N° 26

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 octobre 1999

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d' Arménie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l' évasion et la fraude fiscales en matière d' impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole),

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Une convention franco-arménienne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée à Paris le 9 décembre 1997.

Ce texte, destiné à se substituer à la convention fiscale franco-soviétique du 4 octobre 1985 qui s'appliquait jusqu'ici aux relations fiscales franco-arméniennes, est conforme dans ses grandes lignes au modèle de l'organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Il comporte toutefois les aménagements habituellement retenus dans les conventions conclues par la France.

Ses principales dispositions sont les suivantes :

L' article 1 précise que la convention s'applique aux résidents de l'un ou de chacun des deux Etats.

L' article 2 énumère les impôts couverts par la convention. Le paragraphe 1 du protocole précise que la taxe sur les salaires est due par les résidents d'Arménie quand ceux-ci sont taxés en France en application des articles relatifs aux bénéfices des entreprises et aux revenus des professions indépendantes.

L' article 3 énonce les définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans la convention. Il précise que pour l'interprétation de termes non définis, il conviendra de se référer en priorité au sens que leur donne le droit fiscal interne. La définition du trafic international comprend non seulement les transports aériens et maritimes mais aussi les transports routiers et ferroviaires. Le protocole précise en son paragraphe 2 la notion de société, qui inclut les sociétés de personnes françaises.

L' article 4 définit la résidence en reprenant les dispositions correspondantes du modèle de convention de l'OCDE et ajoute, pour les personnes morales, le critère du lieu d'enregistrement. En cas d'enregistrement dans les deux Etats, la résidence se situe au lieu de direction effective. Au cas où le lieu de direction effective serait contesté et en l'absence d'accord entre les autorités compétentes, la société ne sera pas considérée comme résidente d'un des deux Etats.

L' article 5 définit la notion d'établissement stable, conformément au modèle de convention de l'OCDE.

Le paragraphe 3 du protocole précise que les installations utilisées à seule fin de livraison ne constituent pas des établissements stables, sauf si des activités autres que le stockage, l'exposition, le transport ou des activités préparatoires ou auxiliaires sont réalisées à l'occasion d'une livraison.

L' article 6 traite de l'imposition des revenus immobiliers. Conformément au modèle de convention de l'OCDE, il prévoit que les revenus tirés des biens immobiliers sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés. Cependant, un paragraphe additionnel précise que les revenus des parts ou actions conférant à leur détenteur la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Ce paragraphe permet à la France d'appliquer les dispositions particulières de sa législation fiscale en ce qui concerne les revenus des sociétés immobilières.

L' article 7 relatif aux bénéfices des entreprises est conforme au modèle de convention fiscale de l'OCDE. Toutefois, en ce qui concerne les établissements stables, la convention ajoute une précision, reprise du modèle de convention fiscale de l'organisation des Nations unies (ONU), sur les règles de détermination des bénéfices imposables, s'agissant de la déduction de paiements effectués par l'établissement stable au profit de son siège central et, réciproquement, de la prise en compte des paiements reçus du siège par l'établissement stable.

L' article 8 fixe le régime applicable aux bénéfices provenant de la navigation aérienne et maritime internationale conformément aux règles habituelles ; toutefois, cette disposition est étendue aux transports routiers et ferroviaires internationaux.

L' article 9 , conformément au modèle de convention de l'OCDE, détermine les règles applicables en présence d'entreprises associées. Il tend à éviter les transferts anormaux de bénéfices.

L' article 10 fixe le régime applicable aux dividendes et pose le principe de l'imposition de ces revenus par l'Etat de résidence de leurs bénéficiaires. L'Etat de la source peut cependant imposer les dividendes à un taux n'excédant pas 15 % de leur montant brut (conformément au modèle de l'OCDE). Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque les dividendes sont payés à une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes (au lieu de 25 % dans le modèle OCDE).

La définition des dividendes est conforme à celle du modèle de convention fiscale de l'OCDE mais couvre également tous les revenus soumis au régime fiscal des distributions de dividendes.

