N° 346

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 mai 2000

PROJET DE LOI

relatif aux activités de sécurité privées et à la sécurité interne de certains services publics ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT,

ministre de l'intérieur.

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Ordre public .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il appartient à l'Etat d'assurer la sécurité de nos concitoyens. C'est la mission du service public de la sécurité, assuré par la police nationale et la gendarmerie nationale. D'autres acteurs participent à la sécurité générale. C'est le cas des polices municipales, dont la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 a fixé les compétences et précisé le statut. C'est aussi le cas des entreprises qui ont pour objet des prestations de sécurité, c'est à dire les entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes. Il faut y associer les entreprises de recherche privée. En effet, selon l'annexe I de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, « les entreprises de gardiennage, de surveillance et de transports de fonds, d'une part, les agences privées de recherche, d'autre part, exercent des activités de sécurité de nature privée ».

Cette dernière loi annonçait un projet de loi complétant les textes existant en la matière. Un projet de loi, déposé le 21 juin 1995 sur le bureau du Sénat (n° 324, 1994-1995), tendait à préciser la réglementation de ces activités. Compte tenu du changement de législature, il n'a pas été examiné.

Lors du colloque « Des villes sûres pour des citoyens libres » tenu à Villepinte les 24 et 25 octobre 1997, le Premier ministre a annoncé le dépôt d'un projet de loi sur la sécurité privée, activité qui répond à des besoins exprimés par nos concitoyens.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

La sécurité privée représente aujourd'hui 100 000 salariés. Ceux exerçant des activités de sécurité physique des biens et des personnes, sont employés par 4 000 entreprises. Celles-ci relèvent de métiers divers : surveillance physique des bâtiments, surveillance électronique - c'est à dire télésurveillance ou vidéosurveillance -, protection physique des personnes, transports de fonds. Les missions vont de la protection contre les vols, les agressions et les déprédations jusqu'à la lutte contre l'incendie.

La recherche privée compte environ 2 000 agences, dont 1 785 sont en réalité des personnes exerçant à titre individuel. Le secteur représente près de 300 salariés.

La réglementation de ces activités est, soit ancienne, soit inadaptée. Elle souffre notamment d'un manque d'approche globale.

Les activités de recherche privée sont régies par la loi n° 891 du 28 septembre 1942, modifiée par la loi n° 80-1058 du 28 décembre 1980. Cette loi se borne à fixer un régime d'interdiction d'exercice de l'activité, lorsque l'intéressé a fait l'objet de certaines condamnations ou d'une faillite. Elle subordonne cet exercice à une condition de nationalité et, pour les anciens fonctionnaires de la police nationale, d'autorisation du ministre de l'intérieur.

Elle prévoit enfin un régime de suspension administrative provisoire d'activité et définit les sanctions pénales attachées au non-respect de ses dispositions.

Le décret n° 81-1086 du 8 décembre 1981 soumet les agences privées à un régime de déclaration administrative préalable.

Les activités de surveillance et gardiennage, de transport de fonds et de protection des personnes sont, quant à elles, régies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983. Cette loi a eu le mérite d'organiser, pour la première fois en France, le régime administratif de ces activités, des conditions d'exercice de la profession et du contrôle administratif des entreprises. L'expérience a montré qu'il était nécessaire de clarifier le régime de ces entreprises.

Formellement, le texte se présente en quatre titres. Le titre Ier concerne les activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes. Le titre II est relatif aux activités des agences de recherche privées, le titre III contient les dispositions applicables aux services internes de la SNCF et de la RATP et le titre IV rassemble des dispositions diverses.

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Quatre grandes idées inspirent ce projet de loi.

1 - La première est relative à la définition et à la détermination précise des tâches que peuvent assurer les entreprises de sécurité privée, et donc au champ d'application de la loi.

- L'ambition du projet de loi est de réglementer tout le secteur économique relevant de l'activité privée de sécurité, c'est-à-dire comme le précisent les articles premier et 25, la surveillance-gardiennage, le transport de fonds, la protection physique des personnes et la recherche privée. Il s'agit d'activités exercées par des personnes physiques ou morales inscrites au registre du commerce et des sociétés, que seules celles-ci peuvent exercer. Cela permet à la fois de soumettre aux dispositions de la loi tout le secteur marchand de la sécurité privée et d'éviter tout développement du paracommercialisme.

