N° 15

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 octobre 1999

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation des amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions - Environnement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La conférence des plénipotentiaires à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, signée à Barcelone le 16 février 1976, a adopté le 10 juin 1995 à Barcelone des amendements qui modifient, outre le titre et le préambule, seize articles sur les vingt-neuf que contient cette convention, et introduisent par ailleurs dix nouveaux articles.

Ces amendements ont pour principal objet de prendre en compte les développements intervenus dans le droit international de l'environnement depuis l'adoption de la convention en 1976.

A cet égard, il est notamment ajouté dans le préambule deux alinéas mentionnant les résultats de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED), tenue à Rio en 1992, ainsi que la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Le préambule mentionne en outre les progrès accomplis depuis 1975 grâce au Plan d'action pour la Méditerranée, instrument de mise en oeuvre de la convention et de ses protocoles.

Les modifications apportées à l' article 4 ont pour objet de reprendre les grands principes consacrés par la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 : principe de précaution, principe du pollueur-payeur, nécessité pour les Etats parties de procéder à des études d'impact sur l'environnement, utilisation des meilleures techniques disponibles et de meilleures pratiques environnementales.

Les articles 5, 6, 7 et 8 sont modifiés afin de préciser que les Etats parties doivent, « dans toute la mesure du possible », prendre des mesures pour « éliminer » la pollution dans la zone de la mer Méditerranée.

Le nouvel article 9A introduit l'obligation pour les Etats parties de prendre des mesures pour protéger et préserver, dans la zone de la mer Méditerranée, la diversité biologique.

Le nouvel article 11B est consacré au droit d'accès à l'information et à la participation du public.

Les modifications apportées à l' article 12 renforcent l'engagement des parties contractantes à coopérer pour élaborer et adopter des règles et procédures appropriées en matière de responsabilité et de réparation des dommages de pollution du milieu marin.

Les modifications apportées aux articles 13 (arrangements de caractère institutionnel) et 14 (réunion des parties contractantes) ont pour objet de conférer de nouvelles tâches au secrétariat pour faciliter l'application de la convention et de ses protocoles et l'information du public.

La réunion des parties contractantes doit désormais approuver un « budget programme » (nouveau paragraphe IVbis) ; il s'agit d'une mesure d'organisation interne, le régime des contributions financières à la charge des parties contractantes étant régi par l' article 18 (nouvel article 24 ).

Le nouvel article 14A crée un bureau composé des représentants des parties contractantes. La possibilité d'admettre des observateurs aux réunions et conférences des parties contractantes est prévue par le nouvel article 14B .

Telles sont les principales observations qu'appellent les amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution qui, comportant des dispositions de nature législative, sont soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation des amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation des amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptés à Barcelone le 10 juin 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 13 octobre 1999

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE


A M E N D E M E N T S
à la Convention pour la protection
de la mer Méditerranée contre la pollution,
adoptés à Barcelone le 10 juin 1995


A M E N D E M E N T S
à la Convention pour la protection
de la mer Méditerranée contre la pollution
A. - Titre

Le titre de la Convention est ainsi modifié :

« CONVENTION SUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN
ET DU LITTORAL DE LA MER MÉDITERRANÉE
B. - Préambule

Le deuxième alinéa du préambule de la Convention est ainsi modifié :
« Pleinement conscientes qu'il leur incombe de préserver et de développer durablement ce patrimoine commun dans l'intérêt des générations présentes et futures. »
Les alinéas suivants sont ajoutés au préambule :
« Pleinement conscientes que le Plan d'action pour la Méditerranée, depuis son adoption en 1975 et tout au long de son évolution, a contribué au processus du développement durable dans la région méditerranéenne et a représenté un instrument essentiel et dynamique pour la mise en oeuvre par les Parties contractantes des activités liées à la Convention et aux Protocoles y relatifs,
« Tenant compte des résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro du 4 au 14 juin 1992,
« Tenant compte également de la Déclaration de Gênes de 1985, de la Charte de Nicosie de 1990, de la Déclaration du Caire de 1992 sur la coopération euroméditerranéenne en matière d'environnement au sein du bassin méditerranéen, des recommandations de la Conférence de Casablanca de 1993 et de la Déclaration de Tunis de 1994 sur le développement durable de la Méditerranée,
« Ayant à l'esprit les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 et signée par de nombreuses Parties contractantes, »

