Dévolution du nom de famille

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,


relative à la dévolution du nom de famille ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale).

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat
: 205 , 231 et T.A. 100 (2002-2003)

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 808 , 824 et T.A. 135

État civil.



Article 1er A (nouveau)

Le 1° de l'article 1er de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille est ainsi rédigé :

«1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots :
«et les prénoms qui lui seront donnés,» sont remplacés par les mots : «, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que» ;».

Article 1er

L'article 4 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée:

«En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.» ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« «En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.»

Article 2

Les trois derniers alinéas de l'article 2 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé:

« « Art. 311-22. - Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui devient francais en application des dispositions de l'article 22-1, dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil d'Etat.»»

Article 3

Après l'article 2 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Après l'article 311-22 du code civil, il est inséré un article 311-23 ainsi rédigé :

« « Art. 311-23. - La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 334-2 ne peut être exercée qu'une seule fois.»»

Article 4

I. - Non modifié

II. - L'article 7 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 332-1 du code civil est ainsi modifié :

«1° Au début de cet alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« «Par déclaration conjointe produite lors de la célébration du mariage ou constatée par le juge, les parents bénéficient de l'option ouverte à l'article 311-21, lorsque la filiation a été établie dans les conditions de l'article 334-1 et qu'ils n'ont pas usé de la faculté ouverte à l'article 334-2.» ;

« 2° Le mot : «patronyme» est remplacé par les mots :«nom de famille».»

Article 5

Dans l'article 9 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée, les mots : «règles énoncées à l'article 311-21 » sont remplacés par les mots : «dispositions des articles 311-21 et 311-23 ».

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 2002-304 du
4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :

«Lorsque le nom de l'enfant naturel n'a pas été transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21, ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance. »

Article 6 bis (nouveau)

Après l'article 12 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article 334-3 du code civil est ainsi rédigé : «Lorsque la déclaration prévue à l'article 334-2 n'a pu être faite, le changement de nom... (le reste sans changement) .»»

Article 6 ter (nouveau)

L'article 13 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 13. - L'article 334-5 du code civil est abrogé.»

Article 7

L'article 18 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 18. - Le premier alinéa de l'article 363 du code civil est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« «L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.

« «Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.

««En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté.»»

Article 8

Le premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La présente loi n'est pas applicable aux enfants nés avant la date de son entrée en vigueur. Toutefois, dans le délai de dix-huit mois suivant cette date, les parents exerçant l'autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil, au bénéfice de l'aîné des enfants communs lorsque celui-ci a moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d'un seul nom de famille. Le nom ainsi attribué est dévolu à l'ensemble des enfants communs, nés et à naître.

«Dans le cas où cette faculté est exercée par les parents d'un enfant âgé de plus de treize ans, le consentement de ce dernier est nécessaire. »

Article 8 bis (nouveau)

Dans l'article 24 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée, la référence : «334-5,» est supprimée.

Article 9

Conforme

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 mai 2003.

Le Président,

Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.

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