L' article 11 fixe le régime fiscal des intérêts et pose le principe de l'imposition dans l'Etat de résidence de leurs bénéficiaires. L'Etat de la source peut néanmoins appliquer une retenue à la source dont le taux est limité à 10 % pour les intérêts versés aux résidents de l'autre Etat (conformément au modèle OCDE). Toutefois, sont exonérés de retenue à la source les intérêts versés par ou à un Etat, une collectivité locale ou une subdivision administrative territoriale arménienne ou à l'un de leurs établissements publics, ainsi que les intérêts afférents à des prêts garantis, assurés ou aidés par une personne agissant au nom de l'Etat et les intérêts afférents à des ventes à crédit d'équipements ou de marchandises, à la fournitures de services entre entreprises ou à des prêts bancaires.

L' article 12 pose, à l'instar du modèle de l'OCDE, le principe de l'imposition des redevances dans l'Etat de résidence de leurs bénéficiaires. Il permet cependant à l'Etat de la source d'appliquer une retenue à la source au taux de 10 % sur les redevances et un taux réduit (5 %) pour les redevances perçues sur des droits d'auteur.

L' article 13 concerne les gains en capital. Le dispositif est conforme au modèle de l'OCDE. Il est complété par des dispositions qui permettent à l'Etat où sont situés les biens visés d'imposer les plus-values provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société dont les actifs sont principalement constitués, directement ou indirectement, par des immeubles situés dans cet Etat ou par des droits portant sur de tels biens.

Ces dispositions complémentaires permettent à la France, conformément à sa pratique habituelle, d'appliquer sa législation particulière pour l'imposition des plus-values provenant de l'aliénation d'actions, parts ou droits dans des sociétés à prépondérance immobilière.

L' article 14 prévoit, conformément au modèle de convention de l'OCDE, que les revenus tirés de l'exercice d'une profession indépendante ne sont imposables que dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident, sauf si la profession est exercée dans l'autre Etat au moyen d'une base fixe.

L' article 15 reprend, en ce qui concerne les professions dépendantes, les dispositions du modèle de l'OCDE qui attribuent le droit d'imposer à l'Etat où est exercée l'activité, à l'exception des missions temporaires. En outre, s'agissant des rémunérations perçues par les professeurs et chercheurs séjournant dans un Etat, le paragraphe 3 de cet article prévoit, sous certaines conditions, une imposition dans l'Etat dont ces professeurs et chercheurs étaient auparavant résidents.

L' article 16 prévoit, pour les administrateurs de sociétés, l'imposition des jetons de présence et autres rétributions similaires dans l'Etat de résidence de la société.

L' article 17 relatif aux artistes et aux sportifs attribue à l'Etat où se produisent les intéressés le droit d'imposer les revenus provenant des services rendus dans cet Etat. Il en est ainsi même si ces revenus sont attribués à une personne qui n'est pas l'artiste ou le sportif.

Toutefois, conformément à la pratique conventionnelle française, lorsque les activités dans un Etat sont financées pour une part prépondérante par des fonds publics de l'autre Etat, les revenus correspondants ne sont imposables que dans ce dernier Etat.

L' article 18 prévoit que les pensions du secteur privé ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.

L' article 19 , relatif aux rémunérations et pensions publiques, comporte les précisions habituellement insérées dans les conventions conclues par la France. A l'instar du modèle de l'OCDE, cet article pose le principe de l'imposition des rémunérations et pensions publiques dans l'Etat du débiteur des revenus.

L' article 20 permet d'exonérer, dans l'Etat où ils séjournent et sous certaines conditions, les étudiants et les apprentis.

L' article 21 prévoit, conformément au modèle de convention de l'OCDE, que les revenus non visés dans les articles précédents de la convention sont exclusivement imposables dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire effectif, à moins qu'ils ne soient rattachables à un établissement stable ou une base fixe dont celui-ci dispose dans l'autre Etat.

