Sécurité des piscines

N° 436

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 28 juin 2001

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 août 2001

PROPOSITION DE LOI

Relative à la sécurité des piscines ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Pierre RAFFARIN, Nicolas ABOUT, Philippe ADNOT, Louis ALTHAPÉ, Philippe ARNAUD, Denis BADRÉ, José BALARELLO, Bernard BARRAUX, Jacques BAUDOT, Michel BÉCOT, Claude BELOT, Georges BERCHET, Daniel BERNARDET, Roger BESSE, Laurent BÉTEILLE, Paul BLANC, Christian BONNET, Marcel BONY, James BORDAS, André BOYER, Jean BOYER, Louis BOYER, Jean-Guy BRANGER, Gérard BRAUN, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Michel CALDAGUÈS, Robert CALMÉJANE, Jean-Claude CARLE, Auguste CAZALET, Jean CLOUET, Gérard CORNU, Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC, Philippe DARNICHE, Luc DEJOIE, Robert Del PICCHIA, Jean DELANEAU, Jean-Paul DELEVOYE, Jacques-Richard DELONG, Christian DEMUYNCK, Marcel DENEUX, Charles DESCOURS, André DILIGENT, Jacques DONNAY, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, André DULAIT, Hubert DURAND-CHASTEL, Daniel ECKENSPIELLER, Jean-Paul ÉMIN, Hubert FALCO, André FERRAND, Hilaire FLANDRE, Jean-Pierre FOURCADE, Bernard FOURNIER, Serge FRANCHIS, Yann GAILLARD, René GARREC, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Francis GIRAUD, Paul GIROD, Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, Louis GRILLOT, Georges GRUILLOT, Pierre GUICHARD, Pierre HÉRISSON, Rémi HERMENT, Alain HETHENER, Jean-Paul HUGOT, Roger KAROUTCHI, Christian de LA MALÈNE, Lucien LANIER, Jacques LARCHÉ, Gérard LARCHER, Dominique LECLERC, Jacques LEGENDRE, Guy LEMAIRE, Marcel LESBROS, Jean-Louis LORRAIN, Philippe MADRELLE, André MAMAN, Paul MASSON, Serge MATHIEU, Michel MERCIER, Louis MOINARD, René MONORY, Georges MOULY, Bernard MURAT, Philippe NACHBAR, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Lilian PAYET, Michel PELCHAT, Jacques PELLETIER, Jean PÉPIN, Jean-Marie POIRIER, Ladislas PONIATOWSKI, André POURNY, Jean PUECH, Victor REUX, Charles REVET, Henri REVOL, Henri de RICHEMONT, Bernard SEILLIER, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, André VALLET et Alain VASSELLE,

Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Installations sportives .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, la noyade est la première cause de mortalité par accident domestique chez les enfants âgés de un à quatre ans.

Dans certaines régions particulièrement touchées ( PACA, Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon, Aquitaine ), « sans doute en raison de l'importance de leur parc de piscines privées et d'une fréquentation touristique très élevée », la noyade est même la première ou la deuxième cause de mortalité dans cette tranche d'âge, tous accidents confondus.

La sensibilisation, ces dernières années, à ce risque d'accident majeur a permis la mise en place d'un système plus fiable de remontée des informations (en particulier celles détenues par les SAMU et les hôpitaux) en matière d'accident de baignade dans les piscines privées. C'est le lieu où les accidents d'enfants de un à quatre ans se produisent le plus fréquemment et sont les plus meurtriers, en raison du délai de découverte et d'intervention des secours, dont dépend le pronostic vital des victimes.

Il est désormais prouvé qu' une centaine d'enfants au moins sont victimes chaque année d'accident de noyade en piscine privée et qu'environ un tiers d'entre eux décèderont, sur place ou à l'hôpital.

Les données recueillies par la Sécurité Civile font état de 32 décès d'enfants de moins de cinq ans pour l'année 2000, soit deux fois plus que l'année précédente.

Cette augmentation significative peut s'expliquer par une aggravation du risque de noyade mais également par un meilleur recensement des accidents en 2000. En effet, les acteurs sur le terrain, déjà sensibilisés par la campagne et le recensement de 1999, se sont fortement mobilisés en 2000.

