Réforme des dispositions relatives à la publicité foncière en Alsace et en Moselle

N° 235

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 février 2002

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

portant réforme de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale).

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :
421 (2000-2001), 109 et T.A. 28 (2001-2002)

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 3467 , 3597 et T.A. 788

Collectivités territoriales

Article 1 er

Le chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :

I à V. - Non modifiés

VI. - Les articles 39 à 44 sont ainsi rédigés :

« Art. 39. - Une prénotation peut être inscrite avec le consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire dans le but d'assurer à l'un des droits énumérés à l'article 38 son rang d'inscription ou de garantir l'efficacité d'une rectification ultérieure.

« Art. 40. - L'inscription des droits a lieu sur requête.

«Les requêtes sont portées sur un registre spécial, au fur et à mesure de leur dépôt.

«Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies à l'article 1316-1 du code civil.

«A peine de rejet, la requête est établie conformément à un modèle et présentée, par remise ou transmission, au service du livre foncier compétent.

«Les modalités d'établissement, de présentation et d'enregistrement de la requête sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 41. - L'inscription ou la prénotation d'un droit mentionné à l'article 38 emporte présomption de l'existence de ce droit en la personne du titulaire.

« Art. 42 . - Tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé, en la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité administrative.

«Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.

« Art. 43. - Les notaires, les greffiers et les autorités administratives sont tenus de faire inscrire, sans délai et indépendamment de la volonté des parties, les droits résultant d'actes dressés devant eux et visés à l'article 42.

«Par dérogation, ils peuvent être dispensés par les parties de faire inscrire les droits visés aux g, h et i de l'article 38.

«Dans l'accomplissement des formalités de l'inscription, les notaires ont qualité pour représenter les parties contractantes et leurs ayants cause, sans pouvoir spécial de leur part. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.

« Art. 44. - Le titulaire d'un des droits énoncés à l'article 38 ne peut être inscrit avant que le droit de son auteur immédiat n'ait été lui-même inscrit. Le titulaire d'un droit autre que la propriété ne peut être inscrit qu'après l'inscription du propriétaire.

«L'héritier n'est dispensé d'inscrire son droit de propriété que si un acte translatif ou déclaratif de propriété est dressé dans les dix mois du décès.»

VII à XIV. - Non modifiés

Articles 1er bis à 4

Conformes

Article 5 (nouveau)

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les documents d'urbanisme approuvés antérieurement à la publication de la présente loi, établis par les communautés urbaines dans le cadre du deuxième alinéa du I de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que tous les actes administratifs pris sur le fondement de ces documents d'urbanisme sont validés, en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement que les conseils municipaux consultés n'ont émis un avis que sur les parties de documents portant sur le territoire de leur commune.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 février 2002.

Le Président,

Signé :
RAYMOND FORNI.

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