C. - Article 1 er
Champ d'application géographique

Le paragraphe 2 de l'article 1 er est ainsi modifié :
« 2.  L'application de la Convention peut être étendue au littoral tel qu'il est défini par chaque Partie contractante pour ce qui la concerne. »
Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 1 er en tant que nouveau paragraphe 3 :
« 3.  Tout Protocole à la présente Convention peut étendre le champ d'application géographique visé par le Protocole en question. »

D. - Article 2
Définitions

Le paragraphe a) de l'article 2 est ainsi modifié :
a) On entend par « pollution » l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou d'énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et à la flore marines, risques pour la santé de l'homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément. »

E. - Article 3
Dispositions générales

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 sont ainsi modifiés :
« 1.  (renuméroté en tant que 2). Les Parties contractantes peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris des accords régionaux ou sous-régionaux pour la promotion du développement durable, la protection de l'environnement, la conservation et la sauvegarde des ressources naturelles dans la zone de la mer Méditerranée, sous réserve que de tels accords soient compatibles avec la présente Convention et les Protocoles et conformes au droit international. Copie de ces accords est communiquée à l'Organisation. S'il y a lieu, les Parties contractantes devraient avoir recours aux organisations, accords ou arrangements existants dans la zone de la mer Méditerranée.
« 2.  (renuméroté en tant que 3). Aucune disposition de la présente Convention et de ses Protocoles ne porte atteinte aux droits et positions de tout Etat concernant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. »
Les nouveaux paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 3 :
« 0.  (renuméroté en tant que 1). Les Parties contractantes, en appliquant la présente Convention et les Protocoles y relatifs, agissent d'une manière conforme au droit international.
« 3.  (renuméroté en tant que 4). Les Parties contractantes prennent, conjointement ou individuellement, par l'entremise des organisations internationales qualifiées, des initiatives conformes au droit international visant à encourager l'application des dispositions de la présente Convention et de ses Protocoles par tous les Etats non Parties.
« 3 bis. (renuméroté en tant que 5). Rien dans la présente Convention et ses Protocoles ne porte atteinte à l'immunité souveraine des navires de guerre ou autres navires appartenant à ou exploités par un Etat pendant qu'ils sont affectés à un service public non commercial. Toutefois, chaque Partie contractante doit s'assurer que ses navires et aéronefs qui jouissent d'immunité souveraine selon le droit international agissent d'une manière compatible avec le présent Protocole. »

