Actualisation du tableau de répartition des sièges de sénateurs et de certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs

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N° 156

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 janvier 2004

PROPOSITION DE LOI

actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l' organisation de l' élection des sénateurs ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Christian PONCELET, Josselin de ROHAN, Michel MERCIER, Jacques PELLETIER, Henri de RAINCOURT et Xavier de VILLEPIN,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Élections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi organique du 30 juillet 2003, d'origine sénatoriale, a abaissé la durée du mandat sénatorial de neuf à six ans (article L.O. 276 du code électoral). En conséquence, à compter du renouvellement partiel de 2010 (article L.O. 275), le Sénat se renouvellera tous les trois ans par moitié. Deux séries 1 et 2 ont donc été créées afin de remplacer les anciennes séries A, B et C.

Pour assurer la transition d'un renouvellement par tiers vers un renouvellement par moitié et le passage de trois à deux séries, la loi du 30 juillet 2003 a fractionné la série C renouvelable en 2004 en deux sections d'importance à peu près égale, l'une comportant les sièges des départements du Bas-Rhin à l'Yonne, à l'exception de la Seine-et-Marne, et l'autre comportant les sièges des départements d'Île-de-France (y compris la Seine-et-Marne) et les sièges d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Pour déterminer laquelle de ces deux sections devrait rejoindre la série 2, renouvelable en 2013, la loi organique a eu recours à la formule originale du tirage au sort (deuxième alinéa du II de l'article 2 de la loi organique).

Le tirage au sort a été opéré par le bureau du Sénat lors de la séance du 1 er octobre 2003.

Le sort a désigné les sièges de la première section (Bas-Rhin à Yonne, à l'exception de la Seine-et-Marne) comme devant rejoindre la série 2 renouvelable en 2013, ce qui implique un mandat de neuf ans, les sénateurs de l'Île-de-France et d'outre-mer rejoignant, eux, la série 1 renouvelable en 2010 avec un mandat de six ans.

A la suite de ce tirage au sort, les deux séries se trouvent ainsi délimitées.

Conformément au paragraphe II de l'article 2 de la loi ordinaire, il y a donc lieu de mettre à jour avant le prochain renouvellement le tableau n° 5 annexé au code électoral fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les deux séries, la série 1, renouvelable en 2010 comprenant 170 sièges et la série 2, 176 sièges, pour un total de 346 sièges qui sera atteint en 2013.

L' article 1 er de la présente proposition de loi a précisément pour objet de modifier le tableau n° 5 annexé au code électoral en tenant compte du tirage au sort effectué le mercredi 1 er octobre 2003.

L'examen de cette disposition mettant à jour le tableau de répartition des sièges de sénateurs entre les séries 1 et 2 donne l'opportunité au Parlement d'examiner certaines mesures d'ordre purement technique concernant le déroulement de l'élection des sénateurs.

Pour l'essentiel, les dispositions proposées par le titre II de la présente proposition de loi figuraient dans un avant-projet de loi relatif à l'élection des sénateurs, des conseillers régionaux et des parlementaires européens. Avant l'examen par le Conseil d'Etat, cet ensemble de dispositions avait été disjoint pour être reporté au texte réformant le mode d'élection afin notamment de tenir compte du résultat du dernier recensement démographique de 1999.

Ce « toilettage » pourrait être opéré en dépit du fait que nous sommes dans l'année précédant un renouvellement partiel du Sénat dans la mesure où il peut être considéré que ces dispositions ne tombent pas sous le coup de la règle non écrite selon laquelle les règles du jeu électorales ne peuvent être remises en cause l'année précédant un scrutin, étant donné qu'il s'agit de simples ajustements techniques aux modalités d'organisation des élections sénatoriales.

L' article 2 ouvre aux conseillers généraux, conseillers régionaux et députés qui n'ont pas de remplaçant la possibilité de donner un pouvoir à un membre du collège électoral sénatorial. A l'heure actuelle, le vote par procuration n'existe pas pour les élections sénatoriales dans la mesure où les délégués municipaux ont des suppléants qui ont vocation à voter à leur place en cas d'empêchement du titulaire. Toutefois, la définition de cet empêchement sera encadrée en reprenant les dispositions communes du code électoral relatives au vote par procuration.