C'est pourquoi il est clairement posé aux articles 1er et 19 que tout exercice d'activités de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou protection des personnes, pour le compte de tiers, à titre principal et de façon habituelle, nécessite une inscription au registre du commerce et des sociétés sous peine de sanctions pénales, ce qui exclut que ces activités soient exercées par le secteur associatif. En revanche seront exclues du champ d'application de la loi, les personnes qui prêtent leur concours bénévole à la sécurité d'une manifestation, quelle qu'en soit la nature, puisque par hypothèse, ce concours n'est pas leur activité principale. De même, il est exigé à l'article 25 une telle inscription pour exercer l'activité de recherche privée.

En résumé, toutes les entreprises exerçant une activité définie aux articles premier et 25 doivent être inscrites au registre du commerce et des sociétés, et seules des entreprises obéissant à cette condition peuvent exercer de telles activités. La seule exception concerne le cas des personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui y exercent l'une ou l'autre de ces activités. C'est pourquoi leur situation fait l'objet du second alinéa des articles premier et 25.

La Cour de justice des Communautés européennes vient de considérer, dans un arrêt Commission c./ Belgique du 9 mars 2000, qu'un Etat-membre ne pouvait imposer à une personne exerçant une telle activité dans un autre Etat-membre, l'obligation de créer un établissement sur son territoire sans violer les principes de la liberté de prestation de services, de la liberté d'établissement et de la libre circulation des travailleurs. La Cour a en effet considéré que ces principes obligent un Etat-membre soumettant à autorisation l'exercice de telles activités, à tenir compte des justifications et garanties présentées par une personne physique ou morale régulièrement établie dans un autre Etat-membre lorsque cette personne souhaite exercer ces activités sur son territoire. C'est pourquoi les articles 11 et 34, précisent qu'en ce cas, l'autorisation ou l'agrément sollicité est accordé si les justifications produites dans l'autre Etat membre sont, au vu des conditions et garanties exigées par les lois et règlements de cet Etat, regardées comme équivalentes à celles exigées en vertu de la loi française.

- L'article 1er insère dans le champ d'application de la loi les services internes de sécurité des personnes physiques ou morales, qu'elles soient privées ou publiques dès lors qu'elles sont inscrites au registre du commerce et des sociétés, puisqu'il est précisé que l'activité peut être exercée pour « elles-mêmes ». Toutefois certaines dispositions ne leur sont pas applicables ainsi que l'indique l'article 17.

L'ensemble des services internes de sécurité des organismes relevant du secteur marchand est donc couvert par la présente loi. Les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP obéissent à des dispositions particulières prévues au titre III du projet.

- L'article 1er définissant le champ d'application, distingue trois types de prestations de services de sécurité. Il s'agit tout d'abord de la surveillance et du gardiennage des biens et de la sécurité des personnes se trouvant dans des lieux publics ou privés faisant l'objet d'un tel gardiennage, ensuite du transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ainsi que du traitement des moyens de paiement, enfin de la protection physique des personnes. L'article 25 qui poursuit la délimitation du champ d'application de la loi, propose pour la première fois, une définition des activités de recherche privée.

Les entreprises de sécurité privée ne peuvent exercer aucune des missions du service public de la sécurité relevant de la compétence exclusive de la police et la gendarmerie nationales. Le projet propose une définition précise des missions pouvant être assurées par les acteurs de la sécurité privée.

Pour renforcer la distinction des missions relevant du service public de sécurité de celles pouvant être assurées par le secteur privé, l'article 14 pose en règle que les entreprises privées de sécurité ne peuvent exercer des missions ayant pour objet même la prévention des crimes, délits ou contraventions. Elles peuvent avoir pour effet la prévention d'atteintes aux biens ou aux personnes, mais leur objet ne peut être assimilé aux missions de police administrative ou judiciaire relevant de la seule compétence des services publics de sécurité.

