Proposition de loi tendant à assouplir les règles de lien s'appliquant à l'évolution des taux des impôts communaux dans le cadre de la coopération intercommunale et du passage à la taxe professionnelle unique

N° 342

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 juillet 2002

PROPOSITION DE LOI

tendant à assouplir les règles de lien s'appliquant à l'évolution des taux des impôts communaux dans le cadre de la coopération intercommunale et du passage à la taxe professionnelle unique ,

PRÉSENTÉE

Par M. Bernard SAUGEY,

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Impôts et taxes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un assouplissement des règles de lien s'appliquant à l'évolution des taux des impôts communaux apparaît nécessaire lorsque les communes passent à la taxe professionnelle unique dans le cadre de la coopération intercommunale.

Nombre d'élus locaux souhaitent en effet pouvoir augmenter la part communale de la taxe d'habitation et des taxes foncières (bâties et non bâties) en parallèle à la suppression de leur part communautaire.

Concrètement, ils souhaitent augmenter les taux communaux d'une fraction correspondant aux taux précédemment prélevés par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle avant sa transformation en communauté de communes à taxe professionnelle unique.

Cette opération, lorsqu'elle est réalisée, n'a aucune conséquence fiscale pour les contribuables car ceux-ci s'acquitteraient du même montant d'impôt.

Elle se heurte néanmoins parfois à la rigidité des règles de lien relatives à l'évolution des taux des impôts communaux.

Le dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 1636 B sexies du code général des impôts précise en particulier que « jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation ».

Or, la récupération par la commune du produit auparavant perçu par l'EPCI implique parfois une augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties supérieure à celle du taux de la taxe d'habitation.

Dans ces conditions, il est proposé d'introduire une dérogation à la règle de lien fixée au dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.

Cette dérogation serait réservée aux communes membres d'un EPCI se substituant pour la première année aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle (article 1609 nonies C) et issu de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.

Elle serait en outre accordée à la condition que le produit résultant du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'excède pas le produit perçu l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de la commune.

Cette dérogation strictement encadrée ne remettrait pas fondamentalement en cause les règles de lien s'appliquant à l'évolution des taux des impôts communaux.

Elle permettrait simplement de faciliter le passage à la taxe professionnelle unique, en accordant une certaine souplesse d'action aux communes concernées, tout en garantissant une neutralité fiscale aux contribuables.

Telles sont, Mesdames, Messieurs, les raisons pour lesquelles il vous est proposé d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par les mots suivants :

« , sauf dans les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application pour la première année des dispositions de l'article 1609 nonies C et issu de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et à la condition que le produit résultant du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'excède pas le produit perçu l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale. »

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