N° 95

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 novembre 2001

PROPOSITION DE LOI

relative à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition pour les non-salariés agricoles ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Gérard CÉSAR, Pierre ANDRÉ, Gérard BAILLY, Jean BIZET, Gérard BRAUN, Dominique BRAYE, Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Christian COINTAT, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Xavier DARCOS, Robert DEL PICCHIA, Christian DEMUYNCK, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, Daniel ECKENSPIELLER, Hilaire FLANDRE, Philippe FRANÇOIS, François GERBAUD, Charles GUENÉ, Daniel GOULET, Adrien GOUTEYRON, Michel GUERRY, Alain JOYANDET, Christian de LA MALÈNE, Lucien LANIER, Gérard LARCHER, André LARDEUX, Patrick LASSOURD, Dominique LECLERC, Jean-François LE GRAND, Philippe LEROY, Max MAREST, Jean-Luc MIRAUX, Paul NATALI, Mme Nelly OLIN, MM. Jacques OUDIN, Victor REUX, Henri de RICHEMONT, Yves RISPAT, Bruno SIDO, Jacques VALADE, Alain VASSELLE et Jean-Pierre VIAL.

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Retraites.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd'hui, le doute s'empare de l'image même de l'agriculteur dans notre société. Nul ne peut ignorer que le secteur de l'agriculture traverse une crise. Les difficultés à surmonter ne sont plus celles de la coexistence équilibrée entre les agriculteurs et les autres actifs, usagers de l'espace rural, elles dépassent même le dossier de la pluriactivité. Elles ne sont plus seulement causées par la production, mais relèvent plus souvent des aspects de la consommation, de la baisse des cours qui rend la situation des exploitations très difficile pour les agriculteurs, dramatique pour les éleveurs et de la complexité administrative grandissante.

La faiblesse persistante des retraites agricoles qui ne cesse d'être soulignée, demeure aujourd'hui encore des plus préoccupantes. Si le plan de revalorisation des plus petites retraites permettra, à compter de 2002, d'atteindre le niveau du minimum vieillesse, cela reste encore largement insuffisant. Le Président de la République, dans son discours au SPACE de Rennes, le 11 septembre 2001, soulignait également que « le problème difficile des retraites agricoles, dont le niveau reste encore en deçà des objectifs annoncés », était inquiétant. Il indiquait par ailleurs que « la parité avec les autres secteurs d'activité doit être assurée. Le plus tôt sera le mieux pour répondre aux demandes des deux millions de retraités agricoles qui attendent la reconnaissance du travail passé. »

En effet, il y a encore vingt-cinq ans, leur montant apparaissait acceptable, en raison de différents éléments, aujourd'hui en évolution. Tout d'abord, les retraites étaient, de manière générale, d'un niveau très faible et ces disparités apparaissaient moins importantes entre les agriculteurs et le reste de la population.

Force est de constater que les conditions de vie des retraités ont considérablement progressé au cours des vingt dernières années. Le revenu moyen d'un retraité est désormais équivalent à celui d'un actif. Dès lors, les retraites agricoles apparaissent les seules à être très basses.

De plus, les exploitants agricoles continuaient à travailler le plus longtemps possible. Mais compte tenu de l'abaissement de l'âge de la retraite dans le régime général, les exploitants agricoles arrivant à l'âge de 60-65 ans au début des années quatre-vingt-dix n'ont pas souhaité rester en activité, contrairement aux générations précédentes.

Par ailleurs, les solidarités familiales jouaient un rôle plus important. Du fait de l'évolution de la société, ces solidarités jouent un rôle moins important.

Enfin, les agriculteurs, comme l'ensemble des non-salariés, pouvaient bénéficier de la vente de leur exploitation. Cette vente représentait un pécule important, permettant de pallier la faiblesse des retraites.

Mais la vente de ces exploitations, en raison de la diminution du nombre d'exploitants, n'est plus possible.

Ces différentes évolutions expliquent la volonté affichée par les gouvernements de relever le niveau minimum des retraites agricoles et d'essayer d'amener les retraites agricoles à parité avec ceux des autres secteurs.

En effet, la revalorisation des retraites constitue un effort continu depuis 1993. A titre d'illustration, la loi du 18 janvier 1994 a permis la prise en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle des chefs d'exploitation, de tout ou partie des années pendant lesquelles ils ont été aides familiaux, ces années donnant lieu à l'attribution de points de retraite gratuits. Pour les exploitants déjà retraités avant 1994, la carrière a été reconstituée fictivement, pour ceux retraités à compter de 1994, le nombre de points gratuits a été calculé en fonction de leur carrière réelle.