Naturellement, les activités de prestation de services de sécurité ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux droits et libertés fondamentales, comme la liberté d'aller et venir, l'intégrité physique de la personne ou l'intimité de la vie privée. C'est ainsi que les agents privés de sécurité ne peuvent faire des fouilles à corps ou des palpations de sécurité, et que les fouilles de bagages et la rétention de documents d'identité ou d'effets personnels ne sont possibles qu'avec le consentement exprès du titulaire. Aux termes de l'article 35, les agents de recherche privée ne peuvent, quant à eux, recourir à la coercition ou à la contrainte, ni à aucune forme d'entrave au libre usage des biens.

Bien entendu, ces règles s'appliquent sans préjudice des dispositions du code pénal et du code de procédure pénale, notamment celles relatives au crime ou au délit flagrant, qui autorisent tout citoyen à user de la force ou de la contrainte dès lors qu'elle est proportionnée et adaptée, à l'égard de l'auteur présumé du crime ou du délit qui vient d'être commis. Elles s'appliquent également sans préjudice des dispositions législatives contraires qui peuvent donner des pouvoirs de police judiciaire à certains agents. Il s'agit par exemple de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, applicable à l'ensemble des services de transport public, ou de l'article 29 du code de procédure pénale relatif aux gardes particuliers.

La même raison conduit à reprendre, à l'article 15, les dispositions actuelles interdisant aux personnes exerçant des activités de surveillance, gardiennage ou transports de fonds, de s'immiscer dans les conflits du travail, et à l'article 16, les dispositions limitant l'exercice de leurs missions sur la voie publique.

Après avoir défini les missions, la loi impose le port d'arme aux convoyeurs de fonds, sauf dans le cas, précisé par décret en Conseil d'Etat, où ils transportent les fonds ou valeurs par le moyen de certains dispositifs qui en garantissent la sécurité. Tel est l'objet de l'article 13.

2 - La deuxième idée sous-tendant le projet de loi est le renforcement de la professionnalisation des activités de la sécurité privée .

- Elle se traduit d'abord par l'affirmation d'une exclusivité des missions, non seulement par rapport aux services publics de sécurité, mais aussi par rapport à d'autres activités privées non compatibles avec les professions de sécurité.

L'article 5 affirme clairement que les entreprises de surveillance et de gardiennage et les entreprises de transport de fonds ne peuvent avoir que des activités liées à la sécurité ou au transport, à l'exclusion de toute autre activité. Une même entreprise peut donc assurer à la fois des prestations de surveillance et des prestations de transports de fonds, mais elle ne peut avoir en même temps pour objet, par exemple, le nettoyage ou l'entretien immobilier. Les entreprises de protection physique des personnes, compte tenu de la spécificité de leur activité, ne peuvent en avoir d'autre. En vertu de l'article 29, les agences de recherche privée ne peuvent en même temps exercer des activités relevant du titre Ier.

Il convient de préciser que cette exclusivité des activités s'attache aux entreprises les exerçant et non au personnel.

- La professionnalisation passe ensuite par la recherche d'une compétence professionnelle plus affirmée. Tel est l'objet des dispositions des articles 8, 31 et 32. Cette plus grande aptitude professionnelle sera précisée par décret en Conseil d'Etat. Elle sera naturellement adaptée aux différents métiers de la sécurité privée. Des dispositions transitoires sont prévues, aux articles 23 et 41, permettant aux salariés des entreprises concernées d'acquérir ou de justifier de la compétence correspondant au métier exercé.

3 - La troisième idée est la transparence des activités de sécurité privées .

- Tout d'abord, il est prévu dans les articles 2 et 26 que les entreprises sollicitent une autorisation pour leur établissement principal et, s'il en existe, pour leurs établissements secondaires. La liste des fondateurs, directeurs, administrateurs et gérants des entreprises devra être fournie, ainsi que la liste nominative du personnel salarié. Enfin, la répartition du capital social et les participations éventuelles dans d'autres entreprises devront être indiquées, afin de permettre aux pouvoirs publics de savoir qui assure le contrôle effectif de l'entreprise.

- Ensuite, la loi soumet à agrément administratif les personnes exerçant à titre individuel ou ayant la qualité de dirigeant ou de gérant d'une entreprise de sécurité privée. Tel est l'objet des articles 7 et 31. Il est nécessaire d'avoir la nationalité française ou d'être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Ces exigences sont conformes à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes sur le libre établissement.

