N° 236

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 février 2000

PROJET DE LOI

modifiant la répartition des sièges de sénateurs ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT,

ministre de l'intérieur.

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article L.O. 276 du code électoral dispose que le Sénat est renouvelable par tiers et prévoit que les sièges de sénateurs sont répartis en trois séries, d'importance approximativement égale, renouvelées tous les neuf ans. Le tableau n° 5 annexé au code électoral, qui a valeur de loi ordinaire, donne le détail de cette répartition.

L'article L. 279 du même code renvoie au tableau n° 6 annexé au code électoral, qui fixe le nombre de sièges de sénateurs dans chaque département.

Le présent projet de loi a pour objet de modifier le tableau n° 5 intitulé : « Répartition des sièges de sénateurs entre les séries » ( article 1er ) et le tableau n° 6 intitulé : « Nombre de sénateurs représentant les départements » ( article 2 ). Il est la conséquence et le complément nécessaire du projet de loi organique modifiant le nombre des sénateurs.

Avec 219 521 habitants, la Polynésie française n'est actuellement représentée que par un sénateur. L'application à cette collectivité des principes de représentation retenus pour les départements conduit à augmenter d'un siège sa représentation au Sénat. Le siège attribué à la Polynésie française se substitue, parmi les sièges que la loi organique attribue aux territoires d'outre-mer, au siège de sénateur du territoire des Afars et des Issas, non pourvu depuis 1980, qui est, de ce fait, supprimé. Le projet de loi tire enfin les conséquences de la création d'un siège de sénateur en Nouvelle-Calédonie. L'article 14 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie se trouve modifié en conséquence. Ces dispositions prendront effet au prochain renouvellement de la série à laquelle appartiennent les collectivités concernées.

C'est l'objet de l' article 3 du projet de loi.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi modifiant la répartition des sièges de sénateurs, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre de l'intérieur, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

Le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries est ainsi modifié :

SERIE A

SERIE B

SERIE C

Ain à Indre.........

Guyane..............

102

2

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales......

Réunion.........

97

4

Bas-Rhin à Yonne...........

Essonne à Yvelines.........

Guadeloupe, Martinique...

68

44

5

104

101

117

Article 2

Le tableau n° 6 annexé au code électoral et fixant le nombre de sénateurs représentant les départements est ainsi modifié :

Départements

nombre de sénateurs

Départements

nombre de sénateurs

Ain

3

Bas-Rhin

5

Alpes-Maritimes

5

Haut-Rhin

4

Bouches-du-Rhône

8

Seine-et-Marne

6

Creuse

1

Var

4

Drôme

3

Vaucluse

3

Eure-et-Loir

3

Guadeloupe

3

Haute-Garonne

5

Guyane

2

Gironde

6

Réunion

4

Hérault

4

Paris

9

Isère

5

Val d'Oise

5

Maine-et-Loire

4

Yvelines

6

Oise

4

Article 3

I. - L'article 14 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - La répartition des sièges de sénateurs élus dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie s'effectue conformément au tableau ci-après :

« Nouvelle-Calédonie : 2

« Polynésie française : 2

« Wallis et Futuna : 1

« Le renouvellement des sénateurs de la Polynésie française et du sénateur de Wallis et Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série A prévue à l'article L.O. 276 du code électoral ; le renouvellement des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série B prévue au même article. »

II. - Les dispositions du I prennent effet en Polynésie française et à Wallis et Futuna au prochain renouvellement de la série à laquelle ces collectivités appartiennent.

Fait à Paris, le 23 février 2000

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Signé : Jean-Pierre CHEVÈNEMENT

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