qui est de la vieillesse, une affiliation rétroactive proportionnelle au nombre de jours effectués dans la réserve lui est accordée à l'issue de son engagement, dans les régimes de base et complémentaire obligatoires, le paiement des cotisations afférentes étant à la charge du ministère de la défense.

Pour toute maladie ou accident imputable au service survenu pendant une période d'activité de réserve, tout réserviste bénéficie, comme tout militaire d'active, de la gratuité ou du remboursement des soins médicaux et, le cas échéant, des dispositions élargies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou d'actes de terrorisme.

Le projet de loi qui vous est soumis s'inscrit dans une logique de partenariat entre l'Etat, les réservistes et leurs employeurs. Il préserve la souplesse qui doit présider à l'abandon d'un système fondé sur l'obligation, au profit d'un autre, fondé sur l'adhésion volontaire non seulement du réserviste, mais au travers des employeurs, également sur celle de l'ensemble du corps social. Celui-ci ne saurait s'en remettre totalement, pour sa sécurité, à une armée exclusivement professionnelle. La défense engage, aussi, les agents économiques qui contribuent, en permanence, à la vie du pays.

Cette réforme a pour ambition de permettre aux forces armées de disposer en nombre et en qualité des réservistes nécessaires :

- en suscitant suffisamment d'adhésions volontaires ;

- et en créant avec les entreprises un véritable partenariat actif et durable, limitant fortement les sujétions par rapport au système antérieur.

Ce texte assure aux forces armées et aux services qu'ils pourront aussi disposer de spécialistes recrutés en fonction d'une qualification acquise dans le civil qui leur est indispensable, notamment dans le cadre d'opérations extérieures.

Il permet de recruter et d'entraîner, directement ou à l'issue d'une préparation militaire, les Français volontaires pour servir dans la réserve, en renfort de professionnels, si la situation l'exige, en tout temps et en tout lieu. A cette fin, les Français volontaires peuvent souscrire un engagement dans les réserves. Cet engagement ouvre le droit à s'absenter de son lieu de travail dans la limite de cinq jours ouvrés par année civile, sous réserve de prévenir son employeur au moins un mois à l'avance. Toute absence d'une durée supérieure à cinq jours est soumise à l'accord de l'employeur.

L'engagement pour servir dans la réserve (ESR) est de 30 jours maximum par an destinés essentiellement à l'acquisition ou au maintien d'une compétence militaire. Mais, en cas de nécessité liée à l'emploi opérationnel des forces, la durée peut être portée à 120 jours. Elle peut également être prolongée de 30 jours pour l'encadrement des préparations militaires.

Il garantit, par l'obligation de disponibilité des anciens militaires de carrière ou sous-contrat, qu'un déficit momentané en volontaires suffisamment formés sera compensé par l'appel des disponibles en cas d'opérations nécessitant des renforts.

Il ouvre la possibilité, pour les réservistes de participer bénévolement à des activités autorisées par l'autorité militaire, même pour ceux qui n'ont pas d'affectation dans les unités, et consacre l'importance du lien Armée-Nation.

Il confirme, et pérennise les dispositions du service et des affectations collectives de défense, nécessaires à la continuité de l'action des services publics en toutes circonstances.

Il organise, pour le réserviste et ses ayants droit, une couverture sociale qui doit lui permettre de servir sans préjudice pour sa situation personnelle ou professionnelle grâce à la garantie du maintien de l'emploi et à l'ajustement de sa protection sociale. C'est pourquoi les dispositions suivantes sont prévues dans le projet de loi :

- le réserviste reçoit une solde et des indemnités dans les mêmes conditions que le militaire d'active ;

- le contrat de travail est suspendu pendant les périodes et le licenciement pour absence légale liée aux activités de réserve est interdit ; une position spécifique est définie dans les statuts de la fonction publique ;

- afin de préserver l'ensemble des droits sociaux, le réserviste est maintenu dans son régime de protection sociale habituel pour la couverture des risques maladie, maternité, invalidité et décès ; il bénéficie d'une affiliation rétroactive au régime général et à l'IRCANTEC pour ce qui concerne l'assurance vieillesse ;

- le réserviste est intégralement dédommagé des soins consécutifs à une maladie ou à un accident survenu en période d'activité et il bénéficie du code des pensions militaires d'invalidité ;

- pour assurer un fonctionnement harmonieux du dispositif, la conclusion de conventions sera systématiquement recherchée entre le ministère de la défense et les employeurs.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre de la défense, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier

LA RÉSERVE MILITAIRE

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Section 1

Dispositions communes

Article 1er

Tout Français doit concourir à la défense de la Nation. Ce devoir s'exerce notamment par une participation à des activités militaires dans la réserve.