Comme cet agrément est également destiné à s'assurer de l'honorabilité de ces entrepreneurs individuels ou de ces dirigeants, il est subordonné au respect de certaines conditions. Il est notamment exigé que ces personnes n'aient pas été condamnées pour crimes ou délits, et qu'elles n'aient pas commis d'actes contraires aux garanties qui doivent s'attacher à l'exercice de leurs fonctions et profession.

- De la même façon, les articles 8 et 32 permettront à l'autorité administrative de s'assurer que les salariés des entreprises de sécurité privée, non seulement n'ont pas fait l'objet de certaines condamnations figurant au casier judiciaire, mais n'ont pas, non plus, commis d'actes incompatibles avec l'honorabilité qu'il convient d'attendre d'une personne assurant des activités de sécurité privée. En l'état actuel du droit, en effet, l'autorité administrative n'a pas le pouvoir de s'opposer à l'exercice de ces activités, pour l'exercice desquelles une autorisation de port d'arme est susceptible d'être délivrée, alors même que l'intéressé ferait l'objet de renseignements défavorables.

L'article 10 prévoit que les salariés des entreprises de transport de fonds doivent être titulaires d'un agrément pour tenir compte de la nature particulière de leurs missions.

- Enfin, la transparence des entreprises de sécurité privée doit être assurée par l'obligation qui leur est imposée de faire ressortir le caractère privé de l'activité sur tout document émanant de l'entreprise, et par l'interdiction faite à tout ancien fonctionnaire ou militaire de faire état de sa qualité dans l'exercice de ses fonctions. En ce qui concerne les activités de surveillance et de transport de fonds, l'objectif de transparence se traduit en outre par le port d'une tenue distincte de celle des services publics, notamment de ceux chargés d'assurer la sécurité publique. C'est ce que rappellent les articles 4, 6, 12, 28 et 30.

L'article 29 impose aux fonctionnaires de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale souhaitant exercer des activités de recherche privée d'attendre l'expiration d'un délai de cinq années suivant la cessation de leurs fonctions, temporaire ou définitive. Ils devront également, comme c'est le cas en l'état actuel de la réglementation pour les seuls anciens fonctionnaires de police, avoir obtenu une autorisation préalable. Il convient en effet d'éviter que ces fonctionnaires ou militaires aient la tentation d'utiliser les contacts qu'ils auront pu nouer au cours de leur carrière et de s'assurer que cette activité ne sera pas exercée par d'anciens professionnels qui, au cours de leurs fonctions, auraient fait montre de méthodes contraires à la déontologie et aux règles de droit.

4 - Les exigences de transparence des entreprises de sécurité privée supposent, et c'est la quatrième idée , leur encadrement , l'organisation de contrôles et, en cas de manquements, la possibilité de sanctions .

- Outre le contrôle de l'honorabilité des dirigeants et des salariés, sanctionné le cas échéant, pour ces derniers, par la rupture du contrat de travail dans les conditions définies par les articles 9 et 33, le projet de loi soumet, dans ses articles 2 et 26, l'exercice d'une activité privée de sécurité à une autorisation administrative préalable. Un tel régime d'autorisation existe déjà pour les entreprises de surveillance et gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.

Ce projet l'étend aux agences de recherche privée, qui, aujourd'hui sont soumises à un régime de simple déclaration en préfecture. Ce régime pouvait se justifier, lorsque les agences de recherche privée avaient pour objet principal les investigations de nature domestique ou liées à la vie conjugale. Il est en revanche inadapté à l'évolution de la profession, intervenant de façon de plus en plus marquée dans le domaine de l'intelligence économique et industrielle.

Bien sûr, des dispositions transitoires sont prévues aux articles 22 et 40.

- Des contrôles administratifs sont prévus aux articles 18 et 36 qui chargent les commissaires et officiers de police, les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale, de la surveillance des entreprises exerçant une activité de sécurité privée. Pour ce faire, ils pourront demander la communication des registres et documents visés à l'article L 611-9 du code du travail. Les conditions particulières d'exercice des activités de sécurité privées justifient qu'elles soient soumises à un contrôle administratif spécifique, s'exerçant naturellement sans préjudice des compétences dévolues aux inspecteurs et contrôleurs du travail. Ce contrôle ne saurait non plus, être confondu avec la mesure de police judiciaire prévue à l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, qui vise la recherche d'infractions aux dispositions sur le travail dissimulé.