F. - Article 4
Obligations générales

L'article 4 est ainsi modifié :
« 1.  Les Parties contractantes prennent individuellement ou conjointement toutes mesures appropriées conformes aux dispositions de la présente Convention et des Protocoles en vigueur auxquels elles sont parties pour prévenir, réduire, combattre et dans toute la mesure du possible éliminer la pollution dans la zone de la mer Méditerranée et pour protéger et améliorer le milieu marin dans cette zone en vue de contribuer à son développement durable.
« 2.  Les Parties contractantes s'engagent à prendre des mesures appropriées pour mettre en oeuvre le Plan d'action pour la Méditerranée et s'attachent en outre à protéger le milieu marin et les ressources naturelles de la zone de la mer Méditerranée comme partie intégrante du processus de développement, en répondant d'une manière équitable aux besoins des générations présentes et futures. Aux fins de mettre en oeuvre les objectifs du développement durable, les Parties contractantes tiennent pleinement compte des recommandations de la Commission méditerranéenne du développement durable créée dans le cadre du Plan d'action pour la Méditerranée.
« 3.  Aux fins de protéger l'environnement et de contribuer au développement durable de la zone de la mer Méditerranée, les Parties contractantes :
« a) appliquent, en fonction de leurs capacités, le principe de précaution en vertu duquel, lorsqu'il existe des menaces de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne devrait pas servir d'argument pour remettre à plus tard l'adoption de mesures efficaces par rapport aux coûts visant à prévenir la dégradation de l'environnement ;
« b) appliquent le principe pollueur-payeur en vertu duquel les coûts des mesures visant à prévenir, combattre et réduire la pollution doivent être supportés par le pollueur, en tenant dûment compte de l'intérêt général ;
« c) entreprennent des études d'impact sur l'environnement concernant les projets d'activités susceptibles d'avoir des conséquences défavorables graves sur le milieu marin et qui sont soumises à autorisation des autorités nationales compétentes ;
« d) encouragent la coopération entre les Etats en matière de procédure d'études d'impact sur l'environnement concernant les activités relevant de leur juridiction ou soumises à leur contrôle qui sont susceptibles de porter gravement préjudice au milieu marin d'autres Etats ou zones au-delà des limites de la juridiction nationale, par le biais de notifications, d'échanges d'informations et de consultations ;
« e) s'engagent à promouvoir la gestion intégrée du littoral en tenant compte de la protection des zones d'intérêt écologique et paysager et de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles.
« 4.  En mettant en oeuvre la Convention et les Protocoles y relatifs, les Parties contractantes :
« a) adoptent des programmes et des mesures assortis, s'il y a lieu, d'échéanciers pour leur exécution ;
« b) utilisent les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales et encouragent l'accès aux techniques écologiquement rationnelles et leur transfert, y compris les technologies de production propres, tout en tenant compte des conditions sociales, économiques et technologiques.
« 5.  Les Parties contractantes coopèrent en vue d'élaborer et d'adopter des protocoles prescrivant des mesures, des procédures et des normes convenues en vue d'assurer l'application de la Convention.
« 6.  Les Parties contractantes s'engagent en outre à promouvoir, dans le cadre des organismes internationaux qu'elles considèrent comme qualifiés, des mesures concernant la mise en oeuvre de programmes de développement durable, la protection, la conservation et la restauration de l'environnement et des ressources naturelles dans la zone de la mer Méditerranée. »

G. - L'article 5 et son titre sont ainsi modifiés
« Article 5
« Pollution due aux opérations d'immersion effectuées
par les navires et aéronefs ou d'incinération en mer

« Les Parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire et, dans toute la mesure du possible, éliminer la pollution dans la zone de la mer Méditerranée due aux opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs ou d'incinération en mer. »

H. - Article 6
Pollution par les navires

L'article 6 est ainsi modifié :
« Les Parties contractantes prennent toutes mesures conformes au droit international pour prévenir, réduire, combattre et, dans toute la mesure du possible, éliminer la pollution dans la zone de la mer Méditerranée causée par les rejets des navires, et pour assurer la mise en oeuvre effective, dans cette zone, des règles qui sont généralement admises sur le plan international relatives à la lutte contre ce type de pollution. »

I. - Article 7
Pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation
du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol

L'article 7 est ainsi modifié :
« Les Parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et, dans toute la mesure du possible, éliminer la pollution de la zone de la mer Méditerranée résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol. »

J. - Article 8
Pollution d'origine tellurique

L'article 8 est ainsi modifié :
« Les Parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et, dans toute la mesure du possible, éliminer la pollution de la zone de la mer Méditerranée et pour élaborer et mettre en oeuvre des plans en vue de la réduction et de l'élimination progressive des substances d'origine tellurique qui sont toxiques, persistantes et susceptibles de bioaccumulation. Ces mesures s'appliquent :
« a) A la pollution d'origine tellurique émanant de territoires des Parties et atteignant la mer :
« -  directement, par des émissaires en mer ou par dépôt ou déversements effectués sur la côte ou à partir de celle-ci, et
« -  indirectement, par l'intermédiaire des fleuves, canaux ou autres cours d'eau, y compris des cours d'eau souterrains, ou du ruissellement ;
« b) A la pollution d'origine tellurique transportée par l'atmosphère. »

K. - Le nouvel article 9 A ci-après est adopté
« Article 9 A
(renuméroté en tant qu'article 10)
« Conservation de la diversité biologique

