N° 6

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 octobre 2000

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

tendant à harmoniser les conditions d'éligibilité aux mandats électoraux et aux fonctions électives ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Josselin de ROHAN, Pierre ANDRÉ, Jean BERNARD, Roger BESSE, Jean BIZET, Paul BLANC, Gérard BRAUN, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Louis de BROISSIA, Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Jacques CHAUMONT, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Charles de CUTTOLI, Xavier DARCOS, Luc DEJOIE, Jacques-Richard DELONG, Christian DEMUYNCK, Charles DESCOURS, Michel DOUBLET, Paul DUBRULE, Alain DUFAUT, Xavier DUGOIN, Daniel ECKENSPIELLER, Michel ESNEU, Gaston FLOSSE, Bernard FOURNIER, Philippe FRANÇOIS, Yann GAILLARD, Patrice GÉLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Francis GIRAUD, Daniel GOULET, Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Jean-Paul HUGOT, André JOURDAIN, Alain JOYANDET, Roger KAROUTCHI, Lucien LANIER, Gérard LARCHER, Edmond LAURET, René-Georges LAURIN, Dominique LECLERC, Jean-François LEGRAND, Serge LEPELTIER, Simon LOUECKHOTE, Max MAREST, Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Paul MASSON, Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY, MM. Jean-Luc MIRAUX, Bernard MURAT, Paul NATALI, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Paul d'ORNANO, Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Jacques PEYRAT, Henri de RICHEMONT, Victor REUX, Jean-Pierre SCHOSTECK, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, René TREGOUËT, Jacques VALADE, Alain VASSELLE, Jean-Pierre VIAL, Serge VINÇON et Guy VISSAC,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le grand chantier de modernisation de la vie politique mis en oeuvre par le président de la République avance par étapes successives.

L'un des points les plus essentiels mais trop souvent sous-estimé concerne le régime des inéligibilités professionnelles. Le plus sûr moyen, en effet, de refonder la vie politique en partant de sa source légitime consiste à prendre soin d'éviter que les mandats électoraux soient trustés par des personnes exerçant des professions leur donnant un avantage prépondérant par la nature même des fonctions et de l'autorité qu'ils exercent dans leur ressort.

A cet égard, le dispositif du Code électoral relatif aux conditions d'inéligibilité professionnelle aux mandats électoraux est devenu, depuis de nombreuses années, éloigné des réalités et conduit parfois à autoriser par omission ce qu'il propose dans son fondement de combattre.

Le régime que nous évoquons pèche essentiellement de deux manières : d'une part, il existe des distorsions flagrantes entre les types d'élections puisque certaines professions sont oubliées de manière fortuite pour certains types de mandats sans justification apparente ; et d'autre part, par l'absence de prise en compte de certaines professions qui, par leur nature, ont un indéniable effet sur les scrutins.

La présente proposition de loi organique soumet donc un dispositif tenant compte de deux lignes directrices :

La première consiste à simplifier le régime des inéligibilités existant en prenant comme principe l'idée qu'une profession jugée incompatible, avec un mandat électoral dans un ressort donné, doit implacablement être considérée comme incompatible avec d'autres mandats électoraux dans d'autres ressorts.

Au gré probablement de convenances personnelles et d'intérêts particuliers, le régime des inéligibilités professionnelles, suivant les élections, est devenu des plus abscons.

Nous prenons pour exemple le fait que des militaires ainsi que les magistrats qui ne peuvent en principe solliciter de mandat peuvent néanmoins être candidats aux élections européennes.

Selon le principe que nous venons de rappeler, les magistrats ne peuvent être candidats à un mandat, mais faisant exception à cette règle, les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent tout de même devenir parlementaires alors que les autres mandats leur restent interdits.

Si les préfets de région ainsi que les autres préfets ne peuvent être députés ou conseillers municipaux, ceux-ci peuvent tout de même devenir conseillers généraux ou régionaux.

L'incohérence de ce système atteint son paroxysme avec les emplois de préfecture puisque les chefs de division de préfecture peuvent solliciter tous les mandats à l'exception de ceux de parlementaires, mais a contrario , les directeurs et chefs de bureaux de préfecture peuvent être parlementaires mais également exercer n'importe quel autre mandat à l'exception de ceux de conseillers municipaux.

Les ingénieurs des eaux et forêts ne peuvent pas devenir parlementaires alors que les agents des eaux et forêts le peuvent mais ne peuvent pas devenir conseillers généraux ou régionaux.

