N° 418

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 juin 2001

PROPOSITION DE LOI

relative au financement des services d' incendie et de secours ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Joseph OSTERMANN, Louis ALTHAPÉ, Jean BERNARD, Roger BESSE, Jean BIZET, Louis de BROISSIA, Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Jacques CHAUMONT, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Xavier DARCOS, Désiré DEBAVELAERE, Luc DEJOIE, Jean-Paul DELEVOYE, Jacques-Richard DELONG, Christian DEMUYNCK, Michel DOUBLET, Paul DUBRULE, Alain DUFAUT, Daniel ECKENSPIELLER, Michel ESNEU, Bernard FOURNIER, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Francis GIRAUD, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Alain HETHENER, André JOURDAIN, Patrick LASSOURD, René-Georges LAURIN, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Jacques OUDIN, Martial TAUGOURDEAU, Alain VASSELLE, Jean-Pierre VIAL, Jean-Louis LORRAIN, Francis GRIGNON, Philippe RICHERT et Daniel HOEFFEL,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Sécurité civile.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La phase de mise en oeuvre des dispositions de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours (SDIS) est aujourd'hui achevée.

Il convient, par conséquent, d'en dresser le bilan.

Il apparaît clairement que le volet financier constitue le maillon faible de cette loi.

Les collectivités locales, principales actrices de ce financement des SDIS, se trouvent aujourd'hui dans une situation délicate face à la forte croissance des budgets.

Ainsi, dans le rapport qu'il a remis au Gouvernement l'année dernière, le député Jacques Fleury constate que le coût moyen par habitant des contributions des collectivités locales dans le budget des SDIS a augmenté au fur et à mesure des transferts pour atteindre respectivement :

n 133 F par habitant en 1998,

n 175 F par habitant en 1999,

n 239 F par habitant en 2000.

Il évalue ainsi le coût global de la départementalisation dans une fourchette de 13,5 milliards et 60 milliards avec le transfert des casernements.

Plusieurs facteurs expliquent cette tendance :

n le coût des remises à niveau indispensables,

n la centralisation de la gestion administrative et financière au sein d'un établissement public à l'autonomie plus affirmée,

n la « dynamique de progrès » attachée à la réforme : les objectifs de renforcement de la prévention, d'affermissement des conditions de formation et d'optimisation des moyens des SDIS,

n les mesures en faveur des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

Il est donc devenu nécessaire et surtout urgent, dans l'attente d'une remise à plat globale de la loi de 1996, de trouver des sources de financement complémentaires afin de permettre aux collectivités locales de remplir correctement leur rôle.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi qui, sans remettre en cause le principe de gratuité, vise à créer une indemnité recouvrée par les SDIS au titre de leur intervention et réglée par l'assureur du propriétaire de véhicule à moteur, responsable d'un accident de la circulation au titre du règlement du sinistre.

L'assureur du tiers responsable verserait ainsi au SDIS une indemnité forfaitaire égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 F.

Une telle mise à contribution des compagnies d'assurance apparaît, en effet, tout à fait légitime, et ce à plusieurs titres.

Premièrement, les sapeurs-pompiers remplissent un rôle complémentaire à celui des assureurs en matière de prévention des risques. En outre, ils permettent aux compagnies d'assurance de voir le coût de leurs prestations réduit grâce à l'efficacité de leur intervention. Il convient, en effet, de s'interroger sur le coût qu'auraient pour les assureurs les conséquences d'un sinistre en l'absence d'intervention des sapeurs-pompiers .

Deuxièmement, ce type d'indemnité existe déjà au profit de la sécurité sociale, et ce sous deux formes différentes : un prélèvement sur les primes d'assurance au taux de 15 % (articles L. 213-1 et R. 213-1 du code des assurances) ainsi qu'une indemnité pour les frais d'action récursoire lors d'accidents occasionnés à un assuré social par un tiers (article L. 376-1 du code de la sécurité sociale). Un prélèvement en faveur des services d'incendie et de secours n'en apparaît pas moins légitime.

Enfin, une telle pratique est tout à fait courante chez nombre de nos voisins européens. Ainsi, la Finlande, le Danemark, la Suisse, la Belgique, l'Espagne et l'Autriche prévoient une contribution des assurances au financement des services d'incendie et de secours.

Un tel prélèvement permettrait ainsi aux collectivités de dégager des marges de manoeuvre substantielles et de regarder l'avenir avec davantage de sérénité.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l'article L. 213-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 213-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-3 - En contrepartie des frais qu'il engage à l'occasion d'une intervention sur un accident de la route, le service départemental d'incendie et de secours concerné recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable.

« Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le versement a été obtenu en règlement du sinistre, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 F.

« L'indemnité est recouvrée auprès de l'assureur du tiers responsable selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre I er du titre I er du livre II du présent code. »

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