« Les Parties contractantes prennent, individuellement ou conjointement, toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver dans la zone d'application de la Convention, la diversité biologique, les écosystèmes rares ou fragiles ainsi que les espèces de la faune et de la flore sauvages qui sont rares, en régression, menacées ou en voie d'extinction et leurs habitats. »

L. - Le nouvel article 9 B ci-après est adopté
« Article 9 B
(renuméroté en tant qu'article 11)
« Pollution résultant des mouvements transfrontières
de déchets dangereux et de leur élimination

« Les Parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire et, dans toute la mesure du possible, éliminer la pollution de l'environnement, qui peut être due aux mouvements transfrontières et à l'élimination de déchets dangereux, et pour réduire au minimum, et si possible éliminer, de tels mouvements transfrontières. »
Les articles 9 A et 9 B sont renumérotés en tant qu'articles 10 et 11.

M. - Article 11
(renuméroté en tant qu'article 13)
Coopération scientifique et technologique

Le paragraphe 2 est ainsi modifié :
« 2.  Les Parties contractantes s'engagent à promouvoir la recherche, l'accès aux technologies écologiquement rationnelles, y compris les technologies de production propre et le transfert de celles-ci, et à coopérer à la formulation, l'instauration et la mise en oeuvre de procédés de production propre. »

N. - Le nouvel article 11 A ci-après est adopté
« Article 11 A
(renuméroté en tant qu'article 14) :
« Législation en matière d'environnement

« 1.  Les Parties contractantes adoptent les lois et règlements appliquant la Convention et les Protocoles.
« 2.  Le Secrétariat peut, à la demande d'une Partie contractante, aider ladite Partie à élaborer des lois et règlements en matière d'environnement conformément à la Convention et aux Protocoles. »

O.  - Le nouvel article 11 B est adopté
« Article 11 B
(renuméroté en tant qu'article 15)
« Information et participation du public

« 1.  Les Parties contractantes font en sorte que leurs autorités compétentes accordent au public l'accès approprié aux informations sur l'état de l'environnement dans la zone d'application de la Convention et des Protocoles, sur les activités ou mesures comportant ou susceptibles de comporter des effets graves pour ladite zone, ainsi que sur les mesures adoptées et les activités entreprises conformément à la Convention et aux Protocoles.
« 2.  Les Parties contractantes font en sorte que l'occasion soit fournie au public de participer, le cas échéant, aux processus de prise de décisions en rapport avec le champ d'application de la Convention et des Protocoles.
« 3.  La disposition énoncée au paragraphe 1 du présent article ne porte pas atteinte au droit des Parties contractantes de refuser, conformément à leurs systèmes juridiques et aux réglementations internationales applicables, de donner accès à ces informations pour des raisons de confidentialité, de sécurité publique ou de procédure à caractère juridictionnel, en précisant les raisons de ce refus. »

P. - Article 12
(renuméroté en tant qu'article 16)
Responsabilité et réparation des dommages

L'article 12 est ainsi modifié :
« Les Parties contractantes s'engagent à coopérer pour élaborer et adopter des règles et procédures appropriées concernant la détermination des responsabilités et la réparation des dommages résultant de la pollution du milieu marin dans la zone de la mer Méditerranée. »

Q. - Article 13
(renuméroté en tant qu'article 17)
Arrangements institutionnels

Le paragraphe iii) de l'article 13 est ainsi modifié :
« iii)  recevoir, examiner et répondre aux demandes de renseignements et d'information émanant des Parties contractantes ; ».
Les nouveaux paragraphes ci-après sont ajoutés à l'article 13 :
« iii bis) (renuméroté en tant que iv) recevoir, examiner et répondre aux demandes de renseignements et d'informations émanant des organisations non gouvernementales et du public lorsqu'elles portent sur des sujets d'intérêt commun et sur des activités menées au niveau régional ; dans ce cas, les Parties contractantes intéressées sont tenues informées ;
« iv bis) (renuméroté en tant que vi) faire régulièrement rapport aux Parties contractantes sur la mise en oeuvre de la Convention et des Protocoles ; »
Les paragraphes iv), v) et vi) sont renumérotés en tant que paragraphes v), vii) et viii) respectivement.

