Dévolution du nom de famille

N° 205

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 mars 2003

PROPOSITION DE LOI

relative à la dévolution du nom de famille ,

PRÉSENTÉE

Par M. Henri de RICHEMONT,

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

État civil .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1 er septembre 2003 permet aux parents de choisir de donner à leur enfant soit le nom du père, soit celui de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux. En l'absence de choix, le nom du père s'impose.

Cette loi modifie profondément les principes fondamentaux de transmission du nom. Son analyse approfondie a révélé plusieurs lacunes et a mis en exergue des difficultés d'interprétation qui risquent de nuire à la sécurité et à la stabilité de l'état civil et, ce faisant, à l'état des personnes elles-mêmes.

La présente proposition de loi, sans remettre en cause l'ensemble du dispositif complète celui-ci afin d'apporter des solutions aux difficultés soulevées.

L' article 1 er complète les dispositions de l'article 311-21 du code civil.

En premier lieu, il maintient les possibilités actuelles de transmission du nom de la mère. En l'état du droit positif, l'enfant naturel porte le nom de celui de ses parents qui l'a reconnu en premier, autorisant ainsi la transmission du nom de la mère. Or, la rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 restreint la possibilité pour les mères non mariées de transmettre leur nom lorsque la filiation sera établie à l'égard des deux parents au moment de la déclaration de naissance. En effet, en l'absence de déclaration conjointe, l'enfant portera automatiquement le nom de son père, même si la filiation maternelle a été établie en premier. C'est pourquoi il est proposé de prévoir que lorsque la filiation est établie de manière différée avant la déclaration de naissance, l'enfant prend, à défaut de choix, le nom de celui des parents qui l'a reconnu en premier.

En second lieu, il étend le nouveau dispositif aux Français de l'étranger. En l'état, la loi est, dans bien des cas, inapplicable aux Français à l'étranger, dès lors que la naissance du premier enfant commun ne pourra être déclarée à l'officier de l'état civil consulaire, soit en raison des distances, soit en raison de l'opposition du pays à ce que celui-ci dresse un tel acte.

En outre, la déclaration de choix du nom pourra être refusée par l'officier de l'état civil étranger en l'absence de loi locale d'effet équivalent ou de reconnaissance par le pays d'accueil du principe de droit international privé d'application de la loi personnelle de l'enfant. Elle sera toujours impossible pour les couples franco-étrangers dont l'un des conjoints sera ressortissant du pays de naissance de l'enfant. Il est donc apparu indispensable de prévoir que les parents pourront effectuer une déclaration de choix lors de la demande de transcription de l'acte étranger. Toutefois, afin de ne pas créer un sort trop favorable aux Français de l'étranger et d'assurer la stabilité du nom, il est souhaitable d'enfermer cette possibilité dans un délai de trois ans à compter de la naissance de l'enfant.

L' article 2 propose une nouvelle rédaction de l'article 311-22. Il procède ainsi à l'abrogation de la déclaration prévue à l'article 311-22, qui autorise les personnes nées après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 à ajouter, dans certaines conditions, le nom du parent qui n'a pas été transmis.

En effet, en permettant à la personne elle-même, et non à ses parents, de modifier son nom, elle porte atteinte au principe traditionnel de l'indisponibilité du nom et instaure une différence de régime entre les personnes, selon que celles-ci seront nées avant ou après l'entrée en vigueur de la loi, difficilement justifiable. Dans sa nouvelle rédaction, il ouvre à toutes les personnes acquérant la nationalité française, quelle qu'en soit la modalité, les nouvelles dispositions lorsque leurs enfants mineurs bénéficient de l'effet collectif.

Le nouvel article 311-23 (article 3) instaure un principe général selon lequel le choix du nom ne peut être exercé qu'une seule fois, alors que la rédaction actuelle n'interdit pas formellement de revenir sur le choix effectué en application des articles 311-21, 334-2 ou 334-5.

L' article 4, qui est relatif à la légitimation par mariage poursuit deux objectifs. En premier lieu, en déplaçant les règles applicables à la dévolution du nom de l'enfant légitimé à l'article 332-1, il étend celles-ci à la légitimation par mariage subséquent ainsi qu'à la légitimation post nuptias . En second lieu, il ferme le choix lors de la légitimation de l'enfant dès lors que les parents avaient déjà choisi le nom de leur enfant lors de la déclaration de naissance ou postérieurement. La modification proposée ne permettra aux parents de choisir le nom de l'enfant légitimé que si la filiation a été établie dans les conditions de l'article 334-1 et qu'il n'a pas été fait usage de la possibilité offerte à l'article 334-2.

L' article 5 prévoit un dispositif analogue pour les cas de légitimation par autorité de justice.