L' article 22 définit des règles d'imposition de la fortune qui sont directement inspirées du modèle de convention de l'OCDE mais comporte une disposition spécifique aux fins d'aligner le régime des actions, parts ou droits dans une société à prépondérance immobilière sur celui des immeubles. Cet ajout par rapport au modèle de l'OCDE, au demeurant classique dans les conventions fiscales conclues par la France, permettra à celle-ci d'appliquer sa législation particulière en la matière.

L' article 23 traite des modalités d'élimination des doubles impositions.

En ce qui concerne la France, le dispositif retenu se distingue par une combinaison des deux méthodes couramment utilisées pour l'élimination des doubles impositions.

S'agissant des revenus de sociétés, la convention maintient le principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Arménie, dans la mesure où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française.

Dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant d'Arménie et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenus considérés. Le crédit est calculé de façon différente selon les cas.

Pour les bénéfices des entreprises (lorsqu'ils sont imposables à l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne), les dividendes, les rémunérations relatives à un emploi exercé dans un navire, un aéronef, un train ou un véhicule routier exploité en trafic international, les jetons de présence et les rémunérations des artistes et sportifs, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé en Arménie ; ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.

Pour les autres revenus, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Cette méthode de calcul s'apparente à une exonération avec maintien de la progressivité de l'impôt.

En matière d'impôt sur la fortune, la France accorde un crédit d'impôt égal à l'impôt arménien perçu sur les éléments de fortune imposables en Arménie selon les dispositions de l'article 22 de la convention. Ce crédit d'impôt est plafonné au montant de l'impôt français correspondant à ces éléments de fortune.

L'Arménie applique également la méthode du crédit d'impôt, en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune.

L' article 24 comporte les clauses habituelles de non-discrimination. Son paragraphe 1 interdit les discriminations fondées sur la nationalité, pour les personnes placées dans la même situation. Il est précisé que les résidents ne sont pas placés dans la même situation que les non-résidents, y compris dans le cas de sociétés.

Les paragraphes 3 à 5, issus du modèle de l'OCDE, prévoient les règles de non-discrimination applicables aux entreprises.

Le paragraphe 6 permet aux salariés expatriés de déduire sous certaines conditions, dans l'Etat d'activité, les cotisations à un régime de retraite établi dans l'Etat d'origine. Le paragraphe 7 indique que le bénéfice des exonérations ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat, en faveur de cet Etat ou de ses démembrements, est étendu aux entités de même nature de l'autre Etat dont l'activité est identique ou analogue. Le paragraphe 8 étend la clause de non-discrimination aux impôts de toute nature, y compris ceux qui ne sont pas couverts par la convention.

Le paragraphe 9 prévoit que les clauses de non-discrimination et de la nation la plus favorisée contenues dans d'autres accords ou conventions auxquels les deux Etats sont Parties ne s'appliquent pas en matière fiscale.

L' article 25 , relatif à la procédure amiable entre autorités compétentes pour éviter les doubles impositions, est conforme au modèle de convention de l'OCDE.

L' article 26 autorise, avec les restrictions d'usage, les échanges de renseignements entre les administrations fiscales. Cet article est conforme au modèle de convention de l'OCDE.

L' article 27 prévoit des règles d'assistance au recouvrement entre les autorités compétentes des Etats membres.

L' article 28 reprend les règles applicables aux agents et fonctionnaires diplomatiques et consulaires et aux membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales. Ces règles sont habituellement retenues dans les conventions fiscales conclues par la France.

L' article 29 précise la manière dont les autorités compétentes peuvent régler les modalités d'application de la convention.

L' article 30 précise les dates d'entrée en vigueur et d'application des dispositions conventionnelles.

L' article 31 arrête les modalités selon lesquelles la convention pourra être dénoncée.

Protocole : La convention est complétée par un protocole dont la plupart des dispositions ont été analysées avec les articles auxquels elles se réfèrent.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Arménie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 9 décembre 1997, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Arménie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Arménie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 9 décembre 1997 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 20 octobre 1999

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page