La réserve a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes. Elle est constituée :

1° D'une première réserve comprenant des volontaires et d'anciens militaires ; lorsqu'ils appartiennent à la première réserve :

- les volontaires doivent avoir souscrit un engagement agréé par l'autorité militaire et avoir reçu une affectation ;

- les anciens militaires doivent avoir reçu une affectation.

2° D'une deuxième réserve comprenant les autres réservistes.

Les réservistes et leurs associations, relais essentiels du renforcement du lien entre les forces armées et la Nation, ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service.

Article 2

Pour être admis dans la réserve, il faut :

- être français ;

- être âgé de dix-huit ans au moins ;

- être en règle au regard des obligations du service national ;

- ne pas avoir été condamné soit à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385 et 388 à 390 du code de justice militaire ;

- posséder l'aptitude pour exercer une activité dans la réserve.

Article 3

Les volontaires sont admis dans la première réserve, directement ou à l'issue d'une préparation militaire, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d'officier ou de personnel assimilé. Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu'ils détenaient en activité.

Article 4

Les limites d'âge des réservistes sont celles des cadres d'active définies par le statut général des militaires augmentées de cinq ans, sans que cette limite d'âge puisse dépasser soixante ans. Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de quarante ans.

Article 5

Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exerçent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement de service dans la première réserve ou au titre de la disponibilité.

Article 6

En dehors des activités de service mentionnées à l'article précédent, tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l'honorariat peut être admis à participer bénévolement à des activités définies par l'autorité militaire. Il est alors collaborateur bénévole du service public. Il est soumis à l'obligation d'obéissance hiérarchique et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance au titre de ces activités.

Section 2

Dispositions relatives aux volontaires pour servir

dans la première réserve

Article 7

L'engagement de service dans la première réserve est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :

- de recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;

- d'apporter un renfort temporaire aux forces armées ;

- de dispenser un enseignement de défense.

Article 8

Les forces armées peuvent avoir recours à des spécialistes pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.

Le grade attaché à l'exercice de cette fonction de spécialiste dans la première réserve est conféré par arrêté du ministre chargé des armées. Il ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors le cadre de la fonction exercée.

Article 9

Le réserviste peut s'absenter de son poste de travail, dans la limite de cinq jours ouvrés par année civile, au titre de ses activités militaires, sous réserve de prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant son départ.

Article 10

Lorsque le réserviste accomplit son engagement de service dans la première réserve pendant son temps de travail et que les activités prévues à l'article 9 dépassent cinq jours ouvrés par année civile, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables, résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.

La demande d'accord doit être formulée avec un préavis de deux mois. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

Article 11

La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement de service dans la première réserve est arrêtée conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste sans pouvoir excéder trente jours par année civile sauf application des dispositions relatives à la disponibilité.

Toutefois, en cas de nécessité liée à l'emploi opérationnel des forces, les activités dans la première réserve peuvent être prolongées par décision de l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par année civile, après accord du réserviste et de son employeur.

Pour l'encadrement de la préparation militaire, les activités dans la première réserve peuvent être prolongées dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent pour une période maximale de trente jours.

Article 12

Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements de service dans la première réserve, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont précisées par décret en Conseil d'État.

Section 3

Dispositions relatives à la disponibilité

Article 13

Sont soumis à l'obligation de disponibilité :

- les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la première réserve ;

- les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service.

Article 14

Les anciens militaires mentionnés à l'article précédent peuvent être convoqués, afin de contrôler leur aptitude, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours sur cinq ans.

Article 15

Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances définies par les articles 16 et 17 de la présente loi, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

Article 16

En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, le ministre chargé des armées peut être autorisé par décret à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale soumis à l'obligation de disponibilité.