Par ailleurs, les articles 3 et 27 du projet de loi permettront à l'autorité administrative de suspendre ou retirer l'autorisation de fonctionnement d'une entreprise qui commet certaines infractions à la réglementation en vigueur, relevant soit de cette activité, soit du droit du travail, soit encore de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. L'autorité administrative pourra aussi suspendre l'autorisation de fonctionnement, lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants de l'entreprise fait l'objet de poursuites pénales. Le pouvoir d'appréciation exercé en la matière tiendra compte des circonstances et de la gravité des faits faisant l'objet de poursuites pénales.

- En cas de manquements aux obligations s'imposant aux entreprises de sécurité privée, un certain nombre de sanctions pénales sont prévues. Les articles 19 à 21 et 37 à 39 définissent les sanctions encourues et, dans un souci de proportionnalité, distinguent les peines selon la gravité des infractions. Ils prévoient aussi la responsabilité pénale des personnes morales, principe introduit par le nouveau code pénal, ce qu'ignore la réglementation actuelle.

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En outre, le projet comporte des dispositions particulières applicables aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP (articles 42 à 48). En effet, afin de prendre en compte les spécificités liées au statut d'établissement public industriel et commercial à caractère national de ces entreprises, il convenait de prévoir des dispositions propres. Certaines dispositions générales du projet s'appliquent néanmoins à ces services.

L'article 42 autorise ces deux entreprises à disposer d'un service interne de sécurité. La mission de ces services est une mission générale de surveillance et de prévention de la délinquance s'appliquant aux biens, au personnel et aux usagers. Pas plus que les entreprises exerçant des activités de surveillance, ils n'ont pour tâche de rechercher les auteurs de crimes, délits ou contraventions. Les seules missions de police judiciaire que les agents de ces services peuvent assurer sont celles qui leur sont données par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, et qui ne concernent que les infractions prévues par ce texte et par son décret d'application.

Les missions confiées aux agents de ces services sont définies à l'article 43, qui précise les lieux où elles peuvent s'exercer. La voie publique en est exclue, mais les agents de ces services, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, auront la possibilité d'y exercer certaines missions (article 45). Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions leur permettant d'être exceptionnellement dispensés du port de la tenue (article 46), et les catégories et types d'armes que ces agents peuvent être nominativement autorisés à porter (article 47).

L'article 44 indique les dispositions du titre Ier qui s'appliquent à ces services, et l'article 48, tenant compte de la situation statutaire des agents de la SNCF et de la RATP, précise que s'ils ne remplissent pas les conditions nécessaires pour être agent de surveillance, ils doivent être affectés à un autre service. Autrement dit, les dispositions relatives à la rupture de plein droit du contrat de travail ne s'appliquent pas aux agents de ces entreprises.

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L'article 49 a, quant à lui, pour objet de permettre à l'autorité administrative d'obtenir le bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour délivrer, retirer ou suspendre les agréments que la loi prévoit de créer, et pour l'agrément des agents de police municipale prévu à l'article L. 412-49 du code des communes.

L'article 50 abroge les dispositions législatives rendues inutiles.

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Tel est l'objet du présent projet de loi qui, prenant acte de la participation des entreprises de sécurité privée à la sécurité générale, en précise les missions et en clarifie le régime.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif aux activités de sécurité privées et à la sécurité interne de certains services publics, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre de l'intérieur, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE I er

ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE,

DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES

Article 1 er

Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :

1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;

2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux, ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;

3° A protéger l'intégrité physique des personnes.

Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l'alinéa précédent :

a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et y exercent une ou plusieurs de ces activités.

Article 2

L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1 er est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

I. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a de l'article 1 er , la demande d'autorisation est faite auprès du préfet du département où cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou, à Paris, auprès du préfet de police. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a de l'article 1 er , la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée auprès du préfet du département où celle-ci a son établissement principal ou secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police.

La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

II. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au b de l'article 1 er , la demande d'autorisation est déposée auprès du préfet de police.

Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.

III. - L'autorisation est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1 er par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.

IV. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux I et II du présent article et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police.