Par ailleurs, la loi de modernisation agricole du 1 er février 1995 a institué des mesures en faveur des veufs ou des veuves avec la possibilité de cumul de la pension personnelle et de la pension de réversion pour les nouveaux retraités, la poursuite de la revalorisation forfaitaire des pensions pour les actuels retraités (2 000 francs par an en 1995, 4 000 francs par an en 1996 et 6 000 francs par an en 1997). Par ailleurs, les plus petites pensions des retraités ayant une carrière agricole complète ont été revalorisées et prévoyait +10% pour les actuels retraités et +10% pour les conjoints et les aides familiaux retraités.

Aujourd'hui, « le plan pluriannuel » annoncé par le Gouvernement actuel et qui correspond à la législature (1997-2002), dont l'objectif est d'amener les retraites les plus basses au minimum vieillesse, ce qui est un impératif, permettra à compter de 2002 d'atteindre 3 720 Francs par mois. Ce plan recèle des améliorations modestes, présentées comme des efforts financiers alors même que ces avancées ne correspondent qu'au simple recyclage des diminutions spontanées des dépenses de retraites correspondant à la simple diminution rapide des effectifs des retraités.

Quelles mesures faut-il prendre afin d'amener les retraités agricoles à parité avec ceux des autres secteurs ? Comment faire cesser enfin la faiblesse des retraites agricoles, véritable urgence sociale ?

La nécessité d'un régime complémentaire obligatoire pour les exploitants agricoles afin de parvenir à des retraites équivalentes à 75 % du SMIC s'est donc imposé. En effet, l'objectif consistant à parvenir à 75 % du SMIC pose des problèmes qui dépassent largement le cadre du seul régime agricole. Le seul régime de base ne suffira pas pour atteindre cet objectif. Dans ces conditions, la solution ne peut venir que de la création d'un régime complémentaire obligatoire par répartition. Le régime par capitalisation ne permettant pas aux actuels retraités qui n'auraient pas cotisé de bénéficier de ces avantages, semble exclu de fait par tous les partenaires.

L'idée d'un régime complémentaire obligatoire s'est imposée à la fois en raison des déboires juridiques des contrats de capitalisation et du rapport démographique (cotisants/retraités) particulier du régime des exploitants agricoles. En effet, ce rapport ne devrait guère se dégrader au cours des vingt prochaines années (il devrait passer de 0,4 à 0,37), contrairement aux rapports démographiques prévus dans le régime général et les régimes spéciaux. Le nombre de retraités agricoles devrait diminuer dans les dix prochaines années : pour le régime agricole, le choc démographique a déjà eu lieu.

En effet, la diminution du nombre de retraités amorcée en 1994 devrait se poursuivre. De plus, selon les dernières projections démographiques, la diminution annuelle devrait continuer à s'accentuer pour atteindre - 2,3 % en 2005, puis se stabiliser ensuite entre 2005 et 2010 sur un rythme de l'ordre de - 2 % par an. Les besoins de financement diminueront cependant au fur et à mesure de la diminution du nombre de retraités, qui sera divisé par deux d'ici 2040.

Cette période de stabilisation démographique semble en conséquence favorable à l'instauration d'un régime complémentaire obligatoire de retraite par répartition et tel est l'objet de cette proposition de loi.

Cette perspective s'est dessinée au cours de ces dernières années et notamment à l'occasion d'un colloque du 12 octobre 1998 sur les retraites agricoles, organisé à l'Assemblée nationale, où la présidente de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA), s'était prononcée pour le principe d'un régime de retraite complémentaire obligatoire. Puis, le congrès de la FNSEA avait approuvé, le 18 mars 1999, le projet de création d'un régime complémentaire obligatoire.

Le Parlement avait pris ses responsabilités, à l'occasion de l'adoption de la loi d'orientation agricole.

Comme le texte du projet de loi ne contenait initialement aucune disposition relative à un échéancier de revalorisation des retraites agricoles, un article prévoyant un rapport sur les retraites agricoles avait été finalement adopté par défaut. C'est notre collègue, Dominique Leclerc, alors rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, qui avait été à l'origine de l'introduction des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 de la loi d'orientation agricole, relatif au rapport sur les retraites agricoles. Il avait ainsi précisé que ce rapport étudierait les modalités juridiques et financières d'un régime complémentaire obligatoire pour les exploitants agricoles pour répondre à la grande prudence du Gouvernement.

La proposition de loi a donc pour objectif premier de créer ce régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition. S'agissant du financement de cette réforme, il apparaît difficile d'accroître de manière significative la «  pression sociale » qui pèsent déjà sur les exploitants agricoles. Et de la même manière, pour en faire bénéficier les personnes déjà retraitées ou proches de la retraite, l'Etat devra contribuer à la constitution du régime et à son financement pour amorcer ce système de retraite complémentaire.

