N° 57

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 novembre 2001

PROPOSITION DE LOI

relative à l' utilisation par les fonctionnaires de la police nationale
de leurs armes de service ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Louis MASSON, Pierre ANDRÉ, Laurent BÉTEILLE, Robert CALMÉJANE, Christian COINTAT, Gérard CORNU, Robert DEL PICCHIA, Michel DOUBLET, Daniel ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, Philippe DE GAULLE, Charles GINÉSY, Georges GRUILLOT, Charles GUENÉ, Patrick LASSOURD, Simon LOUECKHOTE, Max MAREST, Jean-Luc MIRAUX, Paul NATALI, Mme Nelly OLIN, MM. Victor REUX, Yves RISPAT, Mme Janine ROZIER, MM. Louis SOUVET, André TRILLARD et Jean-Pierre VIAL

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Police.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La gendarmerie et les forces de police assurent conjointement la protection des citoyens et le maintien de l'ordre public, en particulier en appréhendant les auteurs de crimes et délits.

Si leurs fonctions sont à cet égard identiques, en revanche, les moyens dont ils disposent ne le sont pas.

Ainsi, en application de l'article 174 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie, « les officiers, gradés et gendarmes ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la forme armée » que dans certains cas limitativement énumérés, mais qui permettent aux intéressés d'exercer leurs actions en limitant les risques qu'elles leur font encourir et en augmentant les chances de participer à l'arrestation des criminels ou délinquants qu'ils poursuivent.

Il n'en est pas de même des fonctionnaires de la police nationale. Ceux-ci ne peuvent faire usage de leurs armes qu'en situation de légitime défense.

Cette restriction est particulièrement dangereuse, car il est difficile, et de nombreuses « affaires » l'ont prouvé, de déterminer l'instant à partir duquel l'état de légitime défense peut être invoqué.

Il en résulte que ces policiers sont conduits soit à s'exposer de façon excessive, soit au contraire à ne pas pousser leur action aussi loin que le bon accomplissement de leur mission l'impliquerait par crainte de ne pouvoir faire face, dans de bonnes conditions, à un danger prévisible.

Ces graves restrictions à l'usage des armes de service par les policiers sont également anormales parce qu'aucune raison ne peut justifier que les fonctionnaires de la police nationale, dès lors qu'ils agissent en uniforme, n'aient pas des prérogatives analogues à celles des militaires de la gendarmerie.

C'est pour remédier à cette différence de situation, que rien ne justifie, que nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi qui vise à permettre aux fonctionnaires de la police nationale en tenue, d'utiliser leurs armes de service dans des conditions identiques à celles prévues pour les gradés de la gendarmerie ou les gendarmes.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale agissant revêtus de leur uniforme peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants :

- lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

- lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue autrement que par la force des armes ;

- lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de « halte police » faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ;

- lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt.

Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leur sommation.

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