Article 17

En cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, portant organisation générale de la défense, l'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret en Conseil des ministres.

Section 4

Dispositions relatives à la deuxième réserve

Article 18

La deuxième réserve est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire mais qui n'ont pu recevoir d'affectation dans la première réserve compte tenu des besoins des forces armées au moment de leur candidature, ainsi que des anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité et non affectés dans la première réserve. Peuvent également être versés, sur leur demande, dans la deuxième réserve les volontaires ayant servi dans la première réserve au terme de leur engagement ainsi que les anciens militaires au terme de la période d'obligation de disponibilité suivant la fin de leur lien avec le service.

Article 19

Sous réserve des dispositions de la section 3 et en fonction des besoins des forces armées, l'autorité militaire peut faire appel aux volontaires de la deuxième réserve pour, avec leur accord, les affecter dans la première réserve. Les intéressés souscrivent alors un engagement de service dans la première réserve.

CHAPITRE II

Dispositions sociales et financières

Article 20

Les réservistes, quand ils exerçent une activité au titre de leur engagement dans la première réserve ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels.

Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la première réserve peuvent, en outre, bénéficier d'une prime de fidélité. Un décret fixe les modalités d'attribution de cette prime.

Article 21

Pendant la période d'activité dans la première réserve, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

Dans les situations prévues à l'article 22 le délai mentionné à l'article L. 161-8 précité n'est opposable ni à l'intéressé ni à ses ayants droit.

Article 22

Par dérogation aux dispositions de l'article 11 de la présente loi, en cas de disparition, d'enlèvement ou s'ils sont faits prisonniers pendant qu'ils exerçent une activité dans la première réserve, les réservistes conservent leur qualité de militaire jusqu'à leur réapparition ou leur libération, jusqu'au jugement déclaratif d'absence ou l'établissement officiel de leur décès.

Article 23

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi.

Article 24

Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la première réserve pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.

Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Article 25

Les fonctionnaires, quand ils exerçent une activité dans la première réserve, sont placés en position d'accomplissement du service national et des activités dans la première réserve lorsque la durée de leur service est inférieure ou égale à trente jours par année civile, et en position de détachement pour la période excédant cette durée.

La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'État.

Article 26

Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'État, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.

TITRE II

LE SERVICE DE DÉFENSE

Article 27

Le service de défense est destiné à assurer la continuité de l'action du Gouvernement, des directions et services de l'État, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la défense, à la sécurité et à l'intégrité du territoire de même qu'à la sécurité et la vie de la population.

Les catégories d'activités mentionnées au précédent alinéa sont précisées par décret.

Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, le recours au service de défense est décidé par décret en Conseil des ministres.

Article 28

Les obligations du service de défense s'appliquent aux personnes âgées de dix-huit ans au moins de nationalité française, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile, à l'exception de celles qui ont reçu l'ordre de rejoindre leur affectation militaire ou civile.

Article 29

Les employeurs des personnes mentionnées à l'article 28 sont tenus de notifier à leur personnel, au moment du recrutement, qu'il est placé sous le régime du service de défense.

Article 30

Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense sont maintenus dans leur emploi habituel ou tenus de le rejoindre, s'ils ne sont pas appelés au titre de la réserve pour les besoins des forces armées.

Article 31

Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense continuent d'être soumis aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi.

Article 32

Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'État.

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIERES

CHAPITRE Ier

Dispositions pénales

Article 33

Est insoumis, et passible des peines prévues à l'article 397 du code de justice militaire, quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 16, 17 et 30 de la présente loi, par ordre d'appel individuel ou collectif et ne s'est pas présenté, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés.

Article 34

Est déserteur, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles 398 à 413 du code de justice militaire et passible des peines que ces articles édictent, quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 16, 17 et 30 de la présente loi et s'est absenté sans autorisation ou n'a pas rejoint le poste auquel il a été affecté à l'issue d'une absence régulièrement autorisée.

Article 35

Est passible des peines prévues aux articles 447 et 448 du code de justice militaire quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 16, 17 et 30 de la présente loi et a refusé d'obéir ou, hors le cas de force majeure, n'a pas exécuté l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner.

Article 36

Est coupable d'abandon de poste et passible des peines prévues à l'article 468 du code de justice militaire, quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 16, 17 et 30 de la présente loi et s'est irrégulièrement absenté du poste auquel il a été appelé à servir.

