Étendre aux communes de moins de 3500 habitants les formalités de déclaration de candidature applicables aux communes de plus de 3500 habitants pour les élections municipales

N° 307

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 mai 2003

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre aux communes de moins de 3.500 habitants les formalités de déclaration de candidature applicables aux communes de plus de 3.500 habitants pour les élections municipales ,

PRÉSENTÉE

Par M. Joseph OSTERMANN,

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Élections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à étendre aux communes de moins de 3.500 habitants les dispositions du code électoral concernant les formalités de déclaration individuelle de candidature aux élections des conseillers municipaux en vigueur dans les communes de plus de 3.500 habitants tout en en renforçant la sécurité juridique.

En l'état des dispositions en vigueur dans les communes de moins de 3.500 habitants, force est de constater que la loi n'apporte aucune garantie permettant de protéger la tenue légale et régulière des élections municipales, de défendre efficacement les droits et libertés individuelles des personnes candidates et d'assurer un bon fonctionnement des collèges de conseillers municipaux nouvellement élus.

En effet, les candidatures n'étant pas soumises à obligation de déclaration avant l'ouverture du scrutin, il apparaît qu'un candidat a la possibilité de figurer sur plusieurs listes. En outre, une personne peut être portée candidate à son insu et contre son gré. Or, toute personne a droit au respect de sa vie privée et nul n'a le droit de publier en principe des faits se rapportant à elle sans son autorisation expresse conformément aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et à celles de l'article 9 du code civil.

Il est par conséquent proposé, pour remédier à ces dysfonctionnements inacceptables :

- d'interdire à une même personne d'être candidate sur plusieurs listes différentes,

- d'imposer des délais précis pour le dépôt des listes,

- de s'assurer de la réalité du consentement des candidats inscrits sur une liste en exigeant que chacun d'eux transmette au responsable de liste un mandat manuscrit et signé attestant de la réalité de sa candidature.

La possibilité de panachage au moment du vote ne serait nullement remise en question.

Tels sont, Mesdames et Messieurs, l'objet de la présente proposition de loi que j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après l'article L. 247 du code électoral, sont insérés cinq articles additionnels ainsi rédigés :

« Art. L. 247-1.- A - Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale ni sur plus d'une liste.

« Art. L. 247-1.- B - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

« Art. L. 247-1.- C - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 247-1.-A, L. 247-1.-B, L. 260 et L. 264. Il est délivré un récépissé.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat manuscrit et signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée,

« 2° Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats manuscrits des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle manuscrite faite dans le même délai et portant sa signature.

« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

« Faute pour le tribunal d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

« Art. L. 247-1.- D - Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste sur laquelle figure un candidat inéligible en vertu des dispositions de l'article L. 203.

« Art. L. 247-1.- E - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

« - pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le tour du scrutin, à vingt-quatre heures ;

« - pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures.

« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

« Les retraits de listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. »

Article 2

I. - L'article L. 263 du code électoral est abrogé.

II. - La première phrase de l'article L. 264 du même code est supprimée.

III. - Les articles L. 265 ; L. 266 et L. 267 du même code sont abrogés.

Page mise à jour le

Partager cette page