L' article 3 prévoit que dans les communes de moins de 9 000 habitants, les délégués des conseils municipaux devront être élus parmi les membres de l'assemblée concernée alors que cette condition n'était pas jusqu'à présent requise, alors même que leurs propres suppléants doivent, eux, être membres du conseil municipal.

L' article 4 a pour objet d'actualiser le code électoral en remplaçant dans sa rédaction le terme du département de la Seine, supprimé en 1968, par les nouveaux départements créés en remplacement de celui-ci.

L' article 5 permet d'élire, dans les communes de moins de 3 500 habitants, des suppléants des délégués du conseil municipal sans qu'ils soient membres du conseil municipal. En effet, l'effectif des conseils municipaux est parfois insuffisant, notamment dans les communes associées, pour pouvoir tout à la fois les postes de délégués du conseil municipal et ceux de suppléants. Il arrive donc que nombre de ces derniers restent vacants. Toutefois, cela ne sera possible que lorsque que le nombre de postes de délégués et de suppléants à pourvoir sera supérieur au nombre de conseillers municipaux, afin de maintenir la règle selon laquelle les grands électeurs doivent être par priorité des élus locaux (cinquième considérant de la décision n° 2000-431 DC du Conseil constitutionnel sur la loi relative à l'élection des sénateurs 1( * ) ).

L' article 6 corrige une situation en permettant le remplacement d'un député, d'un conseiller régional ou d'un conseiller général lorsque celui-ci est délégué de droit d'un conseil consultatif d'une commune associée, de la même manière que cela est déjà possible lorsqu'il est délégué de droit d'un conseil municipal.

L' article 7 propose d'empêcher le retrait unilatéral de candidature d'un membre d'une liste à l'élection des sénateurs alors que ce retrait intervenant sans l'accord des autres membres de la liste entraîne le retrait de la totalité de la liste, conformément aux dispositions en vigueur pour les élections municipales et régionales en matière de modification ou de retrait de liste. En effet, une décision du Conseil constitutionnel du 30 novembre 1983 a ainsi constaté qu'un candidat aux élections sénatoriales pouvait se retirer un quart d'heure avant l'expiration du délai d'inscription sans prévenir ses colistiers et en rendant ainsi caduque leur candidature. Manifestement, il convient d'empêcher ce type de manoeuvre.

L' article 8 assouplit les règles de participation aux réunions électorales dans le cadre de la campagne des élections sénatoriales. En effet, il résulte de l'article L. 306 du code électoral que les réunions organisées dans le cadre de la campagne électorale ne sont pas publiques puisque seuls les membres du collège électoral, leurs suppléants, les candidats et leurs remplaçants peuvent y assister. Cette mesure, interprétée strictement, empêcherait les conseillers, les collaborateurs des candidats ou même les membres du conseil municipal qui ne seraient pas délégués sénatoriaux d'assister à ces réunions électorales. Mais surtout, cette disposition se heurte à une difficulté pratique dans la mesure où, en vertu de l'article L. 283 du même code, les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants ne sont désignés que trois semaines avant le scrutin sénatorial, alors que les réunions électorales peuvent être tenues dans les six semaines précédant la date de scrutin. En théorie, donc, seuls les députés, les conseillers régionaux, les conseillers généraux et les conseillers municipaux des communes de plus de 9 000 habitants peuvent y participer durant les trois premières semaines de campagne. Il est donc proposé de supprimer toute restriction à la participation aux réunions publiques.

L' article 9 comble une lacune en étendant aux élections sénatoriales le vote électronique, au moyen de machines à voter, mis en place dans les bureaux de vote pour les élections locales et législatives par la loi n° 69-419 du 10 mai 1969.

