N° 371

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 mai 1999

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Ligue des Etats arabes relatif à l'établissement, à Paris, d'un Bureau de la Ligue des Etats arabes et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble une annexe),

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et la Ligue des Etats arabes ont signé au Caire
le 26 novembre 1997 un accord relatif à l'établissement à Paris d'un Bureau de la Ligue des Etats arabes et à ses privilèges et immunités sur le territoire français.

Le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, M. Esmat Abdel Meguid, francophone et francophile convaincu, ambassadeur d'Egypte en France en 1970, puis ministre des affaires étrangères de la République arabe d'Egypte de 1984 à 1991, a pris l'initiative, peu après son élection à la tête de la Ligue des Etats arabes en 1991, de demander un tel accord à la France afin de resserrer les relations franco-arabes ainsi qu'à nos partenaires européens, en contrepartie du statut accordé aux bureaux de la Commission européenne dans une dizaine d'Etats arabes pour favoriser la relance du dialogue euro-arabe. L'Espagne, la Belgique et la Grèce ont déjà signé un accord de ce type avec la Ligue arabe.

Le principe d'accorder le statut diplomatique au Bureau parisien de la Ligue, dont l'activité est consacrée à l'information et à la documentation, a été entériné par le Président de la République et le Premier ministre en 1992 et confirmé par lettre par le Secrétaire général du ministère des affaires étrangères, puis confirmé une nouvelle fois en 1995 par le Président de la République.

Cet accord, destiné à faciliter le travail et la représentation de la Ligue des Etats arabes dans ses contacts avec les autorités françaises, officialise l'activité du Bureau de la Ligue en France et lui consent, avec les réserves d'usage, des immunités et privilèges similaires à ceux dont bénéficient habituellement les organisations internationales établies en France.

L'article 3 garantit l'inviolabilité des locaux du Bureau de la Ligue arabe avec les réserves d'usage.

L'article 4 lui garantit l'immunité de juridiction et d'exécution dans le cadre de ses activités officielles.

L'article 6 précise que ses biens et avoirs sont exempts de perquisition, de saisie, de confiscation, de réquisition, d'expropriation et de contrainte administrative ou judiciaire.

L'article 7 exonère de tous impôts directs le Bureau et les biens mis à sa disposition par la Ligue et l'article 8 exonère les acquisitions ou locations de locaux des droits d'enregistrement, de bail et de taxe de publicité foncière.

L'article 10 exonère des droits et taxes à l'importation le matériel importé dans le cadre de l'activité officielle du Bureau.

L'article 11 garantit l'inviolabilité de la correspondance officielle du Bureau.

Les articles 12, 13 et 14 définissent le statut du personnel du Bureau de la Ligue, notamment les privilèges et immunités diplomatiques accordés au directeur du Bureau et à ses adjoints dans la limite de trois.

Jusque-là, les membres du Bureau parisien de la Ligue bénéficiaient des privilèges et immunités diplomatiques dans la mesure où ils étaient inscrits sur la liste diplomatique d'une ambassade arabe.

L'approbation de cet accord intervient au moment où la Ligue arabe sort d'une période d'éclipse, due à la crise du Golfe, pour retrouver son autorité au sein du monde arabe et une certaine importance au plan international. La France, acteur majeur et historique au moyen-orient, membre d'une Union européenne qui souhaite être très présente dans cette région au plan économique comme au plan politique, a le plus grand intérêt à développer toutes les formes de concertation et de coopération avec une organisation qui symbolise l'unité arabe et apporte sa contribution à la recherche de la paix. L'accord qui a été signé permet d'avancer dans cette voie.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Ligue des Etats arabes relatif à l'établissement à Paris d'un Bureau de la Ligue des Etats arabes et à ses privilèges et immunités sur le territoire français qui, comportant des dispositions de nature fiscale relevant du domaine législatif, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Ligue des Etats arabes relatif à l'établissement, à Paris, d'un Bureau de la Ligue des Etats arabes et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble une annexe), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Ligue des Etats arabes relatif à l'établissement, à Paris, d'un Bureau de la Ligue des Etats arabes et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble une annexe), fait au Caire
le 26 novembre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 19 mai 1999

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE


A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et la Ligue des Etats arabes
relatif à l'établissement, à Paris,
d'un Bureau de la Ligue des Etats arabes
et à ses privilèges et immunités
sur le territoire français
(ensemble une annexe),
fait au Caire le 26 novembre 1997


ACCORD
entre le Gouvernement de la République française et la Ligue des Etats arabes
relatif à l'établissement à Paris d'un Bureau de la Ligue des Etats arabes
et à ses privilèges et immunités sur le territoire français

La Ligue des Etats arabes est autorisée à ouvrir à Paris un bureau qui a pour activité officielle la fourniture dans un but non lucratif d'informations et de documentations sur cette organisation internationale et sur les Etats qui en sont membres.
Le Gouvernement de la République française et la Ligue des Etats arabes,
désireux de régler par le présent Accord les questions relatives à l'établissement à Paris de ce Bureau de la Ligue des Etats arabes et définir les privilèges et immunités de celui-ci,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1 er

1.  La Ligue des Etats arabes jouit de la capacité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner les biens mobiliers et immobiliers liés à son activité officielle, de recevoir et de dépenser des fonds publics et privés et d'ester en justice.
2.  Le Bureau n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de la Ligue des Etats arabes.
3.  La ligue reconnaît la compétence des juridictions françaises.