Article 37

Les dispositions des articles 94, 181 et 375 du code de justice militaire relatives au mode d'extinction de l'action publique et au régime de la prescription des peines sont applicables aux personnes appelées ou maintenues à l'activité en application des articles 16, 17 et 30 de la présente loi.

CHAPITRE II

Dispositions finales

Article 38

Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 2 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, portant réforme du service national, les Français qui sont soumis aux obligations du livre II du code du service national peuvent souscrire un engagement de service dans la première réserve au titre de la présente loi dès sa promulgation.

La souscription de cet engagement les dispense des obligations définies à la section IV du chapitre Ier du titre III du livre II du code du service national.

Article 39

I. - Après la section IV-2 du chapitre II du titre II du livre premier du code du travail, sont insérées des sections IV-3 et IV-4 ainsi rédigées :

« Section IV-3

« Dispositions particulières aux personnes exerçant une activité

« dans la première réserve

« Art. L. 122-24-5. - Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti qui exerce une activité, au titre d'un engagement de service dans la première réserve ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité, sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé non liée à l'accomplissement de cette période.

« Art. L. 122-24-6. - A l'issue d'une période d'activité au titre d'un engagement de service dans la première réserve ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

« Art. L. 122-24-7 . - La résiliation du contrat de travail pour le motif prévu à l'article L. 122-24-5 ne peut être notifiée ou prendre effet pendant l'accomplissement d'une période d'activité au titre d'un engagement de service dans la première réserve ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité.

« Art. L. 122-24-8. - Les périodes d'activité au titre d'un engagement de service dans la première réserve ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Section IV-4

« Règles particulières aux personnes ayant souscrit un engagement de service dans la première réserve

« Art. L. 122-24-9. - Tout salarié ayant souscrit un engagement de service dans la première réserve, bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours ouvrés par année civile au titre de ses activités dans la réserve.

« Le réserviste salarié désirant bénéficier de cette absence doit présenter sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.

« Au-delà de cette durée, le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avec un préavis de deux mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.

« Art. L. 122-24-10. - Le refus de l'employeur d'accorder à un salarié l'autorisation de participer à une activité dans la réserve qui requiert son accord préalable doit être motivé et notifié à l'intéressé dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande. »

II. - Dans l'article L. 122-23 du code du travail, les mots : «conformément aux indications de l'article L. 122-10» sont remplacés par les mots : «en sus de l'indemnité de licenciement ».

Article 40

L'article 9 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation, les soldes, accessoires et primes mentionnés à l'article 20 de la loi n° ..... du ..... portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. »

Article 41

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Au 5° de l'article 32, après les mots : «service national» sont ajoutés les mots : «et des activités dans la première réserve».

II. - Dans l'intitulé de la section V du chapitre V, après les mots : «service national» sont ajoutés les mots : «et des activités dans la première réserve».

III. - Au quatrième alinéa de l'article 53, après les mots : «instruction militaire» sont ajoutés les mots : «ou d'activité dans la première réserve d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile».

Article 42

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Au 5° de l'article 55, après les mots : «service national» sont ajoutés les mots : «et des activités dans la première réserve».

II. - Dans l'intitulé de la section V du chapitre V, après les mots : «service national» sont ajoutés les mots : «et des activités dans la première réserve».

III. - Au troisième alinéa de l'article 74, après les mots : «instruction militaire» sont ajoutés les mots : «ou d'activité dans la première réserve d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile».

Article 43

La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Au 5° de l'article 39, après les mots : «service national» sont ajoutés les mots : «et des activités dans la première réserve».

II. - Dans l'intitulé de la section V du chapitre IV, après les mots : «service national» sont ajoutés les mots : «et des activités dans la première réserve».

III. - Au quatrième alinéa de l'article 63, après les mots : «instruction militaire» sont ajoutés les mots : «ou d'activité dans la première réserve d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile».