Il y a eu vraisemblablement une sous-estimation du phénomène des noyades en 1999 , ce qui justifie pleinement un nouveau système de recensement des accidents dans 10 départements pilotes en 2001 afin d'obtenir une analyse plus détaillée des circonstances des accidents qui permettront de mettre en place des campagnes de prévention plus efficaces.

Les chiffres de la Sécurité Civile viennent malheureusement confirmer les enseignements d'une enquête de 1999 menée auprès de 47 unités de réanimation pédiatrique qui soulignait « une fréquence sous-estimée du problème de la noyade des jeunes enfants en piscine privée si l'on ne s'intéresse qu'à la mortalité, une gravité initiale souvent sévère et la mortalité importante à ce stade » .

Quelles qu'en soient les conséquences (décès, hospitalisation avec ou sans séquelles, handicap permanent), un tel drame représente, selon les experts médicaux, un « traumatisme psychique majeur » aux « effets ravageurs à long terme » pour les familles dont la détresse et l'isolement moral sont renforcés par un profond sentiment de culpabilité lié au caractère brutal de l'accident et au jeune âge de l'enfant.

Si le prix à payer pour les familles est élevé, il l'est aussi pour la société qui doit assumer le coût des secours et des prises en charge hospitalières des enfants victimes de noyade (réanimation, rééducation fonctionnelle, placement en institutions), des suivis thérapeutiques des familles (parents, fratrie), des arrêts maladie.

Ce constat est d'autant plus inquiétant que le marché de la piscine connaît une croissance d'environ 10 % par an (le parc actuel est de 540 000 piscines enterrées) , du fait de la démocratisation d'un produit jusqu'alors réservé à une élite, et de l'expansion de la vente en grande surface des piscines « hors sol ».

Depuis deux ans, une forte mobilisation des administrations publiques, des professionnels et des associations a permis de mener des campagnes concertées d'information et de sensibilisation au risque de noyade du jeune enfant, absolument indispensables , mais néanmoins insuffisantes pour faire diminuer les chiffres de mortalité et de morbidité en piscine privée concernant les jeunes enfants, comme le prouvent malheureusement les statistiques 2000.

La moindre faille dans la vigilance des adultes, un comportement imprévisible de l'enfant, une absence ou une insuffisance de protection de la piscine, et c'est le drame, immédiatement sanctionné : une petite victime d'accident de noyade sur deux décèdera ou s'en sortira avec séquelles.

Il faut savoir, pour mesurer le risque, qu'il suffit de quelques secondes d'inattention pour qu'un enfant se noie et qu'il peut mourir de noyade en moins de trois minutes !

Or, la perception du risque représenté par la piscine privée est insuffisante, les modalités de surveillance et de protection sont en conséquence souvent inadaptées.

« C'est cette apparente contradiction entre une vigilance nécessaire n'admettant aucune faiblesse et la difficulté d'assurer une surveillance de tous les instants » qui a conduit certains pays, en particulier Anglo-Saxons, à privilégier des mesures passives de prévention.

Dans un avis du 6 octobre 1999 , la Commission de Sécurité des Consommateurs s'est prononcée en faveur d'une intervention du législateur pour rendre obligatoire l'installation de dispositifs de sécurité pour les piscines enterrées.

La Commission souligne que « les barrières autour des piscines constituent un système efficace de protection de jeunes enfants de moins de six ans et présentent l'avantage d'être un obstacle physique permanent . Elles ont fait la preuve de leur efficacité à l'étranger en diminuant très sensiblement le nombre de noyades, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande ».

Les Australiens, par exemple, ont commencé à imposer une clôture autour des bassins dès 1980 dans certains états et ont voté en 1991 une loi obligeant les propriétaires de piscines à protéger les bassins par une clôture. Ces pays ont plus de dix ans de recul pour juger de l'efficacité des barrières.