Article 2

Le siège du Bureau comprend les locaux dont la Ligue des Etats arabes est propriétaire ou locataire et que le Bureau occupe ou viendrait à occuper pour les besoins de son activité officielle, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation du personnel du Bureau.

Article 3

1.  Les locaux du Bureau affectés à son activité officielle sont inviolables. Les agents ou fonctionnaires du Gouvernement français ne peuvent pénétrer dans les locaux du Bureau pour exercer leurs fonctions officielles que sur la demande ou avec le consentement du directeur ou de l'un de ses adjoints, notamment pour y rétablir l'ordre ou pour en expulser toute personne dont le directeur ou l'un de ses adjoints jugerait la présence indésirable. Le consentement sera présumé acquis en cas de sinistre grave nécessitant des mesures de protection immédiate.
2.  La Ligue des Etats arabes ne permettra pas que les locaux du Bureau servent de refuge à une personne poursuivie à la suite d'un crime ou d'un délit flagrant ou objet d'un mandat de justice, d'une condamnation pénale ou d'une décision administrative d'éloignement du territoire émanant des autorités françaises.

Article 4

1.  La Ligue des Etats arabes jouit, pour ce qui concerne l'activité officielle de son Bureau sur le territoire français, de l'immunité de juridiction et d'exécution sauf dans les cas :
a) D'une action civile fondée sur une obligation de la Ligue des Etats arabes résultant d'un contrat, y compris d'un contrat de travail conclu avec un membre du personnel ;
b) D'une action civile intentée par un tiers au titre d'un dommage résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à la Ligue des Etats arabes ou utilisé pour son compte, ou en ce qui concerne une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs mettant en cause un tel véhicule ;
c) D'une action reconventionnelle.
2.  La Ligue des Etats arabes peut expressément renoncer à son immunité de juridiction.

Article 5

La Ligue des Etats arabes est tenue de souscrire une assurance pour couvrir les obligations pouvant résulter de ses activités ou de celles de son personnel dont elle serait légalement responsable.

Article 6

Les biens et avoirs mis par la Ligue des Etats arabes à la disposition du Bureau pour l'exécution de son activité officielle sont exempts de perquisition, saisie, confiscation, réquisition et expropriation ou de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire sous réserve des exceptions prévues aux articles 4 et 5 de l'Accord et sauf :
a) Si des mesures de cet ordre sont provisoirement nécessaires aux fins de prévenir des accidents mettant en cause des véhicules à moteur appartenant à la Ligue des Etats arabes ou utilisés pour son compte et aux fins de procéder à des enquêtes relatives auxdits accidents ;
b) Pour les saisies-arrêts sur salaire pour dette d'un membre du personnel du Bureau et résultant d'une décision de justice définitive et exécutoire.

Article 7

Le Bureau ainsi que les biens et avoirs de la Ligue des Etats arabes nécessaires au Bureau pour son activité officielle sont exonérés de tous impôts directs. L'exonération ne porte pas toutefois sur les taxes perçues en rémunération de services rendus.

Article 8

Les acquisitions ou locations par la Ligue des Etats arabes d'immeubles nécessaires à l'activité officielle du Bureau sont exonérées de droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de bail.

Article 9

1.  La Ligue des Etats arabes supporte, dans les conditions du droit commun, l'incidence des taxes indirectes qui entrent dans le prix des marchandises qui sont vendues ou des services qui sont rendus au Bureau.
2.  Toutefois, les taxes sur le chiffre d'affaires perçues au profit du budget de l'Etat et afférentes à des achats importants de biens et services destinés au fonctionnement administratif du Bureau feront l'objet dans la mesure du possible d'un remboursement dans les conditions fixées par les autorités françaises compétentes.

Article 10

1.  Les mobiliers, matériels et fournitures de bureau nécessaires au fonctionnement administratif du Bureau dans le cadre de son activité officielle provenant de pays membres de la Ligue des Etats arabes sont exonérés des droits et taxes à l'importation.
2.  Les articles entrant dans la catégorie de marchandises citées à l'alinéa qui précède sont également dispensés, à l'importation et à l'exportation, de toutes mesures de prohibition ou de restriction lorsqu'ils proviennent de pays membres de la Ligue des Etats arabes ou y sont expédiés.
3.  Les biens importés au bénéfice de ces facilités ne peuvent faire l'objet sur le territoire français d'une cession à titre gratuit ou onéreux, ou d'une location, ou d'un prêt, que dans les conditions préalablement agréées par les autorités françaises compétentes.