Article 44

Après le 3° de l'article 61 du code de justice militaire, il est inséré un 4° ainsi formulé :

« Les militaires de la réserve accomplissant un engagement de service dans la première réserve, ou qui font partie des personnes soumises à l'obligation de disponibilité appelés ou rappelés au service. »

Article 45

Dans le 3° de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est ajouté après les mots : «en vertu d'un contrat», les mots suivants : «et les militaires servant au titre d'un engagement de service dans la première réserve ou au titre de la disponibilité».

Article 46

Le code du service national est ainsi modifié :

I. - Il est inséré dans le livre premier un article L. 121-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-2-1. - Les Français qui ont accompli un volontariat dans les armées restent disponibles dans la réserve militaire, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur volontariat.»

II. - Le deuxième et le troisième alinéas de l'article L. 114-12 du livre premier sont abrogés.

III. - Il est inséré dans le livre Ier, après le chapitre IV du titre Ier, un chapitre V ainsi rédigé :

«CHAPITRE V

« La préparation militaire

« Art. L. 115-1. - La préparation militaire et la préparation militaire supérieure sont accessibles aux Français libérés des obligations du service national âgés de moins de vingt-six ans et ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation correspondant.

« Cette préparation militaire consiste en une formation militaire dont la durée est fixée par l'autorité militaire en fonction des besoins de chaque force armée, arme et spécialité.

« Art. L. 115-2. - Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou à l'occasion d'une période d'instruction accomplie au titre d'un cycle de formation de la préparation militaire, et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'État, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun. »

Article 47

La loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :

I. - Dans le quatrième alinéa de l'article 10, après les mots : «service national» sont ajoutés les mots : «ou exerçant une activité dans la première réserve».

II. - Il est inséré au I de l'article 19, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre chargé des armées, reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l'indice brut 203.»

III. - Le premier alinéa de l'article 104 est ainsi rédigé : «Les conditions de recrutement et d'avancement des officiers, des sous-officiers et des militaires du rang de réserve sont fixées par décret en Conseil d'État.»

IV. - Il est inséré après l'article 104, un article 104-1 ainsi rédigé :

« Art. 104-1 . - Les articles 4 à 8, 10 à 13, 15 à 22, 24, 25 (1° alinéa), 27 (1° et 3° alinéas), 50, 51, 53 (1° alinéa), 79, 91 et 93 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement de service dans la première réserve ou au titre de la disponibilité.»

V. - Le d) du I de l'annexe de la loi précitée est ainsi rédigé :

« d) Médecins, pharmaciens, chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des armées :

- médecin chef des services hors classe }

- pharmacien chimiste chef des services hors classe } 62 ans

- vétérinaire biologiste chef des services hors classe }

- chirurgien-dentiste chef des services hors classe }

- médecin chef des services de classe normale }

- pharmacien chimiste chef des services de classe normale } 60 ans

- vétérinaire biologiste chef des services de classe normale }

- chirurgien-dentiste chef des services de classe normale }

- médecin en chef et médecin principal }

- pharmacien chimiste en chef et pharmacien chimiste }

principal } 59 ans

- vétérinaire biologiste en chef et vétérinaire biologiste }

principal }

- chirurgien-dentiste en chef et chirurgien-dentiste principal }

- médecin }

- pharmacien chimiste } 56 ans

- vétérinaire biologiste }

- chirurgien-dentiste } .»

VI. - Le 1° du B du II de l'annexe de la loi précitée est ainsi rédigé :

« Militaires non officiers de la gendarmerie nationale :

« a) Sous-officiers de carrière :

Limites d'âges

GRADES

sous-officiers

de la

gendarmerie

sous-officiers des corps

de soutien technique

et administratif de la gendarmerie nationale

Major

Adjudant-chef

Adjudant

Maréchal des logis-chef

Gendarme

Maréchal des logis

56 ans

55 ans

55 ans

55 ans

55 ans

---

56 ans

55 ans

47 ans

42 ans

---

42 ans

« Les musiciens de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.

« b) Militaires non officiers engagés :

« La durée maximale des services des militaires non officiers engagés est fixée à vingt-deux ans.»

Article 48

L'article 5 de la loi n° 65-550 du 5 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national est abrogé.

Les articles L. 86 à L. 94 et les articles L. 138 à L. 149 du livre II du code du service national sont abrogés.

Article 49

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 39, 42 et 43.

Fait à Paris, le 27 janvier 1999

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Signé : ALAIN RICHARD

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