Article 3

I. - L'autorisation prévue à l'article 2 peut être retirée :

1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article 7, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a été retiré ;

2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 7, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;

3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;

5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail.

Sauf dans le cas prévu au 4° du présent article, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.

II. - Dans les cas prévus aux 1° à 4° du I du présent article, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.

L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 2 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.

IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire.

Article 4

La dénomination d'une personne morale exerçant pour autrui une activité mentionnée à l'article 1 er doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.

Article 5

L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1 er est exclusif de toute autre prestation de service non liée à la sécurité ou au transport.

L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article 1 er est exclusif de toute autre activité.

Article 6

Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1 er doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article 2 et la mention du caractère privé de cette activité.

En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés.

Article 7

Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1 er , ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des autres Etats Parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions figurant au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ou prise en application des textes antérieurs à cette loi, et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les traitements autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

6° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l'article 1 er ;

7° Ne pas exercer l'activité mentionnée à l'article 25.

L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.

Article 8

Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1 er :

1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ;

2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° du présent article est nul.

Article 9

Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 8, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit si le salarié ne peut être reclassé dans un autre emploi pour exercer une activité n'entrant pas dans le champ d'application du présent titre, compte tenu de ses capacités et des tâches existant dans l'entreprise.

Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ou, le cas échéant, des dommages et intérêts prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8 du même code.

Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code.

Article 10

Tout agent employé pour exercer une activité mentionnée au 2° de l'article 1 er doit être titulaire d'un agrément délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, qui s'assure que l'intéressé ne tombe pas sous le coup des dispositions des 2° à 5° de l'article 8.

Article 11

Pour l'application des dispositions des articles 2 et 7 à l'une des personnes mentionnées au b de l'article 1 er , ou des dispositions de l'article 10 à l'un de leurs agents, l'autorité administrative délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu de la présente loi.

Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement de la présente loi.

Article 12

Sauf dérogation pour certaines modalités de transport de fonds définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1 er doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment des services de police.

Article 13

Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article 1 er peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article 1 er sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.

Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article 1 er ne sont pas armés.

Le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa du présent article précise les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

Article 14

Sauf dispositions législatives contraires, et sans préjudice des dispositions des articles 73 du code de procédure pénale et 122-7 du code pénal, il est interdit aux personnes physiques ou morales qui exercent une activité mentionnée à l'article 1 er d'assurer des missions ayant pour objet même la prévention des crimes, délits ou contraventions ou la poursuite de leurs auteurs ou ayant pour effet de porter atteinte à la liberté d'aller et de venir, à l'intégrité physique des personnes ou à l'intimité de la vie privée.

Il est notamment interdit à leurs agents de procéder à des palpations de sécurité ou à des fouilles à corps, et, sans le consentement exprès de leur détenteur, de fouiller des bagages à main, de faire présenter ou retenir un document justificatif d'identité ou de retenir des effets personnels.

La contrainte employée en cas de nécessité doit être strictement proportionnée et adaptée aux circonstances.

Article 15

Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l'article 1 er , ainsi qu'à leurs agents, de s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.

Article 16

Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article 1 er ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, mêmes itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.

Article 17

Sans préjudice des dispositions du titre III de la présente loi et des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article 1 er , n'est pas soumise aux dispositions des articles 4 à 7 et du 1° de l'article 8.

Article 18

Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, la surveillance des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article 1 er .

Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés à l'article L. 611-9 du même code, ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.

En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre huit heures et vingt heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée une activité mentionnée à l'article 1 er ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.

Un compte rendu de visite est établi, dont une copie est remise immédiatement au responsable de la personne physique ou morale, et adressé au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.

Article 19

I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende :

1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l'article 1 er et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1 er , sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

2° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1 er et d'avoir en outre, soit une activité qui ne soit pas liée à la sécurité ou au transport, soit l'activité mentionnée à l'article 25 ;

3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article 1 er et d'avoir une autre activité ;

4° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1 er sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 2 ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;

5° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l'article 7, une activité mentionnée à l'article 1 er , ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant une telle activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés aux articles 14 et 15 ;

7° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1 er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 2.

II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende :

1° Le fait d'employer une personne en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1 er en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 8 ;

2° Le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 16.