Article 11

L'inviolabilité de la correspondance officielle du Bureau de la Ligue des Etats arabes est garantie.

Article 12

Le Gouvernement de la République française délivrera, à la demande du Bureau, sans frais ni délai, sauf si un motif d'ordre public s'y oppose, des visas d'entrée et de séjour en France, pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès du Bureau pour :
a) Les membres du personnel du Bureau affectés à son activité officielle, leur conjoint ainsi que leurs enfants à charge de moins de vingt et un ans vivant au foyer ;
b) Les membres du personnel de la Ligue des Etats arabes résidant à l'étranger qui sont envoyés en mission auprès du Bureau dans le cadre de son activité officielle.

Article 13

Le directeur du Bureau et ses adjoints dans la limite de trois adjoints bénéficient des privilèges, immunités et facilités accordés aux agents diplomatiques de rang comparable.

Article 14

Sous réserve des dispositions de l'article 18 :
1.  Les membres du personnel du Bureau appartenant aux catégories III à V définies à l'annexe au présent accord qui sont affectés à l'activité officielle du bureau bénéficient :
1 o S'ils résidaient auparavant à l'étranger, du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels en cours d'usage, à l'occasion de leur établissement en France ;
2 o D'un titre de séjour dérogatoire, délivré par le ministre français des affaires étrangères, selon les procédures en usage à l'égard des organisations internationales, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants à charge vivant au foyer et âgés de moins de vingt et un ans ;
3 o En période de tension internationale, des facilités de rapatriement pour eux-mêmes et les membres de leur famille accordées aux membres des missions diplomatiques.
2.  Le directeur et ses adjoints dans la limite de trois bénéficient en outre d'un régime suspensif de droits et taxes pour leur véhicule automobile.

Article 15

Le Gouvernement de la République française n'est pas tenu d'accorder à ses propres ressortissants ni aux résidents permanents en France les privilèges et immunités mentionnés aux articles 13 et 14.

Article 16

Pour l'application des dispositions des articles 13, 14 et 15, le Bureau communiquera régulièrement aux autorités compétentes les noms des bénéficiaires de ces privilèges et immunités.

Article 17

1.  Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord sont accordés à leurs bénéficiaires dans l'intérêt du bon fonctionnement de la Ligue des Etats arabes et de son Bureau. La Ligue des Etats arabes consentira à la levée de l'immunité accordée à l'un de ces bénéficiaires si cette immunité risque de gêner l'action de la justice et si elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts du Bureau.
2.  La Ligue des Etats arabes et le Bureau coopéreront constamment avec les autorités françaises compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'exécution des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les immunités et facilités prévues par le présent Accord.

Article 18

Aucune des dispositions du présent Accord ne peut mettre en cause le droit que possède le Gouvernement de la République française de prendre les mesures qu'il estimerait utiles à la sécurité de la France et à la sauvegarde de l'ordre public.

Article 19

1.  Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord en faveur du Bureau sont accordés à celui-ci pour la durée de son établissement en France.
2.  L'annexe au présent Accord fait partie intégrante de celui-ci.
3.  Des consultations pourront avoir lieu en vue d'amender le présent Accord à la demande de l'une ou l'autre des parties.

Article 20

1.  Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties contractantes avec un préavis d'un an.
2.  Le présent Accord sera approuvé par le Gouvernement de la République française et par la Ligue des Etats arabes. Chacune des Parties notifiera à l'autre son approbation dudit Accord qui entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait au Caire, le 26 novembre 1997, en double exemplaire, en langues française et arabe, chaque exemplaire faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert  Védrine
Ministre
des affaires étrangères
Pour la Ligue
des Etats arabes :
Dr Ahmed Esmat  Abdel Meguid
Secrétaire général
de la Ligue des Etats arabes

A N N E X E

Le personnel du Bureau se répartit entre les cinq catégories suivantes :
I.  -  Le directeur : il reçoit une carte « d'assimilé à un chef de mission diplomatique ».
II.  -  Les adjoints au directeur, dans la limite de trois : ils reçoivent une carte « d'assimilé à un membre de mission diplomatique ».
III.  -  Les fonctionnaires du Bureau chargés de fonctions de responsabilité, autres que le directeur et ses adjoints : ils reçoivent une carte spéciale (FI).
IV.  -  Le personnel d'encadrement moyen et d'exécution administratif ou technique : il reçoit une carte spéciale (AT).
V.  -  Le personnel de service, c'est-à-dire les personnes affectées au service domestique du Bureau (notamment les chauffeurs, huissiers, gardiens, etc.), à l'exclusion des personnes affectées au service d'un membre du personnel de celui-ci : il reçoit une carte spéciale (SE).

TCA  98-49.  -  Imprimerie  des  Journaux  officiels,  Paris

550980490 - 000499

(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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