Garantir le respect du principe de laïcité au sein de l'école publique

N° 288

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 mai 2003

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir le respect du principe de laïcité au sein de l' école publique et de la fonction publique ,

PRÉSENTÉE

Par MM. François AUTAIN, Jean-Yves AUTEXIER et Paul LORIDANT,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).


Laïcité.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France connaît à l'heure actuelle une montée sans précédent des « communautarismes, du racisme et de l'antisémitisme » selon les mots mêmes du Ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

La liberté de conscience proclamée par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen permet à chacun de choisir la religion de son choix. Toutefois la liberté de chacun doit s'arrêter là où commence celle des autres, comme l'affirme l'article 4.

C'est pourquoi les services publics à la française sont régis par le principe de neutralité. Ce principe doit tout particulièrement s'appliquer à l'école, aussi bien aux enseignants qu'aux élèves, parce qu'elle est le lieu de formation de citoyens égaux en droits et en devoirs. Issue de ce principe de neutralité, la laïcité qui régit l'école n'est pas dirigée contre les religions mais, au contraire, en assure le respect, en distinguant clairement la sphère privée de la sphère publique. C'est seulement à cette condition que l'école peut être un lieu de transmission du savoir qui apprend à nos enfants à faire usage de leur raison. La laïcité est ainsi au fondement de la République comme l'affirme l'article 2 de la Constitution de 1958 qui définit la France comme une « République laïque ».

Jusqu'à présent, les gouvernements se sont déchargés de leurs responsabilités sur le Conseil d'Etat pour traiter d'une question politique, le port du voile islamique, qu'il leur appartenait pourtant de trancher. En ne le faisant pas, ils ont conforté les mouvements confessionnels les plus irrespectueux de la laïcité. C'est pourquoi il y a urgence à légiférer, car derrière cette question du voile on perçoit des stratégies provocatrices qui introduisent à l'école des valeurs contraires aux principes de la République.

De surcroît, les revendications autour du voile islamique sont potentiellement attentatoires au respect de l'égalité homme/femme proclamée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui affirme que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ». En outre, l'article 5 de la convention internationale des droits de la femme, signée par la France en 1984, dispose que  les Etats signataires s'engagent à « modifier les schémas et modèles de comportements socioculturels de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou de l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes ».

L'article 1 de la présente proposition de loi complète l'article L. 511-2 du code de l'éducation. Cet article dispose que « dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement ».

Le nouvel alinéa que nous vous proposons, dans sa rédaction, comme dans son intention, ferme la porte à toute forme de transaction qui pourrait mettre en péril l'institution scolaire, pilier de la République française.

L'article deux de la présente proposition de loi insère un article 26 bis dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet article vise à inscrire dans le statut des fonctionnaires le respect du principe de neutralité des services publics.

C'est la raison pour laquelle, Mesdames, Messieurs les Sénateurs, je vous demande de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article L. 511-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le principe de neutralité exclut toute expression ou manifestation individuelle ou collective à caractère politique ou religieux. Le port de tout signe extérieur visible d'appartenance religieuse ou politique est prohibé. Il sera puni, sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables, de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe ».

Article 2

Après l'article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 26 bis ainsi rédigé :

« Art. 26 bis. - Les fonctionnaires, conformément au principe de neutralité, ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, manifester leurs opinions philosophiques, politiques ou religieuses dans l'exercice de leurs fonctions. »

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