III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende :

1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues au IV de l'article 2 ou la déclaration prévue au 1° de l'article 8 ;

2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article 18, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ;

3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1 er , en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 8 ;

IV. - Est puni d'une amende de 25 000 F :

1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 6 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ;

2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article 4, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article 1 er son caractère de personne de droit privé.

V. - Sont punis des peines prévues au présent article, lorsqu'ils sont commis par les entreprises et les salariés mentionnés à l'article 17, les faits énumérés aux 4°, 6° et 7° du I, au II, au 1° du III, en tant qu'il concerne la communication de la liste nominative de membres du personnel employé, et au 3° du III du présent article.

Article 20

Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du titre Ier de la présente loi encourent les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité mentionnée à l'article 1 er ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité mentionnée à l'article 1 er ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

Article 21

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article 19 de la présente loi.

Les personnes morales encourent les peines suivantes :

1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.

Article 22

Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 2 dans un délai de six mois à compter de cette date.

Article 23

Le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 8 fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1 er informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret, ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.

Article 24

Le présent titre est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les mots : « au registre du commerce et des sociétés » sont remplacés par les mots : « au répertoire local des entreprises » ;

2° Les mots : «  préfet » et « département » sont respectivement remplacés par les mots : « représentant du Gouvernement » et « collectivité territoriale de Mayotte » ;

3° Au 5° du I de l'article 3, les mots : « à celles des dispositions des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux dispositions applicables localement » ;

4° A l'article 9, les mots : « L. 122-9 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 122-22 du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte », les mots : « L. 122-3-8 du même code » par les mots : « L. 122-10 du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte » et les mots : « à l'article L. 351-1 de ce code » par les mots : « par les dispositions en vigueur dans la collectivité relatives au revenu de remplacement » ;

5° A l'article 18, les mots : « L. 611-9 du même code » sont remplacés par les mots : « L. 610-8 du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ».

TITRE II

ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHE PRIVÉES

Article 25

Est soumise aux dispositions du présent titre l'activité qui consiste à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.

Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l'activité mentionnée à l'alinéa précédent :

a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et y exercent cette activité.

Article 26

L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 25 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

I. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a de l'article 25, la demande d'autorisation est faite auprès du préfet du département où cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou, à Paris, auprès du préfet de police. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a de l'article 25, la demande d'autorisation est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès du préfet du département où celle-ci a son établissement principal ou secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police.

La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

II. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au b de l'article 25, la demande d'autorisation est déposée auprès du préfet de police.

Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.

III. - L'autorisation est refusée si l'exercice de l'activité mentionnée à l'article 25 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.

IV. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnées aux I et II du présent article et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police.

Article 27

I. - L'autorisation prévue à l'article 26 peut être retirée :

1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article 31, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a été retiré ;

2 A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 31, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;

3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;

5° A la personne physique ou morale dont l'activité porte atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l'Etat ou aux intérêts fondamentaux de la Nation dans les domaines économique, scientifique, industriel ou commercial ;

6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail.

Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5° du présent article, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.

II. - Dans les cas prévus aux 1° à 5° du I du présent article, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.

L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 26 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.

IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire.

Article 28

La dénomination d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article 25 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.

Article 29

L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 25 est exclusif de celui de toute activité mentionnée à l'article 1 er .

Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent, à un titre quelconque, exercer l'activité mentionnée à l'article 25 qu'à l'expiration d'un délai de cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions et sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.

Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches restent en vigueur.

Article 30

Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article 25 doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article 26 et la mention du caractère privé de cette activité.

En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés.

Article 31

Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article 25, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des autres Etats Parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions figurant au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ou prise en application des textes antérieurs à cette loi et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les traitements autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

6° Ne pas exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1 er ;

7 Détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d'Etat.

L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.

Article 32

Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'article 25 :

1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ;

2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Le contrat de travail conclu en violation des 2° à 5° du présent article est nul.

Article 33

Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 32, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit si le salarié ne peut être reclassé dans un autre emploi pour exercer une activité n'entrant pas dans le champ d'application du présent titre, compte tenu de ses capacités et des tâches existant dans l'entreprise.

Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ou, le cas échéant, des dommages et intérêts prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8 du même code.

Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code.