En second lieu, ce texte prévoit une amélioration majeure qui permettra de moderniser les règles relatives au versement des retraites agricoles. Aujourd'hui, le régime agricole est le seul régime vieillesse à verser des pensions de retraites trimestrielles alors même que les artisans ont obtenu la mensualisation le 1 er juillet 1999 et les commerçants le 1 er juillet 2000. Dès lors, et compte tenu notamment des diverses évolutions de la sociologie rurale, la mensualisation du paiement des pensions apparaît aujourd'hui primordiale et tel est l'objet de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Il est institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés à l'article L. 732-56 du code rural, dans les conditions définies aux articles L. 732-57 à L. 732-60 et L. 762-36 à L. 762-39 du même code.

Article 2

La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Assurance vieillesse complémentaire obligatoire

« Art. L. 732-56. - I. - Sont obligatoirement affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2002, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1.

« Sont affiliés à titre obligatoire à compter du 1 er janvier 2002 et durant toute la période de perception de l'allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n°91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n°90-85 du 23 janvier 1990 relative aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole.

« Sont affiliés à titre obligatoire les personnes qui, au 1 er janvier 2002 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18.

« Sont affiliés à titre obligatoire à compter du 1 er janvier 2002 les titulaires de pensions d'invalidité visés aux 6° de l'article L. 722-10 et 1° de l'article 752-4 du présent code.

« II. - Bénéficiant en outre de ce régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

« 1° Avant le 1 er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ;

« 2° Entre le 1 er janvier 1997 et le 1 er janvier 2002 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égales à celle requise par l'article L. 732-25 du code rural pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance-vieillesse des professions non-salariées agricoles, et de périodes minimum d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés.

« III. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2001 et qui remplissent les conditions précisées au II 2° bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2002.

« Art. L. 732-57 - La gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariés agricoles est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.

Les opérations relatives au régime complémentaire obligatoire devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime de base institué en application du chapitre II des titres II et III du présent livre du code rural, et de ceux des autres régimes gérés par les caisses de mutualité sociale agricole.

Les modalités de service des prestations dues aux affiliés du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles sont fixées par décret.

« Art. L. 732-58 . - Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé par le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre de ce régime dans des conditions fixées par décret.

« Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :

« - les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;

« - les frais de gestion.

« Le taux de la cotisation et la valeur de service du pont de retraite, fixés par les décrets cités aux articles L. 732-59 et L. 732-60, sont déterminés dans le respect de l'équilibre entre les ressources et les charges du régime.

« Art. L. 732-59 . - La couverture des charges de l'assurance vieillesse complémentaire est assurée par des cotisations calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire obligatoire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret.

« Pour les personnes visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité.

« Les cotisations sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés au I de l'article L.732-56 à compter du 1 er janvier 2002. »

« Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.

« Un décret fixe le taux de la cotisation.

« Art. L.732-60 . - Les personnes affiliées au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée à l'article L. 732-24 et au plus tôt au 1er janvier 2002, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. La périodicité des versements est fixée par le décret mentionné à l'article L. 732-57.

« Le nombre annuel de points est déterminé selon des modalités fixées par décret, en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations, prévue à l'article L. 732-59 ; le même décret détermine le nombre annuel de points portés à la date du 1er janvier 2002 au compte des personnes visées au II de l'article L. 732-56, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l'article L. 732-56, ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnés aux II et III de l'article L. 732-56.

« Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point de retraite.

« Un décret fixe annuellement la valeur de service du point de retraite ».

Article 3

L'article L. 732-41 du même code est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le conjoint survivant a droit à une pension de réversion automatique de la retraite complémentaire prévue à la section 3 du Chapitre II du titre IIIdu livre VII du code rural. »

Article 4

Le chapitre II du titre VI du livre VII du même code est complété par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Assurance vieillesse complémentaire obligatoire

« Art. L. 762-36 . - Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59, sont applicables aux chefs d'exploitation agricole des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.

« Art. L. 762-37 . - Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par les chefs d'exploitation agricole visés à l'article L. 762-7 sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret ; un décret fixe le taux des cotisations.

« Art. L. 762-38 . - Les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des chefs d'exploitation agricole dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont fixées par décret.

« Art. L. 762-39 . - Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 762-30 est substituée à la référence à l'article L. 732-25 et pour l'application de l'article L. 732-60, la référence à l'article L. 762-29 est substituée à la référence à l'article L. 732-24 ».

Article 5

Les dispositions de l'article L. 724-7 du même code sont applicables de plein droit au régime institué par la présente loi.

Article 6

Après l'article L.732-19 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L... - Les allocations sont payables mensuellement à terme échu. »

Article 7

Les pertes de recettes pour l'Etat résultant, du fait des articles 72 et 154 bis du code général des impôts, de l'application des articles 1er, 2, 4 et 6 sont compensées, à due concurrence par le relèvement des taux visés aux articles 919 à 919 C du code général des impôts.

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