L' article 6 ouvre aux parents naturels la possibilité de choisir le nom de l'enfant dans tous les cas où l'article 311-21 n'a pu s'appliquer. En effet, en l'état de l'article 334-2, cette faculté n'est ouverte que si la filiation de l'enfant a été établie de manière différée à l'égard des deux parents postérieurement à la déclaration de naissance. Or il est possible que la filiation ait été établie à l'égard de l'un des parents antérieurement à la déclaration de naissance et postérieurement à celle-ci à l'égard de l'autre parent. Il convenait donc de modifier en ce sens l'article 334-2.

En outre, cette disposition opère un transfert de compétence du greffier en chef du tribunal de grande instance au profit de l'officier de l'état civil, afin d'améliorer la lisibilité et la cohérence du dispositif : désormais, quel que soit leur moment, les déclarations des parents relatives au choix du nom de famille seront effectuées à la mairie.

L' article 7 , en complétant le premier alinéa de l'article 363, limite le nombre de noms transmis à l'adopté en la forme simple. L'intention du législateur était de limiter le nombre de noms dévolus à une personne.



Or, en cas d'adoption simple par une personne seule, aucune limitation du nombre de noms conférés à l'adopté n'a été prévue, de sorte que celui-ci peut, par l'effet de la loi, porter quatre noms, intégralement transmissibles, lorsque l'adoptant et/ou l'adopté portent un double nom. En l'état, les personnes concernées n'auraient d'autre solution que de demander la simplification de leur nom par la procédure administrative de changement de nom. Par l'effet de la modification proposée, le nombre de noms transmis à l'adopté en la forme simple sera limité à deux.

En outre, le système de dévolution du nom prévu en cas d'adoption par des époux ne s'avère pas cohérent avec l'ensemble des autres dispositions. En effet, les époux peuvent choisir d'ajouter au nom de l'adopté le nom de l'un d'eux, dans la limite d'un seul nom. Mais en l'absence de choix, l'intégralité du nom du mari est accolé au nom de l'adopté, pouvant ainsi conduire à ce que l'adopté ait trois, voire quatre noms si lui-même porte déjà un nom double. Dans ces cas, le nom de l'adopté sera désormais issu de l'adjonction à son premier nom du premier nom de l'époux, afin de limiter à deux le nombre de noms transmis.

L' article 8 poursuit deux objectifs. D'une part, afin de clarifier les conditions d'application de la loi dans le temps il prévoit expressément que la loi ne sera pas applicable aux enfants nés avant son entrée en vigueur. D'autre part, il clarifie le dispositif transitoire prévu à l'article 23 de la loi, en indiquant que seuls les parents peuvent faire une déclaration de choix et que l'aîné des enfants doit être âgé  de moins de treize ans à la date de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2005.

L' article 9 diffère l'entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2005, afin de permettre aux maires de prendre toutes les mesures, tant budgétaires que de formation des personnels indispensables au bon fonctionnement des services d'état civil.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 311-21 du code civil est modifié comme suit :

I. - La dernière phrase du premier alinéa de cet article est ainsi rédigée :

« En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. »

II. - Il est inséré après le premier alinéa de cet article un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est Français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration au plus tard, lors de la demande de transcription de l'acte dans les trois ans de la naissance de l'enfant. »

Article 2

L'article 311-22 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 311-22. - Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui devient français en application des dispositions de l'article 22-1 dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil d'Etat. »

Article 3

A la section V du chapitre 1 er du titre septième du livre premier du même code, il est inséré après l'article 311-22, un article 311-23 ainsi rédigé :

« Art. 311-23. - La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21, 334-2 et 334-5 ne peut être exercée qu'une seule fois. »

Article 4

I. - La dernière phrase de l'article 331 est supprimée.

II. - Le deuxième alinéa de l'article 332-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le nom de famille des enfants est déterminé en application des dispositions des articles 311-21 et 311-23 »

Article 5

A l'article 333-5 du même code, après les mots « à l'article 311-21 » sont insérés les mots « en l'absence de choix préalable sur le fondement de cet article ou de l'article 334-2 »

Article 6

Le premier alinéa de l'article 334-2 est ainsi rédigé  :

« Lorsque le nom de l'enfant naturel n'a pas été transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21, ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier d'état civil, choisir pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu , soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance. »

Article 7

Le premier alinéa de l'article 363 du même code est ainsi rédigé :

« L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom de celui-ci au premier nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au premier nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux, et à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. »

Article 8

Le premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille est modifié comme suit :

I. - Rédiger ainsi le début de la première phrase :

La présente loi n'est pas applicable aux enfants nés avant la date de son entrée en vigueur. Toutefois, dans le délai de dix huit mois suivant cette date, les parents titulaires de l'exercice de l'autorité parentale...

II. - Les mots : « nés avant cette date », sont remplacés par les mots : « à cette même date».

Article 9

Le premier alinéa de l'article 25 de cette même loi est ainsi rédigé :

« L'entrée en vigueur de la présente loi est fixée le 1 er janvier 2005 ».

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