Barème de rémunération équitable applicable aux discothèques

N° 244

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 avril 2001

PROPOSITION DE LOI

tendant à prévoir un barème de rémunération équitable applicable aux discothèques et activités similaires ,

PRÉSENTÉE

par Mme Danièle POURTAUD

et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),

(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

(1) Ce groupe est composé de : MM. Guy Allouche, Bernard Angels, Henri d'Attilio, Bertrand Auban, François Autain, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean Besson, Pierre Biarnès, Marcel Bony, Mmes Yolande Boyer, Claire-Lise Campion, MM. Jean-Louis Carrère, Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Marcel Charmant, Gérard Collomb, Raymond Courrière, Roland Courteau, Marcel Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Mmes Dinah Derycke, Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Claude Estier, Léon Fatous, Serge Godard, Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Roger Hesling, Roland Huguet, Alain Journet, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Roger Lagorsse, André Lejeune, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, Jean-Yves Mano, François Marc, Marc Massion, Pierre Mauroy, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Paul Raoult, Roger Rinchet, Gérard Roujas, André Rouvière, Claude Saunier, Michel Sergent, René-Pierre Signé, Simon Sutour, Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, André Vezinhet, Marcel Vidal, Henri Weber.

(2) Apparentés : MM. Rodolphe Désiré, Dominique Larifla, Claude Lise.

Propriété intellectuelle.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le code de la propriété intellectuelle prévoit que, lorsqu'il y a communication de leurs oeuvres dans un lieu public (ou par radiodiffusion), les artistes-interprètes et producteurs de phonogramme reçoivent une rémunération perçue par les sociétés de perception et de répartition des droits et redistribuée aux différents ayants-droit.

Le législateur a confié à la commission créée par l'article
L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle la mission de fixer le barème de la rémunération équitable, à défaut d'accord par branche d'activité conclu dans les conditions de l'article L. 214-3.

Le barème, fixé au regard de la situation des secteurs concernés au moment où il est arrêté, doit pouvoir être révisé si le besoin s'en fait sentir, le cas échéant au terme de la période fixée pour son application.

La décision réglementaire prise le 28 juin 1996 par la commission créée à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle dans le secteur des discothèques a prévu que le barème s'appliquait pour cinq années et qu'il demeure applicable à l'expiration de ce délai, à défaut d'entrée en vigueur d'un nouveau barème.

Cette disposition visait à apporter une légitime sécurité juridique aux bénéficiaires et aux redevables de la rémunération équitable.

Le Conseil d'Etat a jugé, dans son arrêt du
13 septembre 2000, que l'article 18 de la loi du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du conseil des communautés européennes n° 93/83 du
27 septembre 1993 et n° 93/98 du 29 octobre 1993 avait " limité (la) durée d'application (de la décision du 28 juin 1996 précitée) à la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ", limitant ainsi la durée des barèmes de rémunération équitable à 5 ans.

Dans ces circonstances, la perception de la rémunération équitable dans le secteur des discothèques et activités similaires est rendue impossible à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de barème applicable. Une nouvelle intervention du législateur est donc nécessaire pour résoudre les difficultés d'application du code de la propriété intellectuelle en comblant, à titre préventif et dans l'attente d'une nouvelle décision de la commission de l'article L . 214-4, le vide juridique qui est intervenu le 1er janvier 2001, afin que ne soit pas compromis l'équilibre économique et juridique des dispositions du code de la propriété intellectuelle.

En outre, en conférant une valeur législative à la disposition prévue par la décision du 28 juin 1996, le législateur complétera utilement le dispositif déjà ancien de la loi de 1985 en permettant au secteur de disposer d'un mécanisme de fixation de la rémunération équitable qui assure tout à la fois la continuité de sa perception et l'évolution de son montant.

Tel est l'objet de l'article unique de la proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Le barème ainsi arrêté demeure applicable à défaut d'entrée en vigueur d'un nouveau barème ".

II. - L'article 18 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° 93/83 du
27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, est ainsi rédigé :

" Art. 18. - Est validée à compter du 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 2000, la décision du 28 juin 1996 publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet 1996 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixant le barème de la rémunération due par les exploitants de discothèques aux artistes - interprètes et aux producteurs de phonogrammes en application de l'article L. 214-1 du même code.

" Le barème ainsi validé demeure applicable à défaut d'entrée en vigueur d'un nouveau barème.

" Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les barèmes arrêtés dans les conditions prévues à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle demeurent applicables à défaut d'entrée en vigueur d'un nouveau barème ".

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