Représentation spécifique des chômeurs aux conseils d'administration de l'ANPE et de l'UNEDIC

N° 68

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 novembre 2001

PROPOSITION DE LOI

tendant à assurer une représentation spécifique des chômeurs aux conseils d'administration de l' A.N.P.E et de l' U.N.E.D.I.C .,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Louis MASSON,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Chômage.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Trois millions de chômeurs n'ont pas droit à la parole. Est-il juste que, dans une démocratie, leur représentation ne soit pas mieux assurée, alors qu'ils rencontrent d'innombrables difficultés de tous ordres, économiques, psychologiques, et qu'ils sont un groupe trois fois plus nombreux que les agriculteurs et presque aussi important que les fonctionnaires et agents publics ?

Cette injustice commence à faire l'objet d'un débat, la représentation spécifique des chômeurs apparaissant de plus en plus comme une nécessité. Les manifestations de chômeurs pendant l'hiver 1997-98 en sont la preuve.

Certes, les prétextes en défaveur de cette représentation ne manquent pas :

- Les chômeurs faisant partie du monde du travail, celle-ci serait superflue, les syndicats se faisant les porte-paroles à la fois des actifs et des sans-emploi.

- En outre, les chômeurs sont dans une situation transitoire ; être demandeur d'emploi n'est pas un état permanent et leur assurer une représentation propre reviendrait à créer une catégorie artificielle.

- Par ailleurs, les sans-emploi ne seraient pas un groupe social homogène.

Même si ces prétextes contiennent une apparence de vérité, ils ne permettent pas d'appréhender la situation des chômeurs et ils ne sont pas convaincants.

A juste titre, les chômeurs ne se sentent pas suffisamment représentés par les syndicats, qui sont par nature l'émanation des salariés, leurs cotisants étant des personnes ayant un emploi. Or, les intérêts des salariés actifs ne convergent pas avec ceux des chômeurs : les premiers souhaitent renforcer la protection dont ils bénéficient et obtenir une augmentation de leurs revenus alors que les seconds souhaitent l'instauration d'une véritable solidarité sociale. De plus, les chômeurs sont peu présents au sein des organisations syndicales et souvent ils n'ont même plus les moyens d'acquitter leurs cotisations.

La nature transitoire du chômage n'est pas non plus un obstacle à la représentation de ceux qui en sont victimes d'autant que le chômage de longue durée est une triste réalité. Par ailleurs, même les groupes sociaux dont la situation est appelée à être modifiée dans un avenir relativement proche se sont dotés d'associations ou de syndicats tels, par exemple, les étudiants. Enfin, la représentation des chômeurs ne risque pas, contrairement à certaines allégations, de pérenniser cette situation ; peu nombreux sont ceux qui souhaitent le rester.

Il est en outre inacceptable que les chômeurs ne soient pas considérés comme des citoyens à part entière, ce qui est le cas actuellement puisque, contrairement aux assurés sociaux, ils n'élisent pas leurs représentants dans les organismes chargés de la gestion de leurs droits.

Même si les chômeurs ont une faible propension à se regrouper, il existe actuellement de nombreuses associations dont le but est de les aider. Très dispersées, souffrant d'un manque réel de moyens, elles connaissent des succès divers, mais pourraient être un vecteur de la représentation organisée des travailleurs sans emploi. Celle-ci étant actuellement anarchique, confuse, il conviendrait de l'aider, notamment en l'instaurant au sein des conseils d'administration de l'A.N.P.E. et de l'U.N.E.D.I.C., organismes où les intérêts des chômeurs sont plus en jeu que ceux des salariés. Le vide juridique actuel ne peut qu'être porteur d'exclusion accrue, d'autant plus injustifiée qu'ils ont cotisé à l'assurance chômage.

Il ne s'agit pas d'opposer les intérêts des chômeurs à ceux des salariés, ni l'action des associations de demandeurs d'emploi à celle des syndicats. Par contre, il faut favoriser l'émergence d'une représentation nouvelle, afin que les chômeurs puissent affirmer leur identité et retrouver une réelle participation au débat social. La représentation de chômeurs aux conseils d'administration de l'A.N.P.E. et de l'U.N.E.D.I.C., loin de les dresser contre les syndicats, leur permettrait au contraire d'établir les liens avec ceux-ci et de servir, comme eux, d'interlocuteurs envers les pouvoirs publics.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Il est inséré dans la section IV du chapitre 1 er du titre premier du livre III du code du travail, un article L. 311-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-7-1 - Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi comprend :

« 1° un président ;

« 2° cinq membres représentant respectivement le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales ;

« 3° cinq membres représentant les employeurs ;

« 4° cinq membres représentant les salariés ;

« 5° cinq membres représentant les travailleurs sans emploi.

« Le président est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

« Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations d' employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national.

« Les représentants des administrations sont nommés sur proposition du ministre dont ils dépendent.

« Les représentants des travailleurs sans emploi sont élus lors d'une consultation organisée chaque année par l'A.N.P.E. de chaque département, dans des conditions déterminées par décret.

« Les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont fixées par décret. »

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail est complété par la phrase suivante :

« Le ou les organismes mentionnés ci-dessus sont administrés par un conseil d'administration comprenant un nombre égal de représentants de travailleurs, d'employeurs et de travailleurs sans emploi, dont le mode de désignation est prévu par les accords visés à l'article L. 352-1 du présent code. »

Article 3

Le troisième alinéa de l'article L. 351-22 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration de l'établissement public comprend un nombre égal de représentants des travailleurs, des employeurs et des travailleurs sans emploi, désignés par le ministre chargé de l'emploi dans des conditions définies par décret. »

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