A la demande de la Commission de Sécurité des Consommateurs, s'est constituée, en décembre 99, la Commission P 91 C - Éléments de protection pour piscines privées familiales ou à usage collectif , afin que soient menés des travaux de normalisation sur les barrières et moyens d'accès au bassin ainsi que sur les autres dispositifs de protection (systèmes d'alarme, couvertures et abris). Sous l'égide de l'AFNOR, cette Commission réunit différents ministères des services publics, les professionnels de la piscine, des fabricants d'équipement de sécurité et des associations.

« La présente norme a pour but de renforcer la prévention par un obstacle physique permanent entre l'enfant et la piscine. (Elle) ne se substitue pas au bons sens ni à la responsabilité individuelle... (Elle) n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance et à la responsabilité des parents, qui reste le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. »

Le projet de norme «Barrières de protection et moyens d'accès au bassin» spécifie les exigences de sécurité minimales et les méthodes d'essai ainsi que les informations pour les consommateurs ».

Les essais pour valider la norme (notamment la hauteur de la barrière) ont été effectués en mai et juin 2000, afin de soumettre l'avant-projet de norme sur les barrières à enquête publique pour une publication de la norme fin 2001, début 2002.

La jurisprudence des tribunaux elle-même évolue : un jugement du Tribunal de Grande Instance de Périgueux, en date du 28 novembre 2000 reconnaît pour la première fois le caractère dangereux de la piscine pour un jeune enfant et, en conséquence, les premiers juges ont mis à la charge du gardien de la chose, sur le fondement de la théorie du risque ( article 1384 alinéa 1 du Code Civil ) l'obligation de réparer le préjudice des parents du fait du décès de leur enfant, ce dernier ne pouvant s'exonérer de cette présomption de responsabilité qu'en apportant la preuve de la faute exclusive de surveillance des parents .

La piscine est désormais reconnue comme pouvant représenter « un danger potentiel pour un jeune enfant à la démarche mal assurée » et ce, en dépit de la vigilance parentale dont personne ne saurait contester qu'elle a ses limites.

Dans ces conditions, l'intervention publique pour protéger l'enfant est devenue une nécessité et d'ailleurs une obligation au regard des engagements internationaux de l'Etat Français souscrits lors de la ratification de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant datant du 26 janvier 1990, transposée en droit interne depuis le 6 septembre 1990 (décret n° 90-917 du 8 octobre 1990, article 3 pour la protection, article 6 pour le droit de l'enfant inhérent à la vie) et dont la France a fêté le dixième anniversaire en l'an 2000.

Le non respect de cette réglementation qui met directement en danger la vie de l'enfant tomberait alors sous le coup des dispositions de l'article L. 223-1 du Code Pénal :

« Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende. »

Concernant les piscines commercialisées hors sol non couvertes à usage privatif qui n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif de cette proposition de loi, il appartiendra au Gouvernement de se référer à l'avis de la Commission de Sécurité des Consommateurs du 18 avril 2000 et d'édicter un décret sur la base de l'article L. 221-3 du Code de la consommation .

Telles sont, Mesdames et Messieurs, les raisons pour lesquelles je vous demande de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les choses potentiellement dangereuses doivent être assorties de dispositifs passifs de protection dans le but d'assurer la sécurité des enfants.

Article 2

Il est créé, au chapitre V du titre II du Livre 1 er du Code de la construction et de l'habitation, une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Sécurité des piscines

« Art. L. 125-6 . - A partir du 1 er janvier 2002, l'installation de piscines enterrées non couvertes privatives à usage individuel ou collectif dépourvue de barrières de protection est interdite.

Les infractions à cette disposition sont constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles fixées par les articles L. 152-1 à L. 152-10.

« Art. L. 125-7 .- Les piscines enterrées non couvertes privatives à usage individuel ou collectif non pourvues de barrières de protection doivent être mises en conformité au plus tard le 1 er janvier 2007.

« Les règles de sécurité applicables aux barrières de piscine et les conditions d'application de la mise en conformité des piscines existantes sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 3

Dans l'intitulé du chapitre V du titre II du Livre 1 er du Code de la construction et de l'habitation, les mots :

« par destination »

sont remplacés par les mots :

« par nature ou destination ».

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