Coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement

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N° 67

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 novembre 2003

PROPOSITION DE LOI

sur la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jacques OUDIN, Jean-Paul ALDUY, José BALARELLO, Bernard BARRAUX, Daniel BERNARDET, Roger BESSE, Laurent BÉTEILLE, Joël BILLARD, Jean BIZET, Jacques BLANC, Paul BLANC, Mmes Brigitte BOUT, Paulette BRISEPIERRE, MM. Jean-Pierre CANTEGRIT, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Jean CLOUET, Christian COINTAT, Gérard CORNU, Christian DEMUYNCK, Yves DÉTRAIGNE, Paul DUBRULE, Daniel ECKENSPIELLER, Jean-Claude ETIENNE, Jean FAURE, André FERRAND, Alain FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Jean FRANÇOIS-PONCET, Yann GAILLARD, Alain GÉRARD, Charles GINÉSY, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Michel GUERRY, Hubert HAENEL, Mme Françoise HENNERON, MM. Daniel HOEFFEL, Pierre JARLIER, Jean-Marc JUILHARD, Lucien LANIER, André LARDEUX, Robert LAUFOAULU, Dominique LECLERC, Jacques LEGENDRE, Jean-François LE GRAND, Philippe LEROY, Marcel LESBROS, Gérard LONGUET, Jean-Louis LORRAIN, Mme Brigitte LUYPAERT, MM. Max MAREST, Serge MATHIEU, Georges MOULY, Philippe NACHBAR, Paul NATALI, Mmes Nelly OLIN, Monique PAPON, MM. Jean PÉPIN, Jacques PEYRAT, Bernard PLASAIT, Jean-Marie POIRIER, Victor REUX, Philippe RICHERT, Yves RISPAT, Daniel SOULAGE, Yannick TEXIER, François TRUCY, Jacques VALADE, Jean-Pierre VIAL, Xavier de VILLEPIN et François ZOCCHETTO

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lors du Forum Mondial de l'Eau qui s'est tenu à Kyoto en mars 2003, la France s'est faite l'interprète, au plus haut niveau, de la volonté de la communauté internationale de susciter une mobilisation mondiale sur le thème de l'eau, condition essentielle du développement durable, du progrès humain et de la lutte contre les inégalités à l'échelle planétaire. Il est donc normal qu'elle donne l'exemple de la mise en oeuvre de cet engagement solennel et que les acteurs territoriaux puissent participer à cet effort commun de solidarité, dans leurs domaines de compétences.

Plusieurs communes, syndicats de distribution des eaux et des agences de l'eau ont souhaité depuis de nombreuses années affecter une partie du produit de la redevance à des actions relatives à l'eau et à l'assainissement dans des pays en développement, où des besoins particulièrement urgents à cet égard ont été identifiés. Cette pratique manque toutefois d'un cadre légal défini qui assure la sécurité juridique de tels engagements.

C'est pourquoi, il est proposé d'insérer, après l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, un nouvel article L. 2224-5-1. Cette disposition permet aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale chargés du service de l'eau potable et de l'assainissement au sens de l'article 2224-5 de mener, sur une base volontaire, de telles opérations dans le cadre du budget de ce service et sur les ressources qui y sont affectées, dans la limite de un pour cent de ces ressources.

À ce titre, peuvent être entreprises des actions de coopération décentralisée dans le cadre existant de l'article L. 1114-1 du code général des collectivités territoriales, ce qui suppose la conclusion de conventions avec des collectivités étrangères dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent assurer elles-mêmes la mise en oeuvre ou la confier à un opérateur associatif.

En outre, elles pourront mener des actions d'aide d'urgence ou de solidarité internationale dans les domaines de l'eau et l'assainissement. Cette disposition est conçue principalement pour les pays en développement, mais n'exclut pas des interventions au profit d'autres pays touchés par une situation d'urgence.

En ce qui concerne les agences de l'eau, il est prévu d'ajouter à l'article L. 213-5 du code de l'environnement un alinéa leur permettant d'intervenir dans le domaine de la coopération internationale, et notamment dans celui de l'aide humanitaire, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France. Leurs dépenses seront plafonnées à un pour cent de leurs ressources. L'action des agences de l'eau se fera, en fonction des enjeux nationaux ou locaux, en particulier en appui à l'action des collectivités territoriales. Les agences pourront mettre leurs agents à disposition du Ministère des Affaires étrangères, d'organismes européens ou internationaux.

Proposition de loi

Article 1 er

Après l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 2224-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-5-1. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale chargés du service de l'eau potable et de l'assainissement au sens de l'article L. 2224-5 du présent code peuvent mener dans le cadre du budget de ces services et sur les ressources qui y sont affectées, dans la limite de un pour cent de ces ressources :

« - des actions de coopération décentralisée se rattachant à l'exercice de ces compétences, dans le cadre de l'article L. 1114-1 ;

« - des actions d'aide d'urgence ou de solidarité internationale dans les domaines de l'eau et l'assainissement. »

Article 2

L'article L. 213-5 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. - Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans les limites de leurs compétences, les agences peuvent intervenir dans le domaine de la coopération internationale, notamment dans celui de la solidarité, dans la limite de un pour cent de leurs ressources. Elles peuvent, dans les mêmes conditions, mettre leurs agents à disposition du Ministère des Affaires étrangères, d'organismes européens ou internationaux. »

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