L' article 10 prévoit que la liste d'émargement sera établie à partir de la liste électorale dressée par le préfet quatre jours avant le scrutin plutôt que par référence au tableau des électeurs, établi après la désignation des délégués municipaux, comme c'est le cas actuellement. Cette simple disposition d'ordre pratique sera de nature à donner plus de lisibilité le jour du scrutin à la liste d'émargement étant donnée que celle-ci sera à jour.

L' article 11 a pour objet de relever l'amende pour non-participation en la fixant à 20 euros contre 4,50 euros actuellement. Le montant de l'amende n'ayant pas été revu depuis longtemps, celui-ci devenu tout à fait symbolique ne comporte plus aucun caractère dissuasif face à l'abstention. L'amende serait dès lors à peu près symétriquement équivalente à l'indemnité forfaitaire perçue par les grands électeurs.

PROPOSITION DE LOI

TITRE I er

DISPOSITIONS ACTUALISANT LE TABLEAU DE RÉPARTITION DES SIÈGES DE SÉNATEURS

Article 1 er

A compter du renouvellement partiel de 2010, le tableau n° 5 annexé au code électoral fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries est ainsi modifié :




Série 1

Série 2

Représentation des départements

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales...

97

Ain à Indre...............................

103

Seine-et-Marne, Essonne à Yvelines...

53

Bas-Rhin à Yonne (à l'exception de la Seine-et-Marne).....................

62

Guadeloupe, Martinique, Réunion......

9

Guyane...................................

2

 

159

 

167

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer

et des Français établis hors de France

Nouvelle-Calédonie........................

2

Polynésie française.....................

2

Mayotte......................................

2

Iles Wallis-et-Futuna...................

1

Saint-Pierre-et-Miquelon..................

1

 
 

Français établis hors de France..........

6

Français établis hors de France......

6

 

170

 

176

TITRE II

DISPOSITIONS ACTUALISANT CERTAINES MODALITÉS DE L'ORGANISATION DE L'ÉLECTION DES SÉNATEURS

Article 2

Il est inséré après l'article L. 282 du code électoral un article L. 282-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 282-1. - Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux peuvent donner un pouvoir écrit et révocable à tout autre membre du collège électoral en vue de participer au vote dans les conditions fixées par les I et II de l'article L. 71. Chaque membre du collège ne peut détenir plus d'un pouvoir. »

Article 3

Au premier alinéa de l'article L. 284 du même code, il est inséré après les mots : « Les conseils municipaux élisent » les mots : « , parmi leurs membres ».

Article 4

Au premier alinéa de l'article L. 285 du même code, les mots : « de la Seine » sont remplacés par les mots : « des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ».

Article 5

L'article L. 286 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune. »

Article 6

Au second alinéa de l'article L. 287 du même code, sont insérés après les mots : « comme conseiller municipal » les mots : « ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée ».

Article 7

Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 300 du même code sont ainsi rédigés :

« Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration avec la composition modifiée.

« Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures. Il doit comporter la signature de la majorité des candidats de la liste. »

Article 8

Le second alinéa de l'article L. 306 est supprimé.

Article 9

I. - L'article L. 313 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements dans lesquels l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, des machines à voter agréées dans les conditions fixées à l'article L. 57-1 peuvent être utilisées. Les alinéas précédents ne sont pas alors applicables. »

II. - L'article L. 314 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur, après avoir fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter, fait enregistrer son suffrage par la machine à voter. »

Article 10

Au premier alinéa de l'article L. 314-1 du même code, les mots : « du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292 » sont remplacés par les mots : « de la liste des électeurs du département ».

Article 11

I. - Au premier alinéa de l'article L. 318 du même code, le montant : « 4,50 euros » est remplacé par le montant : « 20 euros ».

II. - A l'article L. 447 du même code, les montants : « 4,50 euros » et « 545 francs CFP » sont respectivement remplacés par les montants : « 20 euros » et « 2 400 francs CFP ».



1 « Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 24 de la Constitution que le Sénat doit, dans la mesure où il assure la représentation des collectivités territoriales de la République, être élu par un corps électoral qui est lui-même l'émanation de ces collectivités ; que, par suite, ce corps électoral doit être essentiellement composé de membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales . »

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