Le dispositif devient kafkaïen dans les postes et télécommunications puisque les directeurs ne peuvent pas être parlementaires, le mandat de conseiller général ou régional leur restant accessible. En revanche, les directeurs départementaux ne peuvent être ni l'un ni l'autre. Tandis que dans le même temps, les inspecteurs départementaux peuvent être parlementaires mais en aucun cas conseillers généraux ou régionaux.

La seconde ligne de force de cette proposition de loi organique consiste à renforcer ce régime des inéligibilités professionnelles en ajoutant dans la liste des professions concernées toutes les professions exerçant une autorité locale dans le ressort concerné, comme les directeurs d'établissements publics ou comme les personnels de direction de la fonction publique exerçant des responsabilités étendues.

Par ailleurs, cette proposition de loi organique propose d'allonger de six mois à un an la durée de l'inéligibilité professionnelle. Il est inconcevable en effet de ne pas compter une année pleine alors que la campagne électorale débute, elle, dès l'année précédente par la tenue notamment des comptes de campagne. Cette incohérence reviendrait à accorder à une personne le droit de se présenter, de commencer sa campagne dans un état d'inéligibilité et d'abandonner ensuite sa fonction seulement au cours de cette même campagne.

L' article premier de cette proposition de loi organique propose d'étendre le principe d'inéligibilité parlementaire prévue pour le médiateur de la République au défenseur des enfants. Cela semble en effet légitime puisque son rôle se rapproche de celui du médiateur de la République. Cette disposition de bon sens n'avait pas été adoptée simplement parce qu'il fallait recourir à un projet de loi organique en son temps.

L' article 2 étend l'inéligibilité aux mandats parlementaires des préfets, préfets de région, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture aux directeurs de cabinet de préfet, aux sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet ainsi que c'est le cas pour l'accès à tous les autres mandats.

L' article 3 refond intégralement l'article L.O. 133 du code électoral relatif aux inéligibilités professionnelles pour les mandats parlementaires selon les principes que nous venons d'exposer.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

ARTICLE 1 ER

L'article L.O. 130-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le défenseur des enfants est inéligible dans toutes les circonscriptions. »

Article 2

Le second alinéa de l'article L.O. 131 du même code est ainsi rédigé :

« Les sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture, directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales « ou pour les affaires de Corse » sont inéligibles dans toutes les circonscriptions comprises dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an. »

Article 3

L'article L.O. 133 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 133 . - Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an :

« 1° Les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les inspecteurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux des eaux et forêts, du génie rural et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ;

« 2° Les magistrats des cours d'appel ;

« 3° Les membres des tribunaux administratifs ;

« 4° Les magistrats des tribunaux ;

« 5° Les magistrats et secrétaires généraux des chambres régionales des comptes ;

« 6° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial ;

« 7° Les directeurs départementaux de la police, commissaires de police et les fonctionnaires des corps actifs de police nationale.

« 8° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique et les inspecteurs pédagogiques régionaux ;

« 9° Les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les directeurs régionaux et départementaux des impôts, les comptables de tout ordre employés à l'assiette à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 10° Les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ;

« 11° Les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieur des ponts et chaussées ;

« 12° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs et agents des eaux et forêts ; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux ; les ingénieurs en chef, ingénieurs et agents du génie rural ; les vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ; les inspecteurs des lois sociales en agriculture ; les ingénieurs du service ordinaire des mines ;

« 13° Les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat, chargés d'une circonscription territoriale de voirie.

« 14° Les directeurs régionaux et départementaux et inspecteurs de la sécurité sociale, les directeurs régionaux et départementaux, inspecteurs divisionnaires et inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre ;

« 15° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ;

« 16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ;

« 17° Les directeurs interdépartementaux des anciens combattants ; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ;

« 18°Les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs principaux des postes et télécommunications ;

« 19° Les ingénieurs chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac ;

« 20° Les chefs de division de préfecture, les directeurs et chefs de bureau de préfecture, les secrétaires en chef de sous-préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie ;

« 21° Les inspecteurs des instruments de mesure ;

« 22° Les directeurs et chefs de service régionaux et départementaux des administrations civiles de l'Etat ; les directeurs départementaux et régionaux de l'agriculture et de l'équipement ;

« 23° Les commissaires des prix et les commissaires inspecteurs de la concurrence ;

« 24° Les comptables des deniers communaux, départementaux, régionaux et les entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux ;

« 25° Les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de Conseil général et de Conseil régional, les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics. »

Article 4

Les dispositions des articles 1 er à 3 entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement des assemblés concernées.

Article 5

La présente loi organique est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

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