Assurance chômage des collectivités territoriales

N° 363

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 juin 2003

PROPOSITION DE LOI

remédiant à l' obligation pour les collectivités territoriales de garantir l' assurance chômage de leurs agents titulaires ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article L. 351-12 1°) du code du travail dispose que les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales ont droit aux prestations de droit commun de l'assurance chômage et, plus précisément, à « l'allocation d'aide au retour à l'emploi » instituée par la convention du 1 er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

Toutefois, à la différence des agents non titulaires, pour lesquels les collectivités territoriales peuvent adhérer et cotiser au régime d'assurance chômage géré par les ASSEDIC, le financement de l'indemnisation des agents titulaires desdites collectivités obéit au principe de « l'auto-assurance » : les collectivités territoriales ne cotisent pas, dans ce cas, aux ASSEDIC mais supportent directement, en contrepartie, la charge d'une éventuelle indemnisation.

Par ailleurs, et dans l'hypothèse où un (ancien) agent d'une collectivité territoriale se retrouve au chômage après avoir successivement exercé une activité professionnelle dans le secteur public, puis dans le secteur privé, l'article R. 351-10 du code du travail dispose que l'indemnisation due à l'intéressé au titre de l'assurance chômage est entièrement à la charge de l'employeur public, dès lors que la période d'activité de l'agent concerné dans le secteur public est supérieure, en durée, à celle constatée dans le secteur privé.

Or, l'application conjuguée de ces diverses dispositions du code du travail peut avoir des conséquences dramatiques pour les petites communes qui se trouvent ainsi dans l'obligation de financer seules, en « auto-assurance », la charge de l'indemnisation due à l'un de leurs anciens fonctionnaires titulaires. Cette situation, certes relativement rare, met néanmoins à la charge des communes concernées des obligations financières qui sont sans commune mesure avec leurs moyens budgétaires.

Comme l'a souligné l'Association des maires de France, la solution « idéale » à ce problème consisterait à autoriser les collectivités à adhérer et à cotiser, moyennant une contribution réduite, à l'assurance chômage au titre de leurs fonctionnaires titulaires. Néanmoins, la concrétisation de cette solution demeure tributaire du bon vouloir des partenaires sociaux, gestionnaires de l'assurance chômage, et ne paraît pas devoir être envisagée dans un avenir proche.

Afin de permettre aux collectivités territoriales, et notamment aux petites communes, de s'assurer sans délai contre le risque financier encouru au titre de l'assurance chômage de leurs fonctionnaires titulaires, il est donc opportun de s'inspirer de ce qui existe déjà pour le financement du capital décès et des indemnités journalières dues à leurs fonctionnaires en activité (ou à leurs ayants droit).

En effet, l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit déjà, à ce sujet, que « les centres de gestion peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements du département qui le demandent, des contrats d'assurance les garantissant contre les risques financiers découlant de (ces) dispositions ». Dans ce cas, « les communes et établissement intéressés sont tenus de rembourser aux centres le montant des primes d'assurance dont ceux-ci sont redevables ».

Il est donc proposé de compléter la rédaction de cet article 26, afin d'étendre cette faculté d'assurance au risque financier encouru, par les collectivités territoriales, au titre de l'assurance chômage de leurs fonctionnaires titulaires. Les droits des intéressés ne seraient pas modifiés, et continueraient à être appréciés et servis conformément au droit commun de l'assurance chômage. En revanche, les collectivités territoriales (et notamment les petites communes) pourraient désormais s'assurer, si elles le souhaitent, contre le risque financier correspondant.

En outre, et compte tenu de la nature particulière du risque en cause, cette solution permettrait éventuellement de négocier, avec les compagnies d'assurance, des conditions financières adaptées aux capacités contributives des collectivités concernées, notamment en fin de souscription d'un contrat commun à plusieurs d'entre elles.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. - Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots :

« article L. 416-4 du code des communes »

sont insérés les mots :

« L. 351-12 (1°) du code du travail »

II. La taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers  visée à l'article 265 du code des douanes est relevée à due concurrence.

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