Instauration d'un service garanti pour les transports publics réguliers de voyageurs

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N° 98

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 décembre 2003

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer un service garanti pour les transports publics réguliers de voyageurs ,

PRÉSENTÉE

Par M. Philippe ARNAUD et les membres du groupe de l'Union centriste (1),

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

(1) Ce groupe est composé de
: MM. Nicolas About, Jean-Paul Amoudry, Philippe Arnaud, Jean Arthuis, Denis Badré, Claude Biwer, Maurice Blin, Mme Annick Bocandé, MM. Didier Borotra, Jean Boyer, Marcel Deneux, Yves Detraigne, Jean-Léonce Dupont, Pierre Fauchon, Mme Françoise Férat, MM. Christian Gaudin, Mmes Gisèle Gautier, Jacqueline Gourault, MM. Marcel Henry, Joseph Kerguéris, Mme Valérie Létard, MM. Michel Mercier, Louis Moinard, Jacques Moulinier, Philippe Nogrix, Mme Anne-Marie Payet, MM. Daniel Soulage, Jean-Marie Vanlerenberghe, François Zocchetto.


Service public.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La législation française est longtemps demeurée muette au sujet de la grève des fonctionnaires. C'est à la jurisprudence administrative qu'il revient d'élaborer des règles de droit relatives à la grève des agents publics.

Cette jurisprudence, sévère pour les agents, devint la loi avec le statut des fonctionnaires du 14 septembre 1941 qui disposait que « tout acte des fonctionnaires portant atteinte à la continuité indispensable à la marche normale du service public qu'il a reçu mission d'assurer constitue le manquement le plus grave à ses devoirs essentiels ».

Ce statut est aboli par l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine et le droit de grève est reconnu constitutionnellement dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 d'après lequel : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Désormais, la grève ne constitue plus une faute mais devient un droit.

Cette règle est confirmée par la Constitution du
4 octobre 1958.

Ainsi, les constituants ont-ils voulu conférer au droit de grève une valeur constitutionnelle. Cependant, son exercice trouve des limites dans les lois et règlements. Ainsi, le législateur est habilité à tracer des limites en opérant une conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte.

En ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d'apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d'assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle.

Par ailleurs, en ce qui concerne le service public des transports, l'exercice du droit de grève ne peut entrer en contradiction avec la liberté d'aller et venir.

Une précédente proposition de loi déposée sur le bureau du Sénat prévoyait qu'en cas de « cessation concertée du travail[...], il est instauré un service minimum destiné à maintenir la continuité du service public ». Après examen au Sénat, la portée du texte fut au final plus réduite, prévoyant que les organisations syndicales de salariés et les employeurs devaient négocier les modalités de la mise en oeuvre de procédures destinées à améliorer le déclenchement de grèves. Cette proposition de loi n'a jamais fait l'objet d'un examen à l'Assemblée nationale.

Conformément à l'habilitation constitutionnelle conférée au législateur, l'objet de la présente proposition de loi est d'assurer la continuité du service public des transports publics de voyageurs en conciliant le droit de grève et les autres principes constitutionnels. Elle ne s'attache qu'aux transports réguliers de voyageurs.

Cette proposition de loi respecte les trois principes précédemment énoncés. Tout d'abord, les intérêts de la profession : en effet, le dialogue social entre syndicats et direction devra en fixer les conditions d'application, pour chaque entreprise ou organisme.

En deuxième lieu, la continuité du service public et la liberté d'aller et venir : garantir un service minimum des transports, c'est assurer la pérennité du service public. L'absence de continuité entraînerait une désaffection croissante des Français et nuirait à leur liberté de circulation.

Tel est l'objet de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l'article L. 521-4 du code du travail, il est inséré un article L. 521-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-4-1 - I. - Dans les entreprises, organismes, établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public régulier de transport de voyageurs par voie terrestre, aérienne ou maritime, la continuité du service est garantie dans les conditions ci-après :

« 1° Pour les transports terrestres dans les zones urbaines, le service est assuré au moins pendant deux durées de trois heures, en début et en fin de journée. Tout trajet commencé doit être poursuivi jusqu'à sa destination normale ;

« 2° Pour les transports ferroviaires interurbains, régionaux et nationaux, la moitié au moins des liaisons quotidiennes nationales et régionales est assurée.

« 3° Pour les transports aériens, un ou plusieurs allers et retours sont assurés, en début et en fin de journée, entre le système aéroportuaire parisien et chaque ville de province habituellement desservie ; en outre, est assurée la continuité des liaisons entre la métropole d'une part, les départements et territoires d'outre mer et la collectivité territoriale de Mayotte d'autre part.

« 4° Pour les transports maritimes, la moitié au moins des liaisons habituelles avec ou entre les îles est assurée.

« II. - L'obligation de continuité du service mentionnée au 3° du I ci-dessus s'impose en outre aux services de la navigation aérienne et du contrôle de la circulation aérienne.

« III. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du , les employeurs et les organisations syndicales des entreprises, organismes et établissements mentionnés au I ci-dessus négocient et concluent un accord permettant de garantir la continuité du service public. Ces accords, qui doivent être compatibles avec les conditions fixées au I ci-dessus, sont homologués soit par le préfet de région si leur champ d'application est compris dans les limites d'une région, soit, dans le cas contraire, par le ministre chargé des transports.

« À défaut d'accord conclu après l'expiration du délai mentionné ci-dessus, le préfet de région, si le service est rendu dans les limites de la région, ou, dans le cas contraire, le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités selon lesquelles le service public est assuré.

« IV. - Toute cessation concertée du travail en méconnaissance des accords ou des arrêtés mentionnés au III ci-dessus est illicite. »

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