Article 34

Pour l'application des dispositions des articles 26 et 31 à l'une des personnes mentionnées au b de l'article 25, l'autorité administrative délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice de la même activité, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu de la présente loi.

Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement de la présente loi.

Article 35

Sans préjudice des dispositions des articles 73 du code de procédure pénale et 122-7 du code pénal, il est interdit aux personnes physiques ou morales qui exercent l'activité mentionnée à l'article 25 de recourir à quelque forme que ce soit d'entrave au libre usage des biens et de coercition à l'égard des personnes.

Article 36

Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, la surveillance des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article 25.

Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés à l'article L 611-9 du même code, ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.

En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre huit heures et vingt heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité mentionnée à l'article 25 ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.

Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de la personne physique ou morale, et adressé au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.

Article 37

I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende :

1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l'article 25 d'exercer pour autrui, à titre professionnel, l'activité mentionnée à l'article 25, sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 25 et d'avoir en outre une activité mentionnée à l'article 1 er ;

3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 25 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 26 ou de continuer à exercer cette activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;

4° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l'article 31, l'activité mentionnée à l'article 25, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant cette activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

5° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à l'article 25 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 26 ;

6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 35.

II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende :

1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 25 en méconnaissance des dispositions de l'article 29 ;

2° Le fait d'employer une personne en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article 25 en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 32.

III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende :

1 Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues au IV de l'article 26 ou la déclaration prévue au 1° de l'article 32 ;

2 Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article 36, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ;

3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article 25, en vue de participer à cette activité en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 32.

IV. - Est puni d'une amende de 25 000 F :

1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 30 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ;

2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article 28, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article 25 son caractère de personne de droit privé.

Article 38

Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du titre II de la présente loi encourent les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant l'activité mentionnée à l'article 25 ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité mentionnée à l'article 25 ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

Article 39

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article 37 de la présente loi.

Les personnes morales encourent les peines suivantes :

1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.

Article 40

Les personnes exerçant à titre individuel l'activité mentionnée à l'article 25 sur le fondement de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches et les dirigeants des entreprises qui ont régulièrement déclaré l'ouverture de l'agence à la date de la publication de la présente loi doivent se mettre en conformité avec les dispositions de celle-ci dans un délai d'un an à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au 7 de l'article 31.

Article 41

Le décret en Conseil d'Etat prévu au 5 de l'article 32 fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article 25 informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret, ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession, pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RATP

Article 42

Sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d'un service interne de sécurité.

Article 43

Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation du service géré par l'établissement public et dans ses véhicules de transport public de voyageurs, dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service.

Article 44

Les services mentionnés à l'article 42 sont soumis aux dispositions du présent titre et des 2° à 5° de l'article 8, des articles 14, 15, des 6° et 7° du I, du 1° du II et du 3° du III de l'article 19 et des articles 20 et 21.

Article 45

Les agents des services mentionnés à l'article 42 peuvent, sans avoir à solliciter une autorisation préfectorale, exercer sur la voie publique les missions définies à cet article de la présente loi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 46

La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services mentionnés à l'article 42 sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.

Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue.

Article 47

Les agents des services mentionnés à l'article 42 peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme, au maniement de laquelle ils reçoivent une formation.

Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par l'entreprise, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet aux agents de son service interne de sécurité et les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

Article 48

Les agents qui ne remplissent pas les conditions posées aux 2° à 5° de l'article 8 de la présente loi ne peuvent être affectés ou maintenus dans le service interne de sécurité de la SNCF ou de la RATP.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 49

Le 1° de l'article 776 du code de procédure pénale est complété par les mots suivants : « ou de la délivrance, de la suspension et du retrait des agréments prévus à l'article L. 412-49 du code des communes et aux articles 7, 10 et 31 de la loi n° du relative aux activités de sécurité privées et à la sécurité interne de certains services publics ».

Article 50

Sont abrogés :

- la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches ;

- la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la loi du 28 septembre 1942 précitée ;

- la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

- dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'article 35 de la loi du 26 juillet 1900 dite « code professionnel local pour l'Alsace et la Moselle », en ce qui concerne les agences de recherche privées.

Fait à Paris, le 17 mai 2000

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Signé : Jean-Pierre CHEVÈNEMENT

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