R. - Article 14
(renuméroté en tant qu'article 18)
Réunions des Parties contractantes

Le nouvel alinéa ci-après est ajouté au paragraphe 2 de l'article 14 :
« vii)  d'approuver le budget-programme. »

S.  - Le nouvel article 14 A ci-après est adopté
« Article 14 A
(renuméroté en tant qu'article 19)
« Bureau

« 1.  Le Bureau des Parties contractantes est composé des représentants des Parties contractantes élus par les réunions des Parties contractantes. En élisant les membres du Bureau, les réunions des Parties contractantes observent le principe d'une répartition géographique équitable.
« 2.  Les fonctions du Bureau ainsi que les modalités de son fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur adopté par les réunions des Parties contractantes. »

T.  - Le nouvel article 14 B ci-après est adopté
« Article 14 B
(renuméroté en tant qu'article 20)
« Observateurs

« 1.  Les Parties contractantes peuvent décider d'admettre en qualité d'observateur à leurs réunions et conférences :
« a) Tout Etat non Partie contractante à la Convention ;
« b) Toute organisation internationale gouvernementale ou toute organisation non gouvernementale dont les activités ont un rapport avec la Convention.
« 2.  Ces observateurs peuvent participer aux réunions sans disposer d'un droit de vote et peuvent soumettre toute information ou tout rapport relatif aux objectifs de la Convention.
« 3.  Les conditions d'admission et de participation des observateurs sont fixées par le règlement intérieur adopté par les Parties contractantes. »
Les articles 14 A et 14 B sont renumérotés en tant qu'articles 19 et 20.

U.  - Article 15
(renuméroté en tant qu'article 21)
Adoption de protocoles additionnels

Le paragraphe 3 de l'article 15 est supprimé.

V.  - Article 18
(renuméroté en tant qu'article 24)
Règlement intérieur et règles financières

Le paragraphe 2 de l'article 18 est ainsi modifié :
« 2.  Les Parties contractantes adoptent des règles financières, élaborées en consultation avec l'Organisation, pour déterminer notamment leur participation financière au Fonds d'affectation spéciale. »

W.  - Article 20
(renuméroté en tant qu'article 26)
Rapports

L'article 20 est ainsi modifié :
« 1.  Les Parties contractantes adressent à l'Organisation des rapports sur :
« a) Les mesures juridiques, administratives ou autres prises par elles en application de la présente Convention, des Protocoles ainsi que des recommandations adoptées par leurs réunions ;
« b) L'efficacité des mesures visées à l'alinéa a) et les problèmes rencontrés dans l'application des instruments précités.
« 2.  Les rapports sont soumis dans la forme et selon les fréquences déterminées par les réunions des Parties contractantes. »

X.  - Article 21
(renuméroté en tant qu'article 27)
Respect des engagements

L'article 21 est ainsi modifié :
« Les réunions des Parties contractantes, sur la base des rapports périodiques visés à l'article 20 et de tout autre rapport soumis par les Parties contractantes, évaluent le respect, par celles-ci, de la Convention et des Protocoles ainsi que des mesures et recommandations. Elles recommandent, le cas échéant, les mesures nécessaires afin que la Convention et les Protocoles soient pleinement respectés et favorisent la mise en oeuvre des décisions et recommandation. »
Les articles 10, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 sont renumérotés en tant qu'articles 12, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 respectivement.

Déclaration du Gouvernement
de la République française

En approuvant les amendements à la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution du 10 juin 1995, le Gouvernement de la République française tient à rappeler la réserve qu'il avait formulée lors de l'approbation des instruments initiaux et qui se lit comme suit :
« Dans le cas où les dispositions de la présente Convention et des Protocoles qui lui sont rattachés seraient interprétées comme faisant obstacle à des activités qu'il estime nécessaires à sa défense nationale, le Gouvernement français n'appliquerait pas lesdites dispositions à ces activités. Il veillera néanmoins par l'adoption de mesures appropriées à tenir compte dans toute la mesure du possible, dans l'exercice de ces activités, des objectifs de la Convention et des Protocoles qui lui sont rattachés. »
Ladite réserve